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Sur la décision
| Référence : | TAS, 3 févr. 2022, n° 7824 |
|---|---|
| Numéro : | 7824 |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2021/A/7824 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
Panel: Mr Patrick Grandjean (Suisse), Arbitre unique
Football Résiliation d’un contrat de travail par accord mutuel Exception d’incompétence et compétence du TAS Droit applicable Admissibilité de moyens de preuve procurés de manière illicite Charge de la preuve Condition de validité d’une convention de résiliation Conséquence de l’inefficacité de la convention de résiliation
1. En vertu de l’article 186 (2) de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense sur le fond. C’est un cas d’application du principe de la bonne foi, ancré à l’article 2 (1) du Code civil suisse (CC), qui régit l’ensemble des domaines du droit, y compris l’arbitrage. Cette règle implique que celui qui entre en matière sans réserve sur le fond dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal.
2. Il découle de l’art. R58 du Code TAS que les questions litigieuses doivent, en priorité, être résolues par la formation arbitrale en application de la règlementation applicable au cas d’espèce. Les dispositions règlementaires topiques ont ainsi la primauté sur les règles de droit éventuellement choisies par les parties, par exemple dans le contrat litigieux. Ces règles de droit ne peuvent entrer en ligne de compte dans la résolution du litige que subsidiairement, comme le précise l’art. R58 du Code TAS.
3. En vertu de l’article 184 (1) LDIP, “Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves”. Cette disposition donne aux arbitres le pouvoir de statuer sur l’admissibilité d’une preuve soumise par une des parties. Lorsqu’une partie s’est procurée des moyens de preuve de manière illicite, le tribunal est libre dans sa décision de les prendre en considération ou non. L’autonomie des arbitres est de rigueur, a fortiori, au regard de l’article 152 du Code de Procédure Civile suisse (CPC) qui invite le juge à décider en pareil cas si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
4. Dans le cadre d’une procédure arbitrale devant le TAS, la charge de la preuve incombe a la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue (article 8 CC). Il ne suffit pas qu’elle fasse simplement valoir un état de fait.
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5. Selon le droit suisse, les parties peuvent à tout moment convenir, d’un commun accord, de mettre fin au rapport d’emploi. La résiliation conventionnelle d’un contrat de travail n’est soumise à aucune forme particulière et peut donc être donnée par écrit, oralement ou même tacitement. Cependant, l’acceptation par l’employé d’une résiliation proposée par l’employeur ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’une résiliation conventionnelle et, par là même, à la volonté implicite du travailleur de renoncer à la protection accordée par le droit du travail. L’accord litigieux doit être interprété restrictivement; il ne peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat. Selon les articles 341(1) du Code des obligations suisse (CO) et 336c CO, pour être valable, une convention de résiliation doit satisfaire à la condition d’un délai de réflexion au bénéfice du salarié signant ladite convention (a) et à l’existence de concessions réciproques de valeur équivalente (b).
6. L’accord de résiliation qui ne satisfait pas aux conditions applicables en la matière est nul. Dans un tel cas, il y a lieu d’appliquer les dispositions relevant du régime de la rupture du rapport d’emploi. Ainsi, dès lors qu’il a été mis fin aux rapports de travail avant l’expiration de l’échéance contractuelle, il faut se demander si l’employeur aurait résilié le contrat de manière ordinaire ou avec effet immédiat dans l’hypothèse où l’accord de résiliation n’aurait pas été conclu. Suivant la réponse apportée à cette question, le travailleur pourra soit faire valoir une prétention de salaire jusqu’à la fin du délai de résiliation ordinaire, soit réclamer des dommages-intérêts et une indemnité.
I. LES PARTIES 1. M. Mahamadou Traoré, de nationalité malienne, est un joueur de football professionnel, né le 31 décembre 1994 (“le Joueur”). 2. Club Sportif Constantinois (“CSC”) est un club de football, dont le siège social est à Constantine, en Algérie. Il est membre de la Fédération Algérienne de Football (“FAF”), laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”).
II. LES FAITS A. Généralité 3. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de la procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés
TAS 2021/A/7824 3 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
par les Parties dans la présente procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. Les contrats signés entre les Parties
4. Le 25 juillet 2019, le Joueur est entré en Algérie. Étant de nationalité malienne, il était exempté de visa pendant une période maximale de 90 jours.
5. Le 30 juillet 2019, le Joueur a signé un contrat de travail le liant à CSC pour une période allant du jour de la signature jusqu’au 31 mai 2021 (le “Contrat de travail”).
6. Le Contrat de travail contient notamment les clauses suivantes:
“ARTICLE 2: CADRE LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu conformément aux dispositions:
▪ de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail;
▪ des règlements généraux de la [FAF];
▪ du cahier des charges du football professionnel;
▪ du règlement de la [FIFA] portant statut et transfert de joueur.
(…)
4.1 Salaire mensuel:
Le club employeur versera au joueur un salaire mensuel payable à terme échu d’un montant brut de (exprimé en Dinars Algériens): 2 007 606.59 DA (…) Soumis obligatoirement aux retenues légales (…)
4.2 Primes:
Les primes ou avantages notamment les primes de matchs et / ou de classement, accordés au joueur sont clairement définis dans le règlement intérieur du club, dont une copie est signée conjointement par les deux parties et jointe au présent contrat. Soumis obligatoirement aux retenues légales.
(…)
ARTICLE 8: DISPOSITIONS DIVERSES
Les litiges ou les contestations pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat seront résolus à l’amiable entre les deux parties.
A défaut, le différent est soumis par l’une ou l’autre partie à la chambre des résolutions des litiges auprès de la FAF. (…)”
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7. Le 27 octobre 2019, M. Denis Jean Lavagne, entraîneur principal de CSC, a établi un rapport relatif au Joueur attestant que ce dernier “ne présente pas assez de qualités pour apporter le plus que l’on attend d’un joueur étranger au sein de l’équipe professionnelle du CSC, par conséquent il semble préférable pour lui et pour le CSC qu’il résilie son contrat et signe dans un autre club”.
8. Le 17 novembre 2019, M. Denis Lavagne a rédigé une note intitulée “Rapport Mercato Hivernal CSC saison 2019/2020” dans laquelle il recommande de libérer ou prêter plusieurs joueurs, dont
“TRAORE”.
9. CSC a organisé un stage pour sa première équipe, lequel devait se dérouler en Tunisie à partir du 11 janvier 2020.
10. En date du 11 janvier 2020, vers 18 heures, et au moyen de l’application WhatsApp, le Joueur a interpellé le directeur sportif de CSC quant à sa participation audit stage. Il a alors été prié de s’adresser au directeur général du club.
11. La version des Parties diffère quant à ce qui s’est dit lors de la rencontre entre le Joueur et le directeur général de CSC:
- Le Joueur, dans son mémoire d’appel, soutient que “[le] 11 janvier 2020, lors d’une entrevue en personne, le directeur général du Club a convié le Joueur à se présenter le lendemain afin de signer les documents nécessaires à la demande et l’obtention d’un “visa de travail”, lui assurant qu’il pourrait entrer et sortir de Tunisie, pays dans lequel le stage se déroulait. A aucun moment l’éventualité d’une résiliation n’est exposée. Cela corrobore une discussion du 9 février 2020 dans laquelle le directeur général informait le Joueur qu’un dossier de régularisation de sa situation allait être préparé. Ces conversations ont été enregistrées par le Joueur et sont jointes à la présente requête”.
- CSC, dans le mémoire réponse déposé dans le cadre de la procédure devant la FIFA (la Réponse déposée devant le Tribunal arbitral du sport (“TAS”) ayant été jugé irrecevable), expose que “[le] 11 Janvier 2020, jour de reprise des entrainements, nous avons reçu le joueur dans nos bureaux pour l’informer de la décision du nouvel entraineur de ne pas compter sur lui pour la suite de la compétition et que nous étions dans l’obligation de négocier une résiliation amiable du contrat et rendez-vous fut pris pour le 13 Janvier 2020”. Au cours de l’audience devant le TAS, le conseil de CSC a affirmé que le club n’avait pas jugé utile d’envoyer le Joueur en stage en Tunisie avec le reste de l’équipe puisqu’en date du 11 janvier 2020 la résiliation du Contrat de travail était déjà envisagée.
12. Selon le Joueur, la séance de signature des documents, qui ont fait l’objet de ses conversations avec le directeur général, a eu lieu le 12 janvier 2020. Pourtant, le Joueur aurait signé une convention, datée du 13 janvier 2021, intitulée “Résiliation de Contrat à l’Amiable 'Joueur Professionnel'” (la “Convention de Résiliation”) et sur laquelle il aurait également apposé son empreinte digitale. Le Joueur conteste l’authenticité de ce document, en vertu duquel les Parties auraient convenu “mutuellement de:
Article 01: résilier à l’amiable le [Contrat de travail].
TAS 2021/A/7824 5 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
Article 02: le [Joueur] percevra ses salaires au 31 janvier 2020.
Article 03: la présente résiliation à l’amiable est établie pour servir et faire valoir ce que de droit et entre en vigueur le 13/01/20209 et son enregistrement effectif par la Ligue de Football Professionnel”.
13. Le 15 janvier 2020 et par l’intermédiaire de son ancien conseil, M. Slim Boulasnem, le Joueur a formellement mis CSC en demeure de lui verser les salaires impayés des mois de novembre et décembre 2019 et s’est plaint de ne pas avoir été convoqué au stage en Tunisie “pour la seule raison qu’il n’a pas de carte de séjour [ce qui] constitue une défaillance administrative inacceptable”. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas pu quitter le territoire algérien depuis la signature du Contrat de travail, par crainte de poursuites judiciaires et redoutait d’être expulsé à tout moment. Dans ce même courrier, il a imparti à CSC un délai de 7 et de 15 jours pour régler les arriérés de salaires ainsi que pour régulariser son séjour en Algérie. Enfin, le Joueur a attiré l’attention de CSC sur le fait que “La Réglementation du Football Professionnel Algérien permet le recrutement de deux joueurs étrangers seulement. Le recrutement d’un troisième joueur étranger expliquerait le fait que le joueur soit écarté du stage et des entrainements de l’équipe première et constituerait une juste cause selon l’article 14 du RSTJ de la FIFA: 2. Tout comportement abusif d’une partie visant à forcer l’autre partie à résilier ou modifier les termes du contrat donne droit à cette autre partie (joueur ou club) de résilier le contrat pour juste cause” (le soulignement est dans le texte original).
14. Le 16 janvier 2020, le Joueur a échangé plusieurs messages au moyen de l’application WhatsApp avec le directeur sportif du CSC, s’enquérant notamment de sa carte de séjour ainsi que de son voyage en Tunisie. Il lui est alors recommandé d’en parler avec le directeur général. Le directeur sportif a terminé la discussion par: “Est on a parler de ça déjà. Que l’entraîneur il ta libéré”. Le Joueur a répondu à cela: “Ah bon”.
15. Le 21 janvier 2020, CSC a accusé réception de la mise en demeure du Joueur du 15 janvier 2020, tout en exprimant sa surprise dès lors que ce dernier avait “signé une résiliation du contrat de travail à l’amiable en date du 13 janvier 2020, dont copie est jointe à la présente, avec paiement de ses salaires au 31 janvier 2020”.
16. Le même jour, l’ancien conseil du Joueur, M. Slim Boulasnem, a écrit en ces termes à CSC:
“Bonsoir, j’accuse réception de votre courier (sic), je demande la réception de l’originale et j’insiste sur le fait que le joueur a signé uniquement des papiers de demande de carte séjour uniquement, d’ailleurs une discussion whatsapp avec votre Directeur Sportif est constatée par un procès verbal, on a un enregistrement du Président aussi qui demande au joueur de rester au club pour signer les documents qui lui permettent de partir en stage avec l’équipe en Tunisie. Tout ceci ne fait que montrer la mauvaise foi du Club qui voulait se séparer du joueur. Une requête sera envoyée à la FIFA avec l’assistance de FIFPRO; Bonne réception”
17. Le 23 janvier 2020, le nouveau mandataire du Joueur, M. Loïc Alves, a écrit ce qui suit à CSC:
“Par la présente, nous venons attirer votre attention sur la situation intolérable dans laquelle se trouve le joueur d’origine malienne M. Mahamadou Traoré.
TAS 2021/A/7824 6 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
Ce dernier a signé un contrat de travail avec le Club Sportif Constantinois le 30 juillet 2019. En raison de l’urgence de la situation, nous ne nous attarderons pas, dans la présente lettre, sur les circonstances dans lesquelles le club prétend que le contrat a été résilié.
Il convient plutôt ici d’agir vite afin que le joueur puisse quitter le pays et rentrer chez lui au Mali en toute sécurité.
En effet, le club a manqué à son obligation de régularisation administrative de son salarié afin que ce dernier puisse résider et travailler en toute légalité sur le territoire algérien. Cette obligation est notamment tirée de l’Article 18 du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs de la FIFA.
En raison de ce manquement du club, le visa de 90 jours avec lequel M. Traoré a pu entrer dans le pays pour rejoindre le club étant arrivé à expiration, le joueur ne dispose d’aucun document pouvant justifier sa présence en Algérie.
Nous vous invitons donc à entamer toutes les démarches nécessaires afin de régulariser cette situation dans les sept (7) prochains jours pour que M. Mahamadou Traoré puisse légalement et en toute sérénité quitter le pays sans qu’aucun risque, et en particulier de nature judiciaire, ne pèse sur lui.
Nous croyons en votre bonne volonté et attendons impatiemment un retour de votre part”.
18. Le 31 janvier 2020, M. Loïc Alves a interpellé CSC une nouvelle fois, lui impartissant un délai de trois jours pour effectuer les formalités nécessaires permettant au Joueur de quitter le territoire algérien en toute légalité.
19. Le 4 février 2020, CSC a accusé réception des deux lettres envoyées par M. Loïc Alves en lui rappelant que le Joueur avait accepté de mettre fin au Contrat de travail par accord amiable intervenu le 13 janvier 2020. CSC a alors allégué que ce n’était que lorsque le Joueur avait “su que d’autres joueurs ont résilié leurs contrats sous d’autres conditions financières, [qu']il a mandaté un avocat le 16 Janvier 2020, trois jours après avoir signé la résiliation amiable du contrat”. En outre, CSC a affirmé que les salaires des mois de décembre 2019 et janvier 2020 avaient été payés le 30 janvier 2020 et que le retour du Joueur dans son pays était prévu pour le 10 février 2020.
20. Le 10 février 2020, le Joueur a pu quitter l’Algérie grâce à une autorisation temporaire délivrée par les autorités locales en date du 9 février 2020, valable pour 30 jours.
21. Par la suite, le Joueur a conclu un contrat de travail avec le club tunisien Olympique de Béja, valable du 7 décembre 2020 au 30 juin 2023. Selon le contrat précité et pour la première saison, il a droit à un salaire mensuel de TND 3'000 ainsi qu’à une prime de rendement de TND 50'000.
III. LA PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES DE LA FIFA
22. Le 7 avril 2020, le Joueur a initié une procédure à l’encontre de CSC auprès de la FIFA pour rupture unilatérale du Contrat de travail. A cette occasion, il a réclamé le paiement des sommes suivantes:
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“(…)
- En tant que tel, le demandeur demande le montant minimum de 150 000 DZD comme bonus pour la victoire contre NC Magra le 24 septembre 2019 (100 000 DZD), plus 5% d’intérêts à partir du 25 septembre 2019 et pour le tirage au sort contre AS Ain M’lila le 16 décembre 2019 ([50 000] DZD), plus 5% d’intérêts à partir du 17 décembre 2019.
- Indemnité: 32 121 705 DZD (salaires de février 2020 à mai 2021), plus 5% d’intérêts par an à compter de la fin du contrat.
- Frais de justice: 5 000 EUR”.
23. Devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (“CRL”), le Joueur a affirmé ce qui suit:
- Il n’a jamais signé la Convention de Résiliation. En date du 13 janvier 2020, les Parties
“n’ont discuté et signé que les documents relatifs à la demande de visa de travail”.
- CSC a “dissimulé une page quasiment blanche au milieu de la pile de documents devant être signés par le Joueur. […], le club a ensuite utilisé cette page contenant la signature pour créer un faux accord de résiliation”.
- CSC n’était plus intéressé par les services du Joueur, comme cela ressort du rapport du 27 octobre 2019 rédigé par M. Denis Jean Lavagne, entraîneur principal de CSC.
- CSC a utilisé l’absence de visa du Joueur pour mettre de la pression sur ce dernier et pour justifier sa non-participation au stage organisé en Tunisie.
- CSC avait l’intention de se séparer du Joueur pour le remplacer par un nouveau joueur étranger, les règlements de la FAF limitant le nombre de joueurs étrangers à 2 par équipe.
24. En réponse, CSC a rejeté intégralement les allégations du Joueur et, en particulier, a contesté avoir rédigé une fausse convention de résiliation. Le club a insisté sur le fait que le Joueur n’avait envoyé ses lettres de mise en demeure qu’une fois que son agent lui eut dit qu’il aurait pu négocier un meilleur accord de sortie.
25. Dans une décision rendue le 25 février 2021, la CRL a relevé avoir procédé à l’examen des versions originales et d’une version numérisée en haute définition, de l’accord amiable de résiliation du 13 janvier 2020 et que “après une analyse approfondie des documents précités, notamment, après comparer (sic) les signatures pertinentes du [Joueur] dans le contrat ainsi que dans l’accord de résiliation à l’amiable, la Chambre n’avait d’autre choix que de conclure que, pour un profane, les signatures sur ces documents semblent être identiques et authentiques”. La CRL a donc estimé que le Joueur avait bel et bien signé l’accord de résiliation à l’amiable. Elle a alors rejeté la demande du Joueur au motif que “[après] établir (sic) la validité de l’accord de résiliation, la Chambre a aussi bien noté que, selon ce document, le joueur recevrait sa rémunération jusqu’au 31 janvier 2020. Dans ce sens, la CRL a observé que, selon les pièces documentaires versées au dossier, cette rémunération aurait été réglée. Par conséquent, la CRL a établi que
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[CSC] avait respecté pleinement ses obligations émanant de l’accord de résiliation à l’amiable, et par conséquent, la plainte du demandeur doit être rejetée. En effet, compte tenu du contenu clair de l’accord de résiliation à l’amiable, le joueur ne serait plus en position d’alléguer que le club aurait résilié le contrat sans juste cause, dans la mesure où cette question aurait été réglée par le biais de l’accord susvisé”.
26. La décision motivée a été notifiée aux Parties en date du 9 mars 2021 (la “Décision Litigieuse”).
IV. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
27. Le 30 mars 2021 et en application des articles R47 et suivants du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”), le Joueur a déposé une Déclaration d’Appel auprès du TAS à l’encontre de la Décision Litigieuse.
28. Le 1er avril 2021, le Greffe du TAS a formellement accusé réception de l’Appel formé par le Joueur. Il a pris note que ce dernier avait demandé une prolongation de 20 jours du délai pour déposer son mémoire d’Appel et, à cet égard, a confirmé que “le délai pour le dépôt du mémoire d’appel est suspendu jusqu’à nouvel avis de la part du Greffe du TAS”. Le Greffe du TAS a accordé à CSC un délai a) de 3 jours pour se prononcer sur la demande de prolongation de délai requise par le Joueur, b) de 5 jours pour confirmer s’il acceptait la proposition du Joueur de soumettre le litige à un arbitre unique, en la personne de Me Jaime Castillo, avocat au Mexique, et c) de 3 jours pour se déterminer sur la langue de la procédure choisie par le Joueur, en l’occurrence le français.
29. Le 8 avril 2021, le Greffe du TAS a confirmé que la prolongation de 20 jours du délai pour déposer le mémoire d’Appel était accordée, CSC ne s’étant pas déterminé sur cette question dans les délais impartis et son silence devant être considéré comme un accord.
30. Le 13 avril 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que CSC ne s’étant pas déterminé sur la proposition du Joueur de soumettre la présente procédure à un arbitre unique, il reviendrait à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel ou à sa suppléante de statuer sur le nombre d’arbitres.
31. Le 19 avril 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel avait décidé de soumettre le présent litige à un arbitre unique.
32. Le 10 mai 2021, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’Appel déposé par le Joueur en date du 6 mai 2021, conformément aux dispositions de l’article R51 du Code. Il a invité CSC à déposer sa Réponse dans un délai de 20 jours, tout en attirant son attention sur le fait que conformément à l’article R31 (3) du Code, la Réponse devait être déposée par courrier en au moins quatre exemplaires ou être téléchargé sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS.
33. Le 14 mai 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties de la désignation, par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, de Me Patrick Grandjean, comme arbitre unique.
34. Par courrier électronique du 1er juin 2021, le conseil légal de CSC, Me Mustapha Boucenna, a adressé sa Réponse au Greffe du TAS.
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35. Le 4 juin 2021, le Greffe du TAS a informé Me Mustapha Boucenna que la Réponse devait être déposée conformément aux modalités prévues à l’article R31 du Code, dont le texte lui était intégralement cité. CSC n’a pas donné suite à ce courrier.
36. En date du 17 juin 2021, le Joueur s’est formellement opposé à la recevabilité de la Réponse déposée au nom de CSC.
37. Le 18 juin 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que “l’Arbitre unique a décidé que la Réponse déposée par l’intimée par email uniquement en date du 1er juin 2021 n’est pas recevable, celle-ci ne respectant pas les formalités exposées dans le courrier du 10 mai 2021, lequel est une retranscription des articles R31 al. 3 et R55 al. 3 du Code de l’arbitrage en matière de sport. En outre, l’Arbitre unique relève que l’intimée n’a pas demandé de prolongation de délai, ni soulevé de circonstances exceptionnelles permettant de considérer la possibilité d’autoriser la production de la Réponse en dépit des vices qu’elle contient”.
38. Le 18 juin 2021, CSC a contesté l’irrecevabilité de sa Réponse en arguant notamment que le mémoire d’Appel lui avait été communiqué sans ses annexes, l’empêchant ainsi de prendre position en toute connaissance de cause.
39. Le 23 juin 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties de ce qui suit:
“L’Arbitre unique se détermine de la manière suivante sur la recevabilité de la Réponse et relève que:
- par courrier électronique du 10 mai 2021, le Greffe du TAS a adressé à l’intimée un lien à partir duquel les pièces produites à l’appui du mémoire d’appel pouvaient être téléchargées. Cela est conforme à l’article R31 (5) du Code de l’arbitrage en matière de sport.
- L’intimée ne s’est jamais plainte du fait que ledit lien ne fonctionnait pas.
- Ce n’est que dans le cadre de sa Réponse que l’intimée a, pour la première fois, relevé que le mémoire d’appel reçu par DHL n’était pas accompagné par les pièces produites par l’appelant. Pour les motifs évoqués plus haut, il ne s’agit là pas d’une omission, lesdites pièces ayant été transmises valablement par le biais du courrier électronique envoyé le 10 mai 2021.
En dépit de ce qui précède, il ne demeure pas moins que l’envoi de la Réponse ne respecte pas les formalités mises en évidence par le Greffe du TAS dans son courrier du 18 juin 2021.
En outre, en date du 4 juin 2021, le Greffe du TAS a expressément attiré l’attention de l’intimée sur lesdites formalités. A ce moment, le délai de l’intimée pour déposer valablement sa Réponse n’était pas encore échu, si bien qu’elle aurait pu corriger le vice qui affectait le dépôt de sa Réponse, ce qu’elle n’a pas fait.
Pour toutes ces raisons et au nom de l’Arbitre unique, il est confirmé que la Réponse déposée par l’intimée n’est pas recevable”.
40. Le 8 juillet 2021, les Parties ont été convoquées à une audience de jugement fixée d’entente entre elles au 23 août 2021.
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41. Le 16 juillet 2021, l’ordonnance de procédure a été envoyée aux Parties. Le Joueur a signé et retourné ce document en date du 19 juillet 2021.
42. En date du 23 juillet 2021, CSC a informé le Greffe du TAS qu’il entendait contester “la compétence du TAS LAUSANNE pour statuer dans le présent litige pour les motifs suivants:
- Devant l’absence d’une convention d’arbitrage signée entre les deux parties qui stipulent qu’elles acceptent de soumettre le présent litige au TRIBUNAL ARBITRAL DE LAUSANNE
- Conformément au contrat de travail signé le 30/07/2019 qui lie les deux parties dans son article 07 qui stipule que “A défaut de règlement de litige à l’amiable les parties peuvent le soumettre à la Fédération Algérienne de Football”.
43. Le 28 juillet 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’exception d’incompétence du TAS soulevée par CSC serait débattue lors de l’audience agendée le 23 août 2021. En outre, il a notamment invité CSC à produire son règlement intérieur mentionné à l’article 4.2 du Contrat de travail ainsi qu’une copie du mémoire réponse déposé dans le cadre de la procédure devant la CRL. CSC a été invité à s’exécuter au 2 août 2021. Faute de réponse de sa part, un rappel lui a été adressé lui impartissant un nouveau délai au 16 août 2021 pour produire les documents demandés. CSC n’a donné aucune suite à ces requêtes.
44. Le 28 juillet 2021, le Greffe du TAS a requis de la FIFA qu’elle lui communiquât une copie du dossier complet de la procédure devant la CRL, ce qu’elle fît en date du 5 août 2021. Le 6 août 2021, le lien internet permettant d’accéder audit dossier a été communiqué aux Parties.
45. Le 23 août 2021, l’audience a été tenue par vidéo-conférence.
46. En plus de l’Arbitre unique, assisté par Me Sophie Roud, Conseillère auprès du TAS, les personnes suivantes ont assisté à l’audience:
Pour le Joueur, qui était présent:
1) Mme Pauline Bove, sa conseillère;
2) M. Loïc Alves, son conseil.
Pour CSC
1) Me Mustapha Boucenna, son conseil;
2) M. Mohamed Ramzi Gasmi, son directeur général CSC, qui n’a que brièvement participé à la vidéo-conférence.
47. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont expressément confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la nomination de l’Arbitre unique.
48. A l’occasion des débats oraux et en substance:
TAS 2021/A/7824 11 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
Me Boucenna a notamment exposé ce qui suit:
- La Convention de Résiliation est valable et son authenticité ne peut pas être remise en question par un tribunal arbitral mais par les instances civiles et pénales d’Algérie.
- En signant cette Convention de Résiliation, le Joueur a accepté de mettre fin au Contrat de travail et doit en assumer les conséquences. Il ne peut plus revenir sur les termes de cette résiliation.
- En accusant CSC d’avoir fabriqué la Convention de Résiliation ou d’avoir obtenu la signature de ce document de manière astucieuse, le Joueur porte des accusations très graves à l’encontre du club, susceptibles de conséquences pénales et civiles très lourdes.
- C’est le Joueur qui voulait signer un tel accord, afin de quitter l’Algérie. Il a d’ailleurs quitté l’Algérie aussitôt que le visa provisoire lui a été délivré.
- La Convention de Résiliation a permis au Joueur d’être engagé par son club actuel.
- En date du 9 février 2020, le Joueur a obtenu une autorisation de séjour provisoire de 30 jours. Dans l’hypothèse où le Joueur n’avait pas souhaité quitter l’Algérie ou s’il voulait contester la validité de la Convention de Résiliation, il disposait de 30 jours pour saisir les autorités nationales compétentes et pour faire valoir ses droits devant celles-ci.
- Ce n’est que trois jours après avoir signé la Convention de Résiliation et après avoir pris conseil auprès de son mandataire, que le Joueur a réalisé qu’il aurait pu obtenir de meilleures indemnités de départ. Cela explique sa tentative de contester la signature de ladite résiliation.
- Il n’y a pas de rupture sans juste cause du Contrat de travail par CSC et la situation juridique de la cause a été parfaitement évaluée dans la Décision Litigieuse qui doit être confirmée.
- A la question de savoir pourquoi CSC n’avait pas cherché à régulariser le séjour du Joueur dans les trois mois qui ont suivi son engagement, Me Boucenna a avancé, dans un premier temps, qu’il appartenait au Joueur d’obtenir un visa de son pays d’origine. Dans un second temps, il a expliqué que tant qu’il demeurait au sein du club, le Joueur n’avait pas besoin de visa. Enfin, et dans un troisième temps, à la question de savoir pourquoi le Joueur n’avait pas pu se rendre en Tunisie avec le reste de l’équipe le 11 janvier 2020 (soit avant que la Convention de Résiliation fût signée), Me Boucenna a soutenu que le Joueur était sur le point de mettre un terme à sa relation de travail et que, dans un tel contexte, un déplacement en Tunisie ne se justifiait pas.
M. Alves a notamment exposé ce qui suit:
- Selon sa compréhension, l’autorisation de séjour provisoire de 30 jours qui aurait été délivrée au Joueur le 9 février 2020 couvrait la période qui courrait depuis la date de la résiliation du 13 janvier 2020 jusqu’au départ effectif du Joueur d’Algérie. Ce dernier ne
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voulait pas quitter le pays aussi longtemps qu’il n’était pas assuré du paiement de ses arriérés de salaires.
- A la question de savoir pourquoi, dans son courrier du 23 janvier 2020, M. Alves a mis en demeure CSC de procéder aux formalités nécessaires permettant au Joueur de quitter l’Algérie dans les meilleurs délais (plutôt que de demander la régularisation du séjour du Joueur ou de contester la validité de la Convention de Résiliation), il a exposé que cette démarche visait à permettre au Joueur – en situation illégale – de quitter le pays le plus rapidement possible, afin d’éviter une possible détention. Il a expliqué que la sécurité du Joueur passait avant la régularisation de la situation contractuelle avec l’employeur de ce dernier.
- Il ne fait aucun sens de soutenir que le Joueur pouvait faire valoir ses droits devant la justice nationale alors qu’il était en Algérie de manière illégale.
- De même, il ne peut être raisonnablement soutenu que la Convention de Résiliation a permis au Joueur de signer un nouveau contrat de travail avec le club tunisien Olympique de Béja. En effet, après avoir quitté CSC, le Joueur a dû attendre plus de 11 mois avant de trouver un nouvel employeur.
- CSC a certainement fait une erreur en engageant le Joueur qui ne répondait pas à ses attentes et a souhaité se départir du Contrat de travail avant l’échéance de son terme pour engager d’autres joueurs étrangers. Il en a découlé des positions antagonistes: D’un côté, le club a cherché par tous les moyens de se séparer du Joueur alors que, de l’autre côté, ce dernier a insisté pour obtenir un visa lui permettant de rejoindre le reste de l’équipe en Tunisie et de terminer sa relation de travail à l’échéance contractuelle prévue, soit le 31 mai 2021.
Le Joueur a notamment exposé ce qui suit:
- Le Joueur n’a jamais été informé d’une possibilité de faire valoir ses droits en Algérie pendant 30 jours, lors de la réception de l’autorisation de séjour provisoire.
- Les documents qui ont été soumis à la signature du Joueur le 12 janvier 2020 étaient très nombreux et il n’a pas pris le temps de tous les lire. Dans tous les cas, le Joueur n’a pas signé la Convention de Résiliation. Il n’a jamais voulu mettre un terme prématuré au Contrat de travail, lequel lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille et de ses proches. En signant les documents présentés devant lui, il pensait en toute bonne foi accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un visa l’autorisant à rejoindre l’équipe en Tunisie et à continuer à jouer avec CSC.
49. Au terme des plaidoiries, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendu avait été respecté par le TAS. CSC a toutefois émis une réserve à ce sujet quant au fait que sa Réponse avait été jugée irrecevable. L’Arbitre unique a clôturé les débats et communiqué que sa décision serait rendue en temps et en heure.
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V. LES POSITIONS DES PARTIES
A. La position du Joueur
50. Dans son mémoire d’Appel, le Joueur a pris les conclusions suivantes:
“[Le Joueur] invite le Tribunal Arbitral du Sport:
a) Infirmer la décision de la CRL du 25 février 2021.
b) Rendre une nouvelle décision acceptant les demandes [du Joueur] dans leur intégralité.
c) Déclarer que [CSC] a résilié le contrat de travail sans juste cause.
d) Condamner [CSC] à payer [au Joueur] d’un minimum de 150 000 DZD pour les primes de matchs impayées, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date d’échéance de chacun des paiements.
e) Condamner [CSC] à payer [au Joueur] une indemnité en vertu de l’article 17.1 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA pour un montant total de 31 241 325 DZD, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date de résiliation unilatérale du contrat de travail, soit le 13 janvier 2020.
f) Condamner [CSC] au paiement des frais de la procédure d’arbitrage, ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses engagées dans le cadre de la présente procédure.
g) Octroyer [au Joueur] le paiement d’une contribution, par [CSC], afin de couvrir les frais et honoraires encourus dans le cadre de la présente procédure.
51. En substance, les arguments du Joueur peuvent être résumés de la manière suivante:
- Le Joueur a toujours nié avoir signé la Convention de Résiliation. En date du 12 janvier 2020, il a eu un entretien avec des représentants de CSC au cours duquel il a signé des documents en lien avec la régularisation de son séjour en Algérie, puisqu’il ne disposait pas des papiers nécessaires pour résider et travailler légalement dans ce pays.
- “Le Joueur a donc toujours soutenu que s’il s’agissait de sa signature, celle-ci aurait été obtenue de manière frauduleuse par le Club. Ce dernier aurait facilement pu dissimuler au milieu des documents administratifs que le Joueur devait signer, soit des pages vierges, ensuite manipulés (sic) pour en faire la Résiliation, soit la Résiliation elle-même”.
- La CRL n’a pas demandé qu’une expertise soit effectuée sur la prétendue Convention de Résiliation, malgré la requête du Joueur et malgré les incohérences contenues dans ce document, telles que:
o “En ce qui concerne la signature elle-même, et contrairement à ce que la CRL de la FIFA soutient, même une simple analyse visuelle des diverses signatures ne permet pas de conclure avec certitude que les signatures sont identiques et authentiques”.
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o Dans le document litigieux, le Joueur est identifié comme étant “L’Entraineur Principal”.
o Les circonstances entourant la signature du document litigieux permettent de douter de son authenticité. La séance au cours de laquelle ledit document aurait été signé, avait pour objet la préparation d’un dossier en vue de la régularisation du séjour du Joueur en Algérie, afin de lui permettre d’y résider et d’y travailler.
o Une copie de la Convention de Résiliation n’a été remise au Joueur pour la première fois qu’en date du 21 janvier 2020, soit peu après que CSC ait été mis en demeure de respecter ses engagements contractuels et de régulariser la situation administrative du Joueur. “Le Joueur a immédiatement nié avoir signé la moindre Résiliation et demandé qu’une copie originale d’un tel document lui soit remis, ce qui ne fut jamais fait”.
o La Convention de Résiliation est datée du 13 janvier 2020 alors que la séance au cours de laquelle ce document aurait été signé s’est tenue le 12 janvier 2020.
o Il n’y a jamais eu de discussion ou de négociation quant à une éventuelle résiliation mutuelle du Contrat de travail, le Joueur ayant au contraire toujours exprimé sa volonté de rester en Algérie. Cela est d’ailleurs illustré par ses demandes répétées visant à obtenir les documents administratifs nécessaires afin de pouvoir rejoindre le reste de l’équipe en stage en Tunisie.
- “Afin de réduire les couts de la présente procédure, pour laquelle le Joueur bénéficie de l’aide juridictionnelle du TAS, une expertise graphologique n’est formulée car l’Appelant croit que les doutes existants, ainsi que les arguments de droit développés, seront suffisants pour rendre la Résiliation nulle et non avenue”.
- CSC a adopté un comportement abusif envers le Joueur et cela dès le début de leur relation contractuelle. C’est ainsi que, contrairement à la règlementation applicable et à la jurisprudence constante de la CRL, CSC n’a jamais effectué les démarches nécessaires afin que le Joueur puisse résider et travailler légalement en Algérie. En outre, CSC a régulièrement tardé à payer les salaires du Joueur.
- La volonté de CSC de se séparer du Joueur est démontrée par le rapport rédigé le 27 octobre 2019 par M. Denis Jean Lavagne, entraîneur principal de CSC, qui recommandait la résiliation des rapports de travail avec le Joueur, ses qualités footballistiques n’étant pas la hauteur des attentes du club.
- “Dès lors, l’attitude du Club eu égard à son obligation d’obtention des documents nécessaires au Joueur pour régulariser sa situation en Algérie devient logique. Le Joueur ne souhaitant pas résilier mutuellement le Contrat, l’obtention des documents est devenue un moyen de pression”.
- “Preuve supplémentaire que le Club n’était plus intéressé par les services du Joueur, et mettrait donc tout en œuvre pour s’en séparer à moindre frais, deux joueurs étrangers sont arrivés dans le courant du mois de janvier 2020 en provenance de Lybie, Zakaria Elmabruk Alharaish et Abdallah Imhamad Orfi”.
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- Même si la Convention de Résiliation était authentique, elle serait de nul effet, dès lors qu’elle serait affectée d’un vice, le consentement du Joueur ayant été obtenu de manière dolosive. CSC aurait glissé ce document dans une “pile de documents administratifs” que le Joueur aurait signé en pensant ainsi exécuter les modalités nécessaires à la régularisation de son séjour en Algérie. Le Joueur était dans tous les cas dans l’erreur essentielle lorsqu’il aurait signé ce document litigieux. “Le Club a lui de son côté induit le Joueur afin qu’il signe un accord sans lien aucun lien avec l’objet de l’entrevue et des documents présentés. Le Club a utilisé la volonté du Joueur d’honorer ses obligations et d’exercer sa profession comme un appât pour lui mentir et le tromper”.
- Le Joueur ne pouvait pas valablement renoncer à l’exécution des obligations financières prévues dans le Contrat de travail, sans violer l’article 341 (1) du Code des Obligations suisse qui est de droit impératif.
- En outre, la Convention de Résiliation ne contient pas de concessions réciproques, nécessaires à la résiliation mutuelle d’un contrat de travail de durée déterminée.
- Le Joueur n’avait aucune raison d’accepter de signer la Convention de Résiliation dès lors qu’il n’a reçu aucune compensation et qu’il s’est retrouvé sans emploi et sans perspective professionnelle dès la fin du mois de janvier 2020. “[Le] moment d’une telle résiliation et renonciation n’aurait aucune logique puisque la possibilité de trouver un nouveau club en cours de saison lorsque les périodes d’enregistrement sont fermées à travers le monde est grandement limitée, d’autant plus au vue de la complexité d’obtenir des enregistrements hors des périodes officielles”. Il y a lieu de relever que, après avoir quitté CSC, le Joueur est resté sans emploi pendant 11 mois.
- Le Joueur est en droit d’obtenir le paiement des arriérés de salaire ainsi qu’une indemnité pour compenser la rupture sans juste cause du Contrat de travail par CSC.
B. La position de CSC
52. CSC n’a pas valablement déposé de Réponse, mais a pu présenter sa position au cours de l’audience devant le TAS en date du 23 août 2021.
VI. COMPÉTENCE DU TAS
53. En date du 23 juillet 2021 et pour la première fois, CSC a contesté “la compétence du TAS LAUSANNE pour statuer dans le présent litige pour les motifs suivants:
- Devant l’absence d’une convention d’arbitrage signée entre les deux parties qui stipulent qu’elles acceptent de soumettre le présent litige au TRIBUNAL ARBITRAL DE LAUSANNE
- Conformément au contrat de travail signé le 30/07/2019 qui lie les deux parties dans son article 07 qui stipule que “A défaut de règlement de litige à l’amiable les parties peuvent le soumettre à la Fédération Algérienne de Football”.
TAS 2021/A/7824 16 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
54. Dès lors que le TAS a son siège en Suisse et que, au moment de la signature du Contrat de travail, aucune des Parties n’avait son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse, le présent arbitrage est de nature internationale de sorte qu’il est régi par le chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international prive (“LDIP”). Conformément à l’article 186 LDIP, le TAS statue sur sa propre compétence.
55. En vertu de l’article 186 (2) LDIP, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense sur le fond. C’est un cas d’application du principe de la bonne foi, ancre a l’article 2 (1) du Code civil suisse (“CC”), qui régit l’ensemble des domaines du droit, y compris l’arbitrage (arrêt du Tribunal fédéral (“ATF”) 4A_682/2012 du 20 juin 2013 consid. 4.4.2.1). Cette règle implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compètent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références) (voir TAS 2018/A/5994 consid. 57).
56. Il y a lieu de relever que CSC a soulevé l’exception d’incompétence du TAS la première fois le 23 juillet 2021, puis à nouveau le 14 août 2021 ainsi que lors de l’audience du 23 août 2021. Dans tous ses courriers déposés valablement auprès du Greffe du TAS avant ces dates, CSC n’a jamais contesté la compétence du TAS. L’objection de CSC est dès lors tardive et pourrait être écartée sans autre considération supplémentaire.
57. Cela étant et en vertu de l’article R47 du Code, “Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel).
58. Il ressort du dossier de la FIFA que CSC est intervenu dans la procédure initiée par le Joueur devant la CRL, sans jamais contester la compétence de cette dernière instance. Au contraire et dans la réponse qu’il avait valablement déposée devant la CRL, CSC a pris des conclusions reconventionnelles à l’encontre du Joueur, acceptant ainsi la compétence des organes de la FIFA.
59. La Décision Litigieuse, contre laquelle CSC n’a pas recouru, indique bien qu’elle est susceptible d’appel devant le TAS dans un délai de 21 jours à compter de sa notification.
60. L’article R47 du Code prévoit ce qui suit:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
TAS 2021/A/7824 17 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
61. L’article 58 (1) des Statuts de la FIFA dispose que:
“Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision”.
62. Il résulte de ce qui précède que le TAS est compétent pour décider du présent litige.
63. En vertu de l’article R57 du Code, l’Arbitre unique peut revoir les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen.
VII. RECEVABILITÉ
64. A l’audience devant le TAS, CSC a soutenu que le mémoire d’Appel du Joueur avait été déposé tardivement.
65. L’article R49, première phrase du Code, prévoit ce qui suit:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel”.
66. L’article R51 (1), première phrase du Code, précise que:
“Dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel, la partie appelante soumet au Greffe du TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel, accompagné de toutes les pièces et offres de preuves qu’elle entend invoquer”
67. La Décision Litigieuse a été notifiée le 9 mars 2021 et la Déclaration d’Appel a été déposée le 30 mars 2021, soit dans le délai de 21 jours prévu à l’article 58 (1) des Statuts de la FIFA ainsi que R49 du Code.
68. Le 1er avril 2021, le Greffe du TAS a formellement accusé réception de la Déclaration d’Appel formée par le Joueur. Il a pris note que ce dernier avait demandé une prolongation de 20 jours du délai pour déposer son mémoire d’Appel et, à cet égard, a confirmé que “le délai pour le dépôt du mémoire d’appel est suspendu jusqu’à nouvel avis de la part du Greffe du TAS”.
69. Le 8 avril 2021, le Greffe du TAS a confirmé que la prolongation de 20 jours du délai pour déposer le mémoire d’Appel était accordée. Le Joueur disposait donc d’un délai de 30 jours pour déposer son mémoire, ce qu’il fit le 6 mai 2021, soit dans les temps impartis par la règlementation applicable.
70. Il résulte de ce qui précède que l’Appel déposé au nom du Joueur l’a été dans les délais prescrits. En outre, il répond aux conditions fixées par l’article R48 du Code.
71. Partant, l’Appel est recevable.
TAS 2021/A/7824 18 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
VIII. DROIT APPLICABLE
72. L’article 187 LDIP prévoit que “le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits (al. 1). Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité (al. 2)”.
73. Les parties qui décident de soumettre leurs éventuels litiges à la compétence du TAS choisissent par là même également – implicitement, mais clairement – de se voir appliquer la réglementation instituée par ce tribunal arbitral (à cet égard, cf. HAAS U., Applicable law in football-related disputes – The relationship between the CAS Code, the FIFA Statutes and the agreement of the parties on the application of national law, Bulletin TAS 2015/2, pp. 7ss, spéc. pp. 9-10).
74. Les Parties acceptent ainsi que le droit applicable au fond soit déterminé en vertu de l’article R58 du Code, qui a la teneur suivante:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou a défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
75. L’Arbitre unique partage la position exprimée dans le précédent TAS 2018/A/5896 (consid. 62), en vertu duquel “il découle de l’art. R58 du Code que les questions litigieuses doivent, en priorité, être résolues par la Formation en application de la règlementation applicable au cas d’espèce. Les dispositions règlementaires topiques ont ainsi la primauté sur les règles de droit éventuellement choisies par les parties, par exemple dans le contrat litigieux. Ces règles de droit ne peuvent entrer en ligne de compte dans la résolution du litige que subsidiairement, comme le précise l’art. R58 du Code (voir HAAS U., Applicable law in football- related disputes – The relationship between the CAS Code, the FIFA Statutes and the agreement of the parties on the application of national law – in: Bulletin TAS 2015/2, pp. 7ss, spéc. pp. 10ss). En l’espèce, la décision attaquée émane de la CRL de la FIFA. Par conséquent, les règlements applicables (selon l’article R58 du Code) correspondent aux statuts et règlements de la FIFA”.
76. En vertu de l’article 57 (2), deuxième phrase, des Statuts de la FIFA, “Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse a titre suppléti”.
77. En ce qui concerne les règles de droit choisie par les Parties, l’article 2 du Contrat de travail précise qu’il est “conclu conformément aux dispositions:
- de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail;
- des règlements généraux de la [FAF];
- du cahier des charges du football professionnel;
- du règlement de la [FIFA] portant statut et transfert de joueur”.
78. Il peut être observé que, dans le Contrat de travail, les Parties n’ont pas convenu d’une hiérarchie des dispositions normatives ou réglementaires applicables.
TAS 2021/A/7824 19 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
79. Eu égard à ce qui précède, l’Arbitre unique appliquera d’abord et avant tout les statuts et règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif. Subsidiairement, afin de traiter de points spécifiques qui ne seraient ni réglés par les règlements de la FIFA ni par le droit suisse, l’arbitre unique se réfèrera aux règlements de la FAF ainsi qu’aux éventuelles autres règles de droit auxquels les règlements de la FAF renverraient ainsi que de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail.
80. Cette hiérarchisation des règles juridiques est en effet propre à assurer une mise en oeuvre uniforme, sur le plan international, des principes et règles applicables en matière de football, but qui ne serait pas atteint par une application erratique d’une multitude de droits nationaux ayant pu, au gré des contrats passés dans le domaine du football international, faire l’objet d’une élection de droit par les parties (TAS 2016/A/4569 consid. 5.8).
81. La procédure devant la CRL a été initiée par la plainte déposée par le Joueur en date du 7 avril 2020, soit après le 5 juin 2019 et le 1er octobre 2019, dates d’entrée en vigueur respective des Statuts de la FIFA (édition juin 2019) et du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition janvier 2020) (“RSTJ”). La présente affaire doit donc être examinée en vertu des règles de la FIFA contenues dans ces éditions.
IX. QUESTIONS PROCÉDURALES
82. L’irrecevabilité de la Réponse déposée par CSC a été abordée de manière exhaustive dans le chapitre IV de la présente sentence. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
83. Toutefois et avant d’aborder le fond du litige opposant les Parties, il convient d’examiner l’admissibilité des enregistrements sonores produits par le Joueur à l’appui de son Appel. Ce dernier a enregistré au moins deux conversations qu’il aurait eues avec le directeur général de CSC, en date du 9 et du 11 janvier 2020.
84. Au cours de l’audience devant le TAS, le Joueur a admis que ces enregistrements avaient été effectués à l’insu du directeur général de CSC. A cette même occasion, CSC a relevé que ces enregistrements contrevenaient au Code pénal algérien et ne pouvaient ainsi être pris en considération.
85. Une preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d’une norme de droit matériel qui protège le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause (arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_238/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2; ATF 140 III 6 consid. 3.1). Tel est le cas par exemple d’un enregistrement sonore effectué à l’insu d’une autre personne. En effet, ce type de comportement est réprimé par l’article 179ter (1) du Code pénal suisse qui prévoit que “[celui] qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part (…), sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire”.
86. En vertu de l’article 184 (1) LDIP, “Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves”. Cette disposition donne aux arbitres le pouvoir de statuer sur l’admissibilité d’une preuve
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soumise par une des parties (TAS 2009/A/1879 para. 36 et références). Lorsqu’une partie s’est procurée des moyens de preuve de manière illicite, le tribunal est libre dans sa décision de les prendre en considération ou non. Il n’y a pas de règle qui s’imposerait d’emblée à lui. L’autonomie des arbitres est de rigueur, a fortiori, au regard de l’article 152 CPC qui invite le juge à décider en pareil cas si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (BUCHER A., Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé, éd. 2011, ad. art. 184, n. 23, p. 1621). Dans le même sens et de manière constante, le TAS a retenu ce qui suit (TAS 2009/A/1879 consid. 69; TAS 2011/A/2433 consid. 35; CAS 2016/O/4504 consid. 68):
“L’ordre juridique interne suisse n’établit pas de principe général selon lequel des preuves illicites seraient généralement inadmissibles dans une procédure devant les cours civils étatiques. Au contraire, le Tribunal Fédéral, dans une jurisprudence constante, est d’avis que l’admissibilité ou la non-admissibilité d’une preuve illicite est le résultat d’une mise en balance de différents aspects et intérêts juridiques. Sont pertinents, par exemple, la nature de la violation, l’intérêt à la manifestation de la vérité, la difficulté de preuve pour la partie concernée, le comportement de la victime, les intérêts légitimes des parties et la possibilité d’acquérir les (mêmes) preuves de façon légitime. La doctrine suisse prédominante suit cette jurisprudence du Tribunal Fédéral. L’approche adoptée par le Tribunal Fédéral et la doctrine dominante a, par ailleurs, été codifiée dans le nouveau CPC suisse (Article 152 alinéa 2), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011(…).
Les principes qui viennent d’être décrits ne constituent qu’une faible source d’inspiration pour la pratique des tribunaux arbitraux. (…) En particulier, l’interdiction de se fonder sur une preuve illicite dans une procédure étatique ne lie pas en soi un tribunal arbitral. Selon le droit de l’arbitrage international un tribunal arbitral n’est pas lié par les règles applicables à l’administration de la preuve devant les tribunaux civils étatiques du siège du tribunal arbitral. Comme l’on a vu supra, le pouvoir discrétionnaire de l’arbitre de décider sur l’admissibilité de la preuve n’est limité que par l’ordre public procédural. L’utilisation de preuves illicites ne relève par ailleurs pas automatiquement de l’ordre public suisse, car ce dernier est seulement atteint en présence d’une contradiction insupportable avec le sentiment de justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit”.
87. En l’espèce, la question de l’admissibilité des enregistrements produits par le Joueur peut être laissée ouverte dès lors que ce moyen de preuve n’est pas nécessaire à la résolution du litige opposant les Parties. En effet, il ressort des allégués du Joueur contenus dans son mémoire d’Appel que ces enregistrements permettraient de prendre connaissance de ce qui a été dit entre lui et le directeur général de CSC entre le 9 et le 11 janvier 2020. Or ces enregistrements n’apportent aucun éclairage sur les propos tenus au moment de la signature de la Convention de Résiliation et ne sont pas décisifs quant à la question de la validité de ce document. Dans ce contexte et sans se prononcer sur l’admissibilité desdits enregistrements, l’Arbitre unique a décidé de ne pas en tenir compte.
X. LE FOND
88. Le fond de l’affaire repose sur la position antagoniste des Parties quant à l’authenticité et la portée de la Convention de Résiliation à l’amiable du Contrat de travail, datée du 13 janvier 2020. Le Joueur allègue a) n’avoir jamais signé une telle convention, b) que dans l’hypothèse où la signature apposée sur ce document était effectivement la sienne, elle aurait été obtenue de
TAS 2021/A/7824 21 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
manière frauduleuse ou ensuite d’une erreur essentielle de sa part, c) que, dans tous les cas, ladite convention viole le droit impératif et est de nul effet. CSC soutient que le Joueur a signé la Convention de Résiliation en toute connaissance de cause et doit en accepter les conséquences.
89. Les questions qui doivent être abordées par l’Arbitre unique sont les suivantes:
A. Le Joueur a-t-il signé la Convention de Résiliation ?
B. La Convention de Résiliation peut-elle être opposée au Joueur ?
C. Quelle est la conséquence découlant du fait que la Convention de Résiliation ne peut pas être opposée au Joueur ?
90. L’Arbitre unique va analyser dans le détail chacune des questions soulevées ci-dessus.
A. Le Joueur a-t-il signé la Convention de Résiliation ?
91. Le Joueur conteste avoir signé la Convention de Résiliation et suggère que cette dernière est un document falsifié. Il estime que “même une simple analyse visuelle des diverses signatures [apposées sur ce document] ne permet pas de conclure avec certitude que les signatures sont identiques et authentiques”. Il relève que le contenu de la Convention de Résiliation comporte des incohérences, qui appuient la thèse selon laquelle il s’agit d’une contrefaçon. C’est ainsi que, dans le document litigieux, le Joueur est identifié comme “L’Entraineur Principal”, “ce qui est une grossière erreur”. Dans un autre moyen, et si la signature apposée sur la Convention de Résiliation devait être la sienne, le Joueur soutient que “celle-ci aurait été obtenue de manière frauduleuse par le Club. Ce dernier aurait facilement pu dissimuler au milieu des documents administratifs que le Joueur devait signer, soit des pages vierges, ensuite manipulés (sic) pour en faire la Résiliation, soit la Résiliation elle-même”. Enfin et selon le Joueur, les circonstances entourant la prétendue signature de la Convention de Résiliation permettent de remettre en question son authenticité, les Parties ayant convenu de se voir le 12 janvier 2020 uniquement pour accomplir les formalités nécessaires à la régularisation du séjour du Joueur en Algérie.
92. L’Arbitre unique tient à rappeler que, dans le cadre d’une procédure arbitrale devant le TAS, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En d’autres termes, la charge de la preuve incombe a la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue (article 8 du Code civil suisse). Il ne suffit pas qu’elle fasse simplement valoir un état de fait pour que l’Arbitre unique l’accepte comme étant vrai (entre autres: CAS 2017/A/5051; CAS 2014/A/3546).
93. En l’espèce et en ce qui concerne l’authenticité des signatures apposées sur la Convention de Résiliation, l’Arbitre unique ne se trouve pas mieux placé que les membres de la CRL, qui ont procédé à l’examen minutieux des versions originales et d’une version numérisée en haute définition de ce document. Il ressort de la Décision Litigieuse que “après une analyse approfondie des documents précités, notamment, après comparer (sic) les signatures pertinentes du [Joueur] dans le contrat ainsi que dans l’accord de résiliation à l’amiable, la Chambre n’avait d’autre choix que de conclure que, pour un profane, les signatures sur ces documents semblent être identiques et authentiques”.
TAS 2021/A/7824 22 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
94. L’Arbitre unique n’a donc pas de motif de s’écarter des conclusions de la CRL quant à l’authenticité de la signature du Joueur apposée sur la Convention de Résiliation.
95. En ce qui concerne les allégations du Joueur selon lesquelles une page blanche aurait été insérée à son insu dans une “pile de documents administratifs” à signer, l’Arbitre unique relève qu’un tel scénario n’est appuyé par aucune preuve et est affaibli par le témoignage du Joueur, qui, au cours de l’audience devant le TAS, a reconnu ne pas avoir lu ce qu’il signait. En outre, il n’y a rien au dossier qui suggère que le nombre de pièces à signer fût tellement important que le Joueur n’était pas en mesure de se rendre compte qu’il signait une page blanche ou un document dont l’intitulé est “Résiliation de Contrat à l’Amiable 'Joueur Professionnel'”. De même, rien n’indique qu’au moment de la signature, le Joueur était soumis à une quelconque pression, l’empêchant de prendre le temps de lire, même superficiellement, les documents qui lui étaient présentés.
96. Enfin, il n’existe pas de preuve quant au contenu de la conversation entre le Joueur et le directeur général du CSC, qui a eu lieu au moment de la signature de la Convention de Résiliation. Le Joueur a produit devant la CRL ainsi que le TAS l’enregistrement des échanges oraux qu’il a eus avec le directeur général les 9 et 11 janvier 2020 mais n’a pas produit l’enregistrement de la discussion qu’il a eue avec ce dernier en date du 12 janvier 2020 (ou du 13 janvier 2020, si la version des faits présentée par CSC est retenue). Pourtant, il ressort du témoignage du Joueur au cours de l’audience devant le TAS, que cet enregistrement existe. En effet, selon les dires du Joueur, ledit enregistrement permettrait de l’entendre se lever pour chercher un stylo à l’autre bout du bureau, moment que le directeur général du CSC aurait mis à profit pour insérer une page blanche dans la pile de documents soumis à la signature du Joueur. Le fait que le Joueur n’ait pas produit l’enregistrement de la conversation qui a eu lieu au moment de la signature de la Convention de Résiliation, pourrait suggérer que la résiliation du Contrat de travail avait effectivement été discutée entre les deux hommes.
97. En d’autres termes, aucune preuve ne permet de favoriser la version du Joueur à celle de CSC qui soutient que ce dernier a signé la Convention de Résiliation en toute connaissance de cause. La position de CSC est renforcée par le fait que ce dernier document existe et que, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’empreinte digitale du Joueur y figurent.
98. Dans ces circonstances, l’Arbitre unique arrive à la même conclusion que la CRL, à savoir que le Joueur a bel et bien signé la Convention de Résiliation datée du 13 janvier 2020.
B. La Convention de Résiliation peut-elle être opposée au Joueur ?
a) En général
99. En vertu de l’article 13 RSTJ, “[un] contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord”.
100. Le RSTJ ne précise toutefois pas quelles sont les conditions que doit réunir la résiliation par accord mutuel pour être valable. Par conséquent, afin d’examiner la validité de la Convention de Résiliation, il y a lieu de se référer au droit suisse, lequel est applicable au présent litige en tant que droit supplétif.
TAS 2021/A/7824 23 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
101. Les parties peuvent à tout moment convenir, d’un commun accord, de mettre fin au rapport d’emploi (ATF 118 II 58 consid. 2a et les arrêts cités). Cette résiliation conventionnelle n’est soumise à aucune forme particulière et peut donc être donnée par écrit, oralement ou même tacitement (ATF 4C.397/2004 consid. 2.1).
102. Lorsque l’accord est préparé par l’employeur, il faut en outre que le travailleur ait pu bénéficier d’un délai de réflexion et n’ait pas été pris de court au moment de la signature (ATF 4A_364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1; 4A_103/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.2; 4C.51/1999 du 20 juillet 1999 consid. 3c).
103. Il existe toutefois des cautèles quant à la possibilité pour les parties de résilier conventionnellement le contrat de travail, pour tenir compte, à juste titre, des conséquences d’un tel accord pour le travailleur, dès lors que celui-ci renonce par ce biais à la protection légale contre le licenciement abusif et le licenciement en temps inopportun, restreint ses prétentions futures de chômage et perd une partie de son salaire lorsque la fin des rapports de travail convenue intervient avant l’expiration ordinaire du contrat (ATF 4C.49/1999 du 23 avril 1999, consid. 2).
104. L’acceptation par l’employé d’une résiliation proposée par l’employeur ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’une résiliation conventionnelle et, par là même, à la volonté implicite du travailleur de renoncer à la protection accordée par le droit du travail (ATF 4A_376/2010 du 30 septembre 2010 consid. 3; 4A.474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2 et 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1). L’accord litigieux doit être interprété restrictivement; il ne peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (ATF 4C.397/2004 consid. 2.1; 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2; 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4; 4A_376/2010 du 30 septembre 2010 consid. 3; 4C.27/2002 du 19 avril 2002, consid. 2).
105. Aux termes de l’article 341 (1) du Code des Obligations (“CO”), le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Cette disposition ne prohibe que la renonciation unilatérale du travailleur à des droits qu’elle protège (ATF 4A_13/2018, 4A_17/2018 du 23 octobre 2018 consid.4.1).
106. Or, l’article 341 (1) CO n’interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d’un commun accord, les parties empêchant ainsi la naissance de nouvelles prétentions. Si toutefois leur convention emporte renonciation du travailleur à des prétentions (existantes) de droit impératif, un tel accord n’est valable que sous la forme d’une véritable transaction, comprenant des concessions d’importance comparable de la part de chaque partie (ATF 4A_13/2018, 4A_17/2018 du 23 octobre 2018 consid.4.1.1 et nombreuses références). En passant une convention de résiliation, le travailleur perd ses droits à la protection contre les licenciements abusifs (articles 336 ss CO) (ATF 4A_563/2011 précité consid. 4.1 et références). En particulier, l’article 336c CO ne s’applique plus (ATF 4C.27/2002 du 19 avril 2002 consid. 2).
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107. En bref, une disposition telle que l’article 336c CO, qui prévoit la nullité du congé ou le report de l’échéance contractuelle lorsque l’employeur résilie en temps inopportun, peut être tenue en échec par une résiliation d’un commun accord, à condition que cet accord comporte des concessions réciproques – d’importance comparable – et qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction (WITZIG A., Le Droit du Travail, éd. 2018, p. 320, n. 928). L’accord de résiliation doit dès lors apparaître comme justifié du point de vue du travailleur et les créances réciproques auxquelles il est renoncé doivent être approximativement de même valeur (ATF 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid 4.1; 4A_563/2011 consid. 4.1 du 19 janvier 2012).
108. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est ainsi que faute de concessions réciproques d’importance comparable permettant de conclure qu’il s’agit nettement d’un cas de transaction, il a été jugé qu’il n’y avait pas un comportement sans équivoque permettant de déduire l’existence d’une résiliation conventionnelle et d’une volonté implicite de l’employé de renoncer à la protection accordée par les articles 336 ss CO quand bien même l’employé avait contresigné la lettre de résiliation, avait accepté la résiliation, et même avait espéré recevoir son congé, compte tenu des tensions provoquées par ses divers arrêts de travail (ATF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015).
b) En l’espèce
109. Le Contrat de travail a été signé entre les Parties le 30 juillet 2019 et était valable jusqu’au 31 mai 2021. En échange de ses services, le Joueur avait droit à un salaire mensuel brut de DZD 2'007'606.59 ainsi qu’à des primes de matchs et / ou de classement.
110. Il ressort des pièces du dossier qu’en date du 11 janvier 2020, vers 18 heures, le Joueur a interpellé le directeur sportif de CSC au moyen de l’application WhatsApp lui demandant des nouvelles quant à sa participation au stage organisé en Tunisie pour l’ensemble de l’équipe. Il a alors été prié de s’adresser au directeur général. Le même jour et selon CSC, le Joueur a été informé “de la décision du nouvel entraineur de ne pas compter sur lui pour la suite de la compétition et que
[CSC était] dans l’obligation de négocier une résiliation amiable du contrat et rendez-vous fut pris pour le 13 Janvier 2020”.
111. Par Convention de Résiliation, les Parties ont accepté mutuellement de mettre un terme à leur relation de travail avec effet au 13 janvier 2020, moyennant que les salaires de décembre 2019 et de janvier 2020 fussent versés au Joueur. Le jour de la signature de ce document est contesté, le Joueur alléguant qu’il s’agissait du 12 janvier 2020 alors que CSC soutient qu’il s’agissait du 13 janvier 2020. Cette dernière date figure sur la Convention de Résiliation.
112. Dans ce contexte et à la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus, il y a lieu d’analyser si, dans le cadre de la signature de la Convention de Résiliation, a) le Joueur a pu bénéficier d’un délai de réflexion, b) s’il y a eu des concessions réciproques de valeur équivalente.
113. En ce qui concerne le délai de réflexion, il ressort des faits de la cause qu’en date du 11 janvier 2020, le Joueur avait l’intention de rejoindre le reste de l’équipe en Tunisie pour y effectuer un stage d’entrainement. A ce moment, il n’a jamais exprimé le souhait de mettre un terme à son Contrat de travail avec CSC et rien dans le dossier ne suggère qu’il avait l’intention de quitter le
TAS 2021/A/7824 25 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
club. Du moins, le contraire n’a pas été démontré. Le 11 janvier 2020, à 18 heures, le Joueur a interpellé le directeur sportif sur sa participation audit stage et a été renvoyé auprès de responsables du CSC qui a) lui ont annoncé pour la première fois que le club était dans l’obligation de se séparer de lui et b) “rendez-vous fut pris pour le 13 Janvier 2020”. Le dossier ne contient aucune preuve permettant d’établir que des négociations ont eu lieu entre le 11 janvier 2020 (date de l’annonce de l’intention de CSC de se séparer du Joueur) et le 13 janvier 2020 (date apposée sur la Convention de Résiliation). Il n’est pas contesté que la Convention de Résiliation a été établie par CSC.
114. Il faut déduire de la chronologie des événements tels que présentés par CSC que ce dernier a informé le Joueur le 11 janvier 2020, en fin d’après-midi, de sa volonté de mettre un terme à leur relation de travail et l’a convoqué à une séance le 13 janvier 2020 pour formaliser cette résiliation. Le Joueur a manifestement été pris de court, dès lors qu’il a appris que CSC comptait se séparer de lui, le même jour où il s’était rendu auprès du directeur sportif pour se renseigner sur sa participation à un stage en Tunisie. En outre, rien dans le dossier ne permet d’établir le contexte dans lequel est intervenue la signature de la Convention de Résiliation. D’une part, le Joueur soutient ne pas avoir signé ce document ou, tout au plus, l’avoir signé à son insu. D’autre part, CSC n’offre aucune preuve ou témoignage permettant de conclure que les termes de la Convention de Résiliation ont fait l’objet de pourparlers ou de tractations. Faute d’éléments contraires, tout porte à croire que la Convention de Résiliation a été présentée pour la première fois le 13 janvier 2020 au Joueur, lequel n’a donc bénéficié d’aucun délai de réflexion avant de la signer.
115. En ce qui concerne les concessions réciproques de valeur équivalente, il ressort du texte de la Convention de Résiliation que le Joueur n’a obtenu que le paiement d’un arriéré de salaire (le mois de décembre 2019) ainsi que le paiement du salaire du mois courant (le mois de janvier 2020). Il n’y a donc aucune concession de CSC, qui, au moyen de la Convention de Résiliation, a obtenu ce qu’il avait imposé unilatéralement au Joueur en date du 11 janvier 2020, soit la résiliation anticipée de la Convention de travail. En échange, le Joueur a renoncé à toutes les protections octroyées par le droit du travail (notamment contre les congés abusifs et/ou sans juste cause) ainsi qu’à toute prétention relative aux salaires dus jusqu’au 31 mai 2021, soit l’échéance prévue dans le Contrat de travail.
116. A ce propos, il a y lieu de souligner que CSC n’a jamais invoqué de juste cause pour mettre un terme au Contrat de travail. Il n’a jamais reproché au Joueur des manquements ni mis ce dernier en demeure de respecter ses obligations contractuelles. CSC a souhaité terminer prématurément sa relation de travail avec le Joueur uniquement au motif que son nouvel entraîneur ne le voulait pas dans l’équipe. Dans ces circonstances, compte tenu du fait que le Contrat de travail ne venait à échéance que le 31 mai 2021, qu’il y avait potentiellement encore 16 mois de salaires dus au Joueur, l’Arbitre unique partage la position du Joueur selon laquelle CSC n’a fait aucune concession qui serait approximativement de même valeur aux droits auxquels il a renoncé. Cela est d’autant plus vrai que les événements se sont déroulés dans une certaine précipitation, le Joueur s’attendant à rejoindre le reste de l’équipe le 11 janvier 2020 et se voyant informé le même jour de la fin de son rapport de travail, sans autre perspective professionnelle.
TAS 2021/A/7824 26 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
117. Au regard de ce qui précède, il apparaît que la Convention de Résiliation ne satisfait pas aux conditions susmentionnées (délai de réflexion et concessions réciproques de valeur équivalente). Elle est donc inefficace.
C. Quelle est la conséquence découlant du fait que la Convention de Résiliation ne peut pas être opposée au Joueur ?
118. L’accord de résiliation qui ne satisfait pas aux conditions applicables en la matière, ne lie pas les parties. Dans un tel cas, il y a lieu de faire abstraction dudit accord et d’appliquer, en lieu et place de l’accord nul, les dispositions relevant du régime légal ordinaire, c’est-à-dire le régime de la rupture du rapport d’emploi (WITZIG A., op. cit., p. 322, n. 932 et références).
119. Ainsi, dès le moment où, comme en l’espèce, il a été mis fin aux rapports de travail avant l’expiration de l’échéance contractuelle, il faut se demander si l’employeur aurait résilié le contrat de manière ordinaire ou avec effet immédiat dans l’hypothèse où l’accord de résiliation n’aurait pas été conclu. Suivant la réponse apportée à cette question, le travailleur pourra soit faire valoir une prétention de salaire jusqu’à la fin du délai de résiliation ordinaire, soit réclamer des dommages-intérêts et une indemnité; c’est au travailleur qui soutient que son employeur l’aurait licencié avec effet immédiat en pareille hypothèse d’en apporter la preuve (ATF 4A_364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.2.1).
120. En l’espèce, la situation est claire. Dans son mémoire réponse déposé dans le cadre de la procédure devant la FIFA, CSC a reconnu que “[le] 11 Janvier 2020, jour de reprise des entrainements, nous avons reçu le joueur dans nos bureaux pour l’informer de la décision du nouvel entraineur de ne pas compter sur lui pour la suite de la compétition et que nous étions dans l’obligation de négocier une résiliation amiable du contrat et rendez-vous fut pris pour le 13 Janvier 2020” (la mise en évidence est le fait du rédacteur). CSC a donc admis qu’il n’avait pas d’autres choix que de se séparer du Joueur.
121. Il découle de ce qui précède que, en l’absence de Convention de Résiliation, CSC aurait rompu avec effet immédiat ses rapports de travail avec le Joueur. Cela est également appuyé par le fait que CSC n’a jamais pris les dispositions nécessaires pour régulariser le séjour du Joueur, qui était en situation illégale sur territoire algérien depuis la fin du mois d’octobre 2020, qu’à ce moment, M. Denis Jean Lavagne, entraîneur principal de CSC, avait recommandé de résilier le Contrat de travail, recommandation renouvelée le 17 novembre 2019.
122. L’Arbitre unique déduit de ce qui précède que CSC a résilié le Contrat de travail de manière unilatérale, sans juste cause.
123. Dans ce contexte, il y a lieu de distinguer les prétentions que le Joueur fait valoir en relation avec les primes que CSC aurait omises de lui verser et les indemnités auxquelles il a droit ensuite de la résiliation du Contrat de travail sans juste cause.
a) Sur les primes non versées au Joueur
124. Le Joueur estime que CSC lui doit encore le versement des primes suivantes:
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- Au minimum DZD 100'000 pour la victoire contre NC Magra du 24 septembre 2019 avec 5 % d’intérêts par an à partir du 25 septembre 2019. Le joueur aurait été sur le terrain pendant 11 minutes.
- Au minimum DZD 50'000 DZD pour le match nul contre AS Aïn M’lila du 16 décembre 2019 avec 5 % d’intérêts par an à partir du 17 décembre 2019. Le Joueur serait resté sur le banc tout au long du match.
125. Pour établir sa prétention, le Joueur a produit une liste de matchs joués entre le 15 août et le 21 décembre 2019, indiquant le nom de l’équipe adverse, le lieu de la rencontre, le score, si le Joueur était sur la feuille de match, s’il avait joué, et, cas échéant, sa position ainsi que le nombre de minutes sur le terrain. Sur les 14 matchs énumérés, le Joueur a joué 4 fois, est resté sur le banc 5 fois et ne figurait pas sur la feuille de match 5 fois. La liste en question est issue du site internet www.transfermarkt.com.
126. Dans sa Décision Litigieuse, la CRL a écarté la prétention du Joueur au motif que ce dernier
“n’a pas justifié la base contractuelle qui donnerait lieu au paiement des bonus susvisés, dans la mesure où elle serait contenue dans un règlement intérieur au qui n’a pas été fournie lors de la procédure qui nous occupe”.
127. Il ressort de l’article 4.2 du Contrat de travail, que “[l]es primes ou avantages notamment les primes de matchs et / ou de classement, accordés au joueur sont clairement définis dans le règlement intérieur du club, dont une copie est signée conjointement par les deux parties et jointe au présent contrat”. Dans la plainte déposée devant la FIFA, le Jouer a argué qu’il n’avait jamais reçu le règlement intérieur mentionné dans le Contrat de travail et a demandé à la CRL d’inviter CSC à produire ce document, ce qu’elle ne fit manifestement pas, cette pièce ne figurant pas dans le dossier de la FIFA.
128. Faisant suite à la requête du Joueur contenue dans son mémoire d’Appel déposé devant le TAS, l’Arbitre unique a prié CSC de produire son règlement intérieur. En date du 23 juillet 2021, CSC a allégué que ce dernier document n’existait pas. Le 28 juillet 2021, l’attention de CSC a été attirée sur le fait que selon l’article 4.2 du Contrat de travail “Les primes (…) accordées au joueur sont clairement définis dans le règlement intérieur du club, dont une copie est signée conjointement par les deux parties et jointe au présent contrat”. Malgré cela et des relances le 28 juillet 2021, ainsi que le 2 et le 23 août 2021, CSC n’a pas produit son règlement interne.
129. L’attitude de CSC est certainement contraire au principe de la bonne foi et il peut être raisonnablement inféré de son refus persistant de produire une pièce qui est manifestement entre ses mains, qu’il a des motifs critiquables d’agir de la sorte. Toutefois, un refus injustifié de collaborer de CSC ne signifie pas encore que l’Arbitre unique doive considérer que tous les allégués du Joueur sont véridiques. Le fardeau de la preuve n’est pas inversé. Il s’agit simplement d’une donnée à prendre en compte au moment de l’appréciation des preuves (BOHNET F., Code de procédure civile, in: Commentaire Romand, 2ème éd., ad. art. 52, N. 48, p. 156 et JEANDIN N., in: Commentaire Romand, 2ème éd., ad. art. 164, N. 7, p. 770).
130. A cet égard, l’Arbitre unique relève que le Joueur s’est contenté d’alléguer qu’il n’avait pas reçu les primes de matchs relatives à deux rencontres bien spécifiques, la première s’étant déroulée le 24 septembre 2019 et la seconde le 16 décembre 2019. Il n’a donné aucune explication quant
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aux caractéristiques de ces deux matchs qui justifieraient le droit à une prime. A l’audience devant le TAS, le Joueur a expliqué qu’il avait chiffré les montants réclamés sur la base des primes qu’il avait perçues au cours de la saison, sans toutefois préciser à quelle occasion ni leur nombre. De même, il a exposé qu’il ne lui était pas possible de produire le témoignage d’autres joueurs qui auraient reçu une prime pour les matchs en question, dès lors qu’il n’avait pas de contact avec les autres membres de l’équipe en dehors du terrain. Enfin et surtout, il est difficile de comprendre qu’entre le moment de l’exigibilité des primes réclamées (soit le 25 septembre 2019, respectivement le 17 décembre 2019) et son retour au Mali en février 2020, le Joueur n’ait jamais mis CSC en demeure de lui verser ces montants. En particulier, le 15 janvier 2020, le Joueur a imparti à CSC un délai de 7 et de 15 jours pour régulariser son séjour en Algérie ainsi que pour lui verser les salaires impayés de novembre et décembre 2019. A ce moment, le Joueur n’a pas évoqué les primes impayées, ce qui rend le bienfondé de sa prétention douteux. Le règlement intérieur que CSC a refusé de produire n’aurait pas changé cet état de fait. La situation aurait été différente si, depuis le 25 septembre 2019, le Joueur avait réclamé ses primes auprès de CSC et que ce dernier se serait borné à lui en refuser le paiement sans autre explication.
131. Ainsi et au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique arrive à la conclusion que le Joueur n’a pas su établir de manière convaincante l’existence de sa créance envers CSC découlant des matchs contre NC Magra le 24 septembre 2019 et AS Ain M’lila le 16 décembre 2019.
b) Sur les indemnités dues ensuite de la résiliation du Contrat de travail sans juste cause
132. L’Arbitre unique constate que le Contrat de travail ne contient aucune disposition spécifique prévoyant les modalités de calcul d’une éventuelle compensation financière due en cas de rupture anticipée dudit contrat sans juste cause par l’une des Parties.
133. La situation est réglée par l’article 17 RSTJ, dont la teneur est la suivante:
“17 Conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause
Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’un contrat est résilié sans juste cause:
1.
Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité Sous réserve des dispositions de l’art. 20 et de l’annexe 4 concernant les indemnités de formation et si rien n’est prévu par le contrat, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, des spécificités du sport et de tout autre critère objectif. Ces critères impliquent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur dans le contrat en cours et/ou dans le nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.
Eu égard aux principes énoncés, l’indemnité due à un joueur doit être calculée comme suit:
i. si le joueur n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation de son précédent contrat, l’indemnité sera en règle générale équivalente à la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié;
TAS 2021/A/7824 29 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
ii. si le joueur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié sera déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié (“indemnité réduite”). De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire (“indemnité supplémentaire”). Dans des circonstances particulièrement graves, l’indemnité supplémentaire peut être augmentée jusqu’à représenter l’équivalent de six salaires mensuels. L’indemnité totale ne pourra jamais dépasser la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié. (…)”.
134. En vertu de cette disposition, il y a lieu d’attribuer au Joueur une indemnité de rupture correspondant à la totalité des montants qu’il aurait dû recevoir au cours de la période du Contrat de travail qui restait à courir. Le Contrat de travail aurait dû venir à échéance le 31 mai 2021 mais a été résilié sans juste cause par CSC avec effet au 31 janvier 2020, soit 16 mois avant le terme contractuel.
135. S’agissant de la détermination exacte de l’indemnité due, l’Arbitre unique retient les éléments suivants:
- En vertu du Contrat de travail, le Joueur avait droit à un salaire mensuel brut de DZD 2'007'606.59. En vertu de l’article 4.1 du Contrat de travail, ce montant devait être soumis aux “retenues légales”.
- Il ressort du dossier de la FIFA que, le 30 janvier 2020 et sur la base de la Convention de Résiliation, CSC a versé au Joueur DZA 2'400'000 correspondant aux salaires nets relatifs aux mois de décembre 2019 et de janvier 2020 (soit DZD 1'200'000 par mois).
- Dans sa plainte déposée devant la FIFA ainsi que dans son Appel déposé devant le TAS, le Joueur n’a pas apporté la preuve du montant effectif des “retenues légales”. De même, il n’a pas réclamé le paiement des salaires ou un complément de salaire pour les mois de décembre 2019 et de janvier 2020.
136. L’Arbitre unique déduit de cet état des faits que le Joueur est satisfait des salaires nets perçus pour les mois de décembre 2019 et de janvier 2020. Dans ces conditions, il conclut que le salaire net de DZD 1'200'000 doit être pris en compte pour calculer l’indemnité pour rupture unilatérale du Contrat de travail à laquelle a droit le Joueur et qui, par conséquent, s’élève à un montant de DZD 19'200'000 (= 16 x 1'200'000).
137. En vertu de l’article 17 RSTJ, il y a lieu de déduire de cette somme le salaire que le Joueur a reçu de son nouvel employeur, le club tunisien Olympique de Béja entre le 7 décembre 2020 et le 31 mai 2021. Selon le contrat passé avec ce dernier et pour la période en cause, le Joueur avait droit à un salaire mensuel de TDN 3'000, sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’un montant brut ou net. En outre, il avait également droit à une prime de rendement égale à TND 50'000 “selon le nombre de matchs joués au championnat”.
138. Dans son mémoire d’Appel, le Joueur a accepté que la contrevaleur de TND 18'000 soit déduite de l’indemnité due par CSC. Il admet ainsi avoir reçu le montant net de TND 3'000 par mois,
TAS 2021/A/7824 30 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
y compris pour le mois de décembre 2020, au cours duquel il n’est entré au service de Olympique de Béja qu’à partir du 7ème jour. Le Joueur a toutefois omis de prendre en compte les TND 50'000 de prime de rendement. Au cours de l’audience devant le TAS, le Joueur a confirmé avoir reçu une prime de rendement de TND 35'000. Celle-ci lui aurait été versée entre le mois de mai et de juin 2021. Une fois encore, cette allégation n’est appuyée par aucune pièce. Le Joueur n’a donc pas satisfait à son fardeau de la preuve consistant à démontrer qu’il n’a pas reçu l’intégralité de la prime de rendement de TND 50'000 et doit en supporter les conséquences. L’Arbitre unique conclut que la contre-valeur de TND 68'000 doit être déduite de l’indemnité à laquelle a droit le Joueur ((TND 18'000 + TND 50'000 = TND 68'000). En appliquant le taux de change retenu par le Joueur à TND 68'000, la contrevaleur de cette dernière somme s’élève à DZD 3'325'880. 139. Le Joueur a droit à une indemnité totale de DZD 15'874'120 (DZD 19'200'000 – DZD 3'325'880).
140. En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires et en l’absence de clause contractuelle contraire ainsi que de disposition en la matière dans la réglementation de la FIFA, l’Arbitre unique est tenu de se référer au droit suisse qui s’applique à titre supplétif. L’article 104 (1) CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. En matière de contrat de travail, l’article 339 (1) CO précise qu’à la fin du contrat toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (arrêt du tribunal fédéral suisse TF 4A_474/2010, du 12 janvier 2011 consid. 2.2.1)
141. En l’espèce, le Contrat de travail a pris fin le 13 janvier 2020, au moment de la signature de la Convention de Résiliation. Il s’ensuit que cette dernière date peut être retenue, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, comme dies a quo de l’intérêt moratoire fondé sur les articles 104 (1) et 339 (1) CO appliqués à titre supplétif. Il sera ainsi fait droit à la conclusion prise en ce sens par le Joueur.
D. Conclusion
142. Il résulte de ce qui précède que CSC a résilié le Contrat de travail de manière unilatérale, sans juste cause et doit par conséquent verser au Joueur une indemnité s’élevant à DZD 15'874'120 avec intérêt à 5% l’an dès le 13 janvier 2020.
143. Toutes requêtes et plus amples conclusions des Parties doivent être rejetées.
TAS 2021/A/7824 31 Mahamadou Traoré c. CS Constantine, sentence du 3 février 2022
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport décide:
1. L’appel déposé le 30 mars 2021 par M. Mahamadou Traoré à l’encontre de la décision du 25 février 2021 de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA est partiellement admis.
2. La décision du 25 février 2021 de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA est réformée en ce sens que Club Sportif Constantinois doit verser à M. Mahamadou Traoré la somme de DZD 15'874'120 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 janvier 2020.
3. (…).
4. (…).
5. Toutes les autres conclusions des Parties sont rejetées.
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