Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2025, n° 2300465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300465 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le service des concours agronomiques et vétérinaires (SCAV) d’AgroParisTech a refusé de faire droit à sa demande de modification de son inscription au concours commun d’accès aux écoles nationales vétérinaires au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 1er août 2019 modifié relatif au concours commun d’accès dans les écoles nationales vétérinaires ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 portant ouverture des sessions 2023 du concours commun d’accès dans les écoles nationales vétérinaires et du concours commun d’accès aux enseignements complémentaires conduisant aux diplômes nationaux d’internat des écoles nationales vétérinaires ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. L’arrêté du 15 décembre 2022 portant ouverture des sessions 2023 du concours commun d’accès dans les écoles nationales vétérinaires fixe la date de clôture des inscriptions au 11 janvier 2024. Mme A déclare s’être inscrite par erreur au concours C et reconnaît n’en avoir informé le service des concours agronomiques et vétérinaires, et sollicité auprès de lui son inscription au concours B, qu’elle visait, que postérieurement à la date de clôture des inscriptions. Or, le service des concours agronomiques et vétérinaires était en situation de compétence liée pour refuser toute inscription postérieure à la date de clôture des inscriptions.
3. L’unique moyen invoqué par Mme A étant ainsi inopérant, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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