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Sur la décision
| Référence : | TAS, 25 sept. 2020, n° 7340 |
|---|---|
| Numéro : | 7340 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7340 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
Formation: Me Nicolas Cottier (Suisse), Arbitre unique
Basketball Eligibilité d’un club à participer à une compétition Interdiction de présentation de faits nouveaux et de pièces nouvelles devant le TAS But d’une procédure de licence Conditions cumulatives d’octroi d’une licence A selon la Directive des licences 206 de Swiss Basketball
1. Une règle spéciale contenue dans une règlementation sportive peut exclure l’allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles devant le TAS, constituant ainsi une lex specialis par rapport au Code de l’arbitrage en matière de sport. L’interdiction notamment de produire de nouvelles pièces vise à renforcer l’autorité des décisions prises par les instances internes, à permettre de connaître avec un degré de certitude suffisant les clubs amenés à participer à la saison à venir de la compétition objet d’une demande de licence, et éviter une situation d’inégalité de traitement entre clubs.
2. Le but d’une procédure de licence est d’assurer que les clubs participent aux compétitions concernées en respectant certains standards, notamment financiers et organisationnels. Le respect de ces standards permet d’assurer une certaine égalité de traitement entre les clubs dans le cadre de la procédure d’octroi de ces licences et le bon déroulement des compétitions durant la saison objet de la licence. Si un club pouvait obtenir une licence sous prétexte que son incapacité à remplir les critères exigés était due, par exemple, aux agissements qu’il impute à son ancienne équipe dirigeante, cela reviendrait à réduire à néant les objectifs visés par la procédure d’octroi des licences.
3. Conformément à la directive des licences de Swiss Basketball, l’octroi d’une licence A est soumis à quatre conditions cumulatives consistant en la remise des documents exigés, la preuve d’une capacité économique suffisante, la preuve que le club remplit les conditions juridiques, sportives et administratives, et la justification que ledit club n’a pas d’engagements exigibles impayés à l’égard de Swiss Basketball.
I. LES PARTIES 1. Vevey Riviera Basket (“le Club” ou “l’Appelant”) est un club de basketball dont le siège est à Vevey, Suisse. Jusqu’à la saison 2019-2020, l’Appelant participait au championnat suisse de SB League (première division).
TAS 2020/A/7340 2 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
2. Swiss Basketball (“Swiss Basketball” ou “l’Intimée”) est une association de droit suisse ayant son siège à Granges-Paccot, Suisse. Selon ses Statuts, Swiss Basketball est l’unique autorité compétente en matière de basketball en Suisse. Elle est reconnue à ce titre par la Fédération Internationale de Basketball (“FIBA”) et Swiss Olympic.
II. FAITS 3. La présente section comprend un résumé des faits à l’origine du litige, établi sur la base des pièces déposées par les Parties dans le cadre de la procédure écrite ainsi que de leurs déclarations et plaidoiries lors de l’audience d’instruction et de jugement et des témoignages recueillis durant dite audience. Il est précisé que, pour faciliter la lecture de la sentence et éviter d’inutiles redites, l’état de fait résumé dans la présente section sera complété à la section VI dans le cadre du traitement des motifs soulevés par les Parties devant le TAS.
4. Le résumé des faits débute par la reproduction du texte des dispositions suivantes de la Directive des licences de Swiss Basketball (“DL 206”) qui permettent de situer le litige entre les parties (mise en évidence en original):
“Art. 1 Notion
Pour participer aux championnats de SB LEAGUE et de NLB MEN, un club doit avoir obtenu une licence.
Art. 2 Type et validité de la licence
1. Swiss Basketball connaît deux genres de licences:
a. La licence A qui permet à un club de participer au championnat suisse de SB LEAGUE;
b. La licence B qui permet à un club de participer au championnat suisse de NLB MEN, sous réserve de l’al. 2 ci-dessous.
(…).
3. La licence est valable pour la durée de la saison pour laquelle elle est octroyée.
Art. 3 Conditions de la licence
1. La licence doit être requise sur la base de la qualification sportive de la première équipe du club, et, le cas échéant, également sur celle de sa deuxième équipe.
(…).
3. L’octroi de la licence dépend:
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a. de la remise des documents exigés;
b. de la preuve d’une capacité économique suffisante;
c. de la preuve que le club remplit les conditions juridiques, sportives et administratives;
d. de la justification que le club n’a pas d’engagements exigibles impayés à l’égard de Swiss Basketball.
4. Le Conseil d’administration de Swiss Basketball établit les annexes de la présente directive, qui indiquent les documents à fournir à l’appui de la demande de licence.
Art. 11 Refus de licence
(…).
2. Si la [commission des licences] refuse au candidat la licence A, ce dernier est relégué en NL1 Men. Dans une éventuelle opposition, il est précisé que le candidat peut aussi demander la licence B”.
Art. 15 Contenu de l’opposition
1. L’opposition doit contenir l’indication précise des griefs de fait et de droit contre la décision attaquée, ainsi que les conclusions de l’opposant.
2. L’opposant doit joindre à son opposition tous les documents et moyens de preuve à l’appui de ses allégations.
3. L’allégation de nouveaux faits et la production de preuves nouvelles sont admises.
Art. 16 Opposition manifestement irrecevable
Swiss Basketball peut écarter d’entrée de cause une opposition manifestement irrecevable.
Art. 18 Instruction du dossier
(…).
2. Dans la règle, Swiss Basketball statue sur la base du dossier, sans ordonner de mesures probatoires.
3. Si elle le juge nécessaire, Swiss Basketball peut entendre l’opposant, administrer des preuves et fixer une audience d’instruction et de débat.
TAS 2020/A/7340 4 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
Art. 19 Décision
1. Swiss Basketball prend en considération les faits au jour où elle statue.
2. Si l’opposition est recevable, Swiss Basketball peut octroyer la licence, avec ou sans conditions et/ou restrictions, ou la refuser. La décision sur opposition est définitive.
(…).
Art. 21 Obligation d’informer
1. Les clubs licenciés et candidats à la licence ont l’obligation de renseigner de manière complète les organes compétents en matière de licence; ils s’engagent à fournir toute information et/ou document requis par ces derniers.
2. Durant la saison, les clubs titulaires d’une licence A doivent remettre au délégué aux licences, mensuellement et au plus tard le 10 du mois suivant, une confirmation relative au paiement intégral des salaires du club et des charges sociales s’y rapportant, au prélèvement et versement à l’ayant droit des éventuels impôts à la source. Les clubs doivent utiliser le document de confirmation type fourni par Swiss Basketball.
3. Trimestriellement (le 10.04 pour la période du 01.01 au 31.03; le 10.07 pour la période du 01.04 au 30.06; le 10.10 pour la période du 01.07 au 30.09 et le 10.01 pour la période du 01.10 au 31.12), les clubs titulaires d’une licence A remettront également au délégué aux licences une confirmation des institutions d’assurances sociales et de l’autorité compétente en matière de perception d’impôt à la source que le club est à jour dans le paiement des acomptes de charges sociales et des impôts à la source.
4. Si le club ne fournit pas spontanément la confirmation figurant à l’al. 2 ci-dessus au délégué aux licences, ce dernier lui impartit un délai de 5 jours dès réception de sa communication pour y procéder.
5. Durant la procédure de licence, le club doit immédiatement informer l’organe en charge du dossier d’une modification de la situation.
6. Le club qui, en cours de saison, fait l’objet d’une modification importante dans son contrôle ou sa structure (par exemple: changement de propriétaire, prise de position majoritaire ou permettant un contrôle sur le club, concession de la gestion de l’équipe à une autre entité, etc.) ou dont le budget présente un dépassement prévisible de plus de 20% par rapport à celui remis aux organes de licence, doit en informer le délégué aux licences et lui remettre toutes les informations réactualisées, notamment financières, démontrant que l’exploitation du club est assurée jusqu’à la fin de la saison. Ces informations doivent être accompagnées d’un rapport de plausibilité d’un réviseur particulièrement. Le club dont la situation se dégrade fortement en cours de saison a la même obligation.
7. La violation de l’obligation d’informer entraîne l’application de l’art. 23.
TAS 2020/A/7340 5 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
Art. 22 Obligation de maintien des critères de licence
Le club qui ne remplit plus, en cours de saison, les critères de la licence obtenue est tenu d’en informer sans délai le délégué aux licences et d’y remédier”.
5. Au 31 mai 2017, le découvert (surendettement) du Club s’élevait à CHF 35'390.
6. Le 6 avril 2018, le Club a néanmoins obtenu sa licence pour la saison 2018/2019 sous la restriction de ne pas aggraver son découvert, à défaut de quoi la licence 2019/2020 pourrait lui être refusée.
7. Au 31 janvier 2019, la situation financière du Club s’est détériorée avec un découvert estimé à CHF 55'000. Le Club a néanmoins obtenu sa licence en deuxième instance, mais assortie de conditions strictes:
- Réduction du découvert à CHF 25'000 au 31 mai 2019;
- Remise des comptes révisés au 31 mai 2019;
- Remise d’une attestation des assurances AVS et LAA confirmant que l’arriéré de cotisations avait été réglé.
8. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2019, les membres du Club ont élu une nouvelle équipe dirigeante emmenée par M. Nathan Zana, actuel Président du Club.
9. Le 24 décembre 2019, Swiss Basketball a envoyé à tous les clubs de première et seconde division, y compris l’Appelant, le formulaire de demande de licence pour la saison 2020/2021, les invitant à le compléter et le renvoyer, accompagné des annexes requises, d’ici au 17 février 2020.
10. Le 17 février 2020, le Club a adressé sa demande de licence à l’Intimée, admettant que le dossier présenté à l’appui de celle-ci était incomplet et requérant un délai au 31 mars 2020 pour produire les documents manquants.
11. Par décision du 2 juin 2020, la Commission des licences de Swiss Basketball a refusé l’octroi de la licence A au Club pour la saison 2020-2021 et a prononcé sa relégation en NL1 Men (troisième division). La Commission des licences a notamment considéré:
“Que le dossier n’apparait pas complet (…).
Que [le Club] n’a déjà pas respecté toutes les restrictions imposées par la Commission de recours.
Qu’il n’y est pas plus parvenu sur le plan financier puisque les comptes produits démontrent une aggravation de son surendettement au 31 mai à CHF 133'097.13.
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Qu’au 31 janvier 2020, le découvert est de CHF 281'164.20 avec une perte de CHF 148'067.07.
Que le Club ne justifie ainsi pas d’une capacité économique suffisante pour l’octroi de la licence requise.
Qu’en outre, le Club est débiteur envers Swissbasket et n’a pas respecté le plan de paiement.
Que la licence lui sera ainsi refusée en application de l’art. 3 al. 3 let a à d DL”.
12. Le 15 juin 2020, le Club a formé opposition contre la décision de la Commission des licences du 2 juin 2020.
13. Le 16 juin 2020, les parties se sont rencontrées dans les bureaux du Club situés dans les Galeries du Rivage à Vevey.
14. Par courrier du 22 juin 2020, Swiss Basketball a invité le Club à lui fournir, d’ici au 6 juillet 2020,
“toutes les pieces [sic] justificatives, que vous jugerez utiles, à l’instruction de l’opposition”. Ce délai a ensuite été prolongé au 21 juillet 2020.
15. Le 21 juillet 2020, le Club a fait parvenir à Swiss Basketball une série de documents complémentaires, parmi lesquels un bilan au 31 mai 2020; divers documents attestant d’arriérés d’impôts, de cotisations AVS et de cotisations LAA pour un montant total d’environ CHF 193'200; un extrait du compte relatif aux actifs transitoires faisant état d’un solde de CHF 356'150 et un budget pour la saison 2020-2021.
16. Le 23 juillet 2020, l’Intimée a informé le Club que certains documents manquaient encore (notamment un relevé de compte TVA, un extrait du registre des poursuites et d’éventuels contrats de sponsoring) tout en relevant des incohérences dans les informations fournies par le Club.
17. Par décision du 24 juillet 2020 (la “Décision attaquée”), Swiss Basketball a décidé, en application des articles 3 al. 3 lettres a, b et d DL:
“1. L’opposition déposée le 15 juin 2020 par Vevey Riviera Basket contre la décision du 2 juin 2020 de la Commission des licences est rejetée.
2. La décision du 2 juin 2020 de la Commission des licences est confirmée et la licence A pour la saison 2020-2021 est refusée à Vevey Riviera Basket, qui est relégué en NL1 Men.
3. Les frais de la procédure d’opposition, fixés à CHF 4'000.-, sont mis à la charge de Vevey Riviera Basket.
4. La présente décision est notifiée le 28 juillet 2020 à Vevey Riviera Basket par courrier recommandé et courrier électronique”.
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18. Par courrier du 31 juillet 2020, la Municipalité de Vevey a témoigné de son soutien au Club et s’est engagée à lui verser un subside supplémentaire d’un montant non communiqué.
19. Le 7 août 2020, le Club a soldé sa dette de CHF 13'900 à l’encontre de Swiss Basketball.
20. Par courrier du 13 août 2020, le Fonds du sport vaudois a informé le Club que son soutien pour la saison 2020-2021 serait le même que l’année précédente, à savoir CHF 46'000.
21. Par courrier du 2 septembre 2020 adressé à Swiss Basketball, le Club a notamment produit un extrait du registre des poursuites indiquant que l’ensemble des poursuites dirigées contre lui pour un montant total de CHF 52'812 a été soldé ainsi qu’un extrait de compte laissant apparaître deux bonifications au crédit de CHF 15'333, respectivement CHF 200'000, étant précisé que les montants au débit du compte ainsi que le solde de ce dernier ont toutefois été caviardés.
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS 22. Le 14 août 2020, l’Appelant a déposé devant le TAS une déclaration d’appel à l’encontre de la Décision attaquée assortie d’une requête de mesures provisionnelles.
23. A titre provisionnel, l’Appelant a pris les conclusions suivantes:
“Sur mesures provisionnelles
Principalement
(…).
Préalablement
- Octroyer l’effet suspensif à l’appel formé contre la décision querellée.
Cela fait et statuant à nouveau
- Délivrer à titre provisoire à l’appelante la Licence A pour la saison 2020-2021, jusqu’à droit jugé sur le fond.
Subsidiairement, si mieux n’aime le Tribunal
- Autoriser l’appelante à débuter, respectivement disputer le Championnat Swiss Basketball League LNAM, saison 2020-2021 en l’absence de Licence A, tant et aussi longtemps qu’une décision définitive n’est pas rendue sur le fond.
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En tout état de cause
- Mettre à la charge de l’intimée les frais de l’arbitrage de la procédure sur mesures provisionnelles.
- Mettre à la charge de l’intimée une contribution aux frais d’avocat de l’appelante ainsi qu’aux frais encourus pour les besoins de la procédure”.
24. Au fond, l’Appelant a pris les conclusions suivantes:
“Au fond
A la forme
- Déclarer recevable l’appel.
Au fond
- Annuler la décision querellée.
Cela fait et statuant à nouveau
- Délivrer à VEVEY RIVIERA BASKET la Licence A (LNAM) pour la saison 2020- 2021.
- Mettre à la charge de l’intimée les frais de l’arbitrage.
- Mettre à la charge de l’intimée une contribution aux frais d’avocat de l’appelante ainsi qu’aux frais encourus pour les besoins de la procédure”.
25. Outre les pièces requises par le Code de l’arbitrage en matière de Sport (“le Code”), l’Appelant a produit les pièces suivantes à l’appui de sa déclaration d’appel:
- Un e-mail de Swiss Basketball du 4 août 2020;
- La preuve du paiement en faveur de Swiss Basketball de la somme de CHF 13'900;
- Une attestation de la société Synergiplus SA, fiduciaire mandatée par le Club;
- Une promesse d’achat datée du 6 août 2020;
- Une attestation d’engagement de Monsieur Nathan Zana en faveur de l’Appelant;
- Une lettre de la Municipalité de Vevey du 31 juillet 2020;
- Une lettre du Fonds du sport vaudois du 13 août 2020;
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- Un message adressé par un joueur du Club à l’entraineur, Monsieur Niksa Bavcevic, en date du 13 août 2020;
- Une lettre de la société Holdigaz SA par laquelle cette dernière confirme son soutien financier.
26. Le 20 août 2020, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale et a notamment invité l’Intimée à faire part de sa position sur la requête d’effet suspensif dans un délai au 25 août 2020.
27. Le 24 août 2020, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel.
28. Dans son mémoire d’appel, l’Appelant a confirmé et complété ses conclusions prises dans la déclaration d’appel comme suit:
“Principalement
A la forme
- Déclarer recevable le présent appel.
Au fond
Préalablement
- Autoriser VEVEY RIVIERA BASKET à produire si elle le juge nécessaire des témoignages écrits postérieurement au présent mémoire d’appel (art. R51 §2 in fine).
- Réserver à l’appelante un délai pour produire d’autres attestations ou documents comptables, contrats de travail ou autres titres si nécessaires, notamment en cas de contestation d’un fait en particulier par l’intimée.
- Annuler la décision querellée.
Se substituant à la décision attaquée
- Délivrer à VEVEY RIVIERA BASKET la Licence A (LNAM) pour la saison 2020-2021.
Subsidiairement, si mieux n’aime le Tribunal
- Renvoyer la cause à SWISS BASKETBALL.
TAS 2020/A/7340 10 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
- Ordonner à SWISS BASKETBALL de délivrer à VEVEY RIVIERA BASKET la Licence A (LNAM) pour la saison 2020-2021.
En tout état de cause
- Mettre à la charge de l’intimée les frais de l’arbitrage.
- Mettre à la charge de l’intimée une contribution aux frais d’avocat de l’appelante ainsi qu’aux frais encourus pour les besoins de la procédure”.
29. L’Appelant a produit les nouvelles pièces suivantes à l’appui de son mémoire d’appel:
- Une copie de la Directive de Swiss Basketball concernant les licences pour ls clubs de la SBL-DL 206;
- Un article paru dans le Journal Le Matin du 16 août 2020;
- Un bilan du Club au 31 mai 2020 signé par l’expert-comptable Frédéric Gorecki;
- Un bilan au 31 août 2020 signé par l’expert-comptable Frédéric Gorecki;
- Une note explicative de l’expert-comptable Monsieur Frédéric Gorecki;
- Une lettre du Club à la SBL du 18 mai 2020;
- Une lettre non datée de Swiss Basketball au Club de juin 2020;
- Un engagement de Monsieur Jean-Luc Glur et de la société NEOBAT Sàrl;
- Un organigramme du Club;
- Un extrait des poursuites du 21 août 2020;
- Des “lettres particulières de soutien financier” et des contrats de partenariat;
- Un budget 2020-2021 signé par l’expert-comptable Frédéric Gorecki;
- Un courrier du 22 août 2020 de Me Stucki, notaire, relatif à l’engagement du Président du Club, Monsieur Zana;
- Une documentation relative à l’Académie Basket-Etudes à Vevey.
30. Le 25 août 2020, l’Intimée a sollicité une prolongation de délai au 31 août 2020 pour déposer sa réponse à la requête de mesures provisionnelles et a proposé qu’une procédure accélérée soit
TAS 2020/A/7340 11 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
mise en œuvre, “afin qu’une décision sur le fond soit rendue avant le début du championnat de SBL (LNA), qui aura lieu idéalement au début du mois d’octobre”.
31. Le même jour, le Greffe du TAS a informé l’Intimée que sa requête en prolongation du délai imparti pour déposer sa réponse à la requête de mesures provisionnelles était partiellement admise et l’a invitée à se déterminer d’ici au 28 août 2020 à 16h. Il a également invité l’Appelant à se déterminer sur la mise en œuvre d’une procédure accélérée et à indiquer s’il maintenait sa requête de mesures provisionnelles.
32. Le 27 août 2020, l’Appelant a informé le Greffe du TAS qu’il maintenait sa requête de mesures provisionnelles et qu’il n’était pas en mesure de se déterminer sur la mise en œuvre d’une procédure accélérée à ce stade.
33. Le 28 août 2020 à 15h58, l’Intimée a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles.
34. L’Intimée a produit les pièces suivantes à l’appui de sa réponse sur la requête de mesures provisionnelles:
- La directive des licences de Swiss Basketball (DL 206);
- La directive des licences pour les clubs de la SBL (DL 206; état à janvier 2017);
- Un procès-verbal de la séance des présidents de la chambre de la SBL du 22 septembre 2018;
- La décision de la Commission des licences de Swiss Basketball du 6 avril 2018;
- Les comptes provisoires du Club au 31 mai 2018;
- La décision de la Commission des licences de Swiss Basketball du 29 mars 2019;
- La décision de la Commission de recours de Swiss Basketball du 25 avril 2019;
- Un échange d’emails entre Swiss Basketball et le Club des 12 et 20 septembre 2018 avec le rapport des vérificateurs des comptes MM. Serge Moullet et Jean-Louis Bandini, et les bilans au 31 mai 2019;
- Un courrier de Swiss Basketball au Club du 13 décembre 2019 avec son annexe;
- Un courrier du Club à Swiss Basketball du 2 janvier 2020;
- Des courriers de Swiss Basketball au Club des 13 et 15 janvier 2020;
- Un courrier de Swiss Basketball au Club du 6 février 2020;
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- Un courrier de Swiss Basketball au Club du 11 février 2020;
- Un email avec courrier de Swiss Basketball au Club du 21 février 2020;
- Un email du FC Vevey United SA à Swiss Basketball du 26 février 2020;
- Un email de Swiss Basketball au Vevey Riviera Basket du 28 février 2020;
- Un email-circulaire de Swiss Basketball aux clubs de SBL et NLB Men du 24 décembre 2019, avec ses 6 annexes;
- Un email de Swiss Basketball aux clubs de SBL League et NLB Men du 15 janvier 2020 avec ses annexes;
- Un échange d’emails entre Swiss Basketball et le Club des 12 et 13 février 2020;
- Un courrier du Club du 17 février 2020 avec ses annexes;
- Un email de la déléguée aux licences de Swiss Basketball au Club du 18 février 2020;
- Un échange d’emails entre le Club et Swiss Basketball du 25 février 2020;
- Un courrier du Club à Swiss Basketball du 25 février 2020 avec ses annexes;
- Un email de Swiss Basketball aux clubs de SBL League et NLB Men du 18 mai 2020;
- La décision de la Commission des licences du 2 juin 2020 concernant le Club;
- Un email de Swiss Basketball au Club du 8 juin 2020;
- L’opposition du Club du 15 juin 2020;
- Un courrier de Swiss Basketball au Club du 22 juin 2020;
- Un échange d’emails entre Swiss Basketball et le Club des 27 et 29 juin 2020;
- Un email du Club du 2 juillet 2020 comprenant une demande de délai;
- Un email de Swiss Basketball au Club du 10 juillet 2020;
- Un courrier du Club à Swiss Basketball du 14 juillet 2020 avec ses annexes;
- Un email de Swiss Basketball au Club du 15 juillet 2020;
TAS 2020/A/7340 13 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
- Des échanges d’emails entre Swiss Basketball et C. Pousaz SA des 15 et 16 juillet 2020;
- Un courrier du Club du 21 juillet 2020 avec ses annexes;
- Un email du Club à Swiss Basketball du 21 juillet 2020 avec ses annexes;
- Un échange d’emails entre Swiss Basketball et le Club du 23 juillet 2020;
- Plusieurs emails entre Swiss Basketball et le Club du 24 juillet 2020;
- Un courrier du Club du 24 juillet 2020 avec ses annexes;
- Un échange d’emails entre le joueur Westher Molteni et le Club du 27 juillet 2020;
- Un email et envoi recommandé du dispositif de la décision de Swiss Basketball du 28 juillet 2020;
- 3 communiqués de presse du Club des 19, 20 et 23 août 2020.
35. Le 31 août 2020, l’Appelant a déclaré faire usage de son “droit inconditionnel à la réplique” pour se déterminer sur la réponse sur la requête de mesures provisionnelles de l’Intimée.
36. Le 2 septembre à 15h38, l’Intimée a déposé sa duplique sur la requête de mesures provisionnelles.
37. Le 3 septembre 2020, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (la “Présidente de Chambre”) a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Le dispositif de l’ordonnance ainsi rendue a été communiqué le même jour et l’ordonnance motivée a été notifiée aux parties le 18 septembre 2020.
38. Le 9 septembre 2020, les Parties ont informé le TAS du fait qu’elles s’étaient accordés sur la mise en place d’une procédure accélérée et la désignation d’un arbitre unique.
39. Le même jour, le TAS a été saisi par l’Appelant d’une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, requête finalement retirée par l’Appelant le 14 septembre 2020.
40. Le 11 septembre 2020, les Parties ont été informées par le TAS qu’une audience d’instruction et de jugement était appointée le 17 septembre 2020.
41. Le 14 septembre 2020, les Parties ont été informées de la désignation de l’arbitre soussigné.
42. Entre le 2 et le 14 septembre 2020, l’Appelant a produit devant le TAS les nouvelles pièces suivantes:
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- L’extrait des poursuites du Club au 2 septembre 2020 (produit le 2 septembre 2020);
- L’extrait du compte bancaire du Club au 2 septembre 2020 faisant état d’un apport de M. Zana de CHF 200'000 (produit le 2 septembre 2020);
- Les contrats de travail des employés du Club pour la saison à venir (produits le 2 septembre 2020);
- Les deux derniers contrats de travail des joueurs Tarkus Ferguson et Amir Williams (produits le 14 septembre 2020);
- Un rapport d’audit de GF Audit SA sur les états financiers du Club au 31 mai 2020 (produit le 11 septembre 2020);
- Une lettre du 14 septembre 2020 de la Direction de la jeunesse de l’éducation, de la famille et des sports de la Ville de Vevey;
- Une demande d’affiliation du club à la Fondation institution supplétive LPP (produite le 14 septembre 2020);
- Un email de M. Zana aux dirigeants de Swiss Basketball (produit le 14 septembre 2020);
- Une présentation de l’Académie Riviera Basket (produite le 14 septembre 2020);
- Un article de presse du journal le Nouvelliste du 7 septembre 2020 (produit le 14 septembre 2020);
- Un article de presse du journal 24heures du 2 juillet 2020 (produit le 14 septembre 2020);
- Un article de presse du journal le Nouvelliste du 23 mars 2020 (produit le 14 septembre 2020).
43. L’Intimée a déposé sa réponse au mémoire d’appel le 15 septembre 2020.
44. Elle y conclut au rejet des conclusions de l’Appelant et produit un bordereau de 45 pièces comprenant les 44 pièces déjà produites à l’appui de sa réponse sur la requête de mesures provisionnelles ainsi que la pièce 45 suivante:
- Un fichier Excel comprenant (1) un récapitulatif des pièces produites par l’Appelant à l’appui de son dossier de licence, (2) une comparaison des états financiers de l’Appelant et (3) les commentaires de l’Intimée sur le budget 2020-2021 de l’Appelant.
TAS 2020/A/7340 15 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
45. Le 15 septembre 2020, l’Appelant a confirmé la liste de ses témoins dont elle requérait l’audition lors de l’audience du 17 septembre 2020, à savoir:
- Monsieur Frédéric Gorecki, expert-comptable ayant établi les comptes “rectifiés” du Club au 31 mai 2020 et au 31 août 2020 ainsi que le budget du club pour la saison 2020/2021;
- Monsieur Niksa Bavcevic, coach principal de la 1ère équipe du Club;
- Monsieur Jean-Luc Glur, sponsor du Club;
- Madame Laura Rentsch, responsable administrative du Club.
46. Une audience s’est donc tenue le 17 septembre 2020 à Lausanne, en présence de l’arbitre unique et de Me Andrea Sherpa-Zimmermann, conseillère auprès du TAS. Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience:
- pour l’Appelante: M. Nathan Zana, Président du Club et Mes Nathalie Bürgisser Scheurlen et Alexandre Favre, avocats;
- pour l’Intimée: Me Serge Vittoz, membre du conseil d’administration de l’Intimée, Mme Martine Rouiller, membre du comité exécutif et déléguée aux licences, Me Bydzovsky, membre du comité exécutif et M. Valère Bula, responsable des compétitions.
47. Lors de l’ouverture de l’audience, les parties ont signé l’ordonnance de procédure et l’Appelant a informé l’Arbitre unique qu’il renonçait à l’audition du témoin Jean-Luc Glur.
48. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives, notamment en ce qui concerne les différentes pièces produites et les informations financières qu’elles comprenaient. Monsieur Gorecki, expert-comptable en charge de la tenue des comptes du Club depuis août 2020 a participé à l’ensemble de l’audience, répondant aux nombreuses questions posées par les Parties et l’Arbitre unique en lien avec les informations financières contenues dans le dossier de la cause. L’Arbitre unique a en outre informé les Parties qu’il avait décidé de traiter avec le fond la question de la recevabilité des nouvelles pièces produites devant le TAS par l’Appelant à l’appui de son dossier de licence. A l’issue de l’audience, l’Arbitre unique a confirmé que l’instruction était close et qu’aucune nouvelle pièce ne serait dans tous les cas jointe au dossier sous réserve de la pièce relative à l’octroi par la Confédération d’un prêt COVID de CHF 105'000 en faveur du Club. Les Parties ont quant à elles demandé que l’Arbitre unique sursoie durant une semaine à la communication du dispositif de la sentence à rendre, le temps pour elles d’envisager un règlement amiable du litige qui les opposait, à charge pour la partie la plus diligente d’informer l’Arbitre unique du résultat de ces démarches.
49. Il est précisé que les témoignages des personnes interrogées lors de l’audience, à savoir, dans l’ordre, M. Gorecki, Mme Rentsch et M. Bavcevic ne seront mentionnés ou résumés qu’à
TAS 2020/A/7340 16 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
l’endroit de la présente sentence où ces témoignages seraient jugés pertinents pour la solution du présent litige.
50. Le 22 septembre 2020, l’Intimée a informé l’Arbitre unique de l’échec des discussions entre les Parties et demandé que le dispositif de la sentence soit communiqué aux Parties d’ici au 25 septembre, compte tenu de la reprise imminente des compétitions.
51. Le même jour, l’Arbitre unique a ordonné la production par l’Appelant d’ici au 23 septembre 2020 de la décision de la Confédération relative au montant de CHF 105'000 budgété pour la saison 2020-2021.
52. Le 23 septembre 2020, l’Appelant a produit la décision de rejet de la Confédération de la demande du Club sollicitée le 10 septembre 2020 et tendant au versement à fonds perdu par la Confédération suisse d’un montant de CHF 465'000.
53. L’Appelant a produit dans le même temps, une copie de son courrier du même jour à l’Intimée avec toutes ses annexes dont la décision de rejet précitée et les documents suivants:
- Un tableau actualisé des salaires des joueurs du Club;
- Un extrait du Guide Social Romand relatif à la prévoyance professionnelle;
- Deux fiches de salaire d’octobre 2018 du BBC Monthey et de septembre 2019 des Lions de Genève relatives à M. Bavcevic;
- Une “note de commentaires sur la présentation des comptes au 31.05.2020 et la présentation du budget 2020-2021 suite aux remarques de SWISS BASKETBALL Ligue” signée par M. Gorecki, avec annexes;
- Un comparatif actualisé des budgets 2019-2020 et 2020-2021 avec annexes;
- Un courrier non daté de M. Tarkus Ferguson adressé à la société Keucheyan Sports Management;
- Deux avenants aux contrats de travail entre le Club et M. Bavcevic et entre le Club et M. Dubas;
- Trois renonciations à tout salaire du 22 septembre 2020 de MM. Mouron, Cabral et Rentsch;
- Une confirmation de résiliation du contrat de travail pour solde de tout compte signée par M. Keucheyan agent de M. Antonio Williams.
TAS 2020/A/7340 17 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
54. Par email du 24 septembre 2020, l’Intimée s’est déterminée sur les pièces produites le 23 septembre 2020 par l’Appelant, concluant à leur rejet faute de circonstances exceptionnelles justifiant leur admission au dossier de la cause.
IV. COMPÉTENCE DU TAS ET RECEVABILITÉ DE L’APPEL 55. Selon l’article R47 du Code, “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
56. En l’espèce, la compétence du TAS résulte de l’article 17.4.1 des Statuts de Swiss Basketball, qui dispose que: “[l]e Tribunal Arbitral du Sport (TAS), (…) est seul compétent pour traiter des recours contre les décisions prises en dernière instance par Swiss Basketball, notamment par ses organes juridictionnels. Le délai de recours est de 10 jours à compter du jour de la notification de la décision attaquée”.
57. La Décision attaquée indique que la décision est définitive, sous réserve d’un recours au TAS conformément à cette disposition. La compétence du TAS est par ailleurs admise par l’Intimée et confirmée par la signature de l’Ordonnance de procédure.
58. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique décide que le TAS est compétent.
59. En l’espèce, la Décision attaquée a été notifiée à l’Appelante le 4 août 2020. L’appel qui a été déposé le 14 août, soit dans le délai indiqué dans la Décision attaquée et fixé à l’article 17.4.1 des Statuts de Swiss Basketball, est donc recevable, ce que l’Intimée ne conteste également pas.
V. DROIT APPLICABLE 60. Conformément à l’article R58 du Code: “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
61. Il s’ensuit que, en application de l’article R58 du Code, l’Arbitre unique appliquera les diverses règles édictées par Swiss Basketball, en particulier la DL 206 et ses annexes ainsi que le droit suisse, à titre subsidiaire.
TAS 2020/A/7340 18 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
VI. EN DROIT A. Mesures d’instructions prises par Swiss Basketball et principaux considérants de la Décision attaquée 62. Avant de traiter la question de la recevabilité des nouvelles pièces produites devant le TAS et les moyens de fond soulevés par les Parties, il y a lieu de rappeler brièvement les mesures d’instructions prises par Swiss Basketball et les principaux considérants de la Décision attaquée.
63. Il ressort des pièces produites et de la Décision attaquée qu’un délai au 6 juillet 2020 a été imparti au Club par Swiss Basketball “pour fournir des explications et documents complémentaires à l’appui de son opposition, tels que par exemple les comptes révisés de l’exercice clos au 31 mai 2020, un extrait récent du registre des poursuites, les justificatifs liés à l’assainissement du club, ou un budget actualisé pour la saison 20- 21 mentionnant précisément les engagements fermes et les produits garantis sur la base de contrat/convention
[sic] ou autres documents justificatifs” (cf. Décision attaquée, ch. 25).
64. Le délai au 6 juillet 2020 a été prolongé au 21 juillet 2020 sur demande du Club et des échanges de correspondances ont encore été pris en compte par l’autorité de recours le 24 juillet 2020, date à laquelle la Décision attaquée a été rendue (cf. Décision attaquée, ibid.).
65. Il ressort de la Décision attaquée et des pièces figurant au dossier que le Club n’a donné que partiellement suite aux demandes de pièces formulées par l’autorité de recours, en produisant notamment une version provisoire de ses comptes au 31 mai 2020, non consolidée avec le mouvement junior et non révisée.
66. Toujours selon la Décision attaquée, la perte du Club au 31 mai 2020 selon ces comptes s’élevait à CHF 31'268 grâce notamment à des produits extraordinaires de CHF 140'000 (soutien financier de l’entreprise Pousaz SA), CHF 105'000 (aide COVID attendue de la Confédération) et CHF 23'638 (indemnités RHT attendues), soit au total CHF 268'638.
67. En outre, aucun extrait actuel des poursuites n’a été produit, le Club invoquant, le 23 juillet 2020, qu’il entendait le produire uniquement après avoir réglé les dettes faisant l’objet des poursuites. Or, il ressort notamment d’un extrait de compte du 17 juin 2020 fourni par le Club et donc en mains de l’autorité de recours que des poursuites étaient en cours à cette date-là en lien avec l’assurance-chômage (cf. Décision attaquée, ch. 29).
68. La Décision attaquée rapporte également sous chiffre 30, le fait qu’au 1er juillet 2020, le total des montants impayés du Club à l’égard de Swiss Basketball s’élevait à CHF 13'902.
69. Il est fait état aux chiffres 31 et suivant de la Décision attaquée de diverses mesures d’assainissement envisagées par le Club (remise d’une cédule hypothécaire, versements attendus de CHF 306'000, ce dernier montant étant déjà pris en compte dans les comptes provisoires mentionnés ci-avant) mais non documentées.
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70. S’agissant toujours de comptes au 31 mai 2020, il est enfin indiqué au chiffre 33 de la Décision attaquée que contact a été pris par Me Bydzovsky, membre du comité exécutif de Swiss Basketball, avec Me Stucky, notaire, afin de recueillir des informations complémentaires concernant la remise d’une cédule hypothécaire en faveur du Club. Il ressort de l’entretien entre les deux hommes de loi que cette remise n’avait pas été concrétisée, qu’un prêt ou une donation n’étaient pas prévus en l’état et que le notaire attendait encore l’accord du bénéficiaire d’un droit d’emption sur la parcelle en cause, dont la valeur était estimée par le Club à CHF 232'500.
71. S’agissant à présent du budget de la saison 2020-2021, la Décision attaquée retient que le Club n’a pas fourni de contrats de sponsoring ou de soutien signés “permettant de démontrer l’engagement ferme et définitif des personnes et entreprises ayant décidé de soutenir le club pour sa future saison. De plus, les salaires et charges sociales figurant au budget 2020-2021 sont largement sous-évalués en comparaison du tableau des salaires nets remis sur demande (de plus de 51'000, en partant que de la position du salaire net” (cf. Décision attaquée, ch. 35).
72. Sur la base des faits qui précèdent, l’autorité de recours a constaté ce qui suit dans sa Décision attaquée:
“36. Selon l’art. 3 al. 3 DL 206, l’octroi de la licence dépend notamment a) de la remise des documents exigés; b) de la preuve d’une capacité économique suffisante; d) de la justification que le club n’a pas d’engagements exigibles impayés à l’égard de Swiss Basketball.
37. En soi, la seule existence d’un montant total d’impayés échus à l’égard de Swiss Basketball de CHF 13'902, tel que qu’indiqué [sic] ci-dessus ch. 30, suffit déjà à sceller le sort de l’opposition du 15 juin 2020 par la confirmation du refus d’octroi de la licence décidé par la [Commission des Licences]. A cela s’ajoute le fait que les deux autres conditions qui viennent d’être rappelées ne sont, elles non plus, pas remplies.
38. En effet, malgré les efforts considérables effectués par Swiss Basketball pour encourager le club à fournir les documents nécessaires au traitement de son cas et tous les rappels en ce sens qui lui ont été envoyés depuis la date à laquelle le club a reçu la décision de la [Commission des Licences] (ch. 25), force est de constater aujourd’hui que certains éléments parmi les plus importants font encore défaut, tels que notamment les comptes au 31 mai 2020 dûment révisés, un extrait actuel du registre des poursuites ou encore les copies des contrats de sponsoring signés pour la future saison 2020-2021. Alors que le club avait lui-même évoqué vouloir régulariser les cotisations en souffrance concernant la saison 2019-2020 (voir ci-dessus ch. 24), il n’a finalement pas fourni de justificatif à ce sujet dans les délais impartis par Swiss Basketball. Enfin, des justificatifs relatifs à l’assainissement du club font encore défaut à ce jour puisque le découvert au 31 mai 2019 s’élève toujours à près de CHF 200'000 (CHF 187'265), et ce même en prenant en considération les prétendus apports d’argent frais à concurrence de CHF 306'000 allégués le 14 juillet 2020 (voir ch. 32). Dans ces conditions, la demande de licence doit donc être également refusée sur la base de l’art. 3 al. 3 let. a DL 206.
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39. Quant à l’appréciation de la capacité financière du club, tous les chiffres qui viennent d’être rappelés (notamment sous ch. 26ss) démontrent que [le Club] se retrouve aujourd’hui dans une situation financière alarmante, voire désespérée.
40. S’agissant d’abord de ses engagements à court terme à la date du 31 mai 2020, ceux-ci s’élèvent à CHF 564'795 alors que le club ne peut disposer à la même date que de liquidités à hauteur de CHF 4'547. Même en tenant compte d’arrivées prochaines de liquidités à hauteur de CHF 306'000, dont seuls CHF 186'000 semblent être garantis en date du 24 juillet (ch. 27 et 32), force est de constater que cela ne suffit pas à régler intégralement la situation financière du club, dont l’insolvabilité subsisterait à concurrence de près de CHF 258'000.
41. Un autre élément extrêmement préoccupant consiste dans l’aggravation massive et constante des engagements du club dans le domaine des cotisations d’assurances sociales, des impôts et des salaires impayés. En effet, alors que ce poste n’était que de CHF 26'433 au 31 mai 2018, il s’est élevé à CHF 91'153 le 31 mai 2019 et à CHF 333'274 le 31 mai 2020 (voir ci-dessus ch. 26), la majeure partie de cette aggravation étant au demeurant apparue après l’assemblée générale du 25 juillet 2019.
(…).
43. Quant au découvert (surendettement), Swiss Basketball ne peut que constater que le club n’a pas respecté les conditions qui lui avaient été précédemment imposées de le maintenir dans des proportions raisonnables, respectivement de le réduire à CHF 25'000, puisque la situation financière du [Club] a continué à se dégrader de manière importante au cours des deux dernières années, situation qui n’est pas seulement imputable à l’ancien comité. En effet, au cours du dernier exercice, le surendettement est passé de CHF 133'097 à CHF 187'625, situation dont il n’est même pas sûr qu’elle soit exacte puisque des revenus incertains ont été comptabilisés pour aboutir à ce résultat et que le club n’a pas produit de comptes consolidés révisés à la date déterminante.
44. Hormis l’apport de nouvelles liquidités potentielles à hauteur de CHF 306'000, dont les montants sont incertains et qui s’avèrent, en tout état de cause, insuffisants pour faire face aux engagements à court terme du club (ch. 40), le président Nathan Zana a prétendu qu’il pouvait céder à Swiss Basketball ou au [Club] une cédule hypothécaire grevant le terrain d’une société dont il est l’unique associé gérant, en garantie du paiement des dettes de son club.
45. Pour pouvoir éliminer le découvert du club au 31 mai 2020 s’élevant à CHF 187'625, des abandons de créance à concurrence de ce montant auraient dû lui être concédés par ses différents créanciers. Subsidiairement, des apports de liquidités à fonds perdus auraient pu aussi intervenir. Pour résoudre l’insolvabilité du club, des apports à fonds perdus à concurrence de près de CHF 258'000 auraient dû lui être accordés à brève échéance.
46. Malgré les nombreuses démarches et relances effectuées par Swiss Basketball auprès du [Club], aucun justificatif démontrant que de telles opérations étaient intervenues n’a pu être produit. Il aurait par exemple été possible au président ou à d’autres membres du comité, lesquels connaissaient les difficultés financières du club depuis plus d’une année, de s’organiser suffisamment tôt pour effectuer des apports à
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fonds perdus, par exemple au moyen d’un[e] vente de la parcelle précédemment évoquée et de l’apport du produit de la vente au [Club]. Or, aucune démarche en ce sens n’a été démontrée, ni même alléguée (voir également ci-dessus ch. 33), ce qui permet de douter sérieusement du fait que le terrain en question puisse effectivement permettre l’apport de nouvelles liquidités. Au contraire, le président a lui-même prélevé des liquidités auprès du club (ch. 42), contribuant ainsi à aggraver sa situation d’insolvabilité.
(…).
49. Force est ainsi de constater aujourd’hui, à l’instar de ce que la société GF Audit SA avait déjà fait remarquer aux nouveaux dirigeants dans son courrier du 22 octobre 2019 (ch. 20) sans que cela ne soit suivi du moindre effet, que [le Club] se trouve dans une situation de surendettement manifeste et que ses dirigeants n’ont adopté aucune mesure concrète propre à l’éliminer.
50. Par ailleurs, le club est également insolvable dès lors qu’il lui manquait encore, au 31 mai 2020, même en prenant en considération de futures arrivées d’argent frais, dont une partie est encore hypothétique, des liquidités à concurrence de CHF 258'000 pour faire face à ses engagements à court terme, et qu’il n’est plus en mesure de faire face aux prétentions de ses créanciers, lesquels procèdent dorénavant à l’encaissement de leur dû par voie de poursuites pour dettes (ch. 29).
51. Dans ces conditions, la licence A pour la saison 2020-2021 doit être refusée au club pour le motif également que celui-ci n’a pas apporté la preuve d’une capacité économique suffisante (art. 3 al. 3 let. b DL 206)”.
B. Recevabilité des nouvelles pièces produites devant le TAS 73. L’Appelant ne conteste pas que son dossier de demande de licence était incomplet au moment où l’autorité de recours a rendu la Décision attaquée. Il entend donc s’appuyer sur les nouvelles pièces produites devant le TAS pour obtenir la licence A pour la saison 2020-2021.
74. Ainsi, il convient dans un premier temps de déterminer si tout ou partie des nouvelles pièces produites devant le TAS peuvent être prises en compte par l’Arbitre unique dans le cadre de la revue de la Décision attaquée, en vue d’un éventuel octroi de la licence en cause.
1. Arguments développés par les Parties 75. En substance, l’Appelant reconnait dans son mémoire d’appel que la remise des documents demandés dans un délai déterminé est une condition fixée par l’art. 3 ch. 3 let. a DL 206 relativement à l’octroi de la licence. Il invoque toutefois qu’une pesée des intérêts s’impose. Dans ce contexte, l’Appelant reconnait aussi que “l’intérêt pour une fédération sportive de voir ses règlements appliqués est indéniable et ne peut être ignoré, notamment parce qu’elle est garante de l’équité entre ses membres”. L’Appelant juge toutefois que son statut de “club historique” et le contexte de l’entrée en fonction “au pied levé” de la nouvelle équipe dirigeante de l’Appelant et “surtout une incapacité d’accéder aux locaux entre le 13 mars et le 12 juillet 2020 au motif que ceux-ci étaient réquisitionnés pour
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raisons sanitaires par le pouvoir politique” justifient la prise en compte des nouvelles informations financières produites par l’Appelant devant le TAS.
76. L’Appelant ajoute dans son mémoire d’appel, que son Président, son entraineur et sa comptable ont été contaminés par le COVID-19 et ont donc été dans l’incapacité de travailler pendant plusieurs semaines.
77. Tout en admettant que c’est “avec retard”, l’Appelant prétend ainsi qu’il prouve qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour faire dûment face à ses obligations durant la saison 2020-2021. Il invoque l’application des principes de proportionnalité et d’interdiction du formalisme excessif et estime que les manquements du dossier de licence doivent être comblés aux moyens des preuves nouvellement produites devant le TAS.
78. L’Appelant précise enfin dans son mémoire que les circonstances exceptionnelles qu’il a vécues
“suffisent à éviter la constitution d’un quelconque précédent dont [sic] [l’Appelant] comprend bien que
[l’Intimée] entend à tout prix éviter”.
79. Dans son mémoire de réponse, l’Intimée invoque de son côté que les candidats à la licence A ont été dûment informés par e-mail circulaire du 24 décembre 2019 des exigences à remplir et des documents à produire pour l’obtention de ladite licence A ainsi que du délai à respecter pour l’envoi du dossier de licence, fixé au 17 février 2020.
80. Le 15 janvier 2020, un formulaire de demande de licence a été envoyé par l’Intimée à tous les clubs candidats à la licence A. Le délai du 17 février 2020 a été confirmé.
81. L’Appelant a alors requis une prolongation de ce délai qui lui a été refusée par l’Intimée.
82. Le 18 février 2020, la déléguée aux licences de l’Intimée a accusé réception du dossier de licence de l’Appelant relevant que ce dossier était “largement incomplet puisque l’ensemble des documents à joindre aux différentes annexes étaient manquants” de sorte qu’un délai au 25 février 2020 a été imparti à l’Appelant pour compléter son dossier.
83. L’Intimée souligne qu’à l’échéance de ce délai, l’essentiel des documents requis étaient toujours manquants.
84. L’Intimée ajoute qu’un délai au 18 mai 2020 a été imparti à tous les clubs candidats à la licence A pour transmettre toutes les informations sur les produits perçus ou à recevoir depuis le dépôt de la demande de licence.
85. A l’échéance de ce délai, tous les candidats à la licence A ont été informés du fait que la Commission des licences de l’Intimée se réunirait le 2 juin 2020 pour rendre ses décisions.
86. L’Intimée explique ensuite que dans la mesure où l’Appelant n’avait pas reçu la licence A en première instance en raison du caractère incomplet de son dossier ainsi que de sa situation
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financière telle qu’elle ressortait des documents produits, l’Intimée a alors invité l’Appelant, dans un email du 8 juin 2020, à produire toutes les informations possibles sous l’angle financier permettant à Swiss Basketball de disposer d’une vision actuelle de la situation de l’Appelant. L’Intimée rappelle à ce sujet qu’une liste complète des documents à produire figurait dans ce même email.
87. L’Appelant, qui avait entretemps fait opposition à la décision de la Commission des licences, n’a produit aucun nouveau document à l’appui de celle-ci.
88. L’Intimée précise que l’Appelant n’a jamais invoqué au cours de la procédure devant la Commission des licences et durant la procédure d’opposition, qu’il avait rencontré des difficultés à accéder à ses locaux.
89. L’Intimée relève à ce sujet qu’une réunion a eu lieu le 16 juin 2020 dans les locaux de l’Appelant entre les représentants des deux parties. A l’issue de cette réunion, les représentants de l’Appelant ont confirmé qu’ils mettraient tout en œuvre pour fournir les éléments demandés.
90. C’est ainsi que l’Intimée a accusé réception de l’opposition de l’Appelant le 22 juin 2020 et lui a fixé un délai au 6 juillet 2020 pour produire les informations nécessaires.
91. Le 2 juillet 2020, l’Appelant a écrit à l’Intimée afin d’obtenir un délai supplémentaire au motif qu’il avait besoin de temps, notamment en raison de la crise sanitaire, et que la comptable du club avait dû cesser son activité “pour des raisons personnelles”.
92. L’Intimée rappelle qu’elle a alors octroyé un délai supplémentaire à l’Appelant au 21 juillet 2020 pour produire tout document utile, ceci dans un email du 10 juillet 2020 dans lequel l’Intimée indiquait que “tout document reçu après cette date ne sera ni traité et ni pris en considération dans la procédure d’opposition pour l’octroi de la licence pour la saison 2020-2021, à l’exception de l’éventuelle décision de la Confédération concernant la demande d’aide à fonds perdus”.
93. Dans ce même email, l’Intimée précisait ce qui suit: “Nous vous conseillons également de transmettre les documents au fur et à mesure, et de ne pas attendre la date limite, pour nous envoyer des pièces qui pourraient vous aider à obtenir la licence. Cela facilitera la tâche des trois personnes chargées d’instruire le dossier et leur permettra éventuellement de vous demander des compléments d’information ou de déclencher un entretien”.
94. L’Intimée explique que dans le délai du 21 juillet 2020 et suite aux informations transmises par l’Appelant, elle a indiqué, dans un email du 15 juillet 2020, les documents dont elle avait besoin comme preuves desdites informations.
95. L’Intimée précise que dans ce même email, Mme Rouiller, membre du comité exécutif de l’Intimée, a rappelé ce qui suit à l’Appelant:
“Lors de notre entretien téléphonique et pour la bonne forme je me suis permise de vous rappeler l’ensemble des autres documents à nous fournir jusqu’au 21 juillet (liste figurant dans mon email du 8 juin passé). Vous
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comprendrez que plus nous aurons en notre possession de pièces justificatives (avis de crédit prouvant les versements de sponsoring, dons ou autre, listes des actifs et passifs de régularisation, relevés de comptes actualisés des assurances sociales AVS, LAA, maladie, LPP, impôt à la source et TVA etc.) en plus des états financiers au 31.05.2020, plus nous serons en mesure de statuer.
(…).
A l’heure actuelle et tant que nous n’avons pas reçu les états financiers définitifs au 31.05.2020, nous ne pouvons pas être en mesure d’affirmer ou d’infirmer que les mesures proposées permettent au Riviera Basket d’obtenir une capacité économique suffisante pour pouvoir évoluer en SB league la saison prochaine”.
96. L’Intimée confirme dans son mémoire de réponse que l’Appelant a produit des documents complémentaires dans le délai du 21 juillet 2020. Elle se réfère en outre à des échanges d’emails entre les Parties des 23 et 24 juillet 2020 visant à transmettre des informations à l’Intimée en lien avec les nouveaux documents produits et les questions soulevées par l’Intimée à leur sujet. L’Intimée indique enfin que l’Appelant a produit le 24 juillet 2020 divers justificatifs et explications complémentaires en lien avec les documents produits le 21 juillet 2020.
97. Ayant ainsi rappelé le déroulement de la procédure, notamment la communication des divers délais à respecter pour produire de nouvelles pièces, l’Intimée soutient que les faits postérieurs à la Décision prise le 28 juillet 2020 ne sont pas pertinents. Elle invoque notamment que l’Appelant a bénéficié de son soutien et de plusieurs prolongations de délai pour déposer les pièces nécessaires. L’article 19.1 DL 206 prévoit que “Swiss Basketball prend en considération les faits au jour où elle statue”. Aucune procédure n’est prévue pour permettre à un club de compléter son dossier et obtenir une nouvelle décision de Swiss Basketball avant le début de la saison. L’Intimée est donc d’avis que la procédure prévue par la Directive sur les licences constitue une lex specialis qui exclut que tout fait nouveau soit allégué devant le TAS.
98. Selon l’Intimée, l’évolution de la règlementation à ce sujet plaide aussi pour cette interprétation de la Directive dans la mesure où les délais ont été raccourcis afin de permettre à l’Intimée de préparer sereinement la saison suivante.
99. S’appuyant sur les paragraphes 88 à 90 de la sentence du TAS 2017/A/5205, l’Intimée invoque que le strict respect des délais dans les procédures d’octroi des licences de clubs vise à ne pas donner d’avantages indus à certains clubs et à permettre le déroulement serein des compétitions concernées.
100. L’Intimée se réfère en outre à l’article R57 para. 3 du Code et soutient, en substance, que l’Arbitre unique peut exclure les preuves présentées par l’Appelant car ce dernier pouvait en disposer ou aurait raisonnablement pu les découvrir avant que la Décision attaquée ne soit rendue.
TAS 2020/A/7340 25 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
101. L’Intimée ajoute que l’Appelant ne peut être suivi lorsqu’il invoque la pesée des intérêts et des circonstances exceptionnelles pour qu’il lui soit permis de produire de nouvelles pièces dans le cadre de la procédure d’appel devant le TAS.
102. S’agissant de l’incapacité d’accéder à ses locaux entre le 13 mars et le 12 juillet 2020 invoquée par l’Appelant, l’Intimée relève que cette explication a été donnée pour la première fois dans le cadre de la déclaration d’appel devant le TAS. L’Intimée ajoute que l’Appelant ne démontre pas et n’allègue même pas qu’il a entrepris des démarches pour pouvoir accéder à ses locaux. Selon l’Intimée, il ressort des pièces produites par l’Appelant que ce dernier pouvait accéder à nouveau à ses locaux à partir du mois de mai. L’Intimée souligne que dans tous les cas, ses représentants ont bien participé à une séance dans les locaux en question, le 16 juin 2020.
103. Lors de l’audience, l’Arbitre unique a interpellé les Parties sur la question de la production de nouvelles pièces devant le TAS et l’absence, dans la règlementation applicable, de l’indication d’un délai calendaire pour produire des pièces dans le cadre de la procédure sur opposition.
104. En réponse aux questions posées par l’arbitre unique, l’Intimée a confirmé sa position, à savoir que la procédure ne prévoyait pas de possibilité de compléter le dossier après que la décision sur opposition a été rendue, l’article 19.1 DL 206 excluant clairement que de nouveaux faits puissent être invoqués et de nouvelles pièces produites devant le TAS.
105. L’Appelant a quant à lui confirmé qu’il ne pouvait en effet produire de nouvelles pièces ou alléguer des faits nouveaux devant le TAS, sauf circonstances exceptionnelles. Comme indiqué dans son mémoire d’appel, l’Appelant considère que l’interdiction d’accès à ses locaux et la situation sanitaire générale constituent de telles circonstances qui justifient la prise en compte par l’Arbitre unique des faits et pièces nouveaux produits dans le cadre de la procédure d’appel.
2. Conclusions de l’Arbitre unique 106. L’Arbitre unique relève en premier lieu que l’Appelant admet qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, aucun nouveau fait et aucune nouvelle pièce ne peuvent être produits devant le TAS dans le cadre de la mise en œuvre de la règlementation de l’Intimée sur l’octroi des licences aux clubs.
107. L’Arbitre unique constate ensuite que l’Appelant disposait d’un premier délai échéant le 17 février 2020 pour produire un dossier complet de licence, ce qu’il n’est pas parvenu à faire, comme cela ressort clairement du dossier de la cause et n’est pas contesté par l’Appelant.
108. L’Appelant explique qu’il n’a pu déposer un dossier en bonne et due forme en raison de la prétendue confusion qui a découlé du changement de son équipe dirigeante intervenu en juillet 2019, soit plus de 6 mois avant la date fixée par l’Intimée pour la remise des licences.
109. L’Arbitre unique rejette cet argument.
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110. En effet, cette situation, qui est interne au Club et qui ne saurait donc être opposée à l’Intimée, nécessitait au contraire que la nouvelle équipe dirigeante prenne rapidement en mains les finances du club. Ceci est d’autant plus vrai qu’une licence sous conditions avait été octroyée pour la saison 2019-2020. Or, le respect de ces conditions, de nature financière, nécessitait à lui seul un suivi rigoureux des comptes du Club. De manière plus générale, l’Arbitre unique relève que le suivi général des finances du Club, organisé en association, est de la responsabilité directe du comité en place conformément aux articles 69ss du Code Civil (CC).
111. S’agissant de la question de la crise sanitaire, l’Arbitre unique relève que l’Appelant n’indique pas dans la procédure d’appel que la crise sanitaire l’a empêché de déposer un dossier complet le 17 février 2020. Il invoque que c’est l’incapacité d’accéder à ses locaux entre le 13 mars et le 12 juillet ainsi que la maladie de plusieurs responsables qui l’auraient empêché de prendre les mesures nécessaires à partir de mars 2020.
112. S’agissant de la question de l’accès aux locaux, l’Arbitre unique constate que l’Appelant ne produit aucune pièce démontrant qu’il a fait une demande spécifique auprès de la Municipalité de récupérer les pièces nécessaires à la procédure de licence et que cette demande lui aurait été spécifiquement refusée.
113. La Municipalité de Vevey indique bien dans son courrier du 31 juillet 2020 que l’accès aux bureaux de l’Appelant a dû être interdit à partir du 13 mars 2020 et “durant plusieurs semaines”. Elle indique toutefois plus loin que ces mêmes locaux ont été réouverts progressivement. Notamment, les séances du Conseil communal de Vevey se sont tenues aux Galeries du Rivage à partir de mai 2020. Enfin, il n’est pas contesté par l’Appelant qu’une séance s’est tenue le 16 juin 2020 dans ses locaux entre les représentants des Parties, alors que dans son mémoire d’appel il indique: “En réalité, ce ne sera que le 12 juillet 2020 que, pour la première fois depuis la mi-mars 2020, un membre du [Club] pourra pénétrer dans les locaux du Club” (en gras dans le texte).
114. Vu l’importance de la procédure de licence pour l’Appelant, il lui appartenait de prendre toutes les mesures lui permettant de faire face à la situation sanitaire. Dans l’hypothèse, peu crédible, que la décision de la Municipalité de Vevey aurait été si soudaine qu’il aurait été impossible pour l’Appelant de prendre avec lui les documents nécessaires à sa demande de licence avant la fermeture de ses bureaux, il appartenait à l’Appelant de faire une demande spécifique auprès de la Municipalité pour récupérer les pièces nécessaires. On ne voit pas comment cette requête aurait été refusée, ce d’autant plus qu’il ressort clairement des pièces du dossier que l’Appelant bénéficie du soutien de la Municipalité de Vevey. De plus, il ressort de ce même dossier que les bureaux ont été réouverts progressivement à partir de mai 2020 soit un mois avant que la décision de la Commission des licences de l’Intimée ne soit rendue. Enfin, l’Appelant pouvait au plus tard tenir séance le 16 juin 2020 dans ses bureaux, soit plus d’un mois avant l’échéance du délai fixé par Swiss Basketball avant que la Décision attaquée ne soit rendue.
115. Quant à la question de la maladie de certains responsables de l’Appelant, ce dernier ne produit aucun certificat médical. De manière générale, les échanges entre les Parties ainsi que les autres
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pièces figurant au dossier de la cause ne démontrent en rien que les lacunes du dossier de licence de l’Appelant soient liées à cette question.
116. L’Appelant n’a donc pas apporté la preuve de circonstances exceptionnelles qui l’auraient mis dans l’impossibilité de répondre aux demandes de Swiss Basketball et de compléter son dossier de licence au plus tard dans le délai fixé au 21 juillet 2020.
117. Comme on l’a vu ci-avant, l’Appelant ne conteste pas qu’il lui est impossible d’alléguer des faits nouveaux ou de produire des pièces nouvelles devant le TAS en dehors de circonstances exceptionnelles.
118. L’article 19.1 DL 206 prévoit que “Swiss Basketball prend en considération les faits au jour où elle statue”.
119. Dans le cadre de l’affaire TAS 2017/A/5205, la Formation s’est basée sur la jurisprudence du TAS en matière d’application des règles de procédure du Code Mondial Antidopage, édicté par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), pour retenir qu’une règle spéciale contenue dans une règlementation sportive peut exclure l’allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles devant le TAS, dite règle constituant ainsi une lex specialis par rapport au Code.
120. En substance, la Formation relève ainsi au chiffre 89 de cette sentence TAS 2017/A/5205, qu’en matière d’octroi de licence, l’interdiction notamment de produire de nouvelles pièces poursuit un but légitime car elle vise à renforcer l’autorité des décisions prises par les instances internes et à permettre de connaitre avec un degré de certitude suffisant les clubs amenés à participer à la saison à venir de la compétition objet de la demande de licence. De plus, la Formation a retenu que la possibilité de déposer de pièces nouvelles devant le TAS créerait une situation d’inégalité de traitement entre les clubs et, à nouveau, une grande insécurité sur l’identité des clubs participants, notamment pour les concurrents de l’appelant concerné.
121. L’Arbitre note que la disposition spéciale objet de l’affaire TAS 2017/A/5205 interdisait la production de pièces nouvelles déjà au stade de l’échéance du délai d’appel de la décision de première instance dans le cadre de la procédure d’octroi de licence mise en place, en l’occurrence, par la Fédération slovène de Football. La réglementation mise en place par l’Intimée est plus souple puisqu’elle permet encore la production de pièces nouvelles devant l’autorité d’appel interne.
122. Toutefois, l’article 19.1 DL 206, cité par l’Intimée, ne mentionne pas un délai précis et indique uniquement que “Swiss Basketball prend en considération les faits au jour où elle statue”, ce qui, dans certains cas, pourrait prendre le club concerné par surprise et très éventuellement justifier, dans certaines circonstances exceptionnelles, que de nouvelles pièces puissent être produites devant le TAS.
123. Tel n’est toutefois pas le cas ici dans la mesure où Swiss Basketball a clairement fixé un délai au 21 juillet 2020 à l’Appelant pour produire toute nouvelle pièce. Non contente de fixer un délai clair à l’Appelant, délai qu’elle a confirmé à plusieurs reprises, Swiss Basketball a également
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indiqué, avant même que le délai d’opposition ne soit échu, les documents que l’Appelant devait produire afin de compléter utilement son dossier.
124. L’Appelant ne peut donc prétendre, comme il le fait dans son mémoire d’appel, que la Décision attaquée a été rendue de manière abrupte.
125. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’Intimée a soutenu et guidé l’Appelant autant que faire se peut durant toute la procédure de licence, tandis qu’il apparait que l’Appelant a attendu la procédure devant le TAS pour mettre en œuvre les mesures nécessaires du point de vue comptable afin de présenter sa situation financière exacte et déterminer les mesures d’assainissement nécessaires. A l’audience, l’expert-comptable Frédéric Gorecki, qui a établi l’essentiel des documents comptables produits par l’Appelant, a ainsi confirmé qu’il n’avait été mandaté qu’en août 2020, soit plusieurs jours après que la Décision attaquée a été rendue.
126. L’Arbitre unique juge ainsi qu’en application de l’article 19.1 DL 206 et au vu du délai clairement fixé au 21 juillet 2020 par Swiss Basketball avant de rendre la Décision attaquée, l’Appelant ne peut produire de nouvelles pièces devant le TAS, ce qui, encore une fois, n’est pas contesté par l’Appelant.
127. S’agissant des arguments tirés par l’Appelant de la crise sanitaire à partir de mars 2020 et du changement de son équipe dirigeante en juillet 2019, l’Arbitre unique juge que l’Appelant ne parvient pas à démontrer que ces deux évènements aient constitué dans le cas d’espèces des circonstances exceptionnelles justifiant son incapacité à compléter son dossier de licence dans les délais imposés par la DL 206, toute dérogation à la lex specialis fixée par la DL 206 devant être dans tous les cas envisagée de manière extrêmement restrictive eu égard aux buts poursuivis par ladite lex specialis et développés ci-avant.
128. Enfin, l’Arbitre unique note que l’Appelant n’a pas su prendre à temps les mesures requises afin de déposer dans les délais un dossier complet. Dans la mesure où les pièces requises devaient être soit établies par l’Appelant ou ses mandataires, soit requises par l’Appelant auprès des autorités compétentes, lui seul est responsable du fait que le dossier est demeuré incomplet jusqu’à ce que la Décision attaquée soit rendue. Il est par exemple pour le moins surprenant que l’Appelant ait attendu que la Décision attaquée soit rendue pour mandater début août un expert- comptable chargé de reprendre les comptes au 31 mai 2020 ainsi que le budget pour la saison 2020-2021 alors que ces documents lui avaient été demandés depuis juin 2020. Si ce travail avait été effectué à temps, l’Appelant se serait donné la possibilité d’envisager et, le cas échéant, exécuter les mesures d’assainissement nécessaires dans les délais requis ou à tout le moins mettre à disposition de l’Intimée un dossier clair et complet permettant à cette dernière de rendre sa Décision attaquée dans les meilleures conditions.
129. L’Arbitre unique juge ainsi que, dans le cas présent et en sus des règles clairement fixées par la DL 206, les preuves nouvellement présentées par l’Appelant devant le TAS doivent dans tous les cas être exclues en application de l’article R57 alinéa 3 du Code dans la mesure où l’Appelant
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pouvait raisonnablement établir, respectivement obtenir ces preuves avant que la Décision attaquée ne soit rendue.
130. Compte tenu de ce qui précède, l’Arbitre unique ne prendra en considération que les pièces figurant dans le dossier de licence de l’Appelant au jour où la Décision attaquée a été prise, à savoir le 24 juillet 2020.
C. Bien-fondé de la Décision prise par l’Intimée le 24 juillet 2020 131. La question de la recevabilité des pièces nouvelles produites dans le cadre de la procédure d’appel ayant été tranchée, il s’agit à présent de juger au fond si la licence A peut ou non être octroyée à l’Appelant.
1. Les arguments développés par les Parties 132. L’Arbitre unique constate en premier lieu que l’Appelant a reconnu dans son mémoire d’appel et durant l’audience que le dossier à disposition de l’Intimée ne permettait pas à cette dernière d’octroyer à l’Appelant la licence qu’il avait requise.
133. Indépendamment des pièces produites à l’appui de son appel, l’Appelant semble toutefois déduire des évènements qui se sont produits durant la saison 2019-2020, un motif d’octroi de la licence pour circonstances exceptionnelles. Il se prévaut notamment du principe de proportionnalité qui, selon l’Appelant, permettrait de lui octroyer la licence A malgré le caractère incomplet de son dossier de demande de licence au 24 juillet 2020.
134. L’Appelant allègue ainsi qu’il a rencontré des difficultés financières depuis 2017 à tel point que les licences pour les saisons 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 lui ont été délivrées sous conditions. Selon l’Appelant la responsabilité en incomberait à l’ancienne équipe dirigeante de sorte que la nouvelle équipe ne devrait pas être pénalisée de ce fait.
135. L’Appelant admet ensuite que les conditions imposées dans la décision d’octroi de la licence A pour la saison 2019/2020, à savoir la remise des comptes révisés au 31 mai 2019 et l’attestation des assurances AVS et LAA n’ont pas été respectées. L’Appelant justifie cette situation par le changement d’équipe dirigeante chaotique intervenu fin juillet 2019. Il souligne aussi qu’il n’a reçu aucune mise en demeure ou quelconque remarque de la part de l’Intimée.
136. Selon l’Appelant, la nouvelle équipe dirigeante “s’était, dès son installation aux commandes du Club à la toute fin juillet 2019, principalement focalisée sur des préoccupations sportives, vu l’entame du Championnat qui s’annonçait”. Ainsi, toujours selon l’Appelant, “ce n’est qu’au fur et à mesure des semaines que la nouvelle équipe dirigeante, (…), s’est rendue compte de la situation difficile dans laquelle se trouvait le Club ainsi que de l’ampleur de la tâche qu’il convenait d’accomplir pour remettre le [Club] à flot et, en particulier, répondre aux exigences légitimes de [l’Intimée]”.
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137. L’Appelant constate ensuite que le découvert à la fin de la saison 2019/2020 aurait été ramené à CHF 80'000. Il ajoute s’agissant du déroulement de la procédure de licence, que son Président était “néophyte en la matière et mal informé par l’équipe précédente des tractations difficiles qui avaient finalement mené à la délivrance conditionnée de la licence pour la saison 2019-2020”. Il en déduit que la prétendue amélioration de la situation financière de l’Appelant sous la houlette de la nouvelle équipe justifie que les efforts de cette équipe soient reconnus et que la licence A soit ainsi octroyée à l’Appelant.
138. L’Appelant fait enfin référence à la crise sanitaire mais aussi à l’ouverture d’un centre de formation sportif comme deux circonstances, l’une négative et l’autre positive, à prendre en considération dans l’analyse de son dossier de licence.
139. S’agissant de la Décision attaquée, l’Appelant reproche à l’Intimée des “appréciations approximatives et erronées de la situation, lesquelles n’ont pas résisté à la critique d’un examen minutieux opéré au cours des toutes dernières semaines par la fiduciaire SYNERGIPLUS SA mandatée par [l’Appelant]”.
140. L’Appelant admet toutefois que “certaines erreurs étaient liées à des retranscriptions comptables erronées dans les relevés produits, au sujet desquelles [l’Intimée] n’est naturellement pas responsable”.
141. En résumé, l’Appelant allègue que:
- Le surendettement du Club au 31 mai 2020 serait de CHF 83'000, montant qui serait couvert par l’engagement ferme d’un sponsor du Club.
- La dette totale exigible du Club au 31 mai 2020 serait passée de CHF 494'504 à CHF 360'000 environ au 18 août 2020.
- Cette dette de CHF 360'000 serait couverte par des comptes débiteurs de CHF 267'000 et une trésorerie disponible de CHF 14'000.
- Le budget 2020-2021 présente, “dans ses grandes masses”, un équilibre entre les recettes attendues et les dépenses à engager, voire un résultat budgétaire positif de quelques milliers de francs.
142. L’Appelant en conclut que sa situation est rétablie et que son budget est équilibré. Il relève surtout que “bon nombre d’éléments comptables pertinents et favorables existait [sic] déjà au moment où les pièces disponibles ont été transmises à [l’Intimée] mais admet qu'“il se trouve toutefois que certains n’ont pas pu ou n’ont pas été analysés correctement”.
143. L’Intimée invoque quant à elle que l’Appelant ne remplit pas les conditions d’octroi de la licence A.
144. Au sujet de la première condition relative à la remise des documents exigés (art. 3 al. 3 let. a DL 206) et des circonstances prétendument particulières mises en avant par l’Appelant pour expliquer la non réalisation de cette condition, l’Intimée rappelle qu’un email-circulaire avait été
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envoyé à tous les clubs le 24 décembre 2019 avec en annexe le formulaire de demande de licence et un inventaire des informations et documents devant être joints au formulaire.
145. L’Intimée relève notamment que, dans le délai au 17 février 2020, les documents suivants devaient être fournis selon l’annexe 5 à l’email-circulaire du 24 décembre 2019:
- Les comptes annuels statutaires conformes à l’article 958 CO (bilan et compte de pertes et profits) de la saison passée et révisés conformément aux dispositions légales avec rapport d’un réviseur accrédité auprès de l’ASR;
- Les comptes intermédiaires conformes à l’article 958 CO de la saison courante, arrêtés au 31 janvier 2020, comprenant les écritures de bouclement provisoires à la date mentionnée;
- Le budget de la saison en cours et le budget de la saison suivante établis selon le même cadre comptable;
- L’extrait datant d’un mois au plus du registre des poursuites concernant le candidat à la licence;
- La déclaration AVS pour la saison en cours ainsi que les récépissés des paiements effectués à la Caisse AVS démontrant le règlement des cotisations légales au 31 janvier de la saison en cours;
- Les déclarations annuelles au 31.12.2019 auprès de l’AVS et des autres institutions sociales (LAA, assurance maladie, caisse de pension/LPP, etc.);
- Les décomptes mensuels, trimestriels ou annuels d’impôt à la source selon la pratique cantonale pour l’année 2019;
- Les décomptes TVA (trimestriels ou semestriels, rectificatifs) si le club est assujetti à la TVA;
- Les extraits des comptes “débiteurs”, “actifs de régularisation/actifs transitoires”, “créanciers”,
“dettes à court terme” et “passifs de régularisation/transitoires” et/ou “provisions” à la date de clôture des comptes de la saison 2018/2019 et au 31.01.2020;
- En cas de surendettement ressortant du bilan, la preuve que les droits des créanciers sont garantis, sous forme d’une garantie bancaire irrévocable, d’une renonciation de créance en la forme écrite, d’une déclaration de postposition suffisante ou d’un contrat écrit portant sur une contribution promise, y compris la preuve de la solvabilité;
- L’absence d’engagements impayés découlant d’activités de transfert envers d’autres clubs de basketball ou des joueurs, d’arriérés de paiements dus à Swiss Basketball et d’arriérés de salaires.
TAS 2020/A/7340 32 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
146. L’Intimée précise en outre que le formulaire de demande de licence et ses annexes comprenant la liste décrite ci-avant, a été envoyé une nouvelle fois le 15 janvier 2020 en rappelant le délai au 17 février 2020.
147. Le 17 février 2020, le Club, qui avait vu sa demande de délai du 12 février refusée, a produit les pièces suivantes:
- Le formulaire d’engagement;
- La demande de licence;
- Une attestation que les documents présentés étaient exacts et complets.
148. Avec ces pièces, l’Appelant précisait que “pour des raisons d’organisation interne”, les comptes au 31 mai 2019 et au 31 janvier 2020 ainsi que les extraits bancaires, le budget, la déclaration AVS, les comptes TVA et le “décompte d’impôt à la source n’avaient pas pu être établis mais qu’ils le serai[ent] d’ici au 31 mars 2020”.
149. La déléguée aux licences de l’Intimée a alors confirmé le caractère incomplet du dossier de licence et imparti un délai au 25 février 2020 à l’Appelant pour le compléter avant transmission à la Commission des Licences de l’Intimée.
150. L’Intimée explique aussi que le 25 février 2020, les documents figurant à l’annexe 5 de l’email- circulaire du 24 décembre 2019 n’étaient toujours pas produits, l’Appelant invoquant des motifs
“d’organisation interne” et produisant uniquement en ce qui concerne les documents financiers, la pièce suivante:
- Un document d’une page indiquant des actifs transitoires et des engagements envers des personnes proches ainsi que le compte courant du mouvement jeunesse;
151. Suite à la décision de refus de la Commission des licences, l’Intimée a demandé par email du 8 juin 2020 que le dossier soit complété dans l’éventualité d’une procédure sur opposition en produisant notamment les pièces complémentaires suivantes:
- Les états financiers du Club au 31 mai 2020 bouclés et révisés par un organe de révision, accompagné du rapport d’audit;
- Les réponses ou informations complémentaires à un courrier de GF Audit SA du 22 octobre 2019, portant notamment sur les points suivants:
- Mesures d’assainissement prises par le comité;
- Un bilan intermédiaire aux valeurs de liquidation si existant;
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- Les preuves du règlement des manquements TVA;
- Une réconciliation des salaires au 31.12.2019 et au 31.05.2020 démontrant que les salaires en comptabilité générale correspondent aux salaires annoncés aux assurances sociales au 31.12.2019 et que le montant des charges sociales au 31.05.2020 dans la comptabilité correspondent aux salaires en comptabilité générale au 31.05.2020;
- La preuve de la comptabilisation de la facture de CHF 11'000 sur l’exercice comptable au 31.05.2020 en charges extraordinaires puisqu’elle concerne l’exercice comptable de la saison précédente.
- Un relevé de compte de l’assureur LAA au 31.05.2020 (montant ouvert);
- Un relevé de compte de la Caisse cantonale de compensation/LPP au 31.05.2020 (montant ouvert);
- Un relevé de compte de la Caisse AVS au 31.05.2020 concernant les montants dus ainsi qu’une copie des factures d’acompte que le club a reçues pour la période du 01.01.2020 jusqu’au 31.05.2020;
- Un relevé de compte de l’AFC pour la TVA au 31.05.2020 (montant ouvert);
- Une copie des décomptes TVA concernant la saison 2019-2020 envoyés à l’AFC;
- Un relevé de compte des autorités fiscales au 31.05.2020 concernant l’impôt à la source dû (montant ouvert);
- La liste des créanciers au 31.05.2020 avec les pièces justificatives;
- La liste des passifs de régularisation au 31.05.2020 accompagnée des pièces justificatives (calcul, estimation ou autre document);
- La liste des actifs de régularisation au 31.05.2020 accompagnée des pièces justificatives;
- Une situation actualisée des salaires dus et un point de situation au niveau des RHT;
- Un extrait de l’office des poursuites actualisé;
- Tout plan de paiement convenu avec des créanciers et
TAS 2020/A/7340 34 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
- Un budget actualisé pour la saison 2020-2021 en mentionnant clairement les engagements fermes et les produits assurés (sur la base de contrats/conventions ou autres documents justificatifs).
152. S’agissant de la condition de la preuve d’une capacité économique suffisante (art. 3 al. 3 let. c DL 206), l’Intimée allègue également que dans ce même email du 8 juin 2020, elle a rendu l’Appelant attentif au fait que les comptes au 31.05.2019 produits par l’Appelant faisaient ressortir un surendettement de CHF 133'097, malgré des abandons de créance d’un montant de CHF 124'593.21, tandis que la situation au 31 janvier 2020 s’était encore aggravée, toujours selon les informations fournies par le Club qui faisaient état d’un surendettement de plus de CHF 280'000 à cette date-là. L’Intimée a également rendu l’Appelant attentif au fait que l’octroi de l’aide à fonds perdu de CHF 465'000 demandée par l’Appelant auprès de la Confédération pour, selon l’Appelant, “couvrir le surendettement réel lié directement à la crise sanitaire” et sur laquelle reposait en partie son dossier, était incertain.
153. Toujours au sujet de son email à l’Appelant du 8 juin 2020, l’Intimée précise qu’elle a proposé une rencontre avec les représentants de l’Appelant et qu’elle a rendu l’Appelant attentif au fait que “sans des mesures d’assainissement drastiques, le [Club] ne pourrait pas justifier d’une capacité économique suffisante et encourrait un risque de surendettement notoire avec la nécessité d’avertir le juge en référence à l’art. 725 al. 2 CO, ce qui pourrait engendrer la dissolution de plein droit de l’association en application de l’art. 77 CC (insolvabilité notoire)”.
154. Passant à la procédure d’opposition, l’Intimée constate dans son mémoire réponse que durant cette procédure, l’Appelant n’a pas remis en cause les exigences de l’Intimée et même admis qu’il n’avait pas prouvé qu’il remplissait les conditions pour l’octroi de la licence.
155. L’Intimée allègue ensuite que les informations et documents suivants ont été produits par l’Appelant dans le cadre de la procédure d’opposition:
- Proposition du Président de l’Appelant d’apporter une garantie pour couvrir les engagements passifs de la première équipe sous la forme d’une cédule hypothécaire en lien avec une parcelle en Valais;
- Un courrier d’un sponsor indiquant qu’il était “prêt à participer au manque à gagner pour la saison 2019-2020 (d’un montant de CHF 140'000.-), découlant de la situation générale mondiale, des effets liés au COVID-19 et des recommandations de l’OFSP”;
- Un tableau du Service cantonal de l’éducation physique et du sport “soutien spécial pandémie Covid-19” du 8 juillet 2020 faisant état d’un soutien proposé au Club de CHF 46'000;
- L’attente d’un soutien à fonds perdu de CHF 105'000 (en lieu et place des CHF 465'000 demandés par le Club) de la Confédération;
- L’attente du versement de Swiss Basketball de CHF 15'000 (en réalité CHF 13'000);
TAS 2020/A/7340 35 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
- Un bilan au 31 mai 2020 faisant état d’une perte de l’exercice de CHF 31'867;
- Plusieurs documents sur papier à en-tête du Club, avec divers justificatifs, faisant état d’arriérés TVA de CHF 21'992, d’arriérés de cotisations AVS de CHF 54'167.05, d’arriérés de cotisations LAA de CHF 91'740.95, d’arriérés d’impôts à la source de CHF 25'299.67;
- Un extrait de compte relatif aux actifs transitoires au 31 mai 2020 d’un montant de CHF 356'150 comprenant l’apport du sponsor mentionné ci-avant pour CHF 140'000 avec mention “sponsoring complémentaire 2019-2020”, ainsi que les montants de CHF 46'000, CHF 13'000 et CHF 105'000 déjà mentionnés ci-avant;
- Un budget faisant état de dépenses projetées pour la saison 2020-21 de CHF 550'000 et de revenus de CHF 550'900, dont CHF 409'900 de “sponsoring et donations” avec une liste de 55 contributeurs;
- Une expertise d’un bureau d’architectes estimant la valeur de deux parcelles en Valais pour un montant de CHF 880'000 avec mention d’un droit de préemption dans les extraits du Registre foncier des parcelles en cause;
- Un document non signé sur papier à en-tête de l’Appelant relatif aux assurances-maladie dans lequel l’Appelant explique qu’il n’avait “pas eu la transmission correcte des factures de prime durant la saison” et que les caisses-maladie auraient “refusé de transmettre [à l’Appelant] les décomptes des personnes concernées” en raison de la crise sanitaire;
- Un document sur papier à en-tête de l’Appelant intitulé “Compte 2110 – Autres engagements” avec un solde de CHF 15'000;
- Une liste des créanciers au 31 mai 2020 pour un montant total de 123'472;
- Un document sur papier à en-tête de l’Appelant intitulé “passifs transitoires” avec un solde de CHF 85'050 avec la mention que “des commentaires séparés” étaient faits “pour ce qui est de la Prévoyance LPP et l’Assurance-maladie LAMAL”;
- Un document sur papier à en-tête de l’Appelant intitulé “Prévoyance LPP” par lequel l’Appelant explique “ne pas avoir suivi correctement les prescriptions légales en matière de LPP pour les personnes concernées durant la saison 2019-2020” et avoir reçu le 8 janvier 2020 un courrier de la Fondation supplétive LPP confirmant la résiliation de l’affiliation au 31 décembre 2019 tout en ajoutant avoir provisionné un montant de CHF 30'000 pour les cotisations 2019/2020 dans les “passifs transitoires”;
TAS 2020/A/7340 36 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
- Un communiqué de presse de l’Etat de Vaud du 8 juillet 2020 faisant état d’un dispositif conjoint avec la Fondation “Fonds du sport vaudois” décidant de débloquer près de 3 millions pour le sport associatif cantonal.
156. L’Intimée explique encore dans son mémoire-réponse qu’elle a rendu l’Appelant attentif le 23 juillet 2020 à de nombreux points l’amenant à constater que de nombreuses informations ne reposaient sur aucune preuve et que le budget 2020-2021 ne semblait pas correspondre à la réalité. Selon l’Intimée, les produits avaient été augmentés, potentiellement de manière artificielle, et certaines charges, notamment les salaires, semblaient largement inférieures à la réalité.
157. L’Intimée explique encore que l’Appelant a alors apporté les dernières informations complémentaires suivantes:
- Un terrain en Valais pourrait être mis en gage en tant que “garantie immobilière solide (…) subsidiaire (…) aux autres garanties apportées à la Commission, ce qui veut dire concrètement que la parcelle pourra[it] être vendue/réalisée/cédée uniquement s’il n’y a pas d’autre choix”;
- Le montant du sponsor à hauteur de CHF 140'000 serait un apport futur et non du sponsoring;
- Les factures impayées sont relatives à la saison 2018-2019 et ressortent de la gestion des précédents dirigeants, l’Appelant allant “gérer cela au mieux avec les créanciers concernés (…) d’ici la fin de la saison 2020-21”;
- Un extrait des poursuites à jour pourrait être produit “une fois les dossiers en cours réglés”;
- Le faible niveau des liquidités (CHF 4'500) par rapport au montant des dettes à court terme (plus de CHF 400'000) serait compensé par le fait que “le montant arrondi d’argent frais attendu est de Fr. 327'000.-”;
- S’agissant de l’absence de contrat de sponsoring signé dans le dossier, l’Appelant a précisé que “la liste des engagements de sponsoring que nous avons produite est le résultat de nos contacts avec les entreprises qui, lors des discussions, étaient, d’une part, soucieuses du déroulement normal du championnat 2020-2021 (pas connu durant la période de nos discussions) et, d’autre part, nous ont clairement signifié que leurs engagements étaient conditionnés à l’obtention de la licence A”;
- S’agissant des charges salariales et de la question posée par l’Intimée au sujet du montant total des salaires et charges sociales de CHF 290'000 pour la saison 2020-2021 eu égard aux nombreux recrutements annoncés, l’Appelant a expliqué avoir “négocié le salaire net avec les joueurs et leur coach connus à ce jour” sans apporter d’élément de preuve ni de contrat de travail.
TAS 2020/A/7340 37 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
158. Compte tenu de tout ce qui précède, l’Intimée se réfère aux motivations de sa décision et invoque que l’Appelant lui-même ne conteste pas la Décision attaquée puisqu’il reconnait qu’à la date à laquelle elle a été rendue (1) il existait des engagements impayés à l’égard de l’Intimée au sens de l’art. 3.3 let. d DL 206, (2) tous les documents exigés n’avaient pas été remis malgré l’exigence posée à l’art. 3.3 let. a DL 206 et (3) sa capacité économique au sens de l’art. 3.3 let. b DL 206 n’était pas suffisante.
2. Conclusions de l’Arbitre unique 159. Après avoir revu l’ensemble des pièces produites à l’appui des faits allégués par les Parties, notamment durant l’audience lors de laquelle de nombreuses questions ont été posées aux Parties ainsi qu’aux témoins et notamment au témoin-expert financier Frédéric Gorecki, l’Arbitre unique conclut que sur la base des pièces à disposition de l’Intimée lors de la Décision prise le 28 juillet 2020, la licence A ne pouvait être octroyée à l’Appelant et ceci pour les raisons suivantes.
i. Du caractère abrupt de la Décision attaquée et des problèmes d’organisation interne de l’Appelant 160. L’Appelant reproche à l’Intimée d’avoir pris la Décision attaquée de manière “abrupte”. A suivre l’Appelant, ceci lui aurait ainsi empêché de présenter un dossier complet et d’obtenir la licence A.
161. Il ressort de la DL 206 que la procédure en matière de licences se déroule principalement devant la Commission des licences qui doit rendre une décision contre laquelle le club concerné peut faire opposition.
162. Selon les pièces versées au dossier, l’Appelant ainsi que les autres clubs concernés se sont vu impartir par circulaire du 24 décembre 2019 un délai au 12 février 2020 pour déposer leur dossier de licence. Le même jour, les clubs ont pu prendre connaissance de la liste des documents requis figurant dans les diverses annexes à la circulaire, notamment l’annexe 5 qui traite des questions financières.
163. Selon l’article 6 al. 1 DL 206, les clubs doivent déposer leur demande dans le délai communiqué avec toutes les annexes, à savoir tous les documents requis par l’Intimée.
164. Il n’est en l’occurrence pas contesté que le dossier de l’Appelant était très incomplet et ne répondait donc pas aux exigences posées par la DL 206 et les annexes communiquées par l’Intimée.
165. Il ressort du dossier que la déléguée aux licences de l’Intimée a interpellé, sans succès, l’Appelant et sollicité qu’il complète son dossier en vue de son traitement par la Commission des licences de l’Intimée.
TAS 2020/A/7340 38 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
166. Dans la mesure où malgré les informations reçues et les demandes de l’Intimée, l’Appelant n’a pas été en mesure de produire un dossier suffisant, on ne saurait donc qualifier d’abrupte la décision de la Commission des licences, rendue dans le délai annoncé.
167. Au stade de l’opposition, l’article 15 DL 206 prévoit clairement que l’opposition doit contenir une indication précise des griefs de fait et de droit contre la décision attaquée, l’opposant devant joindre à son opposition tous les documents et moyens de preuve à l’appui de ses allégations.
168. Dans le cas d’espèce, l’Intimée a averti l’Appelant avant l’échéance du délai d’opposition des nombreuses informations manquantes ainsi que des informations actualisées qui lui étaient nécessaires afin de statuer dans le cas d’une éventuelle opposition.
169. Ce faisant, l’Intimée a pris les devants en allant au-delà de ses obligations découlant de la DL 206.
170. Dans son opposition du 15 juin 2020, l’Appelant admet l’existence d’un surendettement et le non-paiement des cotisations LAA et AVS tout en demandant un délai au 31 juillet 2020 pour régulariser sa situation. Quant à la question de sa capacité économique, l’Appelant indique que
“nous ne sommes pas à même de fournir de nouveaux documents/justificatifs autres que ceux fournis à la
[Commission des Licences]. Nous demandons à votre Commission de déterminer la capacité économique suffisante en ce qui nous concerne pour l’octroi de la licence”.
171. Plus loin, l’Appelant se plaint du fait que l’ancienne équipe dirigeante aurait perçu par anticipation CHF 55'000 provenant d’un sponsor et destinés à la saison suivante et reproche à l’Intimée son prétendu manque de souplesse concernant le plan des paiements des montants qu’il lui doit ainsi que l’absence de prise en compte de la crise sanitaire. L’opposition de l’Appelant a pour seule annexe la preuve du paiement de l’avance des frais d’opposition de CHF 1'000.
172. Il apparait donc que l’opposition de l’Appelant n’a pas répondu aux exigences fixées à l’article 15 DL 206.
173. L’Intimée est néanmoins entrée en matière sur l’opposition et de nombreux échanges sont intervenus entre les Parties, dont une séance tenue le 18 juin 2020 dans les locaux de l’Appelant. Il ressort de ces échanges que l’Intimée a précisément indiqué les documents et informations dont elle avait besoin ainsi que les éléments du dossier qui posaient problème. Plusieurs délais ont été fixés à l’Appelant afin que le dossier soit complété.
174. L’Arbitre unique constate donc que la Décision objet du présent appel n’a pas été rendue de manière abrupte et que l’Appelant a été régulièrement averti des délais qui s’imposaient à lui, ceci au moins depuis le 24 décembre 2019, soit plusieurs semaines avant le début de la procédure de licence en cause.
TAS 2020/A/7340 39 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
175. L’Appelant tente de justifier en grande partie son incapacité à produire un dossier complet lui permettant d’obtenir la licence A en raison des problèmes financiers qu’il impute à la précédente direction. Il a expliqué dans son mémoire d’appel et à l’audience que la nouvelle direction du Club s’était concentrée prioritairement sur les aspects sportifs, ajoutant qu’il semblait découvrir au fur et à mesure les problèmes financiers qui auraient été causés par l’ancienne direction.
176. L’Arbitre unique juge que cette problématique purement interne ne peut permettre à l’Appelant d’échapper aux exigences strictes posées dans la DL 206 et ses annexes.
177. Le but de la procédure de licence est d’assurer que les différents clubs participent aux compétitions concernées en respectant certains standards minimaux, notamment du point de vue financier et organisationnel. Le respect de ces standards permet d’assurer le bon déroulement des compétitions durant la saison objet de la licence et une certaine égalité de traitement entre les clubs dans le cadre de la procédure d’octroi de ces licences.
178. Si un club pouvait obtenir une licence sous prétexte que son incapacité à remplir les critères exigés serait due à des problèmes internes, par exemple, comme ici, les agissements qu’il impute à son ancienne équipe dirigeante, cela reviendrait à réduire à néant les objectifs visés par la procédure d’octroi des licences mise en place par l’Intimée et acceptée par ses membres.
179. L’Arbitre unique relève également que l’Appelant avait bénéficié pour la saison 2019-2020 d’une licence sous conditions qui mettait l’accent sur les problèmes financiers du Club et avertissait ce dernier que la licence 2020-2021 pourrait lui être refusée si ces conditions n’étaient pas respectées. L’article 21 DL 206 prévoit toute une série d’obligations d’informer qui comprend de nombreux documents à produire en cours de saison. La plupart de ces documents doivent également figurer dans le dossier de demande de licence.
180. L’Appelant ne pouvait donc ignorer l’importance des questions financières en vue d’obtenir la licence A pour la saison 2020-2021 et la nécessité de tout mettre en œuvre pour répondre aux conditions posées par l’Intimée avec la licence A pour la saison 2019-2020 et déposer un dossier de licence complet.
181. S’agissant des prétendues circonstances exceptionnelles en lien avec la crise sanitaire, il sied de se référer aux développements faits à ce sujet dans le chapitre consacré à la question de la recevabilité des nouvelles pièces produites devant le TAS.
182. En conclusion, les allégués de l’Appelant tirés du caractère prétendument abrupt de la Décision attaquée ainsi que des problèmes prétendument rencontrés en lien avec les agissements de l’ancienne équipe dirigeante ou en lien avec la crise sanitaire doivent être rejetés.
ii. Des critères d’obtention de la licence 183. Conformément à l’art. 3 al. 3 DL 206, les Parties ne contestent pas que l’octroi de la licence A est soumis aux quatre conditions cumulatives suivantes:
TAS 2020/A/7340 40 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
(a) La remise des documents exigés;
(b) La preuve d’une capacité économique suffisante;
(c) La preuve que le club remplit les conditions juridiques, sportives et administratives;
(d) La justification que le club n’a pas d’engagements exigibles impayés à l’égard de Swiss Basketball.
184. Ces quatre conditions sont précisées dans les annexes établies par l’Intimée conformément à l’art. 3 al. 4 DL 206.
(a) Remise des documents exigés; 185. En l’espèce, l’Appelant admet qu’il n’a pas remis à Swiss Basketball l’ensemble des documents exigés par la DL 206 et ses annexes, notamment son annexe 5, que ce soit dans les délais fixés par l’Intimée ou au jour même où la Décision attaquée a été rendue.
186. Comme cela ressort du dossier, de nombreuses informations financières étaient ainsi manquantes, l’Appelant n’ayant pu que partiellement donner suite aux nombreuses demandes de pièces et d’information qui lui ont été adressées par les personnes compétentes au sein de l’Intimée durant la procédure de licence.
187. Comme cela a été relevé, à juste titre, dans la Décision attaquée, une version révisée des comptes au 31 mai 2020 faisait notamment défaut ainsi qu’un extrait des poursuites récent, les copies des contrats de sponsoring requis ainsi que la preuve des paiements des arriérés de cotisations.
188. L’Arbitre unique retient donc que la première condition fixée à l’article 3 al. 3 DL 206 n’a pas été remplie par l’Appelant.
(b) Preuve d’une capacité économique suffisante 189. A ce sujet, l’Arbitre unique précise qu’il a pris en compte dans son analyse les explications données par les Parties et les témoins notamment par le témoin-expert Frédéric Gorecki dans la mesure où elles apportaient un éclairage sur l’interprétation à donner aux pièces produites par l’Appelant jusqu’à la date de la Décision attaquée.
190. Force est toutefois de constater que malgré ces nouvelles explications, il apparait clairement que l’Appelant n’a pas apporté la preuve d’une capacité économique suffisante.
191. Les explications données, notamment à l’audience, sur le retraitement des charges entre les exercices 2018-2019 et 2019-2020, n’enlèvent rien au fait que le Club était surendetté au 31 mai
TAS 2020/A/7340 41 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
2020 sauf à anticiper des produits destinés à l’exercice 2020-2021, créant, par le jeu des vases communicants, une situation de perte à la charge de l’exercice 2019-2020.
192. Il ressort du dossier que l’Appelant comptait parvenir à réduire son surendettement de CHF 106'000 en escomptant comme actif transitoire un apport à fonds perdu de la Confédération.
193. C’est le lieu de préciser que dans la mesure où l’Intimée elle-même avait réservé la possibilité de produire la décision favorable de la Confédération en-dehors des délais imposés par la procédure de licence, l’Arbitre unique aurait été disposé à prendre en compte une telle décision si elle avait été favorable. Or, il s’avère que la demande de l’Appelant auprès de la Confédération a été rejetée, de sorte que cet actif transitoire ne peut pas être pris en compte, aggravant d’autant la situation de surendettement de l’Appelant que ce soit au 31 mai 2020 ou à l’issue de la saison objet de la demande de licence, en fonction de l’exercice auquel ce montant serait affecté.
194. Au registre des charges sociales et de la masse salariale, l’Appelant n’a produit aucun contrat de travail permettant de vérifier la plausibilité de la masse salariale et du montant des charges sociales prévues pour la saison 2020-2021.
195. Le dossier de l’Appelant faisait également état au 24 juillet 2020 d’un nombre important de créances exigibles, dont des créances en matière d’impôts et d’assurances sociales pour plusieurs dizaines de milliers francs, à mettre en regard avec des liquidités au 31 mai 2020 de CHF 4'500.
196. Enfin, les explications données en audience n’ont pas permis de clarifier si la provision de CHF 30'000 mise dans les comptes au 31 mai 2020 pour prendre en compte la situation de l’Appelant en matière de LPP était bien suffisante.
197. C’est le lieu de rappeler à ce sujet que l’Appelant avait expliqué dans le cadre de la procédure d’opposition “ne pas avoir suivi correctement les prescriptions légales en matière de LPP pour les personnes concernées durant la saison 2019-2020”. Il lui appartenait donc d’apporter tous les éléments permettant de s’assurer objectivement du caractère approprié du montant de cette provision.
198. L’Arbitre unique constate donc que loin d’avoir réduit son surendettement comme exigé dans le cadre de la décision d’octroi de licence pour la saison 2019-2020, l’Appelant a vu sa situation financière se détériorer.
199. Le fait que cette situation soit éventuellement due à la précédente direction qui aurait affecté certains produits destinés à l’exercice 2019-2020 à l’exercice 2018-2019, comme l’allègue l’Appelant, n’y change rien puisqu’il s’agit d’analyser une situation financière au 31 mai 2020 et le budget 2020-2021 pour apprécier si la preuve d’une capacité économique suffisante a été apportée en vue de l’octroi de la licence A pour la saison 2020-2021.
200. Or, les informations fournies démontrent l’existence d’un surendettement au 31 mai 2020 et elles ne permettent pas de lever les nombreux doutes sur la plausibilité du budget produit pour la saison 2020-2021.
TAS 2020/A/7340 42 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
201. Les nombreuses explications fournies à l’audience ont au contraire renforcé ces doutes, notamment en ce qui concerne la situation en matière de salaires et de charges sociales, comme on l’a vu plus haut.
202. Durant l’audience, aussi bien l’Appelant que les témoins entendus à sa demande n’ont ainsi pu apporter des explications suffisantes susceptibles de confirmer l’exactitude des chiffres produits en matière de masse salariale et d’assurances sociales.
203. L’Arbitre unique juge donc que la deuxième condition fixée à l’article 3 al. 3 DL 206 n’est également pas remplie par l’Appelant.
(c) Preuve que le club n’a pas d’engagements exigibles impayés à l’égard de Swiss Basketball 204. Il n’est pas contesté qu’au jour où la Décision a été rendue, l’Appelant devait la somme de CHF 13'902 à Swiss Basketball de sorte que l’Arbitre unique ne peut que constater que cette condition n’était également pas remplie.
(d) Preuve que le club remplit les conditions juridiques, sportives et administratives; 205. L’Appelant a admis durant la procédure d’opposition et durant la procédure d’appel qu’il avait rencontré d’importants problèmes organisationnels en 2019-2020 dont il semble avoir pris la mesure en cours de saison seulement. Au vu des pièces du dossier, rien ne permet toutefois de juger si la situation est résolue pour la saison suivante.
206. Dans la mesure où les trois autres conditions cumulatives ne sont pas remplies, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question.
207. En conclusion, l’Arbitre unique constate qu’au jour où la Décision a été rendue, l’Appelant ne remplissait pas au-moins trois des quatre conditions fixées à l’article 3 al. 3 DL 206 dont dépend l’octroi de la licence A.
iii. Des nouvelles pièces produites durant la procédure d’appel 208. Revenant sur la question des nouvelles pièces produites durant la procédure d’appel qui ont été exclues du dossier pour les raisons développées ci-avant, il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, que rien dans la présente sentence ne saurait permettre de déduire que l’Appelant aurait rempli les conditions d’octroi de la licence A si ces pièces avaient été déposées avant que la Décision attaquée ne soit rendue.
iv. De la question de la proportionnalité de la Décision attaquée 209. L’Appelant allègue enfin que le refus de lui octroyer la licence A pour la saison 2020-2021 serait disproportionné dans la mesure où, en substance, l’Intimée n’aurait pas suffisamment pris en
TAS 2020/A/7340 43 Vevey Riviera Basket c. Swiss Basketball, sentence du 10 novembre 2020 (dispositif du 25 septembre 2020)
compte les efforts du Club durant la saison 2019-2020, ainsi que l’amélioration de sa situation durant les derniers mois de la saison.
210. Pour les raisons développées plus haut qui peuvent s’appliquer ici mutatis mutandis, cet argument doit également être rejeté. Dans la mesure où les conditions d’octroi ne sont objectivement pas remplies, on ne saurait voir une quelconque disproportionnalité dans la Décision attaquée.
211. Ceci est particulièrement vrai dans le cas de l’Appelant qui s’est vu octroyer à plusieurs reprises une licence sous condition et qui a été mis en garde dans le cadre de la licence A pour la saison 2019-2020 que si les conditions fixées n’étaient pas respectées, il courrait le risque de ne pas obtenir la licence A pour la saison suivante.
212. L’Appelant n’a par ailleurs pris aucune conclusion tendant à l’octroi d’une licence sous conditions et n’a de toute manière apporté aucun élément de nature à réformer la Décision attaquée dans ce sens.
213. Après étude du dossier de licence de l’Appelant et compte tenu des nombreux éléments développés dans la présente sentence, l’Arbitre unique décide que la licence A pour la saison 2020-2021 ne peut être octroyée à l’Appelant, même sous conditions, et que la Décision attaquée doit être confirmée.
214. L’Appel doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement, décide:
1. L’appel déposé par Vevey Riviera Basket en date du 14 août 2020 à l’encontre de la décision rendue le 24 juillet 2020 par Swiss Basketball suite à l’opposition déposée par Vevey Riviera Basket le 15 juin 2020 contre la décision du 2 juin 2020 de la Commission des licences de Swiss Basketball est rejeté.
2. La décision de Swiss Basketball du 24 juillet 2020 est confirmée.
3. (…).
4. (…).
5. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
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