Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 août 2025, n° 2505627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision du 4 juillet 2025 rejetant une demande de paiement d’une mission d’interprétariat judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l’article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. »
3. En application de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
4.En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juillet 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens » et consultée le jour même, la requérante n’a pas adressé au tribunal la décision qu’elle entendait attaquer, ni exposé les faits, moyens et conclusions qu’il entendait soumettre au juge. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 13 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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