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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er avr. 2026, n° 2602373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement du 7 février 2026 au 7 mai 2026 ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prolongé jusqu’au 7 mai 2026 le dispositif de séparation par hygiaphone au parloir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 6 000 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée du fait de l’atteinte à son droit au maintien des liens familiaux induits par le dispositif hygiaphone ; la même mesure en 2016 et 2017 avait conduit à un risque avéré de suicide ; le caractère pénible et anxiogène du dispositif dissuade ses proches de lui rendre visite dans ces conditions ; ce dispositif le prive de toute perspective d’avoir accès à une unité de vie familiale et réduit ses contacts aux seules communications téléphoniques, qui s’exercent selon des modalités très restrictives ;
- elle est constituée en raison des risques de traitements inhumains ou dégradants ; il découle du volet procédural des obligations résultant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une audience est nécessaire pour apprécier les risques allégués d’exposition à des traitements prohibés ;
- elle est présumée pour les mesures de placement à l’isolement ;
- elle est constituée, dès lors que le risque de pathologies, tant physiques que psychiatriques résultant d’un placement prolongé à l’isolement est avéré, alors qu’il est à l’isolement depuis près de dix ans, et qu’il fait l’objet d’un cumul de mesures sécuritaires d’une durée exceptionnelle ;
- aucun intérêt public objectif n’est de nature, en l’espèce, à renverser la présomption d’urgence ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision relative à l’hygiaphone :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la mesure de retrait de son ordinateur n’a pas été prolongée au-delà du 24 mars 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, car elle n’est fondée ni sur un incident survenu lors d’une visite antérieure, ni sur des raisons sérieuses de redoute un incident, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de maintien à l’isolement :
- elle est entachée d’incompétence ; la publicité de l’éventuelle délégation de signature n’a pas été adéquate puisqu’il lui a été impossible d’en prendre connaissance ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment eu égard à l’obligation de motivation spéciale pour la prolongation d’une mesure d’isolement au-delà de deux ans ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire n’a pas été pris en compte, en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-30 et R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, dès lors qu’elle est fondée sur une médiatisation qui échappe entièrement à son contrôle, qu’il n’a commis aucun acte de violence depuis le début de sa détention, n’a jamais cherché à faire adhérer un codétenu à une quelconque idéologie, n’a jamais tenté de s’évader, et qu’il est déjà inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, fait régulièrement l’objet de fouilles intégrales, est réveillé chaque nuit pour un contrôle de sa cellule, qui est régulièrement fouillée, qu’il est régulièrement menotté et encadré lorsqu’il sort de sa cellule, ainsi que lors des entretiens avec l’administration et les intervenants extérieurs, que son accès à la téléphonie est limité à des horaires qui gênent le maintien des liens privés et familiaux, que chacune de ses demandes est systématiquement refusée, qu’il fait l’objet de barreaudage matin et après-midi et est placé dans des cellules avec un caillebotis trop serré pour que la lumière naturelle n’y entre et qu’il s’est vu refuser toutes ses demandes de visite en unité de vie familiale depuis un an et demi ; son bon comportement et caractère calme étaient reconnus par les autorités pénitentiaires belges ; la mesure contestée ne constitue pas le seul et unique moyen de préserver la sécurité des personnes et de l’établissement ; la décision ne s’appuie sur aucun élément actuel et circonstancié à la date de la décision, alors qu’il adopte un comportement exemplaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle compromet son état de santé, sans être justifiée par un impératif sécuritaire convaincant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères susceptibles de justifier légalement un placement à l’isolement ou sa prolongation et alors qu’elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité et de détresse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2602420 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 10h30 :
- les observations de Me Lecat, représentant M. B… ;
- les observations de M. B…, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative ;
- les observations des représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 février 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice, M. B…, détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a été maintenu à l’isolement pour la période du 7 février 2026 au 7 mai 2026. Par une seconde décision, en date du 6 février 2026, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prolongé jusqu’au 7 mai 2026 le dispositif de séparation par hygiaphone au parloir le concernant. Dans la présente instance, M. B… demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En ce qui concerne la décision de maintien à l’isolement :
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 213-15 de ce même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’état de l’instruction, et à la date de la présente ordonnance, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de maintien à l’isolement.
En ce qui concerne la décision de maintien d’un dispositif de séparation par hygiaphone lors des visites au parloir :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article R. 341-13 de ce même code : « Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois (…), le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 16 janvier 2025, un contrôle a permis de détecter des traces de connexion d’une clé USB sur l’ordinateur alors mis à disposition de M. B…, conduisant au retrait de cet ordinateur. Le 4 novembre 2025 puis le 6 novembre 2025, l’intéressé a été placé en garde à vue au motif que la clé USB en question, qui lui aurait été remise par une ancienne compagne, était suspectée d’avoir contenu de la propagande djihadiste. Par une première décision en date du 21 novembre 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a mis en place un dispositif de séparation hygiaphone lors des visites, renouvelé par la décision attaquée du 6 février 2026.
Pour motiver ce renouvellement, le directeur du centre pénitentiaire retient le fait que, compte-tenu de l’absence de tout contact de M. B… avec d’autres personnes détenues, il n’est pas exclu que la ou les clés USB soient rentrées par le truchement de visiteurs, que le placement en garde à vue de l’intéressé laisse à penser que les faits sont susceptibles de revêtir une gravité certaine et que, lors d’une conversation téléphonique avec sa compagne actuelle le 10 décembre 2025, M. B… lui a demandé de vérifier la possibilité de connecter une clé USB sur une console de jeux de type Xbox.
Il résulte également de l’instruction que l’ancienne compagne de M. B…, suspectée de lui avoir remis la clé USB, a été mise en examen en raison d’un projet d’attentat pour lequel, d’après les déclarations publiques de la directrice générale de la sécurité intérieure, M. B… n’est pas mis en cause. Par ailleurs, à la date de la présente ordonnance, aucune suite judiciaire n’a été donnée aux mesures de garde à vue dont il a fait l’objet concernant la clé USB. L’administration pénitentiaire n’avance aucun élément de nature à laisser présumer qu’il y aurait lieu de soupçonner a priori l’une des autres personnes titulaires de permis de visite actifs, qui sont des membres de sa famille et sa nouvelle compagne, et qui pour la plupart d’entre elles lui rendent régulièrement visite depuis son incarcération à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 27 avril 2016 sans qu’aucun incident n’ait été signalé, d’être susceptible de lui transmettre des objets interdits. Au demeurant, pendant dix mois après la découverte initiale de la connexion au mois de janvier 2025, les visites se sont déroulées sans hygiaphone, sans incident. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la conversation téléphonique entre M. B… et sa nouvelle compagne où il s’est interrogé sur la possibilité de connecter une clé USB à une console Xbox faisait immédiatement suite au retrait de cette console par l’administration, retrait motivé précisément par la préoccupation d’éviter une telle connexion. Les propos de M. B… peuvent alors difficilement être interprétés comme témoignant d’une intention de connecter une clé USB à une console qui lui avait été retirée, et semblent plutôt indiquer qu’il s’interrogeait sur la pertinence du motif avancé pour le retrait.
Dans ces conditions, et compte tenu du caractère d’autant plus important que revêtent les visites de ses proches que le requérant est maintenu à l’isolement de manière continue depuis bientôt dix ans, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En second lieu, eu égard d’une part aux autres mesures dont l’intéressé fait l’objet, dont notamment le maintien à l’isolement, d’autre part, à l’atteinte à son droit au maintien des liens familiaux que constitue la décision attaquée et, enfin, à la circonstance qu’elle aura produit tous ses effets avant qu’un jugement au fond ne puisse intervenir, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce sans que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne puisse se prévaloir d’un intérêt public objectivement constaté qui serait de nature à y faire obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil en date du 6 février 2026.
Enfin, il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prolongé jusqu’au 7 mai 2026 le dispositif de séparation par hygiaphone au parloir est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions indiquées au point 13 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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