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Sur la décision
| Référence : | TAS, 11 mars 2021, n° 7678 |
|---|---|
| Numéro : | 7678 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2021/A/7678 Constant Omari c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 27 avril 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
Formation: Prof. Petros Mavroidis (Grèce), Arbitre unique
Football Admission d’une candidature pour le Conseil de la FIFA Pouvoir d’examen de la Commission de contrôle de la FIFA Tâches de la Commission de contrôle de la FIFA Enquête préliminaire et degré de preuve requis Vices de procédure
1. Le pouvoir d’examen de la Commission de contrôle de la FIFA lors du contrôle d’éligibilité des candidats à un poste au sein du Conseil de la fédération va bien au-delà de la seule question de savoir si un individu a été reconnu coupable de mauvaise conduite. Ce constat découle de l’interprétation du Règlement de gouvernance de la FIFA, dans ses versions française et anglaise, de l’exigence d’exemplarité sans faille vis- à-vis des candidats souhaitant accéder aux postes de haut rang de la FIFA, et de la déférence généralement appliquée à l’égard des décisions prises en matière électorale.
2. La Commission de contrôle de la FIFA exerce des tâches de nature administrative. Elle a le droit de se fonder sur un faisceau d’indices convergents, pour autant que ceux-ci soient concluants, et ne résultent pas d’une procédure viciée. Elle n’a pas à respecter le principe de la proportionnalité et la présomption d’innocence, lesquels sont propres aux procédures disciplinaires.
3. Une enquête préliminaire de la Chambre d’instruction de la FIFA mettant en lumière diverses violations du Code d’éthique de la FIFA à la suite de la conclusion d’un avenant à un contrat de licence pour le compte d’une Confédération est de nature à justifier une décision de non-éligibilité. Tel est le cas lorsque l’intéressé a agi en vertu de pouvoirs étendus, qu’il était en copie des échanges et négociations précontractuels, et s’est vu rembourser des dépenses luxueuses lors de la période en question.
4. Des critiques générales sur le fardeau de la preuve et les droits de la défense ne sont pas propres à démontrer l’existence d’une procédure viciée, lorsque le mis en cause a été invité à s’exprimer oralement et par écrit sur des allégations sérieuses, qui ont été vérifiées de façon minutieuse dans le cadre de l’enquête préliminaire, puis ultérieurement.
TAS 2021/A/7678 2 Constant Omari c. FIFA, sentence du 27 avril 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
I. PARTIES
1. M. Omari Constant est le Président de la Fédération Congolaise de Football Association (“FECOFA”), le 1er Vice-Président de la Confédération Africaine de Football (“CAF”) et membre du Conseil de la Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”), poste pour lequel il tentait d’être réélu.
2. La Fédération Internationale de Football Association (“FIFA” ou “l’Intimée”) est une association à but non lucratif de droit suisse, dont le siège statutaire est à Zurich, en Suisse. Elle est l’instance dirigeante du football au niveau mondial.
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
3. Cette section contient un bref rappel des faits principaux et non contestés, établis sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de fait supplémentaires seront développés dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique.
A. Faits à l’origine du différend
a. Procédure devant la Chambre d’Instruction du Comité d’Ethique de la FIFA
4. Le 22 octobre 2020, en vertu de l’article 59 du Code d’éthique de la FIFA (“CEF”), la Présidente de la Chambre d’instruction du Comité d’Ethique de la FIFA (la “Chambre d’Instruction”) a ouvert une enquête préliminaire concernant l’Appelant. Elle a procédé par le biais d’un courrier lui demandant des renseignements en lien avec plusieurs conclusions fournies par Price Waterhouse Cooper (PwC) dans le cadre de l’audit général financier de la CAF. Elle l’enjoignait à produire toute information ou documentation pertinente concernant les contrats conclus dès 2007 entre la CAF et la société de marketing et de droits médias Sportfive/Lagardère Sport (“Lagardère”) ainsi que le groupe LC2.
5. En substance, il était reproché à l’Appelant, en sa qualité de Vice-Président de la CAF et de Président de la délégation ad hoc de la CAF, d’avoir conclu un avenant à un contrat originellement signé avec Lagardère Sport en date du 27 septembre 2016. Cet avenant aurait eu pour but de servir ses propres intérêts et ceux de Lagardère, au détriment de la CAF. Le préjudice financier potentiel était estimé à USD 6'700'000.
6. Le 27 octobre 2020, ledit courrier a été renvoyé à l’Appelant en français, conformément à sa demande.
7. Le 29 octobre 2020, l’Appelant a fourni diverses informations à la Chambre d’Instruction. Il a indiqué qu’il n’avait pas été partie prenante aux négociations liées à ces contrats, et encore moins signataire.
TAS 2021/A/7678 3 Constant Omari c. FIFA, sentence du 27 avril 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
8. Le 22 décembre 2020, l’Appelant a été entendu par la Chambre d’Instruction.
9. Le 7 janvier 2021, en vertu de l’article 61 CEF, la Chambre d’Instruction a averti l’Appelant de l’ouverture d’une procédure à son encontre pour la violation du CEF, à savoir:
i) Article 13 CEF (règles de conduit générale); ii) Article 15 CEF (devoir de loyauté); iii) Article 20 CEF (acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages); iv) Article 21 CEF (commission); v) Article 25 CEF (abus de pouvoir); et vi) Article 28 CEF (détournement de fonds).
10. Le 21 janvier 2021, la Chambre d’Instruction a adressé une lettre à l’Appelant lui demandant d’indiquer (i) s’il avait déjà reçu, accepté ou sollicité un cadeau ou d’autres avantages de Lagardère Sports ou LC2, y compris le paiement de tous frais, et (ii) tout/e autre information, document, enregistrement ou donnée pertinente en sa possession ou raisonnablement à sa portée.
11. Par courrier du 25 janvier 2021, l’Appelant a indiqué à la Chambre d’Instruction qu’il n’avait jamais reçu, accepté ou sollicité des cadeaux ou avantages de Lagardère ou LC2 et qu’aucune offre en ce sens ne lui avait jamais été faite par ces sociétés.
12. En date du 15 février 2021, l’Appelant à nouveau a été entendu par la Chambre d’Instruction, qui a ensuite rendu un rapport final.
13. Ce rapport conclut que l’Appelant a prima facie violé les articles 13, 15, et 20 par. 1 CEF, précités, ainsi que l’article 19 par. 1 CEF (conflits d’intérêt). Il a été notifié à la Chambre de Jugement en date du 9 mars 2021 et à l’Appelant le 10 mars 2021.
b. Procédure devant la Commission de Contrôle de la FIFA
14. Le 29 octobre 2020, l’Appelant a informé la FIFA de sa candidature pour le poste de membre du Conseil de la FIFA lors des élections lors de l’Assemblée générale de la CAF du 12 mars 2021.
15. Le 21 novembre 2020, l’Appelant a adressé le questionnaire d’éligibilité complété à la Commission de Contrôle de la FIFA (la “Commission de Contrôle”).
16. Le 8 janvier 2021, la Commission de Contrôle a pris contact avec la Chambre d’Instruction, en lui demandant de l’informer de l’état de l’enquête préliminaire au sujet de l’Appelant.
17. Le 15 janvier 2021, la Présidente de la Chambre d’Instruction a informé la Commission de Contrôle, comme suit:
TAS 2021/A/7678 4 Constant Omari c. FIFA, sentence du 27 avril 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
“[…] based on a preliminary investigation initiated pursuant to articles 59 and 62 par. 1 of the FIFA Code of Ethics 2018 (“FCE”), which includes the careful analysis of all the evidence gathered during the preliminary stage of the investigations, such as oral testimonies, documentary evidence and diverse written communications produced before this investigatory chamber. On 7 January 2021, I determined that there was a prima facie case according to which Mr Omari may have committed violations to the provisions of the FCE.
Accordingly, on the same date, pursuant to article 60 paras. 1 and 2 of the FCE, Mr Omari was notified of the opening of formal investigation proceedings against him for potential infringements of the FCE, which at this stage, relate to possible violations of articles 13 (General Duties), 15 (Duty of loyalty), 20, (Offering and accepting gifts or other benefits), 21 (Commission), 25 (Abuse of position) and 28 (Misappropriation and misuse of funds). The list of possible violations may be supplemented and/or modified as additional information becomes available. […]”.
Traduction libre:
“[…] sur la base de l’enquête préliminaire initiée conformément aux articles 59 et 62 par. 1 du [CEF], qui comprend une analyse approfondie de tous les éléments de preuve rassemblés au cours de la phase préliminaire de l’enquête, tel que témoignages oraux, preuve documentaire et communications écrites diverses produites devant la Chambre d’Instruction. Le 7 janvier 2021, j’ai conclu prima facie que M. Omari pourrait avoir violé diverses dispositions du CEF.
Dès lors, en vertu de l’article 60 par. 1 et 2 du CEF, M. Omari a été informé le même jour de l’ouverture d’une enquête préliminaire formelle à son encontre pour la violation de dispositions du CEF, qui, à ce stade, concernent les violations des articles 13 (règles de conduite générale), 15 (devoir de loyauté), 20 (Acceptation et Distribution de Cadeaux et autres avantages), 21 (Commission), 25 (Abus de pouvoir) et 28 (Détournement de fonds). La liste des violations possibles pourra être complétée et/ou modifiée en fonction des informations complémentaires mises à disposition […]”.
18. Le 26 janvier 2021, la Commission de Contrôle a informé l’Appelant qu’il était inéligible au poste de membre du Conseil de la FIFA, comme suit (la “décision entreprise”):
“[…] we kindly inform you that the FIFA Review Committee, during its meeting on 26 January 2021, decided to declare you not eligible for such position. The reason for this decision is the ongoing formal investigation by the FIFA Ethics Committee. In particular, it was considered that the official charges are of a severe nature. Taking into account that the position of member of the FIFA Council is one of the highest positions in FIFA, it is required that any person filling such position is beyond suspicion. Due to the ongoing investigation, these requirements are not met. […]”.
Traduction libre:
“[…] nous vous informons que la Commission de Contrôle de la FIFA a décidé, au cours de sa réunion du 26 janvier 2021, de vous déclarer inéligible pour ce poste. Cette décision s’explique par l’enquête formelle en cours auprès du Comité d’Ethique de la FIFA. En particulier, il a été retenu que les charges portées à votre encontre sont de nature sérieuse. Compte tenu du fait que le poste de membre du Conseil de la FIFA est l’un
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des postes les plus hauts au sein de la FIFA, il est requis que toute personne occupant une telle position se situe au-delà de tout soupçon. En raison de l’enquête en cours, ces conditions ne sont pas remplies […]”.
19. Le même jour, la décision entreprise a également été notifiée à la CAF.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
20. Le 4 février 2021, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal arbitral du sport (le “TAS”) à l’encontre de la décision entreprise, en application de l’article R47 du Code d’Arbitrage en matière de sport (le “Code”). Dans sa déclaration d’appel, l’Appelant a inclus une requête d’effet suspensif et nommé le Prof. Thomas Clay, Professeur à Paris, France, en tant qu’arbitre. Il a également désigné le français comme langue de procédure.
21. Le 8 février 2021, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à produire un mémoire d’appel. Il a également enjoint l’Intimée à désigner un arbitre et à se positionner au sujet de la requête d’effet suspensif.
22. Le 10 février 2021, l’Intimée a sollicité auprès du Greffe du TAS que la langue de la procédure soit principalement l’anglais (soit la langue de la décision entreprise et de plusieurs pièces de procédure), tout en acceptant que les écritures de l’Appelant soient rédigées en français. A titre subsidiaire, elle a demandé à être autorisée à déposer ses écritures, communications et preuves en langue anglaise, sans obligation de les faire traduire.
23. Le même jour, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à se déterminer quant à la langue de la procédure.
24. Le 11 février 2021, l’Appelant a indiqué qu’il acceptait la proposition subsidiaire de la FIFA, à condition que la sentence et toute décision incidente soit rendue en français.
25. Le même jour, le Greffe du TAS a pris acte de l’accord des Parties quant à la langue de la procédure.
26. Le 17 février 2021, l’Intimée a déposé sa réponse à la requête d’effet suspensif de l’Appelant.
27. Le 19 février 2021, l’Intimée a informé le Greffe du TAS qu’elle souhaitait nommer le Prof. Luigi Fumagalli, Professeur et avocat à Milan, Italie, en tant qu’arbitre.
28. Le 22 février 2021, le Greffe du TAS a notifié l’ordonnance sur requête d’effet suspensif rendue par la Présidente de la Chambre d’appel du TAS.
29. Le 25 février 2021, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel auprès du Greffe du TAS et requis l’application de la procédure accélérée en vertu de l’article R52 al. 4 du Code.
30. Le 2 mars 2021, le Greffe du TAS a adressé copie du mémoire d’appel à l’Intimée et invité celle-ci à déposer sa réponse dans le délai imparti.
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31. Le 3 mars 2021, l’Appelant a déposé une nouvelle requête d’effet suspensif auprès du Greffe du TAS.
32. Le même jour, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à se prononcer sur cette nouvelle requête.
33. Le 8 mars 2021, l’Intimée a informé le Greffe du TAS que les Parties avaient convenu du calendrier de procédure accélérée suivant:
- La présente procédure sera soumise à un arbitre unique qui sera nommé par la Présidente de la Chambre d’appel du TAS;
- La FIFA déposera sa réponse le 10 mars 2021 au plus tard, et en informera l’Appelant;
- Les Parties s’accordent pour que la sentence soit rendue sur la base des écritures uniquement;
- Le dispositif de la sentence sera notifié aux Parties le 11 mars 2021 au plus tard.
L’Intimée relevait que la requête d’effet suspensif était dès lors devenue sans objet.
34. Le 8 mars 2021, le Greffe du TAS a accusé réception du calendrier de procédure précité et invité l’Appelant à se prononcer. Ce dernier a confirmé son accord, ainsi que le retrait de sa nouvelle requête de mesures provisionnelles.
35. Le 9 mars 2021, le Greffe du TAS a pris note du calendrier de la procédure accélérée tel que convenu entre les Parties, y compris le retrait de la nouvelle requête de mesures provisionnelles. Il a en outre informé les Parties que la formation arbitrale amenée à trancher le présent litige serait composée comme suit:
Arbitre unique: Prof. Petros C. Mavroidis, Professeur, Commugny, Suisse.
36. Le 10 mars 2021, l’Intimée a déposé sa réponse auprès du Greffe du TAS.
37. Le 11 mars 2021, le Greffe du TAS a notifié le dispositif de la sentence rendu par l’Arbitre unique dans la présente procédure.
IV. POSITION DES PARTIES
38. Les arguments des Parties, invoqués dans leurs écritures respectives, sont résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés, tous les arguments ont naturellement été pris en compte par l’Arbitre unique, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
TAS 2021/A/7678 7 Constant Omari c. FIFA, sentence du 27 avril 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
A. Les arguments invoqués par l’Appelant
39. Au pied de son mémoire d’appel, l’Appelant formule les conclusions suivantes:
“Principalement
[…] L’appel est admis.
[…] La décision rendue le 26 janvier 2021 par la Commission de contrôle de la FIFA déclarant M. Constant Omari inéligible en qualité de membre du Conseil de la FIFA est réformée en ce sens que M. Constant Omari est déclaré éligible en qualité de membre du Conseil de la FIFA.
Subsidiairement
[…] La décision rendue le 26 janvier 2021 par la Commission de contrôle de la FIFA déclare M. Constant Omari inéligible en qualité de membre du Conseil de la FIFA est annulée, la cause étant renvoyée à cette instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
[…]
[…] Dans tous les cas, les frais de la présente procédure sont mis à charge de la FIFA, ainsi que les frais d’avocat et autres frais encourus par M. Constant Omari”.
40. Les arguments que l’Appelant fournit à l’appui de son appel peuvent être résumés comme suit:
➢ Les critères d’évaluation appliqués par la Commission de Contrôle se fondent sur les Statuts et le Règlement de gouvernance de la FIFA. Ils requièrent que tout candidat à un poste au sein d’un organe de la FIFA passe un contrôle d’éligibilité, afin qu’il soit reconnu comme honnête et au-delà de tout soupçon. Un tel contrôle doit être considéré comme raté lorsque le candidat est coupable de mauvaise conduite en lien matériel direct avec le poste qu’il occupe ou pour lequel il postule.
➢ Selon la jurisprudence du TAS, des condamnations pénales et ou sportives sont propres à faire échouer un candidat au test d’éligibilité (CAS 2011/A/2624 [recte: 2426]; CAS 2015/A/4311; CAS 2016/A/4579). De simples soupçons ne suffisent pas, et la casuistique postulant en ce sens (CAS 2015/A/4311) doit être relativisée. Dans ce cas, le TAS avait en effet utilisé une formule potestative, et mis l’intéressé au bénéfice de mesures provisionnelles.
➢ En l’espèce, l’Appelant ignorait tout de l’amendement de l’accord du 28 septembre 2016 conclu avec Lagardère, jusqu’à la réunion du Comité exécutif de la CAF des 11 et 12 avril 2019. Il a pris la décision de démissionner de la Commission ad hoc de la CAF dès qu’il en a eu connaissance.
➢ L’Appelant n’a pas fait l’objet de sanctions sportives ni pénales. Il n’a pas pu faire valoir son droit d’être entendu, consacré à l’article 3 des Statuts de la FIFA, et la conduite de
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l’enquête menée à son encontre par la Chambre d’Instruction s’est apparentée à une “fishing expedition”. Il lui a été demandé de fournir une sorte de preuve par la négative, en violation des règles de droit civil sur le fardeau de la preuve. Malgré ses demandes réitérées, il n’a jamais été confronté à des éléments de fait de nature à justifier la décision entreprise. Cette décision s’apparente à une sanction provisoire qui cause un préjudice irréparable et contraire au droit.
➢ La Commission de contrôle a choisi de déclarer l’Appelant inéligible, alors qu’elle aurait pu opter pour une solution moins dommageable, telle qu’une suspension.
➢ L’enquête dirigée à l’encontre de l’Appelant repose uniquement sur des allégations dénuées de toute preuve. Ainsi, la pesée des intérêts en cause, telle qu’effectuée par la Commission de Contrôle, est erronée. Sa décision d’inéligibilité est disproportionnée, illégale et viole le principe de bonne foi.
B. Les arguments invoqués par l’Intimée
41. Dans réponse, l’Intimée formule les conclusions suivantes:
“[…] rejecting the reliefs sought by the Appellant;
[…] confirming the Appealed Decision;
[…] ordering the Appellant to bear the full costs of these arbitration proceedings”.
42. Les arguments que l’Intimée fournit à l’appui de sa réponse peuvent être résumés comme suit:
➢ Les critères d’évaluation appliqués par la Commission de Contrôle se fondent sur les Statuts et le Règlement de gouvernance de la FIFA. Ils requièrent que tout candidat à un poste au sein d’un organe de la FIFA soit reconnu, sur la base d’un examen préliminaire, d’une intégrité impeccable et d’une apparence de complète honnêteté, au-delà de tout soupçon. Ils ont, à de nombreuses reprises, été jugés légitimes et nécessaires par le TAS, sans égard à l’existence d’une violation et l’imposition ultérieure d’une suspension (CAS 2011/A/2426, par. 129; CAS 2015/A/4311, par. 55, 57 et 65; 2016/A/4579, par. 89 à 92).
➢ En l’espèce, l’enquête préliminaire diligentée par la Chambre d’Instruction a été initiée avant l’annonce de la candidature de l’Appelant pour le poste de membre du Conseil de la FIFA. Au moment de l’évaluation de la situation par la Commission de contrôle, le contexte factuel et les éléments de preuve étaient déjà suffisamment étayés, et justifiaient la décision entreprise. Cette décision est au surplus légitimée par les événements qui ont suivi, à savoir le rapport final de la Chambre d’Instruction, et l’ouverture d’une procédure formelle par la Chambre de Jugement.
➢ Les faits qui ressortent de l’enquête préliminaire de la Chambre d’investigation, et de la
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procédure formelle qui en a résulté, sont les suivants:
• En vertu d’un contrat conclu avec la CAF le 3 octobre 2007, Sportfive est devenu agent exclusif pour la commercialisation des droits marketing et media relatifs à certaines compétitions organisées par la CAF jusque fin 2016 (“Contrat LS”). En 2009, Sportifve (devenu Lagardère) a conclu un contrat de licence avec LC2 pour le compte de la CAF pour la commercialisation de certains droits pour la région d’Afrique sub- saharienne jusqu’en 2016. En septembre 2016, le Contrat LS a été prolongé jusqu’en 2028 (“Contrat LS Renouvelé”).
• Suite à des enquêtes en matière de concurrence, la CAF a mis en place un Comité ad hoc pour la renégociation du Contrat LS Renouvelé. L’Appelant était le membre le plus haut placé dans la hiérarchie au sein du Comité ad hoc. Au terme de plusieurs réunions de travail entre le Comité ad hoc et Lagardère et de plusieurs échanges par courriel, le directeur marketing & TV de la CAF a adressé à Lagardère la version finale modifiée du Contrat LS Renouvelé (“Contrat LS Modifié”), telle qu’accordée entre les parties, en mettant l’Appelant en copie.
• D’après le Contrat LS Modifié, ce n’est plus Lagardère mais la CAF qui assume le risque de réclamation des paiements encore dus par LC2 – montants qui n’ont à ce jour pas été récupérés. La CAF doit quant à elle payer à Lagardère un montant de USD 6,7 millions.
• Lagardère a pris en charge nombre de frais et dépenses de l’Appelant (hôtel de luxe, service de conciergerie de luxe et transport en voiture privée avec chauffeur), à hauteur de EUR 66,444.-. Ces dépenses ont été réalisées plusieurs jours avant et plusieurs jours après la date de la réunion qui a mené à l’adoption du Contrat LS Modifié. Elles sont sans lien apparent avec les activités du Comité ad hoc.
➢ L’ensemble de ces éléments démontre à suffisance que l’Appelant ne pouvait pas être considéré comme étant d’une intégrité impeccable, comme requis par les Statuts et le Règlement de gouvernance de la FIFA. La décision entreprise a été prise sur la base des indications de la Chambre d’Instruction, au terme de l’enquête préliminaire selon laquelle il existait prima facie des éléments à charge de l’Appelant pour plusieurs violations potentielles du CEF. Elle est corroborée par le rapport final de la Chambre d’Instruction, confirmant l’existence prima facie de charges à l’encontre de l’Appelant. Le fait que ce dernier soit ultérieurement reconnu coupable des violations du CEF par la Chambre de Jugement n’est pas pertinent pour les besoins de l’évaluation de la Commission de Contrôle de la FIFA.
➢ La décision entreprise, déclarant l’Appelant inéligible, est de nature administrative, et non disciplinaire. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une sanction. Dès lors, elle n’a pas à respecter le principe de proportionnalité (CAS 2016/A/4579, par. 91 à 93).
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V. COMPÉTENCE
43. La Loi fédérale sur le droit international privé (“LDIP”) est applicable en l’espèce compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse et du fait que l’une des Parties est domiciliée hors de Suisse et n’y a pas sa résidence habituelle.
44. Conformément à l’article 186 al. 1 LDIP, qui consacre le principe “Kompetenz-Kompetenz”, le TAS statue sur sa propre compétence.
45. L’article R47 du Code stipule que:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
46. La compétence du TAS, qui n’est pas contestée en l’espèce, découle de l’article 58 par. 1 des Statuts de la FIFA, qui prévoit la possibilité de recourir devant le TAS à l’encontre de “[t]out recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles
[…]”.
47. L’Arbitre unique retient que la décision entreprise est une décision prise en dernière instance par la FIFA au sens de l’article 58 par. 1 des Statuts de la FIFA. Par conséquent, le TAS est compétent pour connaître du présent appel.
VI. RECEVABILITÉ
48. L’article R49 du Code prévoit que:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un (21) jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […]”.
49. De plus, l’article 58 par. 1 des Statuts de la FIFA indique que:
“Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision”.
50. L’Arbitre unique note que la décision entreprise a été notifiée à l’Appelant en date du 26 janvier 2021 et que l’appel a été déposé dans le délai prévu aux articles R49 du Code et 58(1) des Statuts de la FIFA. Enfin, l’Arbitre unique relève que les conditions prévues à l’article R48 du Code sont également remplies. Par conséquent, l’appel est recevable.
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VII. DROIT APPLICABLE
51. L’article R58 du Code se lit comme suit:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
52. L’article 57 par. 2 des Statuts de la FIFA prévoit:
“La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
53. L’Arbitre unique considère, au vu des dispositions précitées, qu’il convient d’abord d’appliquer les différents règlements de la FIFA – soit les Statuts de la FIFA et le Règlement de Gouvernance de la FIFA – ainsi que le droit suisse pour le surplus.
VIII. FOND
54. Il revient à l’Arbitre unique d’examiner si la décision d’inéligibilité rendue par la Commission de Contrôle sur la base des conclusions de l’enquête préliminaire de la Chambre d’Instruction doit être annulée. Pour ce faire, l’Arbitre unique se doit de clarifier les critères d’évaluation et la marge d’appréciation applicables lors du contrôle d’éligibilité, de vérifier s’ils ont été correctement mis en œuvre dans le cas d’espèce, et d’en tirer les conclusions qui s’imposent.
A. Critères d’évaluation et marge d’appréciation applicables lors du Contrôle d’éligibilité
55. L’Arbitre unique relève tout d’abord que l’article 1 par. 4 de l’Annexe 1 du Règlement de la Gouvernance de la FIFA indique que:
“En ce qui concerne la réalisation des contrôles d’éligibilité, l’organe en charge dispose d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation et le contrôle des informations recueillies au sujet de personnes spécifiques. Un contrôle d’éligibilité doit en principe être considéré comme raté lorsque la personne concernée est coupable de mauvaise conduite en lien matériel direct avec le poste qu’elle occupe ou pour lequel elle est candidate”.
56. De l’avis de l’Arbitre unique, la dernière phrase de cette disposition ne signifie aucunement que le contrôle d’éligibilité ne peut être considéré comme raté que si la personne concernée est coupable de mauvaise conduite en lien matériel avec le poste qu’elle occupe ou pour lequel elle est candidate. L’expression “en principe” confirme en effet que l’énumération qui suit n’est pas exhaustive. Ainsi, aux yeux de l’Arbitre unique, la Commission de Contrôle, qui
“dispose d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation et le contrôle des informations recueillies au sujet de personnes spécifiques”, reste au contraire libre de déclarer un candidat inéligible, même en l’absence de culpabilité confirmée de celui-ci.
TAS 2021/A/7678 12 Constant Omari c. FIFA, sentence du 27 avril 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
57. La version anglaise de ladite disposition, qui fait foi en cas de doute, confirme d’ailleurs cette lecture, en précisant que:
“In the context of carrying out eligibility checks, the relevant body in charge has a wide margin of appreciation in evaluating and weighing the information gathered with regard to specific individuals. Notwithstanding this, an eligibility check shall, in principle, be deemed as not passed if the individual concerned is found to have committed misconduct that has a direct material connection to the position he holds or is a candidate for”.
58. L’usage des termes “Notwithstanding this” et “in principle” au début de la seconde phrase, tend en effet à confirmer que le pouvoir d’appréciation de la Commission de Contrôle va bien au-delà de la seule question de savoir si un candidat à un poste est ou non déjà coupable de mauvaise conduite.
59. Nonobstant l’avis de l’Appelant, cette interprétation est confirmée par la jurisprudence du TAS, qui indique clairement qu’une déclaration de culpabilité n’est pas forcément nécessaire:
“A person may well fail to pass the integrity check even though not formally having been found guilty of violating the FIFA Code of Ethics” (CAS 2015/A/4311, par. 57).
Traduction libre:
“Une personne peut très bien rater le contrôle d’éligibilité sans avoir formellement violé le Code d’Ethique de la FIFA” (CAS 2015/A/4311, par. 57).
60. De même, plusieurs Formations arbitrales du TAS ont, comme l’ont d’ailleurs reconnu les Parties, mis en avant le besoin d’exemplarité sans faille des candidats souhaitant accéder aux postes de haut rang de la FIFA:
“[O]fficials as highly ranked as the Appellant [membre du Comité exécutif de la FIFA à l’époque] must under any circumstance appear as completely honest and beyond any suspicion. In the absence of such clean and transparent appearance by top football officials, there would be serious doubts in the mind of the football stakeholders and of the public at large as to the rectitude and integrity of football organizations as a whole. This public distrust would rapidly extend to the general perception of the authenticity of the sporting results and would destroy the essence of the sport” (CAS 2011/A/2426, § 129)” (CAS 2015/A/4311, par. 59)
[mise en évidence par l’Arbitre unique].
Traduction libre:
“Des officiels aussi hauts placés dans la hiérarchie que l’Appelant [membre du Comité exécutif de la FIFA à l’époque] doivent en toute circonstance apparaître comme complètement honnêtes et au-delà de tout soupçon. En l’absence d’une telle apparence propre et transparente des officiels du football de haut niveau, il y aurait de sérieux doutes dans l’esprit des acteurs du football et du public au sens large quant à la rectitude et l’intégrité des organisations relatives au football dans leur ensemble. Cette méfiance du public s’étendrait rapidement à la perception de l’authenticité des résultats sportifs et détruirait l’essence du sport. (CAS 2011/A/2426, § 129)” (CAS 2015/A/4311, par. 59) [mise en évidence par l’Arbitre unique].
TAS 2021/A/7678 13 Constant Omari c. FIFA, sentence du 27 avril 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
61. Finalement, ces mêmes Formations ont souligné que les Commissions électorales de la FIFA étaient les mieux placées pour juger de la probité des candidats, et que leurs décisions devaient être examinées avec déférence:
“Finally, the Panel deems it important to add that it shall give a certain deference to the FIFA Ad-Hoc Electoral Committee in deciding whether a person is a suitable candidate for the office of FIFA President and that such decision shall only be overturned if the Panel is of the view that the FIFA Ad-Hoc Electoral Committee could not reasonably have come to the conclusion reached” (CAS 2015/A/4311, par. 64).
Traduction libre:
“Enfin, la Formation juge important d’ajouter qu’elle accordera une certaine déférence à la Commission électorale ad hoc de la FIFA lorsqu’elle décidera si une personne est un candidat approprié pour le poste de Président de la FIFA et que cette décision ne sera annulée que si la Formation est d’avis que la Commission électorale ad hoc de la FIFA n’aurait pas pu raisonnablement parvenir à la conclusion à laquelle elle est parvenue” (CAS 2015/A/4311, par. 64).
62. L’Arbitre Unique déduit de ce qui précède que la Commission de Contrôle dispose d’une marge d’appréciation étendue. Elle est en droit de se fonder sur un faisceau d’indices convergents et de soupçons, à supposer que ceux-ci soient concluants, et ne résultent pas d’une procédure viciée.
B. En l’espèce
63. S’agissant du cas d’espèce, l’Arbitre unique note tout d’abord que l’Appelant était le membre le plus haut placé dans la hiérarchie siégeant au sein du Comité ad hoc qui a conclu le Contrat LS Modifié. En outre, l’Arbitre unique prend bien note de la position de l’Appelant, selon laquelle il ignorait tout de ce contrat jusqu’au jour où il a été présenté au Comité ad hoc, en suite de quoi il a démissionné de ce poste. Ceci dit, l’Arbitre unique relève que, comme l’a démontré la FIFA, l’Appelant était en copie des échanges entre Lagardère et la CAF en lien avec les dernières modifications de la version finale du Contrat LS Modifié, ainsi que du courriel contenant la version finale du Contrat LS Modifié, avant sa présentation au Comité ad hoc. Ainsi, l’Arbitre unique conclut que l’Appelant savait – ou à tout le moins devait savoir – quel était le contenu du Contrat LS Modifié dès ces échanges avec Lagardère, et ce, même s’il n’a pas siégé au Comité ad hoc approuvant ce contrat. Par ailleurs, les dépenses luxueuses de l’Appelant, effectuées plusieurs jours avant et plusieurs jours après la modification du contrat litigieux, puis prises en charge par Lagardère, tendent à corroborer l’hypothèse selon laquelle il était au courant des négociations.
64. De plus, l’Arbitre unique considère qu’il n’y a pas d’éléments au dossier démontrant que la procédure suivie lors de l’enquête préliminaire par la Chambre d’Instruction était viciée ou que les droits de la défense de l’Appelant n’ont pas été respectés. L’Appelant n’a fait valoir aucun vice de procédure spécifique, mais s’est contenté de relever qu’il n’avait jamais été confronté à des éléments factuels concrets de nature à justifier les accusations dont il a fait l’objet, et qu’on lui avait demandé de fournir “une sorte de preuve par la négative, ce qui est
TAS 2021/A/7678 14 Constant Omari c. FIFA, sentence du 27 avril 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
juridiquement impossible”. L’Arbitre unique est d’avis que les allégations faites par l’Appelant ne sont pas fondées. L’Appelant a été invité à fournir des documents en lien avec certaines opérations dans lesquelles il – ou le Comité ad hoc dans lequel il siégeait – était directement impliqué; il a en outre été entendu à deux reprises par la Chambre d’Instruction, qui lui a posé des questions pertinentes relatives auxdits documents et faits litigieux. De plus, l’Arbitre unique relève que les allégations portées à l’encontre de l’Appelant sont sérieuses et ont été vérifiées de manière minutieuse par la Chambre d’Instruction, dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire, puis ultérieurement.
65. Par surabondance de motifs, l’Arbitre Unique note que certains des griefs invoqués de manière directe ou indirecte par l’Appelant, tels que le principe de la proportionnalité et de la présomption d’innocence, sont propres au droit disciplinaire. Or, comme l’Intimée l’a relevé à juste titre, le contrôle d’éligibilité effectué par la Commission de la FIFA est de nature administrative, selon la jurisprudence du TAS (CAS 2016/A/4579, par. 91 à 94):
“[…] it is the Panel’s view that it is an administrative decision and not a disciplinary one.
As stated before, it is not the function of the FIFA Audit and Compliance Committee to decide whether a candidate has violated the FIFA Code of Ethics, but to determine whether the candidate has an impeccable integrity record. This fact has the natural consequence that the Challenged Decision is not of a disciplinary nature but rather is administrative.
[…]
As a consequence of the administrative nature of the Challenged Decision, the principles of proportionality and presumption of innocence should not be applied as argued by the Appellant”.
Traduction libre:
“[…] le Panel est d’avis qu’il s’agit d’une décision administrative et non d’une décision disciplinaire.
Comme indiqué précédemment, la Commission de contrôle de la FIFA n’a pas pour fonction de décider si un candidat a violé le Code d’éthique de la FIFA, mais de déterminer si le candidat a un dossier d’intégrité impeccable. Ce fait a pour conséquence naturelle que la décision contestée n’est pas de nature disciplinaire mais plutôt administrative.
[…]
En conséquence de la nature administrative de la décision contestée, les principes de proportionnalité et de présomption d’innocence n’ont pas à être appliqués comme le soutient le requérant”.
66. Partant, ces griefs n’ont formellement pas à être examinés plus avant par l’Arbitre unique.
TAS 2021/A/7678 15 Constant Omari c. FIFA, sentence du 27 avril 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
C. Conclusion
67. Au vu de ces considérations, l’Arbitre unique conclut que la Commission de Contrôle de la FIFA disposait d’une marge d’appréciation étendue. Elle s’est fondée sur le résultat de l’enquête préliminaire de la Chambre d’Instruction – qui n’était pas viciée -, selon laquelle il existait prima facie des charges à l’encontre de l’Appelant en lien avec des violations potentielles de diverses dispositions du CEF. Elle a ainsi raisonnablement considéré que le comportement de l’Appelant n’était pas complètement honnête et au-delà de tout soupçon et ne correspondait pas aux critères d’exemplarité impeccable pour la position qu’il convoitait au sein de la FIFA.
68. L’Arbitre unique retient par conséquent qu’il n’y a pas d’élément au dossier de nature à justifier l’annulation de la décision entreprise. L’appel est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement: 1. Rejette l’appel déposé le 4 février 2021 par M. Constant Omari contre la décision rendue le 26 janvier 2021 par la Commission de contrôle de la FIFA.
2. Confirme la décision rendue le 26 janvier 2021 par la Commission de contrôle de la FIFA.
3. (…).
4. (…).
5. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
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