Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2513997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 octobre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une contradiction de motifs ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin
- les observations de Me Liger représentant M. B…, présent,
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant philippin né en 1986 entré en France le 23 avril 2017 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour valable du 10 avril 2017 au 9 mai 2017, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… établit sa présence habituelle en France depuis le mois de décembre 2017. Par ailleurs, il établit avoir travaillé depuis cette même année de façon continue en tant en tant qu’employé de famille, tout d’abord pour quelques heures par semaine puis désormais auprès de plusieurs employeurs, dont certains l’emploient depuis 2019 soit près de six années, au moyen de contrats de travail à durée indéterminée de sorte que M. B… travaille désormais quasiment à temps plein. L’intéressé produit ainsi des bulletins de salaires pour les mois de septembre 2017 à octobre 2025. En outre, la compagne de M. B… réside en France de manière régulière au moyen d’une carte de résident. Ainsi, M. B… justifie, à la date de la décision attaquée, d’une durée de présence en France de l’ordre de huit années, ainsi que d’une expérience professionnelle de près de huit ans également, de perspectives professionnelles stables et d’une vie privée et familiale établie sur le territoire national. De telles circonstances devaient être regardées, à la date de la décision portant refus de séjour, comme constitutives d’un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier l’admission exceptionnelle en France de M. B…. Dans ces conditions, en prenant cette décision, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit donc être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d’exécution ».
5. Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
M. Geismar
La greffière,
signé
de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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