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Sur la décision
| Référence : | TAS, 11 mars 2021, n° 7723 |
|---|---|
| Numéro : | 7723 |
| Dispositif : | Décision confirmée |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2021/A/7723 Seidou Mbombo Njoya c. Confédération Africaine de Football (CAF), sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
Formation: Me Alain Zahlan de Cayetti (France), Président; Me Nicolas Cottier (Suisse); Prof. Petros Mavroidis (Grèce)
Football Gouvernance Compétence du TAS Notion de décision Nature juridique des pouvoirs de la Commission de Gouvernance de la CAF Droit d’être entendu
1. Selon le principe de 'compétence-compétence', les arbitres ont la compétence pour statuer sur leur propre compétence. Une telle compétence constitue en outre le corollaire de l’autonomie arbitrale. Aux termes de l’article 186 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit international privé, l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C’est un cas d’application du principe de la bonne foi, ancré à l’article 2 al. 1 du Code civil suisse, qui régit l’ensemble des domaines du droit, y compris l’arbitrage. Cette règle implique que le tribunal arbitral devant lequel un défendeur procède au fond sans faire de réserve, est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (“Einlassung”) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnait, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal. Il résulte de ce constat que le tribunal arbitral ne peut trancher la question de sa compétence que si celle-ci est contestée, sauf lorsque l’absence de contestation immédiate découle du défaut d’une partie.
2. Une décision est un acte par lequel une personne juridique ou une autorité compétente, collégiale ou unique, exprime dans quel sens elle entend agir, de manière ferme et précise, prise après une délibération et produisant par elle-même des effets de droit. En droit public, la notion de “décision” au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret. La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme
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tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit.
3. Aux termes des Statuts de la CAF, la Commission de Gouvernance dispose, en matière électorale, d’un pouvoir de recommandation et non de décision, sauf si elle agit par délégation du Comité Exécutif.
4. Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace. Une quelconque violation du droit d’être entendu est guérie du fait de l’effet dévolutif de l’appel par devant le TAS, qui offre la possibilité à l’appelant de présenter son cas une nouvelle fois, avec tous les arguments et offres de preuves qu’il estime nécessaires.
I. PARTIES
1. Monsieur Seidou Mbombo Njoya (“l’Appelant” ou “M. Njoya”) est citoyen camerounais, président ad interim de la Fédération Camerounaise de Football (“FECAFOOT”) et candidat à l’élection du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football.
2. La Confédération Africaine de Football (“l’Intimée” ou “la CAF”) est l’organisation dirigeante des fédérations de football du continent africain, qui a son siège à 6th October City en Égypte.
3. M. Seidou Mbombo Njoya et la Confédération Africaine de Football sont dénommés individuellement, la “Partie” et, collectivement, les “Parties”.
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II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
4. La présente section contient un bref rappel des principaux éléments factuels établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont fourni au cours de la présente procédure. Des éléments factuels supplémentaires pourraient être cités dans d’autres sections de la présente sentence arbitrale, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
5. Lors de sa réunion du 30 juin 2020, le Comité Exécutif de la CAF (“le Comité Exécutif”) a appelé à tenir les élections du Président de la CAF et des membres du Comité Exécutif à l’occasion de l’Assemblée Générale Élective 2021 fixée le 12 mars 2021. Sur proposition de la Commission de Gouvernance de la CAF (“la Commission de Gouvernance”), les candidatures pour les élections devaient être reçues pendant la période du 11 septembre 2020 au 12 novembre 2020 et les noms des candidats devaient être communiqués aux associations nationales le 11 janvier 2021.
6. Par courrier du 4 novembre 2020, la FECAFOOT a proposé au Secrétaire Général de la CAF la candidature de l’Appelant pour un siège au sein du Comité Exécutif. La FECAFOOT a indiqué, notamment, que “le Comité Exécutif de la FECAFOOT réuni en session extraordinaire les 2 et 4 novembre 2020, a décidé de présenter la candidature” de l’Appelant au Comité Exécutif, en soulignant le fait que son “expérience dans la gestion du football de haut niveau est un atout pour le football africain” et qu’il “permettra de renforcer les initiatives de modernisation de la gouvernance de la CAF dans l’intérêt supérieur des acteurs du football”.
7. Lors de sa réunion des 5 et 6 janvier 2021, la Commission de Gouvernance a déclaré la candidature de l’Appelant “recevable en la forme” mais a décidé de réserver la décision de son éligibilité à “des vérifications complémentaires sur des procédures judiciaires en cours et en rapport avec les activités de l’intéressé”.
8. Le 8 janvier 2021, la CAF a notifié à l’Appelant la décision de la Commission de Gouvernance, lui demandant de fournir certaines informations complémentaires et le conviant “à prendre part à une audition devant la Commission de gouvernance à la date du 28 janvier 2021 au Caire”.
9. Par courrier du 10 janvier 2021, la Commission de Gouvernance a indiqué à l’Appelant le détail et l’objet desdites informations complémentaires en lui demandant de les fournir au plus tard le 19 janvier 2021. Ces informations sont les suivantes:
“1. Un rapport détaillé de la procédure antérieure et/ou en cours concernant l’Appelant;
2. Une copie des décisions antérieures;
3. Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois;
4. Toutes autres informations complémentaires jugées utiles”.
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10. Le 11 janvier 2021, la CAF a communiqué à toutes ses associations nationales affiliées et unions zonales, en particulier, la liste de candidature pour les élections des membres du Comité Exécutif, sur laquelle figurait le nom de l’Appelant. La CAF y a indiqué que “les candidats sont soumis à un contrôle d’éligibilité exercé respectivement par les organes compétents de la CAF et de la FIFA [Fédération Internationale de Football Association]”.
11. Le 15 janvier 2021, le Tribunal Arbitral du Sport (“le TAS”) a rendu une sentence dans une procédure arbitrale d’appel sous le numéro TAS 2019/A/6258, opposant 74 appelants à la FECAFOOT (“Sentence FECAFOOT”) et décidant de ce qui suit:
“[…]
3. Annule les décisions (“résolutions”) par lesquelles l’Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT du 10 octobre 2018 a adopté de nouvelles dispositions statutaires (résolution n° 4), un Code électoral (résolution n° 5) ainsi que d’autres textes règlementaires (résolution n° 6 à 15).
4. Annule la décision n° 085/FCF/PCN/2018 du 16 novembre 2018 portant proclamation des résultats des élections des présidents, premiers vice-présidents, deuxièmes vice- présidents et délégués des ligues départementales de football.
5. Annule la décision n° 095/FCF/PCN/2018 du 30 novembre 2018 portant proclamation des résultats des élections des présidents, premiers vice-présidents, deuxièmes vice-présidents et délégués des ligues régionales de football.
6. Annule la décision portant proclamation des résultats des élections aux postes de président et membres du Comité exécutif de la FECAFOOT communiquée le 12 décembre 2018.
7. Rejette la demande tendant à la réintégration dans ses fonctions du Comité exécutif élu le 24 mai 2009.
[…]”.
12. Concernant la question particulière du mandat en cours des organes de la FECAFOOT, le TAS a décidé ce qui suit:
“La Formation considère – sans préjudice de toute éventuelle décision que prendrait la FIFA à cet égard – que la mise en œuvre du principe de continuité de service implique, dans le cas d’espèce, qu’il appartient aux organes actuellement en place de finaliser dans les meilleurs délais le processus d’adoption des statuts et des textes réglementaires nécessaires, dans le respect des Statuts 2012, puis d’organiser sur cette base de nouvelles élections”.
13. Par courrier du 16 janvier 2021, la Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”) a souhaité préciser les modalités de mise en œuvre de la décision du TAS au sujet du mandat actuel des organes de la FECAFOOT, en indiquant que:
“le mandat exceptionnel ainsi accordé aux organes actuellement en place sera strictement encadré par la FIFA. Il sera limité aux tâches permettant d’assurer la continuité des affaires courantes et celles liées à la
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finalisation à brève échéance du processus d’adoption des statuts et textes règlementaires requis et l’organisation de nouvelles élections. Les modalités et limites concrètes de ce mandat seront précisées ultérieurement et sous le contrôle de la FIFA, qui devra être consultée avant toute décision envisagée qui sortirait potentiellement du cadre des affaires courantes. Une feuille de route sera en outre rapidement présentée à la FIFA permettant de fixer les échéances électorales”.
14. Le 18 janvier 2021, l’Appelant a fourni à la Commission de Gouvernance des informations complémentaires accompagnées de ses commentaires au sujet de la Sentence FECAFOOT. Il a indiqué, notamment, que le TAS a “demandé aux organes en place d’assurer la continuité des activités de la FECAFOOT”.
15. Le 24 janvier 2021, la Commission de Gouvernance a confirmé à l’Appelant la réception des documents fournis et l’a informé que “[p]renant acte de ces documents ainsi que des documents en sa possession, la Commission de Gouvernance considère être suffisamment informée” et que “l’examen de votre éligibilité [de l’Appelant] ne rend plus nécessaire votre audition [de l’Appelant] prévue initialement pour le 28 Janvier 2021”.
16. Le 28 janvier 2021, lors de sa réunion, la Commission de Gouvernance a déclaré l’Appelant inéligible au Comité Exécutif “sur la base de cette décision du TAS [la Sentence du TAS] qui invalide implicitement et nécessairement les actes posés antérieurement par l’ex-Comité Exécutif de la FECAFOOT notamment la présentation de la candidature de Monsieur Seidou Mbombo NJOYA”.
17. Le 29 janvier 2021, la Commission de Gouvernance a notifié ladite décision d’inéligibilité à l’Appelant “en raison de l’invalidation des élections du Comité Exécutif de la FECAFOOT par la décision du Tribunal Arbitral de Sport en date du 15 janvier 2021” (“la Lettre de la Commission de Gouvernance”).
18. Par correspondance du même jour, l’Appelant a porté à la connaissance de la Commission de Gouvernance que: (i) la soumission de sa candidature par la FECAFOOT “n’est pas un acte réglementaire mais un acte individuel qui n’est pas visé par la sentence du TAS”, (ii) le TAS n’a pas annulé les décisions prises par le Comité Exécutif ou le Secrétariat Général de la FECAFOOT, “ni celles qui précèdent la décision du TAS, ni celles qui lui seront postérieures”.
19. En outre, l’Appelant a adressé un courrier au Comité Exécutif lui demandant “d’examiner (sa) situation et conclure à (son) éligibilité” sur les fondements que (i) la Lettre de la Commission de Gouvernance n’était pas une décision, mais une recommandation, (ii) il appartenait au Comité Exécutif de rendre une décision finale, (iii) l’éligibilité de l’Appelant est “indiscutable” au sens de l’article 18-5 des statuts de la CAF, pour les raisons indiquées dans son courrier du 29 janvier 2021 adressé à la Commission de Gouvernance précédemment visé.
20. Par courrier du 4 février 2021, l’Appelant a sollicité du Comité Exécutif une “audition en personne ou (son) avocat”.
21. Le 6 février 2021, la CAF a publié sur son site officiel la demande à la Commission de Gouvernance “de procéder, sous sept jours, à l’audition” de l’Appelant.
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22. Par courrier du 7 février 2021, le Comité Exécutif par la voie du Secrétaire Général par intérim de la CAF, informe la Commission de Gouvernance de ce qui suit:
“- Qu’au vu des éléments portés à leur dossier respectif, la Commission de Gouvernance doit auditionner et réétudier les dossiers de candidatures des sieurs Seidou Mbombo Njoya (Cameroun) et […].
- Que la Commission de Gouvernance devra rendre sa décision finale sur ces deux cas sous huitaine à compter de la date du présent courrier”.
23. Le 12 février 2021, par courrier intitulé “Mémorandum” (“le Mémorandum”), le Président de la Commission de Gouvernance a répondu au Comité Exécutif en ces termes:
“1. Institué par les statuts de la CAF en tant qu’organe indépendant, la Commission de gouvernance n’est, dans l’intérêt de l’institution, sous aucune tutelle et ne peut par conséquent recevoir d’injonctions.
2. La Commission de gouvernance est, en matière électorale, un organe de contrôle et non une chambre d’enregistrement des candidatures. Elle rend ses décisions au terme de l’examen des documents fournis par les candidats, de l’étude de rapports d’enquêtes réalisées par des experts indépendants sur lesdits candidats et, seulement en cas de nécessité, après audition de ces derniers.
3. Le contrôle d’éligibilité de Monsieur Seidou Mbombo Njoya et de Monsieur […] ayant été déjà sanctionné par des décisions communiquées au Comité Exécutif, celles-ci ne peuvent être révisées en l’absence d’éléments nouveaux et de dispositions applicables des statuts de la CAF prévoyant un recours devant la Commission de gouvernance. La demande du Comité Exécutif est donc irrecevable.
4. Le Comité Exécutif est prié enfin, de veiller à la préservation de la crédibilité et de la régularité du processus électoral en cours par un respect scrupuleux des statuts de la CAF”.
24. A cette même date, une copie du Mémorandum a été communiquée par la Commission de Gouvernance à l’Appelant.
25. Par courrier du 19 février 2021, l’Appelant, assisté par son avocat, a demandé au Comité Exécutif de prendre une décision en rapport avec son éligibilité “sans tarder”. Le Comité Exécutif n’a pas cru bon de devoir y répondre.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
26. Le 19 février 2021, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel auprès du Greffe du TAS contre “la prétendue décision de la sous-commission de la Commission de Gouvernance de la CAF de déclarer l’Appelant non-éligible au Comité Exécutif de la CAF” en date du 12 février 2021, sur le fondement des dispositions des articles R47 et R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”).
27. L’Appelant a précisé que la déclaration d’appel mentionnée ci-dessus “doit être considérée comme un mémoire d’appel conformément à l’Article R51 du Code TAS” ( “la Déclaration d’Appel”).
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28. Par ailleurs, l’Appelant a demandé de soumettre le présent litige à la procédure accélérée conformément aux dispositions de l’Article R52 al. 4 du Code et a choisi le français comme langue de la procédure. L’Appelant a également déposé une requête d’effet suspensif de la Décision Attaquée et a proposé la désignation de M. Jacques Radoux en qualité d’arbitre dans une formation de trois arbitres.
29. Par courrier du 23 février 2021, le Greffe du TAS a accusé réception de la Déclaration d’Appel. Le Greffe du TAS en a adressé une copie à l’attention de l’Intimée l’invitant à produire ses commentaires et son mémoire en réponse dans un délai de vingt jours, conformément aux dispositions de l’Article R55 al. 1 du Code.
30. Par courrier électronique du 25 février 2021, “ayant pris note de la non-disponibilité de l’arbitre proposé”, l’Appelant a désigné Me Nicolas Cottier en qualité d’arbitre.
31. A cette même date, l’Intimée a déposé une requête au Greffe du TAS tendant à octroyer un délai supplémentaire pour communiquer ses observations “sur la question de la procédure accélérée” fixé au 26 février 2021.
32. Le 26 février 2021, le Greffe du TAS a confirmé ce délai.
33. Le 26 février 2021, l’Intimée a désigné le Prof. Petros C. Mavroidis en qualité d’arbitre et a accepté de procéder en langue française avec la possibilité de déposer des pièces en anglais sans traduction. En outre, l’Intimée a exprimé son accord pour soumettre le présent litige à la procédure accélérée et a proposé le calendrier procédural de cette procédure comme suit:
“- délai de réponse pour l’intimée – 5 mars 2021;
- audience en vidéoconférence – 9 ou 10 mars 2021;
- décision (dispositif) – 10 ou 11 mars 2011”.
34. Par correspondance du 28 février 2021, l’Appelant a confirmé son accord quant au calendrier procédural proposé ainsi qu’au dépôt de pièces en anglais sans traduction. L’Appelant y a réitéré sa requête de mesures provisionnelles et d’effet suspensif.
35. Le 2 mars 2021, l’Intimée a déposé sa réponse à la requête d’effet suspensif.
36. Le 4 mars 2021, la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel a rendu l’Ordonnance sur requête d’effet suspensif comme suit:
“1. Rejette la requête d’effet suspensif déposée par M. Seidou Mbombo Njoya le 19 février 2021 dans le cadre de la procédure TAS 2021/A/7723 Seidou Mbombo Njoya c. Confédération Africaine de Football à l’encontre de la décision rendue le 12 février 2021 par la Commission de Gouvernance de la CAF. 2. Dit que les frais de la présente ordonnance suivront les frais de la cause au fond”.
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37. Au motif de sa décision, la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale a considéré que la compétence du TAS n’avait pas été contestée par l’Intimée et “que le TAS est prima facie compétent, sans préjudice de la décision finale que rendra la Formation arbitrale sur ce point après examen des règlements applicables”. Sur le fond, la Présidente a notamment observé que l’Appelant ne subissait aucun dommage irréparable et, uniquement sur cette base, a décidé de rejeter sa requête d’effet suspensif.
38. Le 5 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article R55 du Code et au calendrier procédural convenu entre les Parties, l’Intimée a déposé sa réponse dans laquelle elle a, notamment, soulevé une exception d’incompétence du TAS et une demande subsidiaire d’irrecevabilité de l’appel.
39. Par courrier du Greffe du TAS en date du 8 mars 2021, l’Appelant a été invité à répondre à l’exception d’incompétence lors de l’audience prévue dans cette affaire.
40. Dans ce même courrier, le Greffe du TAS a informé les Parties que le Tribunal arbitral appelé à se prononcer dans le présent litige cause était constitué de la manière suivante:
Président: Me Alain Zahlan de Cayetti, Avocat à Paris, France
Arbitres: Me Nicolas Cottier, Avocat à Saint-Prex, Suisse Prof. Petros C. Mavroidis, Professeur, Commugny, Suisse.
41. Le 8 mars 2021, le Greffe du TAS a notifié aux Parties l’Ordonnance de Procédure, les invitant à la signer et à la retourner le même jour au TAS.
42. Les Parties ont signé et retourné l’Ordonnance de Procédure dans les délais. L’Intimée y a rappelé avoir soulevé une exception d’incompétence du TAS et a précisé que les Parties ont convenu de soumettre des pièces en anglais sans besoin de traduction.
43. Par courrier électronique du 8 mars 2021 adressé au Greffe du TAS, Alain Zahlan de Cayetti, le Président de la Formation arbitrale, a, par souci de transparence, informé les Parties qu’il siégeait dans une affaire indépendante de celle présente avec un autre membre de la Formation arbitrale. Le Greffe du TAS a informé les Parties de cette remarque du Président de la Formation et les a invités à déposer leurs objections, le cas échéant, “suivant la connaissance de la cause de récusation” (Article R34 du Code). Aucune des Parties n’a formé d’observation, de demandes ou de commentaires à cet effet.
44. A cette même date du 8 mars 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties de la tenue de l’audience par vidéoconférence fixée le 9 mars 2021 à 14h30 (“l’Audience”), et leur a demandé de déposer les noms, les adresses des courriels et des numéros de téléphone des participants.
45. Le 8 mars 2021, l’Appelant a déposé une demande consistant à l’obtention de la preuve du paiement par l’Intimée des avances de frais. Cette requête de l’Appelant a été accordée par le Greffe du TAS au nom du Directeur financier du TAS.
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46. Le 9 mars 2021, l’Audience a été tenue par vidéoconférence (Cisco Webex) conformément aux dispositions des Articles R57 et R44.2 du Code et au calendrier procédural convenu entre les Parties. Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience: Pour l’Appelant: Me Olivier Ducrey, Avocat, Baker & McKenzie, Genève, Suisse M. Seidou Mbombo Njoya, l’Appelant
Pour l’Intimée: Me Marc Cavaliero, Avocat, Cavaliero & Associates AG, Zurich, Suisse Mme Carol Etter, Collaboratrice séniore, Cavaliero & Associates AG, Zurich, Suisse M. Nadim Magdy, conseiller juridique au sein de la CAF.
M. Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS, a assisté à l’Audience. 47. Au début de l’Audience, les Parties n’ont soulevé aucune objection quant à la composition du tribunal arbitral ou la procédure accélérée. Au cours de l’Audience, les Parties et leurs conseils ont eu l’occasion de présenter et de défendre leurs positions. En particulier, l’Appelant a pu répondre à l’exception d’incompétence et à la demande d’irrecevabilité de l’appel soulevées par l’Intimée. A la fin de l’Audience, les Parties ont toutes deux confirmé qu’ils n’avaient aucune objection quant à la composition de la Formation arbitrale et que leur droit d’être entendu avait été totalement respecté.
IV. POSITIONS DES PARTIES 48. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’Audience, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont naturellement été pris en compte par la Formation, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
A. Arguments développés par l’Appelant 49. En substance, les arguments de l’Appelant peuvent être résumés de la manière suivante:
a) Sur la compétence du TAS
50. L’Appelant conteste ce qu’il a qualifié de “prétendue “décision” de la Commission de Gouvernance de la CAF du 12 février 2021 déclarant inéligible l’Appelant au poste de membre du Comité Exécutif de la CAF” et qui confirme “les termes des délibérations de la (sous-) Commission de Gouvernance de la CAF du 29 janvier 2021 qui déclarent l’Appelant "inéligible en raison de l’invalidation des élections du Comité Exécutif de la FECAFOOT par la décision du Tribunal Arbitral de Sport en date du 15 janvier 2021”.
51. A l’appui de sa demande, l’Appelant rappelle d’abord que la compétence du TAS est justifiée par application des dispositions de l’Article R47 du Code mais aussi de l’Articles 48.1 des Statuts de la CAF qui stipule:
TAS 2021/A/7723 10 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
“[l]a CAF autorise le recours au Tribunal Arbitral du Sport, une juridiction arbitrale indépendante ayant son siège à Lausanne (Suisse), pour tout différend opposant la CAF, les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés”. 52. L’Appelant indique, en outre qu’il a la qualité d'“officiel” au sens de l’Article 48 des Statuts de la CAF susmentionné, par application des dispositions du point 20 de la clause de définition figurant en préambule des Statuts de la CAF laquelle vise:
“(…) tout dirigeant, y compris un membre du Comité Exécutif, membre d’une commission, arbitre et arbitre assistant, entraîneur, ainsi que tout responsable technique, médical et administratif personnel de support de la CAF, d’une union zonale, d’une association, d’une ligue ou d’un club et toute autre personne tenue de se conformer aux statuts de la CAF (à l’exception des joueurs et des intermédiaires”. 53. Enfin sur ce point, l’Appelant indique que “bien que la Commission de Gouvernance n’ait aucun pouvoir de décision (voir ci-après), la Décision du 12 février confirmant les termes de la Décision du 29 janvier 2021 comporte un caractère décisionnel dans la mesure où cet acte traduit une manifestation de volonté d’un organe de la CAF. Or en déclarant l’Appelant non éligible, cet acte touche directement l’Appelant, lequel a un intérêt concret et urgent digne de protection à le faire annuler”.
b) Sur les délais d’appel 54. L’Appelant indique ne pas être concerné par le délai d’appel de 10 jours prévu par l’Article 40 des Statuts de la CAF qui stipule:
“(…) le TAS est seul compétent pour statuer sur les recours contre toutes décisions ou sanctions disciplinaires prises en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la CAF, de la FIFA, d’une association nationale, d’une ligue ou d’un club. Le recours doit être déposé auprès du TAS dans les dix (10) jours suivant la notification de la décision”. 55. En effet, l’Appelant rappelle que la Commission de Gouvernance n’a pas de pouvoir décisionnel et ne peut être qualifiée d’organe juridictionnel mais un “organe de conformité”, comme prévu par les dispositions des Articles 40 et 44 des Statuts de la CAF qui stipulent, respectivement: Article 40 des Statuts de la CAF:
“(l)es organes juridictionnels et de conformité de la CAF sont: a) Le Jury disciplinaire b) Le Jury d’appel c) La Commission d’Audit et de Conformité d) La Commission de Gouvernance”;
L’Article 44 des Statuts de la CAF prévoit que la Commission de Gouvernance:
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“(…) traite toutes les questions de gouvernance de la CAF, elle conseille également le Comité Exécutif et lui apporte son assistance sur ces questions. Elle institue une sous-commission de contrôle qui procède au contrôle d’éligibilité de tout candidat à un siège au comité exécutif de la CAF et recommande les résultats au comité exécutif ainsi que ceux des contrôles d’indépendance. Elle constitue également une sous-commission d’éthique conformément au code d’éthique de la CAF”.
56. En revanche, l’Appelant considère que le délai d’appel qui s’applique au cas présent et auquel il s’est conformé, est celui de 21 jours prévu par l’article R49 du Code, qui dispose:
“(…) [e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel (…)”.
c) Sur le fond des demandes de l’Appelant 57. Sur la base des fondements qu’il a évoqués ci-dessus, l’Appelant conteste, d’abord, la compétence décisionnelle de la Commission de Gouvernance, en ce compris en particulier, celle de décider quant à l’éligibilité des candidats aux élections au Comité Exécutif. Il précise qu’elle ne peut que “recommander les résultats au comité exécutif” sans rendre de décision quant à l’éligibilité.
58. A ce titre, l’Appelant rappelle qu’il n’existe pas de sous-commission de la Commission de Gouvernance, ce qui entache la validité du contrôle d’éligibilité d’élections et le pouvoir de recommandation.
59. En conclusion, l’Appelant considère que si la Décision Attaquée ou les délibérations du 29 janvier 2021 qui l’ont précédée, devaient être considérées comme caractérisant une décision d’éligibilité, alors elles devraient être considérées comme nulles et non avenues.
60. L’Appelant conteste ensuite la forme de la décision de la Commission de Gouvernance et l’absence de garanties procédurales. Brièvement, l’Appelant conteste le manque de transparence et les motifs qui ont conduit la Commission de Gouvernance à annuler, le 28 janvier 2021, l’audience à laquelle l’Appelant a été convié et au cours de laquelle il aurait pu apporter les éclairages et informations qui lui auraient été demandés.
61. En particulier, l’Appelant indique que ladite annulation de l’audience prévue aurait été expliquée par le simple rendu de la décision du TAS en date du 15 janvier 2021 au sujet de l’annulation des élections au sein de la FECAFOOT et regrette que l’Appelant n’eût pas eu l’occasion de s’expliquer, notamment, “sur l’absence de causalité et de conséquence de cette sentence sur sa candidature”.
62. L’Appelant indique que la “prétendue Décision du 12 février (tout comme la Décision du 29 janvier) n’a été rendue sans aucune motivation ni indication de voies de recours ni délai de recours”. et estime que les
TAS 2021/A/7723 12 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
garanties de procédure et les principes généraux et fondamentaux ont été violés de sorte à ce que les décisions du 29 janvier 2021 et du 12 février 2021 devraient être annulées.
63. Enfin l’Appelant conteste la présence de raison valable ou de motivation justifiant le refus de son éligibilité, tant dans la Décision Attaquée que dans le Mémorandum, autre que celle “sous- jacente” de “l’invalidation des élections du Comité Exécutif de la FECAFOOT par la décision du TAS en date du 15 janvier 2021”.
64. Or, à ce sujet en particulier, l’Appelant rappelle que le TAS, dans la Sentence FECAFOOT,
“a principalement annulé les décisions (“résolutions”) par lesquelles l’Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT du 10 octobre 2018 a adopté de nouvelles dispositions statutaires, un Code électoral ainsi que d’autres textes règlementaires et annulé la décision portant proclamation des résultats des élections aux postes de président et membres du Comité exécutif de la FECAFOOT communiquées le 12 décembre 2018”. et qu’ainsi, “le TAS n’a décidé de remettre en cause le statut de la FECAFOOT en tant que membre de la CAF”.
65. Par ailleurs, l’Appelant précise que la Sentence FACAFOOT n’a pas “remis en cause la légitimité des actes de la FECAFOOT, notamment de son secrétaire général, et en particulier, la soumission de la candidature de l’Appelant”.
66. Enfin, sur ce point, l’Appelant indique que la Sentence FECAFOOT précise “le principe de continuité de service” qui prévoit qu’il “appartient aux organes actuellement en place de finaliser dans les meilleures délais le processus d’adoption des statuts et des textes réglementaires nécessaires, dans le respect des Statuts 2021, puis d’organiser sur cette base de nouvelles élections”. L’Appelant conclut que sa capacité de membre votant à l’Assemblée générale de la CAF du 12 mars 2021 et de candidat auxdites élections du Comité Exécutif doit demeurer valable.
67. A ce propos, l’Appelant a rappellé qu’il s’est conformé aux dispositions de l’Article 18(5) des Statuts de la CAF en rapport avec les conditions d’éligibilité des candidats au Comité Exécutif, après avoir eu sa candidature transmise par une association nationale, quatre mois avant la date de l’élection.
68. En conclusion, l’Appelant demande à la présente Formation arbitrale ce qui suit:
“A titre préliminaire:
1. Accorder l’effet suspensif au présent appel et, ce faisant, suspendre temporairement les effets des décisions de la Commission de Gouvernance de la CAF du 29 janvier 2021 et du 12 février 2021 déclarant Monsieur Seidou Mbombo Njoya non éligible au Comité Exécutif de la CAF.
2. Déclarer que la présente procédure arbitrale est soumise à la procédure accélérée en application de l’art. R52.4 du Code TAS.
TAS 2021/A/7723 13 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
Au fond:
3. Déclarer que l’appel est recevable.
4. Déclarer que la décision de la Commission de Gouvernance de la CAF du 29 janvier 2021 est nulle et non avenue.
5. Déclarer que la décision de la Commission de Gouvernance de la CAF du 12 février 2021 est nulle et non avenue.
6. A titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission de Gouvernance de la CAF du 29 janvier 2021.
7. A titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission de Gouvernance de la CAF du 12 février 2021.
En tout état de cause:
8. Déclarer Monsieur Seidou Mbombo Njoya éligible au Comité Exécutif de la CAF.
9. A titre subsidiaire, renvoyer la cause au Comité Exécutif de la CAF pour nouvelle décision concernant l’éligibilité de Monsieur Seidou Mbombo Njoya au Comité Exécutif de la CAF.
Sur les frais de l’arbitrage et les dépens:
10. Condamner la Confédération Africaine de Football (CAF) à payer l’intégralité des frais de la procédure arbitrale et, ce faisant, condamner la Confédération Africaine de Football (CAF) à rembourser le droit de greffe de CHF 1'000 et toute avance des frais de l’arbitrage à Monsieur Seidou Mbombo Njoya.
11. Condamner la Confédération Africaine de Football (CAF) à verser à Monsieur Seidou Mbombo Njoya une contribution à ses frais d’avocats et d’interprètes, ainsi qu’une indemnité pour les autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure, d’un montant qui sera fixé à la discrétion de la Formation arbitrale du TAS”.
69. Lors de l’Audience, l’Appelant a confirmé sa position sur le fond et ses demandes reproduites ci-avant et a pu répondre tant sur l’exception d’incompétence que sur la question d’irrecevabilité de l’appel soulevées par l’Intimée dans ses écritures.
70. En particulier sur ces derniers points, l’Appelant considère que, contrairement à ce que soutient l’Intimée, le Mémorandum auquel la Lettre de la Commission de Gouvernance est liée, exprime une décision caractérisée par un animus decidendi et constitue, par voie de conséquence, une décision au sens des dispositions de l’Article R47 du Code, justifiant ainsi le rejet de ladite exception d’incompétence soulevée par l’Intimée. L’Appelant rappelle, en outre, sa position qui consiste à écarter le délai statutaire de 10 jours en raison du caractère non juridictionnel de la Commission de Gouvernance, comme cela est plus amplement rappelé
TAS 2021/A/7723 14 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
dans ses écritures, conduisant ainsi, laquelle devrait conduire au rejet de la demande d’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’Intimée.
B. Arguments développés par l’Intimée
71. En substance, les arguments de l’Intimée peuvent être résumés de la manière suivante:
a) Sur la compétence du TAS
72. In limine litis, au fondement de sa contestation de la compétence du TAS, l’Intimée relève des
“lacunes procédurales insurmontables” qui consistent à noter l’absence de toute “décision” au sens des dispositions de l’Article R47 du Code qui serait susceptible d’appel devant le TAS.
73. Selon l’Intimée, le Mémorandum n’est pas une décision au sens de l’article précité. En particulier, ledit document est dénué d'animus decidendi et a un caractère “exclusivement informatif adressé au Comité Exécutif de la CAF”. Elle précise, ensuite, que: “Le Président de la Commission n’avait pas l’intention de prendre une décision à l’égard de l’Appelant et son Mémorandum ne produisant pas ni ne comptait produire d’effets juridiques à l’égard de l’Appelant”.
74. L’Intimée considère ainsi que la seule décision qui a affecté la situation juridique de l’Appelant, est celle émanant de la Lettre de la Commission de Gouvernance que l’Appelant n’a pas contestée “bien qu’il tente maintenant de la relier artificiellement à son recours intenté concrètement et directement à l’encontre du Mémorandum du 12 février 2021” (surlignage d’origine).
75. Sur ces fondements, faute de recours contre une “décision” dénuée d'animus decidendi, l’Intimée considère, tant dans ses écritures que lors de l’Audience, que le TAS n’a pas compétence pour connaître du présent appel.
b) Sur le respect des délais d’appel
76. Subsidiairement, l’Intimée soutient que l’appel déposé par l’Appelant le 19 février 2021 serait tardif par application des dispositions de l’Article 48 al. 3 des Statuts de la CAF qui prévoient un délai de 10 jours en ce qui concerne les décisions ou sanctions prononcées par un organe juridictionnel de la CAF, “lequel prévaut sur le délai ordinaire susvisé de 21 jours de l’art. R49 du CAS TAS”.
77. L’Intimé rappelle que le TAS a déjà établi que la Commission de Gouvernance était un organe juridictionnel de la CAF dans ses décisions TAS 2019/A/6132 et TAS 2019/A/6146.
78. L’Intimé précise sur ce point que, contrairement à ce que soutient l’Appelant, le Mémorandum n’est “une concrétisation de la première décision ni d’une décision per se prise à l’endroit de l’Appelant”.
79. En conséquence de quoi, l’Intimée considère qu’au cas de défaut de l’incompétence du TAS, l’appel de l’Appelant doit être déclaré irrecevable car tardif et doit être rejeté.
TAS 2021/A/7723 15 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
c) Sur le fond des demandes de l’Intimée
80. De manière infiniment subsidiaire, l’Intimée conteste avoir violé le droit de l’Appelant d’être entendu ou ses garanties fondamentales de procédure dès lors qu’elle estime qu’il s’agit d’une affaire de nature non disciplinaire mais administrative dans laquelle le respect des garanties procédurales invoquées par l’Appelant n’a pas lieu d’être.
81. L’Intimée soutient avoir toujours agi avec transparence en maintenant l’Appelant “régulièrement informé de l’avancement de l’étude de sa candidature”. L’Intimée rappelle avoir été informée de l’invalidation des élections à la FECAFOOT et indique avoir invité l’Appelant à fournir des informations et des documents supplémentaires, ce que l’Appelant aurait produit. L’Intimée précise enfin que “la portée exacte du devoir de motivation ne peut être saisie complètement de manière abstraite, mais doit être déterminée en fonction du cas particulier” et qu’il n’existe ainsi aucune obligation règlementaire pour l’Intimée d’entendre l’Appelant oralement.
82. L’Intimée précise que le TAS a une compétence de novo qui, selon elle, peut réparer une violation alléguée du droit d’une partie d’être entendue.
83. Enfin, par référence aux dispositions de l’Article 44 des Statuts de la CAF précité, l’Intimée considère qu’il n’y a rien de rédhibitoire pour la Commission de Gouvernance, qui comporte cinq membres qualifiés et indépendants, de prendre soin d’étudier l’éligibilité des candidats au lieu et place d’une sous-commission inexistante créée en son sein. Elle précise, en outre, “que l’interprétation des règlements d’une association sportive doit être plutôt objective et qu’elle doit commencer par le libellé de la règle”.
84. Sur ce point, l’Intimée considère qu’en se concentrant sur le mot “recommande”, l’Appelant “n’a pas tenu compte de ce qui vient après lui et qui donne le contexte et le sens de cette disposition”, à savoir le mot “résultats” qui impliquerait que la Commission de Gouvernance prend la décision et se détermine sur l’éligibilité d’un candidat.
85. Allant plus loin, l’Intimée considère que si la décision sur l’éligibilité des candidats était une prérogative du Comité Exécutif, cela ressortirait de l’Article 23 des Statuts de la CAF et qu’ensuite, si ceci était le cas, la situation aurait créé un conflit d’intérêts ou une contradiction avec les principes de bonne gouvernance de la CAF ou une violation des principes édictés par la FIFA.
86. L’Intimée rappelle que le Comité Exécutif reconnaît que la Commission de Gouvernance est compétente pour prendre la décision sur l’éligibilité des candidats par référence à un communiqué de presse de la CAF du 6 février 2021 et du courrier adressé le lendemain à la Commission de Gouvernance. L’Intimée indique que “le Comité Exécutif n’a aucunement requis de la Commission qu’elle déclare éligible l’Appelant”., mais qu’il s’était “borné à inviter ladite Commission à réévaluer le dossier et prendre une nouvelle décision, reconnaissant de ce fait expressément la compétence de la Commission”.
87. Enfin, l’Intimée conclut que l’Appelant est, quoi qu’il en soit et à titre subsidiaire, inéligible.
TAS 2021/A/7723 16 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
88. Après avoir demandé le rejet pour cause d’irrecevabilité des pièces déposées par l’Appelant sous les numéros 15 et 16 lesquelles ont été jointes à une procédure TAS (TAS 2020/A/7513) qui est en cours et qui demeure confidentielle, l’Intimée rappelle le principe d’autonomie de la Commission de gouvernance et de la “vaste marge d’appréciation en matière d’éligibilité de candidats”.
89. Sur ce point, d’abord, l’Intimée considère avoir “un contrôle abstrait” et “qu’un membre de haut rang doit apparaître en toutes circonstances comme complètement honnête et au-dessus de tout soupçon”.
90. Revenant ensuite sur le sens de la Sentence FECAFOOT, l’Intimée estime que l’élection de l’Appelant et des membres du comité exécutif de la FECAFOOT signifient que l’Appelant n’a pas été valablement élu et que ce n’est que pour des raisons de continuité de service que ledit comité exécutif de la FECAFOOT pouvait continuer d’exercer ses fonctions de vaquer uniquement aux affaires courantes de ladite entité. L’Intimée rappelle que la FIFA, dans son courrier du 16 janvier 2021, mentionne que le mandat de l’organe en place était temporaire et de nature exceptionnelle. En conséquence de quoi, l’Intimée considère que la Commission de Gouvernance a justement décidé que l’Appelant n’était pas éligible car émanant d’un organe non habilité pour le faire et qu’une telle décision sortait des affaires courantes. Enfin, l’Intimée considère que, comme tout organe exécutif, le comité exécutif de la FECAFOOT a une compétence résiduelle et qu’au vu de la Sentence FECAFOOT, “toutes les décisions prises ne peuvent valablement être considérées comme valables. La décision du TAS ne dit d’ailleurs pas le contraire”.
91. L’Intimée précise enfin que la FIFA ne se prononce pas sur ce point et ne fait que confirmer la présence des organes de la FECAFOOT pour assurer “l’intérim” jusqu’à la tenue de nouvelles élections en son sein. L’Intimée rappelle que “la FIFA ne se prononce pas sur la validité, les effets ou l’interprétation de la décision du Comité Exécutif de la FECAFOOT de nommer l’Appelant en tant que candidat au Comité Exécutif de la CAF”.
92. Pour conclure, l’Intimée considère que, quoi qu’il en soit, l’Appelant ne peut pas représenter valablement le football camerounais à la CAF ou le football continental au Cameroun en raison d’un “climat d’instabilité” qui ressort de la continuité des litiges devant le TAS, repris par les médias et par la FACAFOOT et qui démontrerait, selon l’Intimée, que l’Appelant est contesté comme président de ladite association “voir d’un officiel tout court”. Dans ces conditions, l’Intimée considère que l’éligibilité de l’Appelant dont il s’agit, “irait à l’encontre des principes recherchés tant par la FIFA que la CAF en termes de bonne gouvernance et de confiance en les instances internationales de football”.
93. L’Intimée demande donc à la présente Formation de:
- Déclarer que le TAS n’a pas de juridiction et, subsidiairement, de déclarer l’appel irrecevable,
- Subsidiairement à ce qui précède, rejeter l’appel en son entier et déclarer que M. Seidou Mbombo Njoya est inéligible pour se présenter aux élections du Comité Exécutif de la CAF,
TAS 2021/A/7723 17 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
- Dans tous les cas, condamner M. Seidou Mbombo Njoya à la totalité des frais d’arbitrage et à une contribution aux frais d’avocat de l Intimée d’un montant minimum de CHF 20'000.
V. COMPETENCE DU TAS
A. Compétence du TAS pour statuer sur sa propre compétence
94. Conformément à l’Article 186 de la LDIP, le TAS statue sur sa propre compétence.
95. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence constante, il est fait application de la règle d’arbitrage selon laquelle est reconnue aux arbitres la compétence pour statuer sur leur propre compétence, dit principe de 'compétence-compétence'. Une telle compétence constitue en outre le corollaire de l’autonomie arbitrale (TSCHANZ P.-Y., in BUCHER A. (éd.), Loi sur le Droit International Privé, Commentaire Romand, Bâle 2011 N28 ad Art. 186; SCHOTT/COURVOISIER, in HONSELL/VOGT/SCHNYDER/BERTI (éds.), Internationales Privatrecht, Basler Kommentar, 3 éd., Bâle 2013 N1ss ad Art. 186; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3 éd. Berne, N.664; BERGER B., in ARROYO M. (éd) Arbitration in Switzerland, the Practicioner’s Guide, Alphen aan den Rijn 2013 N.5 ad Art. 186 PILS).
96. Aux termes de l’article 186 al. 2 LDIP, l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C’est un cas d’application du principe de la bonne foi, ancré à l’article 2 al. 1 du Code civil suisse, qui régit l’ensemble des domaines du droit, y compris l’arbitrage (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_682/2012 du 20 juin 2013, consid. 4.4.2.1).
97. Cette règle implique que le tribunal arbitral devant lequel un défendeur procède au fond sans faire de réserve, est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (“Einlassung”) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnait, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références). Il résulte de ce constat que le tribunal arbitral ne peut trancher la question de sa compétence que si celle-ci est contestée, sauf lorsque l’absence de contestation immédiate découle du défaut d’une partie (ATF 120 III 155 consid. bb).
98. Enfin, l’article 48 al. 1 des Statuts de la CAF prévoit la compétence du TAS en ces termes: “La CAF autorise le recours au Tribunal Arbitral du Sport, une juridiction arbitrale indépendant ayant son siège à Lausanne (Suisse) pour tout différend opposant la CAF, les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés”.
99. En l’espèce, l’Intimée a soulevé une exception d’incompétence du TAS préalablement à toute défense au fond.
TAS 2021/A/7723 18 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
100. Par conséquent, sur les fondements ci-dessus exposés, la Formation considère avoir compétence de statuer sur sa propre compétence au sujet du présent Appel.
B. Considérations juridiques préalables quant à la nature de la décision contestée
101. Un appel auprès du TAS est valable contre une 'décision’ au sens de l’Article R47 du Code qui dispose: “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi ou la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
102. Selon une jurisprudence constante, une décision est un acte par lequel une personne juridique ou une autorité compétente, collégiale ou unique, exprime dans quel sens elle entend agir, de manière ferme et précise, prise après une délibération et produisant par elle-même des effets de droit. A titre d’exemple, un arrêt du Tribunal Fédéral Suisse a défini une décision administrative en ces termes (TFS 4/12/17, IIe Cour de droit public – 2C_282/2017):
“2.1. En droit public, la notion de “décision” au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1 p. 332; 106 Ia 65 consid. 3 p. 69; 99 Ia 518 consid. 3a p. 520; cf. également ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235 s.; 135 II 38 consid. 4.3 p. 44 s.)”.
(…)
“L’art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; GRODECKI/JORDAN, op. cit., n° 63 p. 17). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18). Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit (arrêts 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1; 2C_271/2012 du 14 août 2012 consid. 1.3, non publié à l’ATF 139 II 384)”.
103. Au regard de ce qui précède, la Formation examinera la nature de la décision attaquée par l’Appelant.
TAS 2021/A/7723 19 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
C. Sur la nature juridique des pouvoirs de la Commission de Gouvernance
104. La Formation rappelle les dispositions suivantes qu’elle retient plus particulièrement pour les besoins de ses développements ci-après:
(i) L’Article 44 des Statuts de la CAF, dispose que la Commission de Gouvernance “traite toutes les questions de gouvernance de la CAF, elle conseille également le Comité Exécutif et lui apporte son assistance sur ces questions. Elle institue une sous-commission de contrôle qui procède au contrôle d’éligibilité de tout candidat à un siège au comité exécutif de la CAF et recommande les résultats au comité exécutif ainsi que ceux des contrôles d’indépendance. Elle constitue également une sous-commission d’éthique conformément au code d’éthique de la CAF”.
(ii) Concernant le Comité Exécutif, l’Article 23 al. 1 et 2 des Statuts de la CAF dispose:
“1. Le Comité Exécutif est responsable de l’exécution de la politique et des décisions de l’Assemblée Générale ainsi que de la gestion et de l’administration de la CAF.
2. Le Comité Exécutif décide de toute autre question ne relevant pas de la compétence de l’Assemblée Générale ou d’autres organes en vertu de la loi ou des présents Statuts et règlements”.
(iii) L’Article 24 al. 1 et 6 des Statuts de la CAF relatifs au Président du Comité Exécutif prévoient, respectivement, que le “Président est le représentant légal de la CAF” et qu’il “est chargé de la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale et du Comité Exécutif par le Secrétariat général et l’administration de la CAF qu’il contrôle”.
(iv) L’Article 23 al. 11 des Statuts de la CAF dispose que le Comité Exécutif “peut déléguer certains de ses pouvoirs aux commissions permanentes, se réservant le droit de les exercer lui-même chaque fois qu’il le jugera utile”.
105. Par conséquent, la Formation retient que la Commission de Gouvernance dispose, en matière électorale, d’un pouvoir de recommandation et non de décision, sauf si elle agit par délégation du Comité Exécutif.
106. Il n’est donc pas besoin d’aller plus avant, comme le soutient l’Intimée, dans une interprétation de dispositions claires, non équivoques, qui, du reste, s’imposent aux tiers de bonne foi et qui tendraient, par une extrapolation stylistique qui n’a pas lieu d’être, à considérer que, par une combinaison des termes “recommande” et “résultats”, il ne s’agit pas en réalité de recommandation mais d’un pouvoir de décision que détiendrait, statutairement et dans ce cas, la Commission de Gouvernance. Une telle interprétation est sans fondement.
107. Par ailleurs, l’interprétation soutenue par l’Intimée selon laquelle une reconnaissance au Comité Exécutif d’un pouvoir décisionnel de la Commission de Gouvernance en matière d’élections entrainerait un conflit d’intérêts et/ou une dépendance entre lesdits organes de la CAF, est également sans fondement. En effet, il est rappelé qu’il existe plusieurs cas d’interaction du Comité Exécutif avec la Commission de Gouvernance, tels que la nomination
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du président des commissions permanentes sur proposition du Président (Article 23.5 des Statuts de la CAF), la révocation des dits présidentes des commissions permanentes (Article 23.6 des Statuts de la CAF), l’établissement des règlements spécifiques des commissions permanentes et des commission ad hoc (Article 23.7 des Statuts de la CAF), l’approbation du programme de travail des commissions permanentes et ad hoc (Article 23.8 des Statuts de la CAF), le pouvoir de renvoyer à la commission permanente concernée un dossier qu’il estime on conforme aux dispositions statutaires et aux règlements en vigueur pour réexamen (Article 23.12 des Statuts de la CAF), l’ensemble de ces compétences pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts si l’on venait à soutenir quod non les développements proposés par l’Intimée.
108. Enfin, il n’est pas non plus fondé de considérer, comme le fait l’Intimée, que la confusion créée dans l’esprit des tiers d’un processus et un fonctionnement internes entre des organes d’une entité, serait de nature à donner une interprétation différente aux règles statutaires de ladite entité. En effet, il est de jurisprudence constante qu’un tiers de bonne foi ne peut, en aucune manière, être tenu pour responsable des conséquences d’interprétations de règles, notamment, statutaires, propres aux organes internes à une association ou une fédération ou des particularités du modus operandi existant entre lesdits organes.
109. En conséquence de ce qui précède et par application au cas d’espèce, la Formation considère que la Commission de Gouvernance n’a pas de pouvoir décisionnel sauf à agir par délégation du Comité Exécutif.
D. Lettre de la Commission de Gouvernance et délégation de pouvoirs
110. La Lettre de la Commission de Gouvernance a formalisé la position prise à l’occasion de ses délibérations du 28 janvier 2021 rendant l’Appelant inéligible aux élections du Comité Exécutif.
111. Or, sur la base des pièces transmises au dossier, il n’est pas contesté que le Comité Exécutif ait souhaité donner suite à la demande de l’Appelant qui consistait à demander le réexamen de sa candidature. Ainsi, dans son courrier du 7 février 2021, le Comité Exécutif a demandé à la Commission de Gouvernance qu’au vu des éléments portés au dossier de l’Appelant, “la Commission de Gouvernance doit auditionner et réétudier” ledit dossier de l’Appelant et “devra rendra sa décision finale sur des deux cas sous huitaine à compter de la date du présent courrier”.
112. La Formation considère que l’Appelant a ainsi pu légitimement considérer que la Lettre de la Commission de Gouvernance n’était pas définitive et que la position prise par la Commission de Gouvernance était susceptible d’être révisée.
113. En outre, la Formation considère que, dans son courrier du 7 février 2021, le Comité Exécutif a délégué à la Commission de Gouvernance le soin de réexaminer la candidature de l’intéressé et de statuer définitivement sur cette question sous huitaine, sur le fondement des dispositions de l’Article 23 al. 11 des Statuts de la CAF précité.
TAS 2021/A/7723 21 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
114. C’est ainsi que, par le biais du Mémorandum notifié à l’Appelant, la Commission de Gouvernance a considéré qu’il n’existait pas d’éléments nouveaux susceptibles de la conduire à revenir sur ses conclusions et que, par voie de conséquence, le sens de la Lettre de la Commission de Gouvernance devait être maintenu.
115. Dès lors, la Formation considère que la Lettre de la Commission de Gouvernance et le Mémorandum ont pris un caractère juridique contraignant et doivent être considérés comme ayant pris la nature juridique de décision au sens de l’Article R47 du Code à la date du 12 février 2021, peu importe leur caractère formel.
116. Sur ce qui précède, le TAS estime avoir compétence pour statuer sur les décisions de la Commission de Gouvernance prises le 29 janvier 2021 et le 12 février 2021, date à laquelle ces décisions étaient devenues sans recours.
VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
117. L’Intimée estime que si le TAS devait rejeter l’exception d’incompétence, alors il devrait déclarer l’appel de l’Appelant comme étant irrecevable car interjeté après le délai de 10 jours prévu par l’Article 48 al. 3 des Statuts de la CAF. L’Intimée précise ainsi que ledit délai de 10 jours est applicable aux décisions ou sanctions prononcées par un organe juridictionnel de la CAF ce qui serait le cas de la Commission de Gouvernance et non celui prévu par l’article R49 du Code (“[e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel (…)”) et que, dès lors que la décision attaquée est celle du 29 janvier 2021, l’appel interjeté le 19 février 2021 devait être considéré comme étant tardif et devait être déclaré irrecevable.
118. Or, comme indiqué ci-avant, la Formation considère que la décision contestée par l’Appelant est celle émanant de la Lettre de la Commission de Gouvernance du 29 janvier 2021 et du Mémorandum, laquelle est devenue définitive le 12 février 2021.
119. Par conséquent, la Formation Arbitrale considère que le délai d’appel interjeté par l’Appelant a commencé à courir à compter du 12 février 2021 et que, dans ces conditions, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur le caractère juridictionnel ou consultatif de la Commission de Gouvernance à l’origine du délai de 21 jours (Article R49 du Code) ou de celui statutaire de 10 jours, l’appel de l’Appelant – déposé le 19 février 2021 – n’est pas tardif et est recevable en la forme.
VII. DROIT APPLICABLE
120. Dès lors que le siège du TAS se trouve en Suisse et qu’aucune des Parties n’a son siège ou sa résidence habituelle en Suisse, le présent arbitrage est de nature internationale de sorte qu’il est régi par le chapitre 12 de la Loi Fédérale sur le Droit International Privé (“LDIP”).
TAS 2021/A/7723 22 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
121. En outre, conformément aux dispositions de l’Article R58 du Code: “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
122. Enfin, il sera fait application aux stipulations des Statuts de la CAF et, notamment, à son Article 48 al. 2 qui stipule: “La procédure arbitrale est régie par le Code de l’Arbitrage en Matière du Sport. Sur le fond, le TAS applique les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA, et le cas échant par les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs et à titre supplétif, le droit suisse”.
123. La Formation arbitrale tiendra compte des règles mentionnées ci-avant.
VIII. AU FOND
124. L’Intimée soutient d’abord ne pas avoir violé le droit de l’Appelant d’être entendu ou les autres garanties fondamentales de procédure et qu’en tout état de cause, le TAS a une compétence de novo qui aurait pour conséquence, le cas échéant, de réparer toute violation au droit d’une partie d’être entendue. L’Intimée soutient ensuite que la Commission de Gouvernance a la possibilité de prendre des décisions même en l’absence d’une sous-commission de contrôle créée en son sein. Enfin, l’Intimée soutient que l’Appelant est inéligible en raison d’une vaste marge d’appréciation de la Commission en matière d’éligibilité de candidats notamment au regard des conséquences de la Sentence FECAFOOT.
125. L’Appelant conteste l’ensemble des arguments soulevés par l’Intimée. Il estime que son droit d’être entendu a été violé et que la Sentence FECAFOOT n’a pas emporté l’annulation de la décision de son comité exécutif présentant la candidature de l’Appelant aux élections du Comité Exécutif.
126. La Formation Arbitrale examinera successivement les griefs des Parties. Il y a lieu de préciser que les décisions ci-dessous sont prises à la majorité de ses membres.
A. Sur la violation des garanties fondamentales de procédure près du CAF et l’absence de sous-commission
127. La Lettre de la Commission de Gouvernance, ultérieurement confirmée par le Mémorandum, précise, sans autre explication, ce qui suit:
“A cet égard, la Commission de Gouvernance sur la base de l’examen des pièces fournies et des vérifications complémentaires réalisées, vous déclare:
- Inéligible en raison de l’invalidation des élections du Comité Exécutif de la FACAFOOT par la décision du Tribunal Arbitral de Sport en date du 15 janvier 2021”.
TAS 2021/A/7723 23 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
128. Le motif invoqué est ainsi clairement mentionné par la Commission de Gouvernance qui a estimé qu’il n’y a pas lieu pour l’Appelant d’aller plus loin dans ses explications ou qu’il se présente à un entretien.
129. L’Appelant a pu par la suite exprimer ses contestations près du Comité Exécutif qui, comme précédemment indiqué, a demandé à la Commission de Gouvernance de réexaminer sa candidature et de statuer sous huitaine.
130. Le Mémorandum rendu par la Commission de Gouvernance confirme ainsi le caractère définitif des termes de la Lettre de la Commission de Gouvernance.
131. La Formation souhaite rappeler l’importance du principe fondamental Audiatur et altera pars, comme suit:
“5.1. Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Le contenu du droit d’être entendu et les modalités de sa mise en œuvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions de droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l’application et l’interprétation que sous l’angle restreint de l’arbitraire; il examine en revanche librement si les garanties minimales consacrées par le droit constitutionnel fédéral sont respectées (ATF 134 I 159 consid. 2.1.1 p. 161; consid. 5.2 non publié aux ATF 136 I 39 de l’arrêt 8C_158/2009 du 2 septembre 2009 et les arrêts cités).
Le droit d’être entendu est concrétisé aux art. 44 RPAC (cf. aussi l’art. 24 al. 2 LPAC) et 6 al. 3 et 4 de la CCT-AGOER.
5.2. Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s., et les références). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274; 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197).
En matière de rapports de travail de droit public, des occasions relativement informelles de s’exprimer avant le licenciement peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel d’être entendu, pour autant que la personne concernée ait compris qu’une telle mesure pouvait entrer en ligne de compte à son encontre (arrêts 1C_560/2008 du 6 avril 2009 et 1C_103/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5.3). La personne concernée ne doit pas seulement connaître les faits qui lui sont reprochés, mais doit également savoir qu’une décision allant dans une certaine direction est envisagée à son égard (consid. 5.1 non publié aux ATF 136 I 39 de l’arrêt
TAS 2021/A/7723 24 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
8C_158/2009 du 2 septembre 2009 et les arrêts cités). Il n’est pas admissible, sous l’angle du droit d’être entendu, de remettre à l’employé une décision de résiliation des rapports de service en se contentant de lui demander de s’exprimer s’il le désire (Gabrielle Steffen, Le droit d’être entendu du collaborateur de la fonction publique: juste une question de procédure ?, in RJN 2005, p. 51 ss, plus spécialement p. 64)” (Tribunal Fédéral Suisse, Ière Cour de droit social, no. 8C_861/2012 du 20 août 2013).
132. En l’espèce, la Formation considère que le droit d’être entendu de l’Appelant n’a pas été garanti de manière satisfaisante par la Commission de Gouvernance en raison de l’annulation de l’audition à laquelle il était convoqué et de son manquement de répondre aux explications que ce dernier a relatées par courrier adressé au Comité Exécutif.
133. Toutefois, il sied de rappeler que l’article R57 octroie à la Formation arbitrale un plein pouvoir d’examen, lui permettant ainsi de revoir la décision attaquée en fait et en droit (procédure de novo). Ainsi, et tel que confirmé par la doctrine et la jurisprudence constante du TAS, une quelconque violation du droit d’être entendu est guérie du fait de l’effet dévolutif de l’appel par devant le TAS, qui offre la possibilité à l’Appelant de présenter son cas une nouvelle fois, avec tous les arguments et offres de preuves qu’il estime nécessaires.
134. Cela étant précisé, compte tenu du sens de la décision prise dans cette affaire sur la base des motifs exposés ci-dessous, la Formation arbitrale juge inutile d’examiner plus avant la question surabondante du respect du droit d’être entendu et des conséquences à en tirer.
B. Sur l’impact des dispositions de la Sentence FECAFOOT
135. Les règles d’interprétation d’une sentence arbitrale doivent être examinées stricto sensu. En l’espèce, la Sentence FECAFOOT a déclaré nulles certaines décisions précitées et s’est prononcée sur le principe de continuité de service au sein de la FECAFOOT.
136. En premier lieu en effet, le TAS, dans sa Sentence FECAFOOT, a déclaré nulles:
- les résolutions “par lesquelles l’Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT du 10 octobre 2018 a adopté de nouvelles dispositions statutaires (résolution n°4), un Code électoral (résolution n°5) ainsi que d’autres textes réglementaires (résolution 6 à 15)” (par. 3 du dispositif);
- “la décision n°85/FCF/PCN/2018 du 16 novembre 2018 portant proclamation des résultats des élections des présidents, premiers vice-présidents, deuxièmes vice-présidents et délégués des ligues départementales de football” (par. 4 du dispositif);
- “la décision n°95/FCF/PCN/2018 du 30 novembre 2018 portant proclamation des résultats des élections des présidents, premiers vice-présidents, deuxièmes vice-présidents et délégués des ligues régionales de football” (par. 5 du dispositif);
- “la décision portant proclamation des résultats des élections aux postes de président et membres du Comité exécutif de la FECAFOOT communiquée le 12 décembre 2018” (par. 6 du dispositif).
TAS 2021/A/7723 25 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
137. En outre, la Sentence FECAFOOT rejette la “demande tendant à la réintégration dans ses fonctions du Comité exécutif élu le 24 mai 2009” (par. 7 du dispositif).
138. Enfin, la Sentence FECAFOOT rappelle, dans ses motifs, le principe de continuité de service et précise:
“L’art. 29 du Code électoral 2012 pose le principe de la continuité de service de la manière suivante:
“l’Assemblée générale de la FECAFOOT, le Comité exécutif de la FECAFOOT, les assemblées des ligues régionales et départementales, les conseils et bureaux des ligues régionales et départementales continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à finalisation de la procédure électorale””.
Et, dans ce sens:
“La Formation considère – sans préjudice de toute éventuelle décision que prendrait la FIFA à cet égard
– que la mise en œuvre du principe de continuité de service implique, dans le cas d’espèces, qu’il appartient aux organes actuellement en place de finaliser dans les meilleurs délais le processus d’adoption des statuts et des textes règlementaires nécessaires, dans le respect des Statuts 2012, puis d’organiser sur cette base de nouvelles élections”.
139. Dans son courrier à la FECAFOOT du 16 janvier 2021, la FIFA indique que:
“… compte tenu des circonstances du cas en question, et pour les motifs retenus par le TAS, la FIFA considère également que tant la ratio legis des dispositions applicables que la nécessité d’assurer une continuité de service jusqu’aux nouvelles élections à organiser dans les meilleurs délais, justifient de laisser aux organes actuellement en place le soin d’assurer l’intérim de la FECAFOOT. La FIFA tient donc à ce que les décisions du TAS soient exécutées dans les plus brefs délais et n’entend ainsi prendre aucune nouvelle décision en l’état.
Elle tient cependant à préciser que le mandat exceptionnel ainsi accordé aux organes actuellement en place reste strictement encadré par la FIFA. Il sera limité aux tâches permettant d’assurer la continuité des affaires courantes et celles liées à la finalisation à brève échéance du processus d’adoption des statuts et textes réglementaires requis et l’organisation de nouvelles élections. Les modalités et limites concrètes de ce mandat seront précisées ultérieurement et sous le contrôle de la FIFA, qui devra être consultée avant toute décision envisagée qui sortirait potentiellement du cadre des affaires courantes. Une feuille de route sera en outre rapidement présentée à la FIFA permettant de fixer les échéances électorales”.
140. Compte tenu de ce qui précède, la Formation a décidé comme suit:
141. En premier lieu, la Sentence FECAFOOT n’a pas eu pour objet de dissoudre la FECAFOOT ou de déclarer nulles les résolutions prises à l’occasion des réunions de son comité exécutif les 2 et 4 novembre 2020 aux termes desquelles il a été décidé de présenter la candidature de l’Appelant aux élections du Comité Exécutif de la CAF.
142. En deuxième lieu, à l’instar de la continuité du caractère de membre votant de la FECAFOOT au sein des Assemblées Générales de la CAF, la Sentence FECAFOOT n’a pas interdit à la FECAFOOT de présenter des candidats aux élections du Comité Exécutif.
TAS 2021/A/7723 26 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
143. En troisième lieu, la FIFA, dans son courrier précité, n’est pas revenue sur la validité ou non de la candidature de l’Appelant aux élections du Comité Exécutif, ni ne lui a interdit de se présenter à ces élections, étant précisé en outre que sa candidature a été déposée avant que la Sentence FECAFOOT ne soit rendue et avant que la FIFA ne communique les conséquences qu’elle en tirait pour l’avenir.
144. En quatrième lieu, la candidature de l’Appelant a été présentée pour les qualités personnelles et professionnelles rappelées dans le courrier de la FECAFOOT précité et non en raison de ses fonctions de président de cette dernière, lesdites qualités n’ayant pas été contestées par l’Intimée. La qualité de président intérimaire de l’Appelant suite à la Sentence FECAFOOT n’entre donc pas en ligne de compte dans l’évaluation de sa candidature, ce qui n’est pas contesté.
145. En cinquième et dernier lieu, et nonobstant le fait que la Sentence FECAFOOT n’a pas eu pour objet de déclarer nulles les résolutions prises les 2 et 4 novembre 2020, il convient d’admettre que le principe de continuité de service a eu pour conséquence le maintien des organes de la FECAFOOT pendant la période intérimaire nécessaire à l’organisation des élections en son sein, et impose à cette dernière de poursuivre son activité tant en interne qu’au sein des organisations internationales et régionales, parmi lesquelles la CAF. A ce propos, la Formation constate à nouveau (cf. chiffre 143) que non seulement la candidature de l’Appelant n’a pas été expressément remise en question par la Sentence FECAFOOT ou par la FIFA dans son courrier susmentionné, mais qu’elle correspond à une action qui relève de l’activité habituelle et récurrente de la FECAFOOT laquelle est essentielle à l’action de la FECAFOOT en tant que membre de plein droit – ce qui n’est aucunement remis en cause par la Sentence FECAFOOT ou la FIFA – de la CAF.
146. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la Formation estime dénuée de tout fondement l’appréciation de l’Intimée visant à considérer comme étant nulles les résolutions prises à l’occasion des réunions de son comité exécutif les 2 et 4 novembre 2020 aux termes desquelles il a été décidé de présenter la candidature de l’Appelant élections du Comité Exécutif.
C. Sur les conséquences quant à la question de l’inéligibilité de l’Appelant 147. Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Formation annule les décisions de la Commission de Gouvernance des 29 janvier 2021 et 12 février 2021, ayant déclaré inéligible l’Appelant aux élections du Comité Exécutif de l’Intimée du 12 mars 2021.
148. Statuant à nouveau, la Formation déclare ainsi l’appelant éligible aux élections au Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football du 12 mars 2021.
TAS 2021/A/7723 27 Seidou Mbombo Njoya c. CAF, sentence du 10 octobre 2022 (dispositif du 11 mars 2021)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. Se déclare compétent pour connaître de l’appel déposé le 19 février 2021 par M. Seidou Mbombe Njoya contre les décisions rendues les 29 janvier 2021 et 12 février 2021 par la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football.
2. Déclare recevable l’appel déposé le 19 février 2021 par M. Seidou Mbombe Njoya contre les décisions rendues les 29 janvier 2021 et les 12 février 2021 par la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football.
3. Admet l’appel déposé le 19 février 2021 par M. Seidou Mbombe Njoya contre les décisions rendues les 29 janvier 2021 et 12 février 2021 par la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football.
4. Annule les décisions rendues les 29 janvier 2021 et 12 février 2021 par la Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football.
Statuant à nouveau:
5. Déclare M. Seidou Mbombe Njoya éligible à l’élection au Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football du 12 mars 2021.
6. (…).
7. (…).
8. Rejette toutes autre ou plus amples conclusions.
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