Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 15 juin 2026, n° 2606180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026 complétée par des pièces enregistrées le 27 mai 2026, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2026 par lesquelles le préfet de l’Essonne a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
Il ne soutient aucun moyen.
Vu le mémoire en défense et les pièces enregistrés le 5 juin 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de sa requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2026 tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Lamirand, avocat de permanence représentant M. C… B…, qui reprend les écritures et conclut également à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Elle soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant a deux enfants dont il s’occupe, en leur envoyant notamment la somme de 300 euros par mois, qu’il s’occupe aussi des deux enfants de sa concubine, qu’il est entré en France régulièrement il y a 14 ans et que toute sa famille est en France ; elle ajoute qu’il avait un titre de séjour valable jusqu’en avril 2025, que sa conjointe est enceinte ;
les observations de M. C… B… qui indique qu’il souhaite avoir une seconde chance, qu’il a toujours travaillé.
le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant de nationalité congolaise né le 19 décembre 1996 à Kinshasa (RDC) est entré, selon lui lorsqu’il était mineur, dans le cadre du regroupement familial. Plusieurs fois condamné, il a été interpellé en dernier lieu le 16 mars 2026 pour violence sur conjoint devant un mineur. Le 17 mars 2026, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans. Par la présente requête, M. C… B… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. C… B… se prévaut de ces stipulations en soutenant qu’il s’occupe de ses deux enfants ainsi que de ceux de sa concubine, qu’il a toujours travaillé et est présent en France depuis qu’il est mineur. Toutefois, il ressort de la décision attaquée – et il n’est pas contesté – que le requérant a été condamné une première fois à un mois de prison le 25 février 2020 par le tribunal correctionnel d‘Evry pour violence sur personne chargée d’un service public et une seconde fois à trois ans de prison pour agression sexuelle le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier. Il a fait également l’objet de 8 signalements tant pour violence sexuelle, vol, violences répétées sur conjointe, que recel et trafic de stupéfiants. Son comportement constitue donc une menace de trouble pas l’ordre public et la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénale et à la protection des droits et libertés d’autrui. Elle n’est donc entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
3. Par ailleurs, M. C… B… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de sa disproportion. Toutefois, pour les motifs rappelés au point précédent, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est notifié à M. A… C… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la 026
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