Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2303863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A… C…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours contre la décision du président de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil du 19 juin 2023 prononçant à son encontre une sanction de quatorze jours de confinement en cellule ordinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’auteur de la décision d’engagement des poursuites disciplinaires était incompétent en l’absence de preuve d’une délégation du directeur de l’établissement ;
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les deux assesseurs étaient présents lors de la commission de discipline, et qu’il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas également siégé dans la commission de discipline ;
la décision attaquée méconnait les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier au moins trois heures avant la commission disciplinaire, qu’il n’est pas établi que le dossier lui a été effectivement présenté, et qu’il n’a pas pu conserver une copie du dossier pour préparer sa défense ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil a fait l’objet, par une décision du président de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil du 19 juin 2023, d’une sanction de quatorze jours de confinement en cellule ordinaire. Le requérant a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 30 juin 2023, qui a été rejeté par la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest le 3 juillet 2023. M C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » Et aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
3. En l’espèce, par une décision du 15 juin 2023 signée par M. D…, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de M. C…. Par un arrêté du 2 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 27-2023-163 de la préfecture de l’Eure, et librement consultable sur le site de la préfecture, M. E… D…, officier, a reçu délégation du chef de l’établissement du centre de détention du Val-de-Reuil à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. (…) » Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la présence, dans la commission de discipline, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rôle de la commission de discipline du 19 juin 2023, que la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil comportait, outre son président M. B…, directeur placé au centre de détention de Val-de-Reuil, un assesseur pénitentiaire, et un assesseur extérieur. Il ressort en outre des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été signé par « M. D. », surveillant, alors que le rôle de la commission de discipline du 19 juin 2023 fait état de la présence de « T.F », surveillant, en tant qu’assesseur pénitentiaire et d’un assesseur extérieur, qui a signé la feuille d’émargement. La mention de ces initiales différentes permet d’une part, de s’assurer que l’assesseur pénitentiaire présent lors de la commission de discipline n’est pas celui qui a rédigé les comptes rendus d’incidents et, d’autre part, de s’assurer que la commission de discipline était régulièrement composée de deux assesseurs. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le rédacteur du compte rendu d’incident aurait également siégé à la commission de discipline et, que celle-ci n‘était pas régulièrement composée de deux assesseurs.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation de M. C… à la commission de discipline que l’intéressé a signée le 15 juin à 16h45 et l’informant qu’une copie du dossier lui sera remise pour consultation, et du bordereau de son dossier disciplinaire, que l’administration a remis à M. C… les éléments de son dossier disciplinaire le 15 juin 2023 à 17h25, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 19 juin 2023 à 10h30. M. C… a également signé le 15 juin à 16h45 le document l’invitant à préciser s’il souhaitait être assisté d’un avocat lors de la commission de discipline, et a précisé solliciter la présence d’un avocat désigné par ses soins, qui a effectivement assisté M. C… lors de la commission. Dans ces conditions, la seule circonstance que le bordereau de remise des pièces à M. C…, le 15 juin à 17H25, ne comporte ni la signature du requérant, ni la mention « refus de signer, » mais seulement la signature de l’agent pénitentiaire ayant procédé à cette remise, ne peut suffire à établir que M. C…, qui n’allègue pas dans quelles conditions il aurait pu récupérer le dossier disciplinaire qu’il produit à l’appui de sa requête, ne serait pas effectivement vu remettre les pièces de son dossier disciplinaire le 15 juin 2023 à 17h25, alors, au demeurant, que l’avocat présent lors de la commission de discipline n’a nullement précisé à cette occasion que les pièces du dossier n’auraient pas été effectivement remises au détenu. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline comportant les faits reprochés et leur qualification juridique. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. M. C… a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
9. Par ailleurs, M. C… soutient qu’en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier disciplinaire, l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement, hors le cas prévu par les dispositions du 9° de l’article R. 232-4 ; (…) 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ;(…) ». Et aux termes de l’article R. 235-5 du code pénitentiaire : « La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il ressort du compte rendu d’incident du 15 juin 2023 que M. C…, alors placé en cellule de protection d’urgence, a provoqué un tapage par de multiples coups dans la porte de sa cellule et détérioré sa cellule en cassant le détecteur de fumée de celle-ci puis a, à l’aide des vis de ce dernier, creusé le mur autour de la fenêtre. Lors de la commission disciplinaire, M. C… a reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Eu égard à la nature des faits, dès lors qu’il est constant que M. C… a provoqué un tapage et détérioré sa cellule, et aux antécédents disciplinaires de l’intéressé, notamment pour des faits d’insultes, menaces ou propos outrageants à l’encontre des membres du personnel en date des 5 avril 2023 et 5 janvier 2023, la sanction litigieuse prononçant un confinement en cellule ordinaire d’une durée de 14 jours n’est pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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