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Sur la décision
| Référence : | TAS, 15 août 2023, n° 9283 |
|---|---|
| Numéro : | 9283 |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2022/A/9283 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), sentence du 15 août 2023
Formation: M. Jacques Radoux (Luxembourg), Arbitre unique
Football Gouvernance Convocation à l’assemblée générale d’une association Conséquences du non-respect des conditions statutaires à la révocation d’un membre d’un organe Communication des documents prévus dans les statuts pour l’assemblée générale
1. Les dispositions gouvernant la convocation à l’assemblée générale dans les statuts d’une association ont pour but de permettre aux membres de celle-ci de prendre part à cette assemblée générale, de s’y préparer et de pouvoir, ainsi, exprimer leur droit de vote en toute connaissance de cause. Le respect de ces dispositions est dès lors essentiel à la validité des décisions qui seront prises lors d’une telle assemblée générale.
2. Dès lors que l’audition des personnes concernées par une décision de révocation en tant que membre d’un organe adoptée par l’assemblée générale d’une association ainsi que leur invitation à assister à ladite assemblée générale en vue de pouvoir y présenter leur défense sont expressément prévues dans les statuts de l’association, le non-respect de ces obligations statutaires constitue un vice grave qui affecte la validité de la décision de révocation au point d’en entraîner la nullité.
3. Lorsque l’ordre du jour de l’assemblée générale d’une association prévoit des élections à certains postes au sein de l’association, la liste de candidats aux postes concernés ne peut être arrêtée la veille de l’assemblée générale sans violer la disposition statutaire qui prévoit que tout document utile doit être adressé, dans le délai prévu dans cette même disposition, aux membres de l’association avec la convocation à cette assemblée générale. Une telle violation empêche en effet les membres de l’association de pouvoir exercer, lors de l’assemblée générale concernée, leurs droits sociétaires en toute connaissance de cause.
I. PARTIES 1. Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto (le “Club” ou l'“Appelante”) est un club de football dont le siège est à Bangangté, Cameroun. Le Club est affilié à la Fédération Camerounaise de Football et est donc un membre de celle-ci.
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2. La Fédération Camerounaise de Football (la “FECAFOOT” ou “l’Intimée”) est la fédération nationale de football au Cameroun. Elle a son siège à Yaoundé, Cameroun et est affiliée à la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi qu’à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Elle a notamment pour but d’améliorer, de promouvoir, de contrôler et de réglementer le football sur l’ensemble du territoire camerounais.
3. L’Appelante et l’Intimée sont dénommées ensemble les “Parties”.
II. RÉSUMÉ DES FAITS ET DÉCISION ATTAQUÉE 4. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et lors de l’audience au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la présente sentence, selon l’appréciation de l’Arbitre unique.
5. Le 13 juillet 2021, s’est tenue une session extraordinaire de l’Assemblée générale de la FECAFOOT au cours de laquelle ont été adoptés de nouveaux Statuts et un nouveau Code électoral.
6. Le 7 août 2021, une autre Assemblée générale extraordinaire de la FECAFFOT a eu lieu. Au cours de celle-ci, les Présidents, vice-présidents, rapporteurs et membres de la Commission électorale et des autres organes juridictionnels de la FECAFOOT ont été élus pour un mandat de quatre (4) ans conformément aux Statuts et au Code électoral de la FECAFOOT adoptés le 13 juillet 2021.
7. Le 11 décembre 2021, sous le contrôle de la Commission électorale de la FECAFOOT, une session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT a élu le Président, M. Samuel Eto’o Fils, et les membres du Comité exécutif de la FECAFOOT.
8. Le 20 juin 2022, la presse internationale a publié l’information selon laquelle M. Samuel Eto’o Fils a été condamné à 22 (vingt-deux) mois de prison, avec un sursis de cinq (5) ans, pour fraude fiscale en Espagne.
9. Le 27 août 2022, s’est tenue une session ordinaire de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT au cours de laquelle un grand nombre de résolutions ont été prises (les “Résolutions”). Parmi les Résolutions figure la résolution n° 15 (la “Décision attaquée”), aux termes de laquelle
“[l]'Assemblée Générale [de la FECAFOOT] à l’unanimité des membres présents, élit les membres des Commissions juridictionnelles tels que proposés par le Comité Exécutif”. Un communiqué final énumérant les résolutions adoptées par l’Assemblée Générale a été publié à l’issue de celle-ci. En revanche, d’après l’Appelante, le Procès-verbal de cette Assemblée Générale n’a pas été publié.
10. Le 21 septembre 2022, la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline de la FECAFOOT, siégeant dans une composition de membres élus par la Décision attaquée, a
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rendu une décision condamnant le Club à la perte par forfait d’un match qu’il avait gagné sur le terrain (la “décision n° 057”). Les visas de cette décision se lisent comme suit:
“Vu les statuts et Règlements de la FECAFOOT; Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire de la FECAFOOT tenue le 13 juillet 2021; Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire de la FECAFOOT tenue le 07 août 2021; Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire de la FECAFOOT tenue le 26 août 2022”. 11. Les 26 septembre et 11 octobre 2002, le Club a sommé la FECAFOOT à lui communiquer les procès-verbaux visés dans la décision n° 057. Ces sommations sont restées sont suite de la part de la FECAFOOT.
12. Le 11 octobre 2022, la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline de la FECAFOOT, siégeant dans une composition de membres élus par la Décision attaquée, a rendu deux autres décisions concernant le Club, à savoir une décision relative à l’homologation du Championnat Professionnel Mtn Elite One saison 2021/2022 (la “décision n° 60”) et une décision relative à l’homologation du Championnat Professionnel Mtn Elite Two saison 2021/2022 (la “décision n° 61”).
13. Le 14 octobre 2022, considérant que, au vu de sa condamnation pénale en juin 2022, M. Samuel Eto’o Fils était en situation d’inéligibilité, au sens de l’article 47 des Statuts de la FECAFOOT, et avait donc perdu sa qualité de Président de la FECAFOOT, de sorte qu’il ne pouvait valablement convoquer l’Assemblée Générale du 27 août 2022 au cours de laquelle la Décision attaquée a été adoptée, le Club a saisi le Président de la FECAFOOT et la Commission de recours de la FECAFOOT aux fins de contester la Décision attaquée.
14. Le même jour, le Club a saisi la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (la “CCA”) d’une requête de conciliation en procédure d’extrême urgence en nullité et annulation de la Décision attaquée. Devant la CCA, la FECAFOOT a fait valoir que l’affaire en question faisait l’objet d’une procédure devant la Commission de recours de la FECAFOOT et a demandé à la CCA de constater que sa saisine était prématurée et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir.
15. Le 17 octobre 2022, le Président de la FECAFOOT a procédé à l’installation des nouveaux membres des Commissions Juridictionnelles nommés sur la base de la Décision attaquée.
16. Le 31 octobre 2022, à l’issue d’une audience, la CCA a vidé sa saisine et notifié aux parties un procès-verbal de non-conciliation qui se lit comme suit:
“Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de conciliation en procédure d’extrême urgence, en formation collégiale et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, à l’unanimité des membres;
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---- En la forme déclare recevable la requête présentée par La Panthère Sportive du Ndé Nzuimanto conformément aux dispositions combinées des articles 30 alinéa 4, 57 des Statuts et Règlement de Procédure de la Chambre et, 95 de la Loi N° 2018/014 du 11 juillet 2018 […];
---- Au fond, constate la non-conciliation entre les parties;
---- Par ailleurs rejette en l’état comme inopportunes les mesures conservatoires sollicitées par la partie requérante;
[…]”.
17. Le 7 janvier 2023, la Commission de recours de la FECAFOOT a rendu sa décision sur le recours introduit par l’Appelante le 14 octobre 2022. Il ressort du dispositif de cette décision, notamment, que cette Commission s’est déclarée compétente pour statuer sur ledit recours et a déclaré “irrecevable le recours” de l’Appelante.
III. RÉSUME DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT 18. Le 18 novembre 2022 par email et le 21 novembre 2022 par courrier, l’Appelante a, conformément aux dispositions de l’article 73 des Statuts de la FECAFOOT et de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2022) (le “Code”), déposé une déclaration d’appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne, Suisse (le “TAS”), contre la FECAFOOT concernant la Décision attaquée. Dans ladite déclaration d’appel, l’Appelante a demandé que le litige soit soumis à un arbitre unique.
19. Le 23 novembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel et informé les Parties, notamment, que dans un appel enregistré sous la référence TAS 2022/A/9277 Guibaï Gatama et al. c. Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), les appelants visaient à déclarer nulles, respectivement à annuler “l’ensemble des résolutions adoptées par la FECAFOOT lors de son Assemblée générale ordinaire du 27 août 2022”. En conséquence, le Greffe du TAS a invité les Parties à indiquer si elles acceptaient de soumettre la présente procédure à la même formation que la procédure susmentionnée.
20. Le 25 novembre 2022, l’Appelante a informé le Greffe du TAS, notamment, qu’elle se remettait à la décision de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS en ce qui concerne la soumission de la présente affaire à la même formation que la procédure TAS 2022/A/9277.
21. Le 6 décembre 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’il avait pris note de l’absence de réponse, dans le délai fixé, par l’Intimée en ce qui concernait la proposition du Greffe de soumettre la présente procédure à la même formation que la procédure TAS 2022/A/9277.
22. Le 15 décembre 2022, le Greffe du TAS a, au vu de l’accord de l’Intimée, confirmé que la demande de l’Appelante d’obtenir une prolongation du délai pour déposer son mémoire d’appel était accordée.
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23. Le 29 décembre 2022, le Greffe du TAS, a informé les Parties que, vu l’acceptation de l’Intimée, la demande de l’Appelante de pouvoir disposer d’une nouvelle prolongation du délai pour le dépôt de son mémoire d’appel était accordée.
24. Le 11 janvier 2023, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt, le 9 janvier 2023, du mémoire d’appel par l’Appelante et a invité l’Intimée à déposer son mémoire en réponse dans le délai prévu à cet égard par l’article 55 al. 1 du Code.
25. L’Intimée ayant demandé, le 12 janvier 2023, et obtenu que le délai pour le dépôt de sa réponse soit fixé après le paiement par l’Appelante de sa part d’avance de frais, le Greffe du TAS a accusé réception, le 25 janvier 2023, du paiement par l’Appelante du montant en question et a refixé un délai à l’Intimée pour déposer son mémoire en réponse.
26. Le 3 février 2023, le Greffe du TAS a informé les Parties que, conformément à l’article R54 du Code, l’Arbitre unique appelé à se prononcer sur le présent appel était M. Jacques Radoux, référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg.
27. Le 14 février 2023, l’Intimée a demandé une prolongation d’un mois pour déposer son mémoire en réponse en précisant, notamment, que l’Appelante avait, pour sa part, bénéficié d’une prolongation d’un mois et dix (10) jours pour le dépôt de son mémoire d’appel.
28. Le 16 février 2023, le Greffe du TAS a informé les Parties que, nonobstant l’opposition de l’Appelante à la requête de l’Intimée en prolongation du délai imparti pour déposer le mémoire en réponse, l’Arbitre unique avait, conformément à l’article 31 al. 2 du Code, accordé la prolongation sollicitée.
29. Le 14 mars 2023, le Greffe du TAS a accusé réception, le même jour, d’un courrier de l’Intimée sollicitant une prolongation ultime de 10 (dix) jours pour déposer son mémoire en réponse et a invité l’Appelante à se déterminer, jusqu’au 17 mars 2023 sur cette requête, sachant que son silence serait considéré comme un accord. L’Appelante n’a pas réagi à cette invitation, de telle sorte que la prolongation requise a été accordée.
30. Le 27 mars 2023, le Greffe du TAS accusé réception du dépôt, le 24 mars 2023, de la réponse de l’Intimée et a invité les Parties à indiquer si elles souhaitaient la tenue d’une audience.
31. Le 30 mars 2023, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, a invité l’Appelante à se déterminer, jusqu’au 10 avril 2023 sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimée dans son mémoire en réponse.
32. L’Appelante et l’Intimée ont, respectivement le 31 mars et le 3 avril 2023, informé le Greffe du TAS qu’elles sollicitaient la tenue d’une audience de plaidoiries.
33. Le 7 avril 2023, l’Appelante a déposé ses déterminations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimée.
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34. Le 20 avril 2023, le Greffe du TAS a invité les parties, indiquer si elles sollicitaient la tenue d’une discussion au sujet de la gestion de la procédure avec l’Arbitre unique.
35. Le 25 avril 2023, l’Appelante a informé le Greffe du TAS qu’elle ne s’opposait pas à la tenue d’une telle discussion. Le même jour, l’Intimée a réitéré son point de vue selon lequel l’appel était irrecevable et a demandé à ce que l’Arbitre unique statue sur sa compétence dans une décision incidente après avoir tenu une audience portant uniquement sur cette recevabilité. Elle n’a pas sollicité la tenue d’une discussion au sujet de la gestion de la procédure.
36. Le 26 avril 2023, l’Appelante, tout en rappelant qu’elle avait indiqué ne pas être opposée à la tenue d’une telle discussion, a précisé qu’elle souhaitait vivement que cette discussion ait lieu.
37. Le 8 mai 2023, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, a informé les Parties que l’Arbitre unique: (i) avait décidé de joindre des exceptions et de statuer sur sa compétence et la recevabilité de l’appel dans la sentence au fond; (ii) estimait qu’une discussion au sujet de la gestion de la procédure au sens de l’article R.56 al. 2 du Code n’était pas nécessaire en l’espèce, et (iii) avait décidé, conformément à l’article R57 du code, de tenir une audience de plaidoirie
– par vidéo-conférence – dans la présente affaire.
38. Le 25 mai 2023, le Greffe du TAS, au nom de l’Arbitre unique, a informé les Parties que l’audience d’instruction et de jugement aurait lieu le 7 mai 2023.
39. Le 26 mai 2023, le Greffe du TAS a notifié aux Parties une ordonnance de procédure que l’Intimée a signé le 2 juin 2023. L’Appelante a signé cette ordonnance le 6 juin 2023.
40. Le 7 juin 2023, une audience s’est tenue par vidéo-conférence (Cisco-Webex), en présence de l’Arbitre unique et de Me Andrea Sherpa-Zimmermann, conseillère auprès du TAS. Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience:
- pour l’Appelante: Me Manga Eba’a, conseil;
Me Yannick Djemeni, conseil;
M. Faustin Domkeu, conseil juridique et coordinateur de l’équipe élite de l’Appelante;
M. Jules François Famawa, Président de l’Appelante;
M. Guy Mbakop, Président exécutif;
- pour l’Intimée: Me Blaise Djounang, secrétaire général de la FECAFOOT et avocat;
Me Elame Bonny Privat, conseil;
Me Jonathan Bornoz, conseil.
41. Lors de l’ouverture de l’audience, les Parties ont confirmé ne pas avoir d’objections quant à la composition de la Formation arbitrale. L’Intimée a toutefois demandé l’exclusion de M. Domkeu de l’audience au motif que celui-ci n’avait aucune légitimité de représenter l’Appelante. M. Domkeu n’ayant pas pu établir qu’il détenait un quelconque mandat au sein
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de l’Appelante ou qu’il agissait en tant que conseil de cette dernière, l’Arbitre unique a fait droit à la requête de l’Intimée et n’a pas autorisé M. Domkeu à assister à l’audience. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives. À l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé que leurs droits procéduraux, en particulier leur droit d’être entendu ainsi que leur droit à un procès équitable, avaient été respectés.
IV. POSITION DES PARTIES 42. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives et lors de l’audience seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-dessous, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Sur l’exception d’irrecevabilité 1. Les arguments développés par l’Intimée
43. L’Intimée soutient, à titre principal, que l’appel est irrecevable. À l’appui de sa position, l’Intimée fait valoir qu’il ressort des articles 75 des Statuts de la FECAFOOT et de l’article R47 du Code que le TAS est une juridiction d’appel qui n’intervient qu’après épuisement tant des voies de recours internes à la FECAFOOT que des voies de recours nationales. Or, en l’occurrence, l’Appelante n’aurait pas épuisé ces voies de recours internes. Ainsi, conformément à l’article 73 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT, les “litiges d’ordre sportifs opposant les Ligues, les clubs, […] à la FECAFOOT et/ou eux-mêmes sont résolus, en premier ressort, suivant les règles propres à la FECAFOOT”. Selon l’article 71 des mêmes Statuts, la Commission de recours de la FECAFOOT serait compétente pour statuer en premier ressort. Ce ne serait qu’après épuisement de cette voie de recours interne qu’une partie pourrait, conformément à l’article 73 al. 2 des Statuts de la FECAFOOT, “en dernier ressort au plan national, saisir la CCA instituée auprès du CNOSC”. Certes, en application de l’article 73 al. 4 desdits Statuts, en “cas de non- conciliation totale ou partielle et en l’absence d’un accord des parties au litige sur la compétence de la CCA/CNOSC en matière d’arbitrage, le litige ne peut être référé qu’au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à Lausanne, Suisse”.
44. Dans la présente affaire, l’Appelante a, le 14 octobre 2022, saisi le Président de la FECAFOOT et la Commission de recours pour contester la Décision attaquée. Le même jour, et donc sans attendre la décision de la Commission de recours, intervenue le 7 janvier 2023, l’Appelante a saisi la CCA d’une requête de conciliation en procédure d’extrême urgence en nullité et annulation de la Décision attaquée. Or, en l’absence de toute décision de la Commission de recours à la date du dépôt du présent appel auprès du TAS, à savoir le 21 novembre 2022, cet appel serait prématuré. L’Appelante aurait dû attendre la décision de la Commission de recours avant de déposer un appel contre cette décision devant la CCA et, enfin, le cas échéant saisir le TAS d’appel contre la décision de la CCA. Le présent appel a donc été interjeté en violation de la loi et devrait être déclaré irrecevable.
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45. Par ailleurs, d’une part, la Décision attaquée serait un procès-verbal de non-conciliation qui n’a aucun caractère décisionnel et qui n’est, d’après la jurisprudence du TAS (TAS 2022/A/9292), pas susceptible d’appel devant le TAS. D’autre part, il ressortirait de la jurisprudence de la CCA qu’un recourant doit observer un délai raisonnable après la saisine de la Commission de recours de la FECAFOOT avant de porter le litige devant la CCA (CCA/2022/003, Guibai Gatama c. FECAFOOT).
2. Les arguments développés par l’Appelante 46. L’Appelante relève, en premier lieu, qu’il ressort de sentence TAS 2020/A/7513 que la question soulevée par l’Intimée ne se rapporte pas à la recevabilité de l’appel, mais à la compétence du TAS. Il ne ferait, en l’espèce, aucun doute que la déclaration d’appel et le mémoire d’appel respectent les conditions de forme prévues aux articles R48 et R51 du Code, de sorte que l’appel serait recevable.
47. L’Appelante soutient, en second lieu, que la compétence du TAS ne saurait être valablement remise en cause dès lors qu’elle a correctement suivi les procédures prévues par les Statut et Règlement de Procédures de la CCA et les Statuts de la FECAFOOT. En effet, il résulterait de la lecture combinée de l’article R49 du Code, des articles 71, 73 et 75 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT, ainsi que des articles 18, 55 et 57 des Statuts et Règlement de procédure de la CCA que l’Appelante pouvait, dès lors qu’elle avait saisi la CCA d’un recours en conciliation en procédure d’extrême urgence juste après avoir également saisi le Commission de recours et que la CCA avait déclaré le recours devant elle recevable en la forme, immédiatement saisir le TAS d’un appel. Ceci serait non seulement conforme aux textes, mais également cohérent avec la jurisprudence du TAS ainsi qu’elle ressort de la sentence TAS 2020/A/7513. D’ailleurs, force serait en l’occurrence de constater que, devant la CCA, la FECAFOOT a fait valoir que la saisine de la CCA était prématurée au motif que l’affaire faisait l’objet d’une procédure devant la Commission de recours, mais que cet argument n’a pas été retenu par la CCA.
48. L’Appelante fait valoir, en troisième lieu, qu’elle a bien fait d’initier la procédure d’extrême urgence devant la CCA, puisque la Commission de recours – dont la composition actuelle est querellée par l’appel – a mis plus de 100 (cent) jours, pour rendre une décision d’irrecevabilité sur le recours de l’Appelante introduit devant cette Commission. En outre, elle aurait toujours décrié le fait que des parties impliquées et mises en cause dans une procédure – comme en l’occurrence la Commission de recours – jugent leur propre cause.
49. Au vu de ces arguments, l’Appelante demande, dans ses déterminations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimé, à l’Arbitre unique, notamment, de “[s]e déclarer compétent;
[r]ecevoir la Panthère Sportive du NDF en son appel; rejeter toutes autres conclusions sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la FECAFOOT”.
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B. Sur le fond 1. Les arguments développés par l’Appelante 50. L’Appelante soutient, en premier lieu, qu’elle a qualité et intérêt à agir contre la Décision attaquée en ce qu’elle est membre de la FECAFOOT et a, au sens de l’article 3, al. 6 et 7, des Statuts de cette dernière, intérêt à ce que ces Statuts soient respectés et que les membres des organes juridictionnels soient élus conformément aux dispositions en vigueur. Par ailleurs, elle serait incontestablement touchée par la Décision attaquée. Enfin, le TAS aurait, dans les affaires TAS 2014/A/3860, TAS 2015/A/4023 et TAS 2018/A/5626, déjà reconnu que certains clubs membres de la FECAFOOT ont la qualité pour agir contre les décisions de la FECAFOOT.
51. L’Appelante fait valoir, en deuxième lieu, que la Décision attaquée est nulle dès lors qu’elle a été adoptée en violation des Statuts et règlements de la FECAFOOT. À cet égard, l’Appelante avance:
– premièrement, que la Décision attaquée est illégale car elle viole le préalable éthique du contrôle d’intégrité des membres des Commissions indépendantes et des organes juridictionnels de la FECAFOOT prévu à l’article 13 al. 1 du Code électoral, conformément auquel la “Commission d’éthique de la FECAFOOT rend par le biais de sa chambre d’instruction des avis conformes dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date de dépôt des candidatures, sur l’intégrité des candidats et transmet ses décisions à la Commission électorale”. Or, en l’occurrence, tel n’aurait jamais été le cas, la Commission d’éthique en fonction, élue le 7 août 2021, n’ayant jamais reçu ni examiné les dossiers des personnes élues lors de l’Assemblée générale du 27 août 2022.
– deuxièmement, que la Décision attaquée est illégale et donc nulle parce qu’elle viole la procédure électorale définie par les Statuts et le Code électoral de la FECAFOOT du 13 juillet 2021 et plus particulièrement l’article 30 de ces Statuts ainsi que les articles 16 à 26 dudit Code. Il y aurait eu une mise à l’écart de la Commission électorale en fonction; une absence de bulletins de vote; une absence d’urne; une absence d’isoloir – puisque la prétendue élection se serait faite à “l’unanimité” et aucun procès-verbal d’élection des membres des commissions juridictionnelles n’aurait été établi. Surabondamment, aucune des conditions matérielles et substantielles exigées par les dispositions susmentionnées n’aurait été respectée si on s’en tient à l’énoncé même de la Décision attaquée aux termes de laquelle l'“Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, élit les membres des commissions juridictionnels tels que proposés par le Comité Exécutif”, la prétendue “unanimité” prouvant à suffisance les vices du processus, notamment la violation du secret du vote. Enfin, le Comité Exécutif dont il est fait mention ne se serait réuni que le 26 août 2022, soit la veille de la tenue de la session de l’Assemblée Générale, et la Commission électorale en fonction n’aurait jamais été saisie pour les élections évoquées dans la Décision attaquée et n’aurait, partant, jamais examiné les dossiers de candidatures, ni publié les listes y afférentes.
– troisièmement, la Décision attaquée viole le principe de compétence d’attribution et d’indépendance des commissions indépendantes et organes juridictionnels de la FECAFOOT. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 3 et 8 du Code électoral de la FECAFOOT, la
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Commission électorale en fonction, élue le 7 août 2021, n’aurait pas été mobilisée en vue de l’Assemble générale du 27 août 2022. L’adoption de la Décision attaquée, sans la présence et la conduite de l’opération électorale par la Commission électorale, serait donc intervenue en violation du principe de compétence d’attribution prescrit par les Statuts et le Code électoral de la FECAFOOT. De surcroît, le principe d’indépendance, tel qu’il découle de l’article 29 al. 1 du Code disciplinaire de la FECAFOOT, conformément auquel le “président, le vice-président et les autres membres des organes juridictionnels de la FECAFOOT doivent remplir les critères d’indépendance tels que définis par les règlements généraux de la FECAFOOT”, aurait été violé puisque les membres des commissions juridictionnelles dont évocation est faite dans la Décision attaquée n’ont pas été élus conformément aux Statuts et Code électoral de la FECAFOOT.
52. L’Appelante relève, en troisième lieu, que le mandat des Présidents, vice-présidents, rapporteurs et des membres des organes juridictionnels et des commissions indépendantes de la FECAFOOT élus le 7 août 2021 n’ont, ainsi qu’il ressort du communiqué final de l’Assemblée Générale du 27 août 2022, pas été révoqués. En l’absence d’une révocation valable de leurs mandats, ces personnes resteraient en fonction. Conformément à l’article 14 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT, les “Membres de la FECAFOOT sont astreints à l’obligation de: a) Observer les Statuts, règlements, directives et décisions de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT et les faire respecter par leurs propres Membres”. Or, l’on ne saurait élire de nouveaux Présidents, vice- présidents, rapporteurs et des membres des organes juridictionnels et des commission indépendantes sans avoir, au préalable et selon la procédure prévue à l’article 67 al. 6 des Statuts de la FECAFOOT, révoqué les mandats de 4 (quatre) ans en cours depuis le 7 août 2021. En l’occurrence, les mandats en cours n’auraient pas été révoqués par l’Assemblée générale de sorte que ces mandats seraient encore en cours.
53. Au vu de toutes ces considérations, l’Appelante demande à ce qu’il plaise au TAS:
“Au Principal:
1. De se déclarer compétent pour connaître du présent appel.
2. De recevoir la Panthère Sportive du Ndé Nzuimanto en ses fins moyens et prétentions et l’y dire fondée avec toutes les conséquences de droit.
3. De Prononcer la nullité de la Résolution n° 15 prise par l’Assemblée Générale de la FECAFOOT en sa session ordinaire du 27 août 2022. En conséquence:
4. Dire et juger nulles ou d’annuler toutes les décisions prises par des prétendus Commissions ou Organes juridictionnels de la FECAFOOT en vertu de la résolution n° 15 prise par l’Assemblée Générale de la FECAFOOT en sa session extraordinaire du 27 août 2022, notamment les décisions:
• n° 057/FECAFOOT/CFHD/ du 21 septembre 2022,
TAS 2022/A/9283 11 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
• n° 060/FECAFOOT/CFHD/ du 11 octobre 2022, Portant Homologation du Championnat Professionnel MTN Elite One Saison 2021/2022,
• n°061/FECAFOOT/CFHD/ du 11 octobre 2022 Portant Homologation du Championnat Professionnel MTN Elite Two Saison 2021/2022.
5. Dire et juger que l’absence de révocation du mandat des Présidents, vice-présidents, rapporteurs et des membres des organes juridictionnels et des commissions indépendantes de la FECAFOOT élus le 07 août 2021 les maintient en fonction jusqu’à la fin de leur mandat.
6. D’ordonner à la FECAFOOT de supporter l’intégralité des frais de l’arbitrage; et
7. D’ordonner à la FECAFOOT de contribuer aux frais d’avocats de l’Appelante à hauteur de CHF 15,000 au minimum”.
2. Les arguments développés par l’Intimée 54. L’Intimée ayant, titre principal, contesté la recevabilité de l’appel, elle soutient, à titre subsidiaire, que l’appel doit être rejeté. À l’appui de sa position, l’Intimée avance, en premier lieu, que l’Appelante n’apporte aucun élément probant pour étayer l’argument selon lequel la Commission d’éthique de la FECAFOOT devait statuer dans les 5 jours à compter de la date du dépôt des candidatures et n’explique pas en quoi la FECAFOOT aurait violé les Statuts ou les règles applicables aux élections, notamment l’article 13 al. 1 du Code électoral.
55. En deuxième lieu, s’agissant de l’allégation que la Décision attaquée ne respecterait pas l’article 30 des Statuts de la FECAFOOT et l’article 15 du Code électoral, l’Intimée considère que l’Appelante n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa position alors qu’il existerait un procès-verbal, établi par la Commission électorale, retraçant le déroulement des élections et donnant un aperçu clair des résultats de celles-ci. Les élections se seraient tenues au bulletin secret comme prévu dans les dispositions applicables et la mention “à l’unanimité” voudrait simplement dire que l’ensemble des votants ont voté en faveur des personnes concernées. D’ailleurs un procès-verbal dressé par acte d’huissier confirmerait que les travaux de l’Assemblée Générale se sont déroulés en conformité avec les Statuts et le Code électoral.
56. En troisième lieu, en ce qui concerne la prétendue violation du principe d’indépendance des commissions indépendantes et de organes juridictionnels, qui découle, d’après l’Appelante de la violation des articles 3 et 8 du Code électoral, l’Intimée avance que l’Appelante n’apporte aucun fait probant et se borne à des déclarations sans fondement et sentencieuses.
57. En quatrième lieu, pour ce qui est de la prétendue absence de révocation du mandat en cours des commissions indépendantes et organes juridictionnels en fonction depuis le 7 août 2021, l’Intimée soutient que l’Appelante n’apporte aucun élément probant susceptible de soutenir ce moyen. Le procès-verbal dressé le 27 août 2022 par l’huissier de justice serait révélateur dès lors qu’il énonce, en sa page 7, “en premier lieu, l’assemblée générale à l’unanimité des membres présents, procède à la révocation des présidents, vice-présidents, rapporteurs et membres des commissions et organes
TAS 2022/A/9283 12 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
juridictionnels et de la commission électorale de la FECAFOOT élus lors de l’Assemblée Générale du 07 août 2021 à l’Hôtel Mont FEBE à Yaoundé”.
58. Au vu de toutes ces considérations, l’Intimée conclut à ce qu’il plaise au TAS:
“Principalement
- Déclarer irrecevable l’appel formé par la Panthère Sportive du NDE;
- Condamner l’appelante, la Panthère Sportive du NDE, à payer l’entier des frais du présent arbitrage.
- Condamner l’appelante à payer à la Fédération Camerounaise de Football des pleins dépens à hauteur de CHF 20'000.- . Subsidiairement
- Rejeter intégralement les conclusions prises par les appelants au pied de leur déclaration et mémoire d’appel.
- Condamner l’appelante, la Panthère Sportive du NDE, à payer l’entier des frais du présent arbitrage.
- Condamner l’appelante à payer à la Fédération Camerounaise de Football des pleins dépens à hauteur de CHF 20'000.-”.
V. COMPÉTENCE DU TAS 59. L’article R47 al. 1 du Code prévoit qu’un “appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
60. L’article 71 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT prévoit:
“La Commission de Recours connaît des appels interjetés contre les décisions faisant griefs à l’exception de celles de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges”.
61. L’article 73 des Statuts de la FECAFOOT dispose:
“1. Les litiges d’ordre sportif opposant les ligues, les clubs, les associations de corps de métiers, les licenciés à la FECAFOOT et/ou entre eux-mêmes sont résolus, en premier ressort, suivant les règles propres à la FECAFOOT. 2. En cas d’épuisement des voies de recours internes à la FECAFOOT, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la CCA instituée auprès du CNOSC,
TAS 2022/A/9283 13 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
3. Les litiges d’ordres sportif porté devant la CCA institué auprès du CNOSC par la FECAFOOT, ses Membres, joueurs, officiels, intermédiaires et agents de match font l’objet d’une conciliation préalable est obligatoire.
4. En cas de non-conciliation totale ou partielle et en l’absence d’un accord des parties au litige sur la compétence de la CCA/CNOSC en matière d’arbitrage, le litige ne peut être référé qu’au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à Lausanne, Suisse”.
62. En vertu de l’article 75 al. 1 des Statuts de la FECAFOOT, intitulé “Tribunal Arbitral du Sport”, “[c]onformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA en vigueur, tout appel interjeté contre une décision rendue en dernier ressort au niveau national sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse. Le TAS ne traite pas des recours relatifs à la violation des Lois du jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matchs ou trois mois”.
63. La loi n° 2018/014 du 11 juillet 2018 prévoit, sous son titre VII intitulé “Du Règlement de Litiges”, notamment:
“Article 94
(1) Les litiges d’ordre sportif opposant les associations sportives, les sociétés sportives, les licenciés et les fédérations sportives sont résolus en premier ressort suivant les règles propres à chaque structure sportive.
(2) Les fédérations sportives sont tenues d’inscrire, dans leurs statuts, une clause compromissoire ou la possibilité de recourir à un compromis d’arbitrage devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage siégeant en matière d’arbitrage, en cas de conflits d’ordre sportif.
Article 95
En cas d’épuisement des voies de recours internes à la structure sportive concernée, le litige peut être porté en dernier ressort au plan national, selon le cas: soit devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun; soit devant les juridictions administratives ou de droit commun, eu égard à la nature du litige, conformément à la législation en vigueur.
Article 96
(1) Les litiges portés devant la Chambre de conciliation et d’arbitrage font l’objet d’une conciliation préalable et obligatoire.
(2) En cas de non conciliation totale ou partielle, et en l’absence d’un accord sur la compétence de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du CNOSC en matière d’arbitrage, le procès-verbal de non conciliation totale ou partielle, ou l’acte qui en tient lieu, est réputé constituer une décision en dernier ressort au plan national.
TAS 2022/A/9283 14 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
Article 97
(1) Les sentences rendues par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du CNOSC, en matière d’arbitrage, ne sont susceptibles de recours que devant le Tribunal arbitral du sport, ci-après désigné 'TAS’ en Suisse. Le recours devant le TAS n’est pas suspensif.
(2) Pour être exécutoires au plan national, les sentences définitives et irrévocables rendues par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du CNOSC, en matière d’arbitrage, ou par le TAS doivent être revêtues de la formule exécutoire et ne pas être contraires à l’ordre public, conformément à la règlementation en vigueur”.
64. Conformément à l’article 29 al. 1 des Statut et Règlement de Procédure de la CCA, les procédures devant la CCA sont “[l]es procédures ordinaires (la conciliation et l’arbitrage); [l]es procédures accélérées (conciliation et arbitrage en urgence et en extrême urgence); [l]a procédure ad hoc; [l]a procédure de consultation”. L’alinéa 2 de cet article 29 prévoit que les procédures sont administrés, notamment, sur la base de l'“épuisement préalable des voies de recours internes aux Fédérations ou associations sportives”.
65. L’article 57 des Statut et Règlement de Procédure de la CCA se lit comme suit:
“1) Toutes les procédures accélérées s’ouvrent par une procédure de conciliation liées à la procédure accélérée choisie.
2) La Chambre connaît des procédures accélérées suivantes:
• procédure d’urgence;
• procédure d’extrême urgence
3) La procédure d’urgence et d’extrême urgence ne déroge pas au principe d’épuisement préalable des voies de recours internes à la Fédération. Toutefois, le demandeur doit simplement rapporter la preuve de la saisine d’un organe juridictionnel interne à la fédération ou à l’association sportive concernée”.
66. En l’espèce, l’Appelante, ne souhaitant pas procéder à un arbitrage devant la CCA de sorte qu’il n’y avait pas d’accord sur la compétence de la CCA en matière d’arbitrage, a introduit son appel sur la base des articles 73 al. 4 et 75 des Statuts de la FECAFOOT.
67. L’Intimée, pour sa part, fait valoir, notamment, que l’Appelante n’a pas épuisé les voies de recours internes à la FECAFOOT puisqu’elle n’a pas attaqué la décision de la Commission de recours de la FECAFOOT du 21 novembre 2022 devant la CCA. De surcroît, l’appel de l’Appelante serait dirigé contre un procès-verbal de non-conciliation de la CCA. Or, conformément à la jurisprudence du TAS, un tel procès-verbal n’aurait aucun caractère décisionnel, de sorte que le TAS ne serait pas compétent pour statuer sur l’appel
68. S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel le TAS ne serait pas compétent parce que l’Appelante n’aurait pas épuisé les voies de recours internes à la FECAFOOT avant de saisir la CCA, ce qui constituerait une violation des articles 73 et 75 Statuts de la FECAFOOT,
TAS 2022/A/9283 15 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
il convient de relever, d’abord, qu’il ressort de l’article 29 al.1 des Statut et Règlement de la CCA, que celle-ci connaît différents types de procédures, dont la procédure d’urgence. Il ressort par ailleurs de l’article 29 al. 2 des Statut et Règlement de la CCA, que toutes ces procédures exigent que les voies de recours internes aux Fédérations aient été épuisées avant leur mise en œuvre. S’agissant de la procédure d’urgence, sur laquelle l’Appelante s’est basée en l’espèce pour saisir la CCA, il y a lieu de relever que l’article 57 al. 3 des Statut et Règlement de la CCA prévoit expressément qu’elle ne déroge pas au principe d’épuisement des voies de recours internes aux fédérations, mais qu’il suffit que le demandeur rapporte la preuve qu’il a saisi l’organe juridictionnel interne à la fédération concernée. 69. Ensuite, les dispositions de l’article 73 des Statuts de la FECAFOOT, tout en prévoyant, à l’alinéa 2, le principe de l’épuisement des voies de recours avant la saisine de la CCA, ne distinguent en revanche pas entre les différents types de procédure prévus dans les Statut et Règlement de la CCA et ne prévoit pas – contrairement à qu’affirme l’Intimée – l’obligation d’attendre la décision de la Commission de recours de la FECAFOOT avant de saisir la CCA et ne prévoit pas d’obligation (restriction) particulière non plus en ce qui concerne l’introduction d’un appel devant le TAS suite à un constat de non -conciliation par la CCA. En effet, en son alinéa 4, ledit article 73 se borne à prévoir qu’en cas de non-conciliation totale ou partielle et en l’absence d’un accord des parties au litige sur la compétence de la CCA en matière d’arbitrage, le litige ne peut être référé qu’au TAS.
70. Enfin, en l’espèce, le 14 octobre 2022, l’Appelante a saisi la Commission de recours d’un recours contre la Résolution N° 15 et a introduit un recours en procédure d’extrême urgence de conciliation devant la CCA. En procédant de la sorte, elle a respecté les dispositions de l’article 57 al. 3 des Statut et Règlement de la CCA. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait que la CCA, alors même que la FECAFOOT avait avancé que le recours était prématuré, a enrôlé l’affaire et a reçu ledit recours en la forme.
71. Cette conclusion n’est pas remise ne cause par l’argument, avancé par l’Intimée, que dans sa sentence CCA 2022/003, Guibai Gatama c. FECAFOOT, la CCA avait considéré que le demandeur n’avait pas observé un délai raisonnable après la saisine de la Commission de recours avant d’introduire son recours devant la CCA, que ledit recours était donc prématuré et, partant, non conforme au principe de l’épuisement des voies de recours internes à la FECAFOOT. En effet, ainsi qu’il ressort de la première page de cette sentence, le demandeur avait saisi la CCA “en procédure ordinaire” et non pas, comme en l’occurrence, en procédure d’urgence, de sorte que d’autres conditions de recevabilité s’appliquaient.
72. L’argument de l’Intimée selon lequel les voies de recours internes n’ont pas été épuisées doit donc être rejeté.
73. S’agissant, en second lieu, de l’argument de l’Intimée selon lequel l’appel porterait sur un procès-verbal de non-conciliation qui ne serait pas une décision au sens de l’article R47 du Code, il convient de relever, d’abord, que, dans l’affaire TAS 2022/A/9292, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance sur requête d’effet suspensif du 6 décembre 2022 (p. 3), l’appel était dirigé à
“l’encontre du Procès-Verbal” de non-conciliation de la CCA. Or, en l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel, que l’Appelante fait “appel contre la résolution n 15 prise par l’Assemblée Générale
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de la FECAFOOT en sa session ordinaire du 27 août 2022 telle que figurant dans le communiqué final de ladaite session”. L’appel n’est donc pas dirigé contre le procès-verbal de non-conciliation de la CCA, mais contre la Résolution N° 15. Cela constitue une différence majeure et la motivation contenue dans l’ordonnance sur requête d’effet suspensif du 6 décembre 2022 dans l’affaire TAS 2022/A/92929 ne saurait dès lors être transposée au présent appel.
74. Ensuite, il importe de rappeler que l’article 97 de la loi n° 2018/014 prévoit que les “sentences rendues par la Chambre de conciliation et d’arbitrage du CNOSC, en matière d’arbitrage, ne sont susceptibles de recours que devant le [TAS]”. Toutefois, cette disposition ne limite pas la compétence du TAS pour statuer sur un litige à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation par la CCA. Bien au contraire, il ressort d’une lecture combinée de l’article 96 al. 2 de la ladite loi, aux termes duquel “le procès-verbal de non conciliation totale ou partielle, ou l’acte qui en tient lieu, est réputé constituer une décision en dernier ressort au plan national”, et de l’article 75 des Statuts de la FECAFFOT, en vertu duquel “tout appel interjeté contre une décision rendue en dernier ressort au niveau national sera entendu par le [TAS]”, que ces dispositions, tout comme l’article 73 al.4 desdits Statuts, ouvrent la voie d’un appel devant le TAS suite à l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation par la CCA.
75. Enfin, force est de constater que l’interprétation qui précède est conforme à celle retenue, au sujet des mêmes dispositions, par l’arbitre unique dans la sentence TAS 2020/A/7513. Or, contrairement à ce qu’a fait valoir l’Intimée, il ne ressort pas de cette sentence, plus particulièrement de ses paragraphes 104 et 105, que les circonstances des deux affaires seraient différentes en ce sens que, dans l’affaire TAS 2022/A/7513 l’appelante aurait contesté la compétence de la CCA en matière d’arbitrage dès avant la saisine de celle-ci et donc avant l’établissement, par cette dernière, du procès-verbal de non-conciliation. En l’absence de tout autre élément, dans ladite sentence, permettant de distinguer l’affaire à l’origine de la sentence TAS 2020/A/7513 de la présente espèce, l’Arbitre unique considère que ladite sentence corrobore l’interprétation retenue ci-dessus.
76. La circonstance qu’il puisse y avoir des décisions contradictoires entre la Commission de recours et le TAS, comme le soulève l’Intimée, n’est pas de nature à affecter le raisonnement qui précède dès lors que ce risque, dont la FECAFOOT est au courant au plus tard depuis la notification de la sentence TAS 2020/A/7513, à savoir le 12 août 2021, n’a pas amené la FECAFOOT à modifier ses dispositions statutaires.
77. Cet argument de l’Intimée doit, partant, également être rejeté.
78. En ce qui concerne, en troisième lieu, l’argument soulevé par l’Intimée lors de l’audience et selon lequel l’Appelante ne saurait valablement arguer qu’il n’y a pas d’accord entre les parties sur la compétence de la CCA en matière d’arbitrage alors que l’Appelante a saisi cette instance et n’a, devant la CCA, fait valoir qu’elle contestait la compétence de la celle-ci, il convient de rappeler, que, conformément à l’article 73 al. 2 des Statuts de la FECAFOOT, la saisine de la CCA fait partie des voies de recours internes – la CCA constituant le dernier ressort au plan national – prévus par ces Statuts; que, conformément à l’article 73 al. 3 des Statuts de la FECAFOOT et à l’article 96 de la loi° 2018/014, les litiges portés devant la CCA font l’objet
TAS 2022/A/9283 17 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
d’une procédure de conciliation obligatoire et, que, conformément à l’article 73 al. 4 des Statuts de la FECAFOOT, en cas de non-conciliation ou en cas et en l’absence d’un accord des parties au litige sur la compétence de la CCA en matière d’arbitrage, la seule instance pouvant encore connaître du litige est le TAS. Or, force est de constater que, en vertu de ces dispositions, la CCA constitue le dernier ressort au plan national et que sa saisine constitue un préalable obligatoire à toute saisine du TAS. Dès lors que les parties à un litige n’ont donc d’autre choix que de porter leur litige devant la CCA et de se soumettre, de façon tout aussi obligatoire, à une procédure de conciliation, l’on ne saurait valablement arguer que la saisine en procédure d’urgence ou d’extrême urgence de la CCA constitue une reconnaissance de la compétence de la CCA en matière d’arbitrage. Il faut dès lors aussi rejeter cet argument de l’Imitée.
79. Eu égard aux considérations qui précèdent, l’Arbitre unique considère que les conditions de la compétence du TAS sont remplies et que le TAS est donc compétent pour connaître du présent appel.
VI. RECEVABILITÉ
80. Conformément à l’article R49 du Code, “[e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel”.
81. En l’espèce, il est constant que les Statuts de la FECAFOOT ne prévoient aucun délai spécifique d’appel.
82. Le Procès-verbal de non-conciliation de la CCA qui a, conformément aux dispositions des Statuts de la FECAFOOT, ouvert la voie à l’introduction d’un appel devant le TAS a été notifié à l’Appelante le 31 octobre 2022. La déclaration d’appel, introduite le 18 novembre 2022 par courriel et le 21 novembre 2022 par courrier a, partant, été déposée dans le délai d’appel de vingt-et-un jours fixé par les dispositions de l’article R49 du Code. Elle remplit par ailleurs les conditions posées à l’article R48 du Code.
83. S’agissant de l’argument soulevé par l’Intimée lors de l’audience et selon lequel, à supposer qu’il faille considérer que l’appel est non pas dirigé à l’encontre du Procès-verbal de non- conciliation de la CCA, mais à l’encontre de la Résolution N° 15 de l’Assemblée Générale du 27 août 2022, l’appel serait tardif parce qu’il aurait dû être déposé le 19 septembre 2022, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort des développements ci-dessus relatif à la compétence du TAS, la saisine de la CCA constituait, conformément aux dispositions des Statuts de la FECAFOOT, un préalable obligatoire que l’Appelante devait mettre en œuvre avant de pouvoir envisager la saisine du TAS, et ce en vertu du principe de l’épuisement des voies de recours prévu tant aux Statuts de la FECAFOOT qu’à l’article R47 al. 1 du Code. Partant, si l’Appelante avait déposé son appel au TAS dans le délai évoqué par l’Intimée, son appel aurait été prématuré et le TAS aurait dû se déclarer incompétent pour en connaître.
84. Au vu des considérations qui précèdent, l’Arbitre unique conclut que l’appel est recevable.
TAS 2022/A/9283 18 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
VII. DROIT APPLICABLE
85. Conformément à l’article R58 du Code, “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
86. L’article 74 al.1 des Statuts de la FECAFOOT prévoit:
“Les litiges d’ordre sportif opposant les ligues, les clubs, les associations de corps de métier, les licenciés à la FECAFOOT et/ou entre eux-mêmes sont résolus, en premier ressort, suivant les règles propres à la FECAFOOT”.
87. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’applicabilité des statuts et règlements de la FECAFOOT auxquelles elles se réfèrent dans leurs mémoires respectifs.
88. La décision attaquée émane de la FECAFOOT.
89. En outre, le litige concerne deux associations relevant du droit camerounais et ayant leur siège au Cameroun. Il présente donc également des liens étroits avec le droit camerounais.
90. Partant, l’Arbitre unique appliquera, en premier lieu, les Statuts et règlements de la FECAFOOT. À titre subsidiaire, l’Arbitre unique appliquera le droit camerounais.
VIII. ÉTENDUE DU MANDAT DE L’ARBITRE UNIQUE
91. Dans son mémoire d’appel, l’Appelante, tout en précisant qu’elle contestait uniquement la Résolution N° 15, a invité l’Arbitre unique à examiner la question plus générale de la régularité de la convocation de l’Assemblée générale de la FECAFOOT du 27 août 2022, au regard de la prétendue vacance de la présidence de la FECAFOOT, suite à la condamnation de son Président, M. Samuel Eto’o Fils, a une peine définitive de liberté de vingt-deux (22) mois assortie d’un sursis de cinq ans pour fraude fiscale en Espagne.
92. Ainsi que l’Appelante l’a reconnu en réponse à une question de l’Arbitre unique, cette question n’a pas été soulevée devant la Commission de recours et la CCA de sorte qu’elle dépasse le cadre du litige tel qu’il s’est présenté devant l’instance précédente. L’Arbitre unique constate d’ailleurs que l’Appelant n’a pas développé d’argumentation à cet égard ni pris de conclusion en relation avec cette question. De l’avis de l’Arbitre unique il n’y a partant pas lieu d’adresser cette question dans le cadre du présent appel.
IX. SUR LE FOND
93. S’agissant, d’abord, de l’argumentation développée par l’Appelante au sujet de sa qualité d’agir, il convient de relever, d’une part, que cette qualité est, en l’occurrence, explicitement reconnue
TAS 2022/A/9283 19 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
par l’Intimée. D’autre part, il est constant que, en tant que membre de la FECAFOOT, l’Appelante a qualité à agir contre les décisions de la FECAFOOT, qu’elles aient été prises par l’assemblée générale, organe suprême de l’association, ou par un organe inférieur.
94. En ce qui concerne, ensuite, les divers arguments au fond avancés par l’Appelante à l’appui de son appel, l’Arbitre unique considère qu’il est opportun de commencer l’examen de ces arguments par celui relatif au défaut de révocation des mandats du Président, du Vice- Président et des membres des organes juridictionnels de la FECAFOOT.
95. À cet égard, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 28 al. 2 des Statuts de la FECAFOOT la “convocation formelle se fait par écrit au moins sept (07) jours avant la date de l’Assemblée Générale. Sont expédiés en même temps que la convocation, l’ordre du jour, le rapport d’activités du Président, les comptes annuels, le rapport des auditeurs indépendants et tout autre document utile”.
96. L’article 29 al. 2 des Statuts de la FECAFOOT, intitulé “Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire”, prévoit:
“2. L’ordre du jour comprend (par ordre chronologique):
a) la vérification de la conformité, de la convocation et de la composition de l’assemblée générale, avec les statuts de la FECAFOOT;
b) l’approbation de l’ordre du jour;
[…]
q) la révocation d’un Membre d’un organe s’il y a lieu;
[…]
t) l’élection ou la révocation du Président, du vice-président, du rapporteur et des Membres des organes juridictionnels et des commissions indépendantes de la FECAFOOT s’il y a lieu;
[…]”.
97. L’article 43 des Statuts de la FECAFOOT, intitulé “Révocation d’un Membre d’un organe”, dispose:
“1. Le Comité Exécutif peut mettre à l’ordre du jour d’une session de l’Assemblée Générale, la révocation d’un membre de la FECAFOOT. Il peut également suspendre provisoirement un membre d’un organe à l’exception des membres des organes juridictionnels et des commissions indépendantes, jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée Générale. L’Assemblée Générale peut révoquer un membre d’un organe de la FECAFOOT.
[…]
TAS 2022/A/9283 20 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
3. Le Comité Exécutif peut suspendre provisoirement un membre d’un organe juridictionnel uniquement sur proposition de la majorité (plus de 50 %) des membres de l’organe concerné jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
4. Si la suspension n’est pas débattue à l’Assemblée Générale, le Membre suspendu et d’office réhabilité.
5. La proposition de révocation doit être motivée. Elle est adressée aux Membres de la FECAFOOT en même temps que l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
6. Le Membre mis en cause a le droit de se défendre devant l’Assemblée Générale.
[…]”.
98. L’article 67 des Statuts de la FECAFOOT, intitulé “Dispositions générales des organes juridictionnels”, prévoit en son alinéa 6:
“Les organes juridictionnels doivent être composés en veillant à ce que leurs membres disposent, dans l’ensemble, des connaissances et les aptitudes requises par leur fonction, ainsi que d’une expérience spécifique leur permettant d’effectuer correctement leurs tâches. Les président, vice-président, rapporteur et un membre au moins des organes juridictionnels doivent avoir une formation de juriste. La durée de leur mandat est de quatre (04) ans. Les membres sont élus au scrutin uninominal. Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment, sachant que leur élection ou révocation peut uniquement être effectué par l’Assemblée Générale”.
99. S’agissant de l’article 43 des Statuts de la FECAFOOT, l’Arbitre unique considère que, contrairement à ce que l’Intimée a fait valoir en réponse à une question de l’Arbitre unique, cette disposition ne vise pas que les membres – personnes morales – de la FECAFOOT, mais s’applique, ainsi qu’il ressort de son intitulé, manifestement aussi aux personnes physiques membres de l’un des organes de la FECAFOOT.
100. Partant, d’une part, en application de l’article 43 al. 5 des Statuts de la FECAFOOT, en cas de révocation d’un membre d’un organe de la FECAFOOT, l’ordre du jour de l’Assemblée générale qui doit procéder à ladite révocation doit être accompagné de la proposition de révocation motivée. D’autre part, conformément à l’article 43 al. 6 desdits Statuts, le membre concerné par ladite proposition de révocation a le droit de se défendre devant l’Assemblée générale ce qui implique qu’il doit être invité à assister à l’Assemblée générale afin d’y être entendu avant que celle-ci ne statue sur la proposition de révocation.
101. En l’espèce, pour ce qui est de la première de ces conditions, il ne ressort pas des pièces déposées par les Parties que l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 27 août 2022 envoyé aux membres de la FECAFOOT ait été accompagné d’une proposition de révocation des Présidents, vice-présidents, du rapporteur et des membres des organes juridictionnels en place depuis le 7 août 2021. Force est d’ailleurs de noter que la FECAFOOT n’a même pas allégué que tel aurait été le cas. Il y a, dans ces conditions, lieu de conclure qu’aucune proposition de révocation motivée concernant ces personnes n’a été envoyée aux membres de la FECAFOOT dans le délai prévu à l’article 28 al. 2. des Statuts de cette dernière. Il s’agit là
TAS 2022/A/9283 21 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
d’une violation des dispositions statutaires gouvernant la convocation de l’Assemblée générale de la FECAFOOT.
102. Or, dès lors que les dispositions gouvernant la convocation à une assemblée générale de la FECAFOOT ont pour but de permettre aux membres de celle-ci de prendre part à cette assemblée générale, de s’y préparer et de pouvoir, ainsi, exprimer leur droit de vote en toute connaissance de cause, le respect de ces dispositions est essentiel à la validité des décisions qui seront prises lors d’une telle assemblée générale (TAS 2019/A/6258). Ce constat est corroboré par l’article 22 des Statuts de la FECAFOOT qui prévoit expressément que “[s]eule une Assemblée Générale régulièrement convoquée a le pouvoir de prendre des décisions”.
103. En ce qui concerne la seconde de ces conditions, il importe de relever que le communiqué final de la FECAFOOT concernant l’Assemblée générale du 27 août 2022, qui a été établi par le Secrétaire Général de la FECAFOOT et qui reprend les différentes résolutions adoptées lors de cette Assemblée générale, mentionne, certes, à la résolution N° 15 que l’Assemblée Générale “à l’unanimité des membres présents, élit les membres des Commissions juridictionnelles tels que proposés par le Comité Exécutif”. Toutefois, il n’y est fait aucune mention de ce que les Présidents, vice-présidents, rapporteurs et membres des organes juridictionnels en place depuis le 7 août 2021 auraient été révoqués ni que, avant une telle éventuelle révocation, ces personnes aient été entendues en leur défense. Ceci constitue, selon l’Arbitre unique, un indice fort que l’Assemblée Générale n’a pas procédé à ces deux étapes essentielles. Ainsi que l’Appelante l’a relevé, contrairement à ce qui est prévu par l’article 33 al. 8 des Statuts de la FECAFOOT, il n’existe en l’occurrence aucun procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 août 2022 établi par le Secrétaire Général de sorte qu’il convient d’attribuer un poids accru au communiqué final établi par les soins de ce dernier.
104. Enfin, et sans qu’il soit besoin pour l’Arbitre unique de trancher le point de savoir si, ainsi que l’Appelante l’a soutenu lors de l’audience, le procès-verbal d’huissier de l’Assemblée générale du 27 août 2022, établi par Me Lydienne KOUBEL YITH, huissier de justice à la 2ème charge près de la Cour d’Appel du Littoral et les Tribunaux de Douala, produit par l’Intimée avec sa réponse, a été établi pour la cause ou s’il s’agit d’un faux, il suffit de constater que ledit procès- verbal, qui contient certes l’indication qu’à 14h12min: “l’Assemblée Générale à l’unanimité des membres présents, procède à la révocation des Présidents, Vice-Présidents, Rapporteurs et membres des organes juridictionnels et de la commission électorale de la FECAFOOT élus lors de l’Assemblée Générale du 07 Août 2021”, ne contient aucune indication permettant de conclure que les personnes prétendument révoquées ont été entendues avant leur révocation ou ont été invitées à assister à ladite Assemblée générale en vue de pouvoir y présenter leur défense. Il s’agit là d’un second indice fort et concluant qu’il n’a pas été procédé, lors de l’Assemblée générale du 27 août 2022, à toutes les étapes prévues dans les Statuts de la FECAFOOT.
105. Or, dès lors que l’audition des personnes concernées par une révocation en tant que membre d’un organe est expressément prévue à l’article 43 al. 6 des Statuts de la FECAFOOT, il s’agit d’une obligation statutaire dont le non-respect constitue, de l’avis de l’Arbitre unique, un vice grave qui affecte la validité de la décision de révocation adoptée par l’Assemblée générale – à supposer qu’une telle décision ait, en l’espèce, effectivement été adoptée – au point d’en entraîner la nullité.
TAS 2022/A/9283 22 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
106. Au vu des considérations qui précèdent, l’Arbitre unique conclut que, à supposer qu’elle existe, la révocation, adoptée par l’Assemblée générale du 27 août 2022, des Présidents, Vice- Présidents, Rapporteurs et membres des organes juridictionnels et de la commission électorale de la FECAFOOT élus lors de l’Assemblée Générale du 7 août 2021, est nulle. Il s’ensuit que, en application de l’article 67 al. 6 des Statuts de la FECAFOOT, les mandats de quatre (4) ans des Présidents, Vice-Présidents, Rapporteurs et membres des organes juridictionnels et de la commission électorale de la FECAFOOT élus le 7 août 2021 étaient encore en cours et l’Assemblée Générale du 27 août 2022 ne pouvait valablement élire d’autres personnes à ces postes.
107. Ceci est d’autant plus vrai que, ainsi que l’Appelante l’a soulevé sans être contredite sur ce point par l’Intimée, la liste de candidats aux postes concernés proposée par le Comité Exécutif n’a été arrêtée que le 26 août 2022, soit la veille de l’Assemblée générale du 27 août 2022. Il s’ensuit que ladite liste, qui constitue manifestement un document utile au sens de l’article 28 al.2 des Statuts de la FECAFOOT, n’a pas pu être adressée, dans le délai prévu dans cette même disposition, aux membres de la FECAFOOT avec la convocation à cette Assemblée générale. Ceci constitue donc une autre violation des dispositions statutaires de la FECAFOOT qui a empêché les membres de celle-ci de pouvoir exercer, lors de l’Assemblée générale concernée, leurs droits sociétaires en toute connaissance de cause.
108. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les irrégularités ayant affecté l’Assemblée générale de la FECAFOOT du 27 août 2022 et le processus décisionnel ayant mené à l’adoption de la Résolution N° 15 sont d’une gravité telle qu’elles entraînent la nullité de celle-ci. Il convient dès lors d’admettre l’appel sur ce point.
109. S’agissant de la conclusion de l’Appelante, tendant à voir dire nulles ou annuler toutes les décisions prises par les commissions ou organes juridictionnels de la FECAFOOT dans leur composition résultant de la Résolution N° 15, et plus particulièrement les décisions n° 057/FECAFOOT/CFHD; n° 060/FECAFOOT/CFHD, et n°061/ FECAFOOT/CFHD, il y a lieu de constater, d’abord, que cette conclusion dépasse celle prise par l’Appelante devant la CCA et qui tendait à voir “[d]ire et juger nul, tout acte pris en vertu de la résolution N° 15 du communiqué final de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale extraordinaire de la FECAFOOT du 27 août 2002”.
110. Ensuite, ni la déclaration d’appel ni le mémoire d’appel ne contiennent une quelconque argumentation au soutien de cette conclusion. Ainsi, l’Appelante ne fournit aucun argument juridique susceptible d’expliquer pourquoi la nomination irrégulière des membres composant la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline de la FECAFOOT qui a adopté, notamment, les décisions n° 057/FECAFOOT/CFHD; n° 060/FECAFOOT/CFHD, et n°061/FECAFOOT/CFHD devrait, selon le droit applicable au litige, entraîner la nullité de celles-ci ou en affecterait la validité de manière à devoir entraîner leur annulation. La requête n’apparaît dès lors pas substantivée. Ceci vaut à plus forte raison pour la requête principale de cette conclusion n° 4, par laquelle l’Appelante vise à voir dire nulles ou annuler “toutes les décisions prises” par les Commissions ou Organes juridictionnels de la FECAFOOT dans leur composition résultant de la Résolution N° 15.
TAS 2022/A/9283 23 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
111. Enfin, force est de constater qu’il ressort des faits de l’espèce, tels que décrits par l’Appelante elle-même, que cette dernière n’a pas fait usage des possibilités offertes par les Statuts de la FECAFOOT et n’a attaquée aucune des trois décisions visées par sa conclusion n° 4 devant la Commission de recours et ce alors même qu’elle affirme ne pas avoir été entendue par la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline de la FECAFOOT, notamment, dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision n° 057/FECAFOOT/CFHD. Or, admettre que l’Appelante puisse, dans de telles circonstances, valablement soulever la nullité de ces décisions ou en obtenir l’annulation dans le cadre d’une procédure d’appel devant le TAS visant principalement l’annulation d’une résolution de l’Assemblée générale de la FECAFOOT serait, de l’avis de l’Arbitre unique, non seulement contraire au principe de l’autorité de la chose jugée ainsi qu’à l’exigence liée à l’épuisement des voies de recours, mais violerait de surcroît le principe de la bonne foi procédurale et menacerait sérieusement la sécurité juridique en ce qu’elle affecterait la confiance légitime des tiers de bonne foi dans une situation créée longtemps en arrière par des décisions qui n’ont pas été contestées.
112. La conclusion tendant à voir dire nulles ou annuler toutes les décisions prises par les commissions ou organes juridictionnels de la FECAFOOT dans leur composition résultant de la Résolution N° 15, et plus particulièrement les décisions n° 057/FECAFOOT/CFHD; n° 060/FECAFOOT/CFHD, et n°061/FECAFOOT/ CFHD, doit, dès lors, être rejetée.
113. Pour ce qui est de la conclusion de l’Appelante tendant à faire dire pour droit que l’absence de révocation du mandat des Présidents, vice-présidents, rapporteurs et des membres des organes juridictionnels et des commissions indépendantes de la FECAFOOT élus le 7 août 2021 les maintient en fonction jusqu’à la fin de leur mandat, force est de constater qu’il ne saurait y être fait droit. En effet, l’article 67 al. 6 des Statuts de la FECAFOOT prévoit expressément que les personnes élus à ces postes peuvent être révoqués “à tout moment” par l’Assemblée générale. Partant, s’il est vrai que leur mandat a, en principe, une durée de quatre (4) ans, il n’en demeure pas moins que ces personnes ne sont pas inamovibles pour autant que les conditions prévues pour leur révocation soient remplies. Cette conclusion doit donc être rejetée.
114. Eu égard à toutes les conclusions qui précèdent, il convient de partiellement admettre l’appel.
115. Toutes les autres ou plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.
TAS 2022/A/9283 24 Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto c. FECAFOOT, sentence du 15 août 2023
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. Se déclare compétent pour juger l’appel déposé le 18 novembre 2022 par la Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto contre la résolution N° 15 prise par l’Assemblée générale de la Fédération Camerounaise de Football en sa session ordinaire du 27 août 2022.
2. Dit que l’appel déposé le 18 novembre 2022 par la Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto contre la résolution N° 15 prise par l’Assemblée générale de la Fédération Camerounaise de Football en sa session ordinaire du 27 août 2022 est recevable quant à la forme.
3. Dit que l’appel déposé le 18 novembre 2022 par la Panthère Sportive de Ndé Nzuimanto contre la résolution N° 15 prise par l’Assemblée générale de la Fédération Camerounaise de Football en sa session ordinaire du 27 août 2022 est partiellement admis.
4. Déclare que la résolution N° 15 prise par l’Assemblée Générale de la Fédération Camerounaise de Football en sa session ordinaire du 27 août 2022 est nulle et de nul effet.
5. (…).
6. (…).
7. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des parties sont rejetées.
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