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Sur la décision
| Référence : | TAS, 27 oct. 2023, n° 9056 |
|---|---|
| Numéro : | 9056 |
| Dispositif : | Décision confirmée |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2022/A/9056 Yves Diba c. Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA), sentence du 27 octobre 2023
Panel: Me Nicolas Cottier (Suisse), Arbitre unique
Football Refus d’une fédération nationale de traiter une plainte Compétence du TAS Recevabilité de l’appel Déni de justice
1. L’article 68 des Statuts de la FECOFA prévoit la compétence du TAS pour connaitre en appel d’un litige tranché par un organe de la FECOFA, aucune voie d’appel interne n’étant ouverte. Un déni de justice est assimilé à une décision susceptible d’appel au TAS. Par ailleurs, dire qu’il y a un déni de justice relève du fond et n’affecte pas la compétence du tribunal saisi.
2. Le délai de l’article R49 du Code TAS ne peut s’appliquer lorsqu’un appel est porté devant le TAS au motif qu’une décision tarde à être rendue et en l’absence de circonstance particulière, tel qu’un éventuel abus de droit de la part de l’appelant. Ainsi, l’appelant qui a déposé sa déclaration d’appel dans un délai de 21 jours suivant l’échéance du délai de mise en demeure fixé dans son courrier a fait preuve de la diligence requise dans une telle situation, alors même que le délai de l’article R49 ne s’imposait pas à lui, au vu de la jurisprudence du TAS en matière de déni de justice.
3. Il ressort du texte clair de l’article 67 des Statuts de la FECOFA que cette dernière est compétente pour trancher le litige qui oppose un joueur puis manager de football congolais, à un club congolais, dans la mesure où il s’agit d’un litige national interne. A défaut de motif pouvant justifier l’absence de traitement effectif de la plainte du joueur, un retard injustifié dans la prise d’une décision constitue un déni de justice.
I. LES PARTIES
1. Yves Diba (“M. Diba” ou “l’Appelant “) est un ancien joueur de football professionnel congolais et un manager de club.
2. La Fédération Congolaise de Football Association (“la FECOFA” ou “l’Intimée”) est l’association nationale de football en République Démocratique du Congo. Elle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) depuis 1962.
TAS 2022/A/9056 2 Yves Diba c. FECOFA, sentence du 27 octobre 2023
II. FAITS
3. Le 3 octobre 2017, M. Diba a signé un contrat de travail avec l’A.S. Vita Club (“le Club”) portant sur la période du 3 octobre 2017 au 3 octobre 2019.
4. Le 3 octobre 2019, M. Diba aurait été engagé par l’A.S. Vita Club en qualité de manager.
5. Le 2 octobre 2021, M. Diba a déposé une plainte à l’encontre du Club devant la FECOFA.
6. S’adressant au Président de la FECOFA et se fondant sur les articles 66 et 67 par. 3 des Statuts de la FECOFA, M. Diba a listé dans sa plainte les diverses prétentions qu’il faisait valoir à l’encontre du Club, que ce soit sur la base de son contrat de travail de 2017 ou des relations de travail entre le Club et lui que M. Diba explique s’être prolongées au-delà du 3 octobre 2019. Dans sa plainte, M. Diba chiffre ses prétentions àun montant estimé entre 234'250 $ et 625'000
$.
7. Faute de réponse de la part de la FECOFA, M. Diba lui a adressé un premier courrier de relance le 14 février 2022.
8. Le 25 février 2022, la FECOFA a répondu ce qui suit:
“Monsieur,
Votre lettre du 14 février 2022, rappelant celle du 02 octobre 2021, relative à l’objet repris en marge nous est bien parvenue et [nous] vous en remercions.
Y réagissant, nous vous informons que votre lettre du 02 octobre 2021 n’était pas enregistrée parmi nos courriers reçus et nous est parvenue plus tard, à la demande du Secrétaire Général.
En vue de cerner la nature de vos relations contractuelles avec l’AS V. Club, nous vous demandons de nous transmettre, dans un meilleur délai, le contrat qui vous lie à ce club, en qualité de Manager.
Pour la FECOFA
Le Secrétaire Général le Président a.i.”
9. Le 26 février 2022, M. Diba a répondu notamment comme suit au courrier de la FECOFA:
“Monsieur le Président,
(…)
En effet, ma réclamation repose sur deux cas: du contrat de joueur professionnel et du contrat de travail (Coach, chargé de projets, manager, conseiller sportif), tous explicitement détaillés et expliqués dans ma plainte ci-jointe du 2 octobre 2021. (…)
TAS 2022/A/9056 3 Yves Diba c. FECOFA, sentence du 27 octobre 2023
Me remettant à votre juste arbitrage, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments respectueux”.
10. Le 16 mai 2022, par l’intermédiaire de son conseil, M. Diba a une nouvelle fois demandé des informations sur l’état de la procédure suite au dépôt de sa plainte du 2 octobre 2021 devant la FECOFA. Le conseil de M. Diba évoquait notamment ce qui suit dans ce courrier:
“Monsieur Diba a conclu avec le club AS Vita Club un contrat de travail de joueur valide du 3 octobre 2017 au 3 octobre 2019.
Or, il apparait que le Club n’a pas réglé l’intégralité de la rémunération de Monsieur DIBA due sur la base de ce contrat.
L’article 3 du contrat de travail prévoit notamment:
- - 20,000 $ à titre de prime de signature à la signature du contrat;
- - 2, 500 $ à titre de salaire mensuel.
Or, les sommes suivantes restent à ce jour impayées:
- - 10,000 $ à titre de solde restant dû sur la prime de signature;
- - 37,500 $ à titre de salaire (soit 15 mois x 2,500 $).
Le 3 octobre 2019, M. Diba a ensuite été embauché par le Club en qualité de manager.
Les pièces versées au dossier, notamment les ordres de mission du 10 février 2020 et du 18 février 2021 établi[s] à son attention par le Club, ainsi que les captures d’écran et les articles de presse attestent de la collaboration de travail.
(…)
Il est ainsi fondé à solliciter un rappel de salaire à ce titre également, outre le paiement des intérêts sur l’ensemble des sommes précitées, courant à compter de la date d’exigibilité des sommes.
L’article 66 des Statuts de la FECOFA dispose que le tribunal arbitral de la FECOFA est compétente (sic) pour trancher les litiges entre les clubs affiliés à sa fédération et les joueurs.
Malgré sa plainte, Monsieur Diba reste à ce jour sans aucune nouvelle de la FECOFA, malgré relance écrite.
Il appartient pourtant à la FECOFA, membre de la FIFA, de statuer sur la demande de Monsieur Diba.
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me communiquer, dans un délai de 8 jours courant à compter de l’envoi de la présente, le numéro d’enregistrement de la plainte de Monsieur DIBA ainsi que la date à laquelle sera tranchée (sic) son dossier.
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A défaut de quoi, je serai contrainte d’en référer aux instances compétentes. (…)” [en gras et souligné dans le texte].
11. Le 22 juin 2022, M. Diba a finalement mis une dernière fois en demeure la FECOFA de lui communiquer dans un délai de 15 jours le numéro de dossier attribué à sa plainte ainsi que la date d’examen de celle-ci.
12. M. Diba indiquait dans son courrier à la FECOFA ce qui suit:
“(…) à défaut de retour de votre part dans le délai précité, j’ai pour instruction de saisir le Tribunal Arbitral du Sport, son intervention étant justifiée en l’absence durable de prise de décision, constitutive d’un déni de justice contraire aux principes généraux du droit, conformément à la jurisprudence du Tribunal Arbitral du Sport. (…)”.
13. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
14. Le 22 juillet 2022, la FECOFA a transmis la plainte de M. Diba au Club, dans un courrier indiquant sous référence “FBA/SEGAL/0929/2022”:
“ (…)
Nous avons l’honneur de vous transmettre en annexe à la présente, la lettre [de] Maitre Audrey BRUIN, se rapportant au litige contractuel qui vous oppose à Monsieur Yves DIBA.
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour la FECOFA
Le Secrétaire Général Pour le Président en mission,
Le Vice-Président”.
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
15. L’Appelant a déposé une déclaration d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”) le 26 juillet 2022, conformément aux articles R47 et R48 du Code de l’Arbitrage en matière de sport (“Code”).
16. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelant a pris les conclusions suivantes:
“1. Juger que le refus de l’intimé de traiter la plainte de l’appelant et de la soumettre au tribunal arbitral de la FECOFA constitue un déni de justice.
2. Dire que l’intimé doit enrôler le dossier de l’appelant et inviter l’A.S. Vita Club à répondre à la plainte de l’appelant.
TAS 2022/A/9056 5 Yves Diba c. FECOFA, sentence du 27 octobre 2023
3. Dire que l’intimé doit soumettre, dans un délai raisonnable, la plainte de l’appelant et la réplique éventuelle de l’A.S. Vita Club au tribunal arbitral de la FECOFA afin de permettre audit comité de rendre une décision.
4. Ordonner à l’intimé de traiter la plainte de l’appelant avec célérité.
5. Ordonner au tribunal arbitral de la FECOFA de rendre une décision formelle sur la plainte de l’appelant.
6. Condamner l’intimé au paiement de l’intégralité des frais de la procédure d’arbitrage, frais administratifs ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses de l’appelant engagées dans le cadre de la présente procédure.
7. Condamner l’intimé à payer à l’appelant une contribution, afin de couvrir les frais et honoraires encourus dans le cadre de la présente procédure”.
17. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelant a en outre requis la désignation d’un arbitre unique ainsi que la suspension du délai pour soumettre son mémoire d’appel jusqu’à décision sur la requête d’assistance judiciaire que l’Appelant annonçait vouloir déposer à la suite de sa déclaration d’appel.
18. Par courrier du 27 juillet 2023, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale et a notamment invité l’Intimée à se déterminer sur la requête de suspension de l’Appelant et sur la proposition de l’Appelant de soumettre le litige à un(e) arbitre unique. L’Appelant ayant procédé en français, le Greffe du TAS a enfin demandé à l’Intimée si elle acceptait que la langue de l’arbitrage soit le français.
19. Le 2 août 2022, l’Intimée a accepté que le litige soit conduit en français et tranché par un(e) arbitre unique. Elle s’en est remise à la Présidente de la Chambre d’appel du TAS pour ce qui concerne la requête de suspension formulée par l’Appelant.
20. Le 3 août 2022, le Greffe du TAS a pris note des déterminations de l’Intimée et confirmé que le délai de dépôt du mémoire d’appel demeurait suspendu jusqu’à nouvel avis.
21. Le 15 août 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait accepté la requête de suspension de l’Appelant et que le délai de dépôt du mémoire d’appel demeurait donc suspendu jusqu’à nouvel avis.
22. Le 14 novembre 2022, le Greffe du TAS a notifié à l’Appelant une copie de l’ordonnance sur requête d’assistance judiciaire rendue par la Commission d’assistance judiciaire du.
23. Le 15 novembre 2022, l’Appelant a requis une extension de 15 jours du délai de dépôt du mémoire d’appel, requête à laquelle le Greffe du TAS a donné droit le 22 novembre 2022, l’Intimée ayant renoncé à apporter tout commentaire à ce sujet.
24. Le 5 décembre 2022, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel et le Greffe du TAS a accusé réception de celui-ci le même jour, impartissant un délai à l’Intimée pour déposer sa réponse.
25. Le 26 décembre 2022, l’Intimée a déposé sa réponse.
TAS 2022/A/9056 6 Yves Diba c. FECOFA, sentence du 27 octobre 2023
26. L’Intimée a pris les conclusions suivantes dans sa réponse:
“Principalement (…)
De constater et relever que la déclaration d’appel déposée au Greffe du TAS par l’Appelant en date du 26 juillet 2022 à l’encontre de la FECOFA pour un prétendu déni de justice est manifestement tardif, partant irrecevable, sur le fondement de l’article R49 du Code;
Dire que, dans ces conditions, et eu égard au principe de l’économie de la procédure, il n’y aura pas lieu à entrée en matière.
(…)
Subsidiairement (…)
Du fait que le déni de justice dont se prévaut l’Appelant en l’espèce ne réunit pas les critères cumulatifs prescrits à l’article 68.1 des Statuts de la FECOFA: décliner sa compétence matérielle à connaître de la présente contestation.
Plus subsidiairement (…)
Dire et juger qu’il n’y aura pas lieu à paiement de la FECOFA au paiement des frais administratifs ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses de l’Appelant engagées dans le cadre de la présente procédure;
Dire et juger qu’il n’y aura pas non plus lieu à condamner la FECOFA à payer à l’Appelant une quelconque contribution afin de couvrir les frais et honoraires qu’il aurait encourus dans le cadre de la présente procédure.
Plus subsidiairement (…)
Mettre à la charge de l’Appelant l’intégralité des frais de l’arbitrage;
Condamner l’Appelant à payer à la FECOFA une contribution financière adéquate au titre de sa participation aux frais de procédure” [en gras dans le texte].
27. Le 29 décembre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception de la réponse de l’Intimée et invité l’Appelant à prendre position sur les objections soulevées par l’Intimée dans ladite réponse qui portaient sur la question de la compétence du TAS et de l’admissibilité de l’Appel, jugé tardif par l’Intimée.
28. Le 5 janvier 2023, l’Appelant a déposé ses observations sur les objections soulevées par l’Intimée.
29. Le 21 février 2023, le Greffe du TAS a informé les Parties de la nomination de Me Nicolas Cottier comme arbitre unique.
TAS 2022/A/9056 7 Yves Diba c. FECOFA, sentence du 27 octobre 2023
30. Le 6 avril 2023, le Greffe du TAS a transmis les questions de l’arbitre unique relatives à la version applicable des statuts de l’Intimée au présent litige ainsi qu’à l’existence ou non d’un tribunal arbitral constitué par la FECOFA selon l’article 66 de ses Statuts.
31. Le 12 avril 2023, l’Appelant a répondu en substance comme suit aux questions de l’Arbitre unique:
• Les Statuts applicables au présent litige sont les Statuts de 2007 de la FECOFA
• Conformément à l’article 82.2 des Statuts de la FECOFA et de la correspondance du 25 février 2022 de cette même FECOFA, cette dernière dispose d’une chambre arbitrale compétente pour trancher les litiges qui interviennent entre un joueur congolais et un club congolais. 32. Le 19 avril 2023, l’Intimée a apporté, en substance, les réponses suivantes:
• Les Statuts applicables au présent litige sont les Statuts de 2007 de la FECOFA
• Les Statuts de 2007 de la FECOFA prévoyaient la création d’un tribunal arbitral qui n’a finalement jamais été mis en place. 33. Les Parties, qui ont toutes deux renoncé à la fixation d’une audience ont signé l’ordonnance de procédure le 23 août 2023, pour ce qui concerne l’Appelant et le 1er septembre 2023, pour ce qui concerne l’Intimée.
IV. COMPÉTENCE DU TAS ET RECEVABILITÉ DE L’APPEL
IV.1 Compétence du TAS
a. Arguments des Parties
34. Selon l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport, version 2021 (“le Code”), “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
35. Selon l’article 68 al. 1 des Statuts de la FECOFA, “conformément aux articles 59 et 60 des Statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse)”.
36. En l’espèce, la compétence du TAS est contestée par l’Intimée au motif que l’Appelant dirige son appel contre un déni de justice, qui, selon l’Intimée, ne remplit pas les critères posés à l’article 68 par. 1 des Statuts de la FECOFA.
TAS 2022/A/9056 8 Yves Diba c. FECOFA, sentence du 27 octobre 2023
37. L’Appelant soutient dans ses observations du 5 janvier 2023 qu’en vertu de la jurisprudence constante du TAS ainsi que du Tribunal fédéral suisse, l’absence de réaction d’un organisme sportif doit être considérée comme une décision susceptible d’appel au TAS.
b. Décision de l’Arbitre unique
38. Il n’est pas contesté que l’article 68 des Statuts de la FECOFA prévoit la compétence du TAS pour connaitre en appel d’un litige tranché par un organe de la FECOFA. Il n’est pas non plus contesté qu’aucune voie d’appel interne n’était ouverte dans le cas d’espèce.
39. De jurisprudence constante, le TAS assimile le cas de déni de justice à une décision susceptible d’appel au TAS (voir CAS 2005/A/944, ch. 15, CAS 2015/A/4213, ch. 58, CAS 2015/A/4195 ch. 32, avec renvois).
40. De plus, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, qui s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer la compétence du TAS dont le siège est en Suisse, dire qu’il y a eu déni de justice relève du fond et n’affecte pas la compétence du tribunal saisi (ATF 4A_314/2017 ad ch. 2.4.2.1 avec renvois et citations).
41. L’Arbitre unique constate donc qu’au vu à la fois de la jurisprudence du TAS et de celle du Tribunal fédéral suisse, le TAS est compétent.
IV.2 Recevabilité de l’Appel
a. Arguments des Parties
42. Selon l’article R49 du Code, “en l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel”.
43. L’Intimée, qui ne conteste pas le principe de la saisine du TAS pour déni de justice, principe par ailleurs consacré par la jurisprudence constante du TAS (voir notamment CAS 2015/A/4213) et le Tribunal fédéral (voir notamment dans l’arrêt du 28 mai 2018, 4A_314/2017), invoque que le délai de vingt-et-un jours de l’article R49 n’aurait pas été respecté au motif que ce délai aurait débuté à partir du 16 mai 2022, date de la première mise en demeure adressée par l’Appelant à l’Intimée. L’Intimée avance en particulier que l’Appelant ne peut décider seul de la date de début de ce délai qui doit donc reposer selon elle, même en cas de déni de justice, sur un critère objectif, en l’espèce la date de la première mise en demeure formelle adressée par l’Appelant à l’Intimée. L’Intimée soutient ainsi qu’à cette date-là, l’Appelant avait connaissance du déni de justice, la nouvelle mise en demeure du 22 juin 2022 n’apportant, toujours selon l’Intimée, rien de nouveau.
44. L’Appelant conteste la position de l’Intimée en s’appuyant à nouveau sur la jurisprudence du TAS selon laquelle le délai de l’article R49 du Code ne s’applique pas en cas de déni de justice. L’Appelant ajoute que dans tous les cas, son courrier du 22 mai 2022 ne faisait qu’impartir un
TAS 2022/A/9056 9 Yves Diba c. FECOFA, sentence du 27 octobre 2023
délai à l’Intimée pour informer l’Appelant sur le numéro de dossier attribué à sa plainte ainsi que sur la date à laquelle le litige serait tranché et que ce n’était que par son courrier du 22 juin 2022 qu’il informait l’Intimée qu’il saisirait le TAS pour déni de justice à défaut de retour dans le délai imparti.
b. Décision de l’Arbitre unique
45. Il n’est pas contesté que les Statuts de la FECOFA, en particulier l’article 68 de ces Statuts, ne fixent pas de délai d’appel au TAS et qu’il s’agit dès lors en principe de respecter le délai fixé à l’article R49 du Code dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision de la FECOFA.
46. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune décision n’a été rendue et que l’Arbitre unique doit ainsi décider si l’absence de décision de la FECOFA constitue un cas de déni de justice.
47. Or, dans une telle situation, il est en effet de jurisprudence constante que le délai de l’article R49 ne peut s’appliquer lorsqu’un appel est porté devant le TAS au motif qu’une décision tarde à être rendue, comme c’est le cas en l’espèce (voir notamment TAS 2006/A/1139).
48. L’Arbitre unique constate qu’il n’existe aucune circonstance particulière dans le cas d’espèce, tel qu’un éventuel abus de droit de la part de l’Appelant, qui pourrait conduire à revenir sur cette jurisprudence constante.
49. L’Appelant, qui a déposé plainte le 2 octobre 2021 et qui a tenté de faire avancer le dossier par sa première mise en demeure du 22 mai 2022, a pris acte, le 22 juin 2022, de l’absence de réaction de l’Intimée et lui a alors imparti un ultime délai en l’avertissant cette fois-ci qu’en l’absence de nouvelle de sa part dans ce délai, il considèrerait ce silence comme un déni de justice et saisirait le TAS. L’Appelant a ainsi déposé sa déclaration d’appel dans un délai de 21 jours suivant l’échéance du délai de mise en demeure fixé dans son courrier du 22 juin 2022, faisant ainsi preuve de la diligence requise dans une telle situation, lors même que le délai de l’article R49 ne s’imposait pas à lui dans le cas d’espèce, au vu de la jurisprudence du TAS en matière de déni de justice.
50. L’objection de l’Intimée relative au respect du délai d’appel est ainsi rejetée.
51. Il n’est pas contesté que la déclaration d’appel satisfait également aux autres critères de recevabilité de l’Appel, l’Arbitre unique constate ainsi que l’Appel est recevable.
V. DROIT APPLICABLE
52. Conformément à l’article R58 du Code: “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
TAS 2022/A/9056 10 Yves Diba c. FECOFA, sentence du 27 octobre 2023
53. Le présent litige porte sur un cas de déni de justice de la part de la FECOFA, dont le siège est en République Démocratique du Congo (“RDC”).
54. Les Parties n’ont prévu aucune clause d’élection de droit.
55. Il s’ensuit qu’en application de l’article R58 du Code, l’Arbitre unique appliquera les règlements et autres règles édictées par la FECOFA ainsi que, si nécessaire, le droit de la RDC, à titre supplétif.
VI. SUR LE FOND
A. Arguments des Parties
a. Arguments de l’Appelant
56. Les arguments de fond de l’Appelante peuvent se résumer comme suit:
• En vertu des articles 67.3 et 82.2 des Statuts de la FECOFA, cette dernière est compétente pour connaitre de litiges entre des parties faisant partie de la FECOFA, qualifiés de “litige nationaux internes”, comme dans le cas d’espèce;
• L’article 82.2 des Statuts de la FECOFA prévoit en outre que ces litiges nationaux internes doivent être tranchés par un tribunal arbitral;
• La FECOFA n’ayant pas initié de procédure durant 13 mois, l’Appelant, qui met en outre en avant le fait qu’il a relancé la FECOFA à quatre reprises tout en se référant à la jurisprudence du TAS en la matière, invoque ainsi que le cas d’espèce représente un cas de déni de justice justifiant que le TAS ordonne à la FECOFA de traiter sa plainte sans plus attendre;
• En référence enfin à la question de fond qu’il entend voir tranchée par l’instance compétente de la FECOFA, l’Appelant s’appuie sur les articles 5 et 82.1 des Statuts de la FECOFA pour conclure que le présent litige doit être tranché sur la base des Statuts de la FECOFA et du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur (RSTJ) de la FIFA.
b. Arguments de l’Intimée
57. Les arguments de fond de l’Intimée peuvent se résumer comme suit:
• L’Intimée indique que “l’Appelant se prévaut faussement qu’il aurait adressé à l’Intimée une lettre qui serait datée du 2 octobre 2021” et
TAS 2022/A/9056 11 Yves Diba c. FECOFA, sentence du 27 octobre 2023
• L’Intimée invoque en outre qu’elle a demandé le 26 février 2022 à l’Appelant de produire son contrat de travail et transmis au Club la plainte de l’Appelant le 22 juillet 2022.
B. Décision de l’Arbitre unique
58. En premier lieu, l’Arbitre se réfère à l’article 82 des Statuts de la FECOFA, dans leur version de 2007, version que les Parties admettent toutes deux comme applicables au présent litige.
59. L’article 82 des Statuts prévoit ce qui suit:
“Article 82: Commission du Statut du joueur
La Commission du Statut du Joueur établit et veille à faire respecter le règlement des transferts conformément au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. Elle fixe le statut des joueurs lors des diverses compétitions de la FECOFA. Le Comité Exécutif peut établir un règlement spécifique régissant les compétences juridictionnelles de la Commission du Statut du Joueur. La Commission du Statut du Joueur est composée d’un président, d’un vice-président et de trois membres.
Les litiges relatifs au statut des joueurs, impliquant l’association, ses membres, joueurs, officiels et agents de joueurs et de matches doivent être réglés par un tribunal arbitral conformément aux présents Statuts”.
60. L’Appelant explique dans sa réponse aux questions de l’Arbitre unique qu’en vertu de l’article 82.2 des Statuts et du courrier de l’Intimée du 25 février 2022 adressé à l’Appelant, la FECOFA disposerait d’une “chambre arbitrale” pour trancher le litige qui oppose M. Diba au Club.
61. Dans sa lettre du 25 février 2022, la FECOFA ne fait toutefois aucunement mention d’une chambre arbitrale et dans ses propres réponses à l’Arbitre unique du 19 avril 2022, l’Intimée confirme même que le Tribunal arbitral prévu à l’article 66 de ses Statuts de 2007 n’a finalement jamais été mis en place.
62. L’article 66 intitulé “Arbitrage” des Statuts de la FECOFA prévoit:
“la FECOFA peut constituer un tribunal arbitral qui traite tous les litiges nationaux internes entre la FECOFA, ses membres, les joueurs, les officiels et les agents de joueurs et de matches qui ne tombent pas sous la juridiction de ses organes juridictionnels. Le Comité Exécutif établit un règlement spécifique concernant la composition, la juridiction et les règles procédurales du tribunal arbitral”.
63. Au vu du fait que l’article 66 prévoit la possibilité et non l’obligation pour l’Intimée d’établir un tribunal arbitral et au vu de la réponse donnée par celle-ci, l’Arbitre unique constate qu’il n’existait pas au moment de l’ouverture du litige de Tribunal arbitral au sein de la FECOFA.
64. L’Arbitre unique juge toutefois que la question de savoir quel organe juridictionnel est compétent au sein de la FECOFA pour traiter du litige opposant l’Appelant au Club n’est pas déterminante dans le cas présent.
TAS 2022/A/9056 12 Yves Diba c. FECOFA, sentence du 27 octobre 2023
65. L’objet principal du présent litige est de déterminer s’il y a ou non déni de justice et, si tel est le cas, d’ordonner à la FECOFA, seule partie Intimée à la procédure, de rendre une décision, quelque soit l’organe juridictionnel compétent au sein de la FECOFA t.
66. L’article 67 des Statuts de la FECOFA prévoit en effet que:
“1. La FECOFA, ses membres, joueurs, Officiels et agents de joueurs et des matches ne présenteront aucun litige devant les Tribunaux ordinaires à moins que cela ne soit spécifiquement stipulé dans les Statuts et les règlements de la FIFA, de la CAF ou de la FECOFA.
2. Tout différend sera soumis à la juridiction de la FIFA, de la CAF ou de la FECOFA.
3. La FECOFA doit avoir juridiction sur les litiges nationaux internes, c’est-à-dire des litiges survenant entre différentes parties de la FECOFA. La FIFA a juridiction sur les litiges internationaux, c’est-à-dire sur des litiges survenant entre des parties appartenant à différentes associations ou confédérations.
67. Il ressort du texte clair de l’article 67 des Statuts de la FECOFA que cette dernière est compétente pour trancher le litige qui oppose l’Appelant, un joueur puis manager de football congolais, à l’AS Vita Club, un club congolais, dans la mesure où il s’agit d’un litige national interne ce que l’Intimée ne conteste pas.
68. Au demeurant, l’Intimée ne reproche d’ailleurs pas à l’Appelant de s’être adressé au mauvais organe interne en écrivant à son Président.
69. Les conclusions 3 et 5 de l’Appelant qui portent sur le renvoi du dossier en mains d’un organe juridictionnel spécifique de la FECOFA, qu’il existe ou non, seront donc rejetées.
70. L’Arbitre unique aborde donc à présent le fond du présent litige à savoir l’attitude de l’Intimée que l’Appelant juge constitutive d’un déni de justice.
71. Il relève en premier lieu que l’Intimée semble contester avoir reçu la plainte de l’Appelant du 2 octobre 2021, mais qu’il n’est pas contestable qu’elle a accusé réception de cette plainte le 25 février 2022.
72. Il est également établi que depuis cette date, l’Intimée n’a entrepris aucune démarche d’instruction, se contentant de transmettre la plainte au Club le 22 juillet 2022 sans même faire état dans son courrier de l’ouverture d’une procédure ou en impartissant un délai de réponse au Club. Le courrier du 22 juillet 2022, par son contenu, s’apparente en fait à une simple transmission de courrier et, en aucun cas, à une communication émanant d’une autorité juridictionnelle en charge de trancher le différend opposant l’Appelant au Club, ceci en application de l’article 67 par. 2 des Statuts de la FECOFA.
73. L’Arbitre unique note en outre qu’à la date de la présente sentence, soit plus de 16 mois après le courrier de l’Intimée du 25 février 2022, cette dernière n’a pas fait état de l’ouverture d’une procédure visant à trancher le litige qui oppose l’Appelant au Club.
TAS 2022/A/9056 13 Yves Diba c. FECOFA, sentence du 27 octobre 2023
74. Or, l’Intimée ne met en avant aucun motif pouvant justifier l’absence de traitement effectif de la plainte de l’Appelant. Elle n’invoque pas non plus qu’elle ne serait pas compétente pour traiter ce litige.
75. Comme établi par le TAS dans de nombreuses décisions (voir notamment CAS 2015/A/4195 ch. 31ss avec citations et renvois, mais aussi CAS 2005/A/899 ch. 29ss, CAS 2017/A/5042 ch. 69) un retard injustifié dans la prise d’une décision constitue un déni de justice.
76. Dans le cas d’espèce, l’Arbitre unique conclut ainsi que l’Intimée, qui ne peut justifier le retard pris dans le traitement de la plainte de l’Appelant, s’est fait l’auteur d’un déni de justice à l’encontre de l’Appelant.
77. L’appel est donc admis. Il est toutefois précisé que les conclusions 3 et 5 de l’Appelant qui font référence à un organe juridictionnel interne de la FECOFA, qu’il existe ou non, sont rejetées et qu’il revient à la FECFOA de déterminer l’organe compétent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Déclare l’appel déposé par Yves Diba contre la Fédération Congolaise de Football Association le 26 juillet 2022 recevable.
2. Admet l’appel déposé par Yves Diba contre la Fédération Congolaise de Football Association.
3. Ordonne à la Fédération Congolaise de Football Association de se saisir du litige opposant Yves Diba à l’AS Vita Club.
4. Ordonne à la Fédération Congolaise de Football Association d’inviter l’AS Vita Club à répondre à la plainte de Yves Diba du 2 octobre 2021.
5. Ordonne à la Fédération Congolaise de Football Association de traiter la plainte d’Yves Diba du 2 octobre 2021 avec célérité.
6. (…).
7. (…).
8. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des Parties.
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