Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 mars 2026, n° 2600842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600842 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2026 et le 7 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’il est entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par l’Italie, la condition d’urgence est présumée remplie ; l’urgence est d’autant plus caractérisée que son employeur l’a informé qu’à défaut de justifier de la régularité de son séjour d’ici le 31 mars 2026 l’exécution de son contrat de travail conclu le 2 janvier 2025 pour une durée indéterminée sera suspendue ce qui le placera dans une situation de précarité ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce alors que la communication de ses motifs a été demandée le 18 février 2026 ;
- les décisions relatives au séjour sont fondées sur des faits inexacts s’agissant de l’absence d’autorisation de travail et de visa de long séjour, méconnaissent l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il dispose d’une autorisation de travail et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du refus de lui faire application de l’article L. 435-1 de ce code ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet n’était née à la date de la requête et que, en tout état de cause, les conclusions à fin de suspension de son exécution ont perdu leur objet compte tenu du rejet explicite opposé en cours d’instance par son arrêté en date du 4 mars 2026.
Vu :
- les requêtes à fin d’annulation enregistrées respectivement sous les n°s 2600852 et 2601150 par lesquelles M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite et l’arrêté du préfet de l’Oise dont il demande la suspension de l’exécution ;
- l’ordonnance n°2601149 en date du 18 mars du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 11h00, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- et les observations de Me Malik, représentant M. A…, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments de sa requête en insistant sur ce que :
- son admission au séjour est justifiée par la spécificité du poste qu’il occupe, les difficultés à le pourvoir et ses compétences particulières qui ont d’ailleurs conduit à la délivrance d’une autorisation de travail après un examen approfondi ;
- les seuls motifs sur lesquels le préfet de l’Oise s’est fondé, qui sont tirés de l’absence d’une autorisation de travail et d’un visa de long séjour sont factuellement inexacts ;
- l’autorité préfectorale n’a pas fondé son refus de délivrance d’un titre de séjour, y compris dans ses écritures en défense, sur une quelconque irrégularité de son entrée en France ou de l’autorisation de travail délivrée à son employeur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 20 juin 2000, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé au 8 décembre 2025 par le préfet de l’Oise sur la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dont il l’a saisi, ainsi que de l’arrêté du 4 mars 2026 de cette autorité en tant qu’il porte refus de lui délivrer un tel titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il l’oblige à quitter le territoire français sous un délai de trente jours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfants à charge, est entré en France le 30 octobre 2024 en provenance de l’Italie sous le couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes et valable pour ce seul pays. La société Madina Phone a sollicité le 19 décembre 2024, en faveur de M. A…, une autorisation de travail visant à permettre l’introduction d’un étranger résidant hors de France, qui a été délivrée le 21 février 2025. M. A…, qui avait débuté depuis le 2 janvier 2025 dans cette entreprise une activité de technicien support en reconditionnement de matériel téléphonique sous contrat à durée indéterminée à temps complet pour une rémunération mensuelle brute de 1872,06 euros, a présenté le 7 août suivant une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
En premier lieu, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Par ailleurs, le bien fondé des motifs de droit et de fait exposés dans une décision est sans incidence sur le respect de l’obligation de motivation. Aussi, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision implicite de rejet née le 8 décembre 2025, dont la communication des motifs n’a été demandée en tout état de cause que le 18 février 2026, ainsi que de l’insuffisance et de l’inexactitude de la motivation exposée par le préfet de l’Oise dans l’arrêté du 4 mars 2026 pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A…, ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que le préfet de l’Oise s’est fondé sur des faits inexacts, qui l’ont conduit en conséquence à faire une inexacte application de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de titre de séjour par son arrêté du 4 mars 2026, en opposant, d’une part l’absence d’autorisation de travail sur le poste occupé, alors qu’une telle autorisation a été délivrée par les services compétents le 21 février 2025, d’autre part l’absence de détention d’un visa de long séjour, alors que le visa mentionné au point 3 qui lui avait été délivré par les autorités italiennes demeurait valable à la date de sa demande. Il ne résulte pas de l’instruction, toutefois, que ce dernier motif ne pouvait suffire à lui seul à fonder le refus opposé à M. A… de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit soulevés à ce titre par M. A… ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité de cet arrêté.
En troisième lieu, au regard de la situation de M. A… et de l’emploi occupé, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 4 mars 2026.
En quatrième et dernier lieu, eu égard au caractère suspensif de la requête introduite par M. A… le 7 mars 2026 sous le n°2601150, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont celui-ci fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif ait statué sur cette requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Dès lors, elle exclut que le requérant puisse demander, par le recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 4 mars 2026 du préfet de l’Oise, qui ne sont assorties d’ailleurs d’aucun moyen venant spécifiquement à leur soutien, sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions de la requête à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé Signé
C. Binand
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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