Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 janv. 2025, n° 2500236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Njifoutahouo Wouochawouo, demande :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie, après avoir retiré son arrêté du 6 décembre 2024 prononçant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, lui a infligé la même sanction à compter de sa date de notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que :
— il est privé, par l’effet de la décision attaquée, du « devoir de travailler » sans « être lésé, dans son travail, en raison de ses opinions ou de ses croyances » qui constitue un droit constitutionnel inscrit dans le préambule de la Constitution de 1958 ;
— il est marié, père de quatre enfants dont il pourvoit à l’entretien et l’éducation par des revenus essentiellement tirés de son activité professionnelle d’enseignant de philosophie ;
— à la suite de la fermeture de trois comptes bancaires, il ne dispose plus que d’un seul compte en application du droit au compte prévu par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier ;
— il est offusqué de ce que l’illégalité ayant conduit la rectrice à retirer son arrêté du 6 décembre 2024 ait pu échapper au contrôle du juge des référés ;
— il s’acquitte d’échéances mensuelles de remboursement d’un prêt contracté pour l’acquisition du domicile familial ainsi que de lourdes charges quotidiennes ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté rectoral attaqué est remplie dès lors que :
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas justifiée ;
— envisager une rétention de son traitement est contraire aux dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
— il a transmis à l’administration son avis d’arrêt de travail dans le délai de 48 heures à compter de sa date d’établissement par le médecin traitant, en application du décret du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires ;
— l’administration ne l’a pas informé, en méconnaissance des énonciations de la circulaire du 20 avril 2015 du ministre de la décentralisation et de la fonction publique relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l’Etat, qu’il s’exposait à une réduction de rémunération en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois à compter de la date de prescription du premier arrêt de travail ;
— l’administration a commis une erreur de droit dans la mesure où la réduction de moitié de la rémunération n’est, selon la loi, pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’arrêt de travail dans le délai imparti ;
— une erreur manifeste d’appréciation a été commise dans la mesure où la rectrice lui reproche de n’avoir pas assuré ses heures de cours durant son absence médicale alors qu’il a rattrapé les enseignements selon des modalités organisées d’un commun accord avec le proviseur ;
— la décision attaquée procède d’un détournement de pouvoir dans la mesure où l’administration a entrepris de l’anéantir pour sanctionner, en réalité, la teneur des avis et opinions qu’il émet assez souvent sur les réseaux sociaux où il jouit d’une notoriété certaine ;
— déjà sanctionné à plusieurs reprises pour ces propos tenus en dehors de l’exercice de son activité professionnelle, il fait l’objet d’un acharnement qui s’apparente à une voie de fait ;
— la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire a émis le 17 avril 2024 un avis défavorable à la sanction au motif qu’il n’avait pas commis de faute ;
— les tentatives de déstabilisations répétées et les pressions psychologiques exercées à son égard constituent un harcèlement moral ;
— lors de la séance du conseil de discipline, sa qualité de professeur agrégé de philosophie n’ayant pas été mentionnée sur son pupitre, à la différence de la qualité de chacune des autres personnes présentes, l’administration le considère d’ores et déjà radié des effectifs ;
— le rapport de saisine du conseil de discipline prévu par l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique ne figurait pas dans son dossier administratif lorsqu’il l’a consulté le 2 avril 2024 ;
— ce vice de procédure a empêché ses conseils de contrôler les nom, prénom et qualité de l’auteur de ce rapport ;
— ce rapport, dont tous les membres du conseil de discipline disposait, n’avait pas été remis à ses avocats en temps utile, préjudiciant ainsi gravement à son droit de se défendre garanti par les articles 7, 8, 10 et 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme, le 1 de l’article 6 et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et constituant un principe général du droit de rang constitutionnel.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500236, tendant, notamment, à l’annulation de la décision rectorale du 17 janvier 2025 attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. Par l’effet de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours du 17 janvier 2025 attaquée, laquelle se substitue à une précédente mesure de portée identique prise le 6 décembre 2024, rapportée par l’arrêté rectoral attaqué, M. B, professeur agrégé de philosophie affecté au lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly, se trouve privé d’une rémunération pendant moins d’un mois. Si le requérant soutient que cette privation de revenus expose son foyer, composé, outre lui-même, de son épouse et quatre enfants, à des difficultés financières, il produit, à l’appui de cette affirmation, une capture d’écran de la consultation de son relevé de compte individuel ouvert à la Caisse d’épargne dont les opérations de débit retracées au cours des deux journées des 15 et 16 janvier 2025 ne disent rien de l’étendue des charges réellement supportées par le ménage. Si le requérant affirme que tous ses comptes bancaires, à l’exception d’un seul qui serait apparemment celui ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne, ont été clôturés d’office, il ne l’établit par aucun document et la production d’une offre de prêt d’un montant de 235 809 euros consentie le 22 janvier 2024 par la banque Crédit Lyonnais pour le financement de l’acquisition d’un immeuble en l’état futur d’achèvement situé dans le département des Yvelines caractérise, au contraire, l’existence de relations avec plusieurs établissements bancaires. Quoi qu’il en soit, cette offre de prêt, non signée par M. B et son épouse, co-emprunteurs, ne suffit pas à considérer qu’ils sont actuellement tenus de rembourser l’emprunt selon des échéances dont ils ne précisent d’ailleurs pas le montant. En revanche, il ressort avec davantage de certitude que le requérant doit faire face à des échéances mensuelles de remboursement d’un prêt immobilier de l’ordre de 934 euros ainsi qu’à une provision sur charges de copropriété de l’ordre de 1 968 euros correspondant à sa résidence principale située dans le département de la Seine-Maritime. Mais il ressort aussi des pièces jointes à la requête, notamment des mentions de l’avis d’imposition établi en septembre 2024, que l’épouse de l’intéressé perçoit des revenus d’activité salariée et que le requérant lui-même perçoit des droits d’auteur et de fonctionnaire-chercheur d’un montant excédant plus du double celui de son traitement de professeur de lycée et rien n’indique qu’il en va différemment depuis l’année d’imposition 2023. La portée de la décision administrative attaquée, qui devrait se traduire par le non-versement d’une somme de l’ordre de 1 600 euros par référence au dernier bulletin de paie versé au dossier, apparaît donc limitée au regard de la consistance réelle des revenus et de l’épargne du foyer de M. B. Dans ces conditions, la sanction attaquée ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé au point qu’elle imposerait l’intervention d’une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours à compter de sa notification intervenue le lendemain. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. A
N°2500236
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