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Sur la décision
| Référence : | TAS, 18 nov. 2020, n° 6724 |
|---|---|
| Numéro : | 6724 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/6724 Adam Moukaîla Biyao c. Fédération Togolaise de Football (FTF), sentence du 18 novembre 2020
Formation: Prof. Gérald Simon (France), Arbitre unique
Football Sanction disciplinaire contre un arbitre pour corruption
I. PARTIES
1. Monsieur Adam Moukaîla Biyao (ci-après “l’Appelant”) est un arbitre de football affilié à la Fédration Togolaise de Football.
2. La Fédération Togolaise de Football (ci-après “l’Intimée” ou “la FTF”) est une fédération membre de la FIFA en charge du football au Togo. Son siège est situé à Lomé, Togo.
II. FAITS
3. A la suite d’un match de première division nationale opposant le club ANGES FC de Notsé au club ASKO FC de Kara, joué le 7 avril 2019 à Notsé et qui a vu la victoire du club visiteur sur le score de 1 à 0, la commissaire au match, Mme Abissi Tchatakoura a eu des soupçons de corruption de la part des officiels du match, soupçons dont elle a saisi la Commission des Arbitres de la FTF.
4. Réunie en séance plénière le 23 avril 2019 au siège de la FTF, la Commission des Arbitres a entendu M. Raouf Ouro-Bagna, arbitre principal du match litigieux, sur les allégations de corruption. Celui-ci a admis avoir été contacté à plusieurs reprises la veille et le jour du match par M. Aboza Kpanaké, arbitre fédéral, pour que le match se solde par la victoire du club de Notsé, contre une somme d’argent, proposition que M. Ouro-Bagna déclare avoir refusée, ajoutant que le même Kpanaké lui aurait déclaré que M. Biyao, assistant n°1 du match aurait déjà reçu sa part ainsi que celle de l’assistant n°2, M. Kowou Gnamassou.
5. Afin de vérifier les dires de M. Ouro-Bagna, la Commission lui demanda de rappeler M. Kpanaké séance tenante en mode haut parleur, en lui faisant croire qu’il serait finalement d’accord pour le transfert d’argent. Ainsi contacté, M. Kpanaké a expressément déclaré que “la mission n’ayant pas été accomplie, le commanditaire a repris son argent”.
6. Le 25 avril 2019, la Commission des Arbitres a procédé à l’audition des deux arbitres assistants du match, MM. Biyao et Gnamassou ainsi que de M. Kpanaké, intermédiaire présumé.
TAS 2020/A/6724 2 Adam Moukaîla Biyao c. FTF, sentence du 18 novembre 2020
7. Durant son audition, M. Gnamassou a déclaré avoir reçu le jour du match la visite de M. Biyao dans sa chambre d’hôtel qui l’aurait informé avoir reçu la somme de 50,000 francs CFA (ci- après “FCFA”) pour que la victoire revienne au club ANGES FC. Selon les dires de M. Gnamassou, les deux arbitres assistants se seraient partagé la somme de 22,500 FCFA chacun, les 5,000 FCFA restants ayant été remis à l’envoyé qui avait apporté l’argent.
8. Devant la Commission, M. Biyao a, quant à lui, nié les faits, exigeant que soient rapportées des preuves matérielles au soutien de ces allégations.
9. Finalement, la Commission des Arbitres a décidé, à l’issue de la séance, de déférer les soupçons et allégations de corruption de match à la Commission de Discipline de la FTF.
10. Le 12 juillet 2019, la Commission de Discipline réunie en séance plénière a décidé de procéder à l’audition des différentes personnes concernées par l’affaire.
11. Le 19 juillet 2019, la Commission de Discipline a auditionné les personnes suivantes: M. Baba- Touré, Président de la Commission des Arbitres; Mme Tchatakoura, Commissaire de match; M. Ouro-Bagna, Arbitre principal du match; M. Biyao, 1er Arbitre assistant; M. Gnamassou, 2ème Arbitre assistant; M. Daro, 4ème Arbitre assistant. M. Kpanaké, intermédiaire présumé de la tentative de corruption, avait demandé un report de son audition.
12. M. Baba-Touré a confirmé ses dires, déclarant au surplus avoir reçu la visite de M. Biyao le 23 avril 2019, lequel aurait admis les faits et lui aurait demandé de “trouver une solution”. M. Biyao a persisté dans sa négation des faits tout en admettant qu’il s’était rendu au domicile de M. Baba- Touré “pour des discussions autour de l’affaire”; il a également reconnu qu’il avait appelé M. Gnamassou à ce sujet. M. Biyao soutenait également que M. Kpanaké lui aurait dit que l’arbitre principal, M. Ouro-Bagna, aurait été contacté par un certain Biagui Djoukéré pour qu’il conduise le match en faveur du club visiteur.
13. M. Gnamassou, quant à lui, est revenu sur ses aveux devant la Commission de Discipline, alléguant qu’ils avaient été émis devant la Commission des Arbitres sous la contrainte de la Commissaire de match, Mme Tchatakoura. M. Gnamassou soutenait qu’il n’avait reçu aucune somme d’argent mais seulement discuté dans sa chambre d’hôtel avec un individu lui ayant proposé de favoriser le club ANGES FC.
14. La Commission de Discipline, au vu de ces nouveaux éléments a décidé de procéder à une nouvelle audition, laquelle s’est déroulée le 26 avril 2019, les personnes entendues ayant été les mêmes auxquelles se sont ajoutés l’intermédiaire présumé M. Kpanaké et M. Djoukouré, mis en cause par M. Biyao.
15. Lors de cette audience, M. Kpanaké a reconnu avoir appelé l’arbitre principal, M. Ouro-Bagna mais seulement pour le prévenir du détournement du match en faveur du club visité dont M. Kpanaké avait eu connaissance à la suite d’un coup de fil reçu d’un numéro inconnu; en réponse, M. Ouro-Bagna lui aurait déclaré avoir été contacté par M. Djoukéré pour faire pencher le match en faveur du club ASKO.
TAS 2020/A/6724 3 Adam Moukaîla Biyao c. FTF, sentence du 18 novembre 2020
16. Interrogé sur les accusations à son encontre, M. Djoukéré a exprimé son étonnement et souhaité que son accusateur révèle ses sources pour que la lumière soit faite.
17. Le 12 août 2019, la Commission de Discipline a rendu une décision aux termes de laquelle étaient condamnés, d’une part, M. Kpanaké, arbitre fédéral, à 10 ans d’interdiction d’exercice de toute activité relative au football et à 200,000 FCFA d’amende pour corruption active; d’autre part, M. Biyao, arbitre 1er assistant du match en cause, à 8 ans d’interdiction d’exercice de toute activité relative au football et à FCFA 200,000 d’amende pour corruption passive; M; Gnamassou, arbitre 2ème assistant à 4 ans d’interdiction d’exercice de toute activité relative au football et à FCFA 200,000 d’amende pour corruption active; M. Ouro-Bagna, arbitre principal du match en cause, à 2 ans d’interdiction d’exercice de toute activité relative au football et à FCFA 200,000 d’amende pour avoir couvert lesdits actes de corruption de ses collègues.
18. Par la même décision, la Commission de Discipline ordonnait la confiscation à la charge de M. Biyao de FCFA 50,000, montant ayant servi de base aux actes de corruption.
19. Par courriers des 22 et 28 août 2019, MM. Biyao et Kpanaké saisissaient en appel la Commission de Recours de la FTF afin de voir infirmées les condamnations prononcées à leur encontre par la Commission de Discipline, soutenant que les griefs de corruption passive et active n’auraient pas été établis.
20. Le 31 octobre 2019, la Commission de Recours de la FTF confirmait la condamnation de MM. Biyao et Kpanaké, réduisant cependant l’interdiction d’exercice de toute activité liée au football de 8 à 4 ans pour M. Biyao et de 10 à 5 ans pour M. Kpanaké, au motif que si la tentative de corruption était avérée les concernant, la preuve matérielle de la remise de fond n’avait pas été établie. La Commission de Recours annulait les sanctions prononcées contre l’arbitre principal, M. Ouro-Bagna, au motif que c’est lui qui avait dénoncé les faits auprès de la Commissaire de match, Mme Tchatakoura, et que “le fait d’avoir dénoncé les faits plus tard ne saurait faire de lui un coupable”.
21. Le 20 novembre 2019, la même Commission de Recours de la FTF était saisie par M. Biyao d’un recours en révision, sur le fondement de l’article 67 du code disciplinaire de la FTF, lui demandant d’annuler la décision du 31 octobre 2019 et de le mettre hors de cause en raison de révélations, apparues après la décision du 31 octobre 2019, qui prouveraient que les déclarations de l’arbitre principal auraient été mensongères. Selon M. Biyao, celles-ci ayant été déterminantes pour la sanction à son égard, la découverte de ces faits nouveaux établiraient son innocence.
22. Le 9 décembre 2019, la Commission de Recours de la FTF déclarait le recours en révision recevable mais le rejetait sur le fond, considérant qu’en tout état de cause les déclarations de l’arbitre principal n’avaient pas été déterminantes pour la sanction infligée à M. Biyao.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
23. Le 3 janvier 2020, M. Biyao déposait devant le TAS une déclaration d’appel contre la FTF.
TAS 2020/A/6724 4 Adam Moukaîla Biyao c. FTF, sentence du 18 novembre 2020
24. Le 10 janvier 2020, le Greffe du TAS adressait à l’Appelant un courrier, délivré le 15 janvier, l’invitant à compléter son dossier dans un délai de trois jours, faute de quoi le Greffe du TAS ne procèderait pas.
25. Par courrier daté du 14 janvier 2020, envoyé le 20 janvier et reçu au TAS le 22 janvier 2020, l’Appelant attestait du versement du droit de greffe de CHF 1,000, complétait son dossier conformément aux exigences de l’article R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci- après “le Code”) et indiquait que la déclaration d’appel du 3 janvier 2020 valait mémoire d’appel. Il signifiait également qu’il demandait la désignation d’un arbitre unique.
26. Le 22 janvier 2020, le Greffe du TAS adressait à l’Appelant un courrier soulignant que la déclaration d’appel aurait dû être complétée dans un délai de 3 jours à compter de la réception du courrier du TAS délivré par DHL le 15 janvier, soit au plus tard le 18 janvier et, constatant que le courrier de l’Appelant du 14 janvier n’était parvenu au TAS que le 20 janvier 2020, lui impartissait un délai de trois jours pour faire parvenir ses commentaires à ce sujet.
27. Le 24 janvier 2020, l’Appelant adressait ses commentaires au TAS par lesquels il faisait valoir que, en vertu de l’article R32 du Code selon lequel “si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable au lieu d’où le document doit être envoyé, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant”, le délai imparti à l’Appelant avait été respecté dans la mesure où la date d’expiration du délai, soit le 18 janvier 2020, était un samedi c’est-à-dire un jour non ouvrable selon l’article 63 du code de procédure civile du Togo. Le dimanche étant aussi un jour non ouvrable, selon la loi togolaise, le délai imparti était donc prorogé jusqu’au lundi 20 janvier 2020, premier jour ouvrable.
28. Le 28 janvier 2020, le Greffe du TAS accusait réception de la déclaration d’appel ainsi complétée, invitait l’intimée à informer le Greffe, dans un délai de 5 jours à réception du courrier, si elle acceptait que le litige soit soumis à un arbitre unique et à déposer au Greffe du TAS une réponse dans un délai de 20 jours à réception dudit courrier, précisant qu’en vertu de l’article R55 du Code, à défaut de réponse dans le délai imparti la Formation peut néanmoins poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence.
29. Le 11 février 2020, le Greffe du TAS avisait les Parties que l’Intimée n’ayant pas soumis de réponse dans le délai imparti concernant la requête de l’Appelant que le litige soit soumis à un arbitre unique, la décision revenait à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS ou à sa suppléante, conformément à l’article R50 al. 1 du Code, laquelle le désignerait en cas d’acceptation de la requête, comme le dispose l’article R54 al. 1 du Code.
30. Le 12 février 2020, la FTF adressait un courrier reçu au TAS le lendemain, indiquant que l’Intimée était représentée par M° Yaovi, avocat à Lomé, Togo.
31. Le 27 février 2020, le Greffe du TAS avisait les parties que le délai imparti à l’Intimée pour déposer sa réponse avait expiré le 20 février 2020 et rappelait que, conformément à l’article R55 al. 2 du Code, la Formation, une fois constituée, pouvait néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence.
TAS 2020/A/6724 5 Adam Moukaîla Biyao c. FTF, sentence du 18 novembre 2020
32. Le 2 mars 2020, l’Appelant sollicitait du TAS l’assistance judiciaire autorisée par l’article S6 §9 du Code et son règlement d’application. L’Appelant demandait à bénéficier de l’assistance judiciaire pour les frais d’arbitrage ainsi que pour ses frais de déplacement et de séjour liés à la procédure, pour lui comme pour les éventuels témoins, experts, interprètes et son conseil.
33. Le 25 juin 2020, la Commission d’assistance judiciaire du CIAS décidait d’exonérer l’Appelant du paiement des avances de frais mais refusait l’assistance judiciaire pour ses propres frais ainsi que celles des témoins, experts et interprètes en relation avec la procédure pendante.
34. Le 26 juin 2020, le Greffe du TAS informait l’Appelant de la décision de la Commission d’assistance judiciaire du CIAS et de la nomination, comme arbitre unique pour le présent litige, du professeur Gérald Simon, professeur à Dijon, France, par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS.
35. Le 14août 2020, l’Arbitre unique a informé les parties qu’il s’estimait suffisamment informé pour rendre une sentence sur la base des écritures des parties sans tenir d’audience. En parallèle, le Greffe du TAS a invité les parties à contresigner et retourner l’ordonnance de procédure.
36. Les 28 août et respectivement 2 septembre 2020, les parties ont signé et retourné au Greffe du TAS l’ordonnance de procédure. Par la signature de ladite ordonnance, les parties confirment la compétence du TAS dans le cas d’espèce et que l’Arbitre unique pouvait rendre une sentence sur la base des écritures produites. Les parties confirment par ailleurs que leur droit d’être entendu a été respecté.
IV. POSITION DES PARTIES
37. En l’absence de réponse de l’Intimée, seuls seront exposés les arguments de la partie appelante, énoncés dans sa déclaration d’appel du 3 janvier 2020 valant mémoire d’appel. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
38. Pour seul et unique argument, l’Appelant prétend que la décision de la Commission de Recours de la FTF du 9 décembre 2019 aurait été rendue en violation des droits de la défense. Selon la déclaration d’appel, “le principe du contradictoire n’a nullement été respecté et la condamnation de l’Appelant ne repose sur aucun élément pertinent de preuve”. La décision attaquée devrait donc être annulée pour ces motifs.
V. COMPÉTENCE DU TAS
39. Le TAS ayant son siège à Lausanne (Suisse) et toutes les parties étant domiciliées en dehors de la Suisse, le présent arbitrage est régi par le chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après “LDIP”). En vertu de l’article 186 LDIP, l’Arbitre unique est compétent pour connaître de la question de la compétence du TAS.
TAS 2020/A/6724 6 Adam Moukaîla Biyao c. FTF, sentence du 18 novembre 2020
40. L’article R47 du Code prévoit qu' “un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
41. L’article 69 al.1 des Statuts de la FTF énonce: “En cas de litiges au sein de la FTF concernant les ligues, les membres des ligues, les clubs, les membres des clubs, les joueurs, les officiels et autres membres de la FTF, il est interdit de recourir à des tribunaux ordinaires dans la mesure où la réglementation de la FIFA, les présents statuts ainsi que des dispositions juridiques contraignantes ne prévoient ni ne stipulent expressément la saisine de tribunaux ordinaires. Les litiges susmentionnés devront être adressés soit à un tribunal indépendant reconnu par la CAF ou la FTF, soit au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, Suisse”.
42. L’article 70.1 des Statuts de la FTF précise que “le recours à un arbitrage prévu par l’article 69 n’est autorisé qu’après que tous les recours internes à la FTF ont été épuisés”.
43. En l’espèce, l’appel est formé contre une décision contraignante d’un organe de la fédération intimée, en l’occurrence la Commission de Recours de la FTF, après que l’Appelant a épuisé les voies de recours internes fixées par les statuts.
44. La décision contestée relève ainsi de la compétence du TAS en vertu des dispositions statutaires et réglementaires relevant aussi bien du TAS que de la FTF.
VI. RECEVABILITÉ
45. La décision attaquée a été notifiée à l’Appelant le 13 décembre 2019. La déclaration d’appel, déposée le 3 janvier 2020 respecte le délai de 21 jours à compter de la réception de la décision, tel que prescrit par l’article R49 du Code.
46. Par ailleurs, la déclaration d’appel répond aux exigences de forme de l’articles R48 du Code.
47. L’appel est donc recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
48. L’article R58 du Code dispose: “La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
49. En application de l’article R58 du Code TAS, l’Arbitre unique considère que sont applicables au présent litige les dispositions statutaires et règlementaires de la FTF et, subsidiairement, en l’absence de règles de droit choisies par les parties, le droit togolais, correspondant au pays dans lequel la Commission de Recours de la FTF, dont la décision est contestée, a son domicile.
TAS 2020/A/6724 7 Adam Moukaîla Biyao c. FTF, sentence du 18 novembre 2020
VIII. DISCUSSION
50. Comme énoncé ci-avant, l’Appelant soutient que la décision attaquée de la Commission de Recours rejetant au fond son recours en révision de la sanction disciplinaire de quatre ans d’interdiction d’exercice de toute activité relative au football et à FCFA 200,000 d’amende encourt l’annulation pour non respect du principe du contradictoire et du fait de l’absence d’éléments pertinents de preuve de nature à fonder la condamnation.
51. L’Arbitre unique ne saurait recevoir de telles allégations.
52. Tout d’abord, il convient de relever que les affirmations soutenues par l’Appelant ne reposent sur aucune démonstration ou élément qui les corroboreraient, tant dans la déclaration d’appel que dans les pièces produites. A l’évidence, une simple allégation ne saurait être constitutive d’une preuve.
53. Concernant ensuite la prétendue violation du principe du contradictoire par la Commission de Recours, il résulte au contraire expressément des attendus de la décision attaquée que ladite Commission a statué après avoir entendu l’avocat de M. Biyao exposer les motifs et les moyens de son recours en révision. La décision énonce en effet: “Attendu qu’au soutien de son recours, M. Biyao Adam Moukaïla par le canal de son avocat, martial Akakpo et Associés, expose que, par décision n°007/19 en date du 31 octobre 2019, la Commission de Recours de la FTF l’a condamné…”. Il ressort clairement de ces lignes que l’Appelant a pu faire valoir ses droits et arguments devant la Commission ayant rendu la décision querellée.
54. La prétendue violation du principe du contradictoire ne saurait dès lors être admise.
55. Quant à l’absence d’éléments pertinents de preuve, une telle allégation ne peut davantage être accueillie. Car, non seulement l’Appelant dans sa déclaration d’appel se borne à affirmer que sa
“condamnation ne repose sur aucun élément pertinent de preuve” sans le moindre argument susceptible d’étayer sa prétention, mais en outre, le rejet de son recours en révision auquel procède la Commission de Recours de la FTF par la décision querellée apparaît parfaitement fondé.
56. Il résulte en effet du dossier, et notamment des “attendus” de la décision de la Commission de Recours de la FTF du 9 décembre 2019, que la demande de révision formée par l’Appelant était fondée sur la révélation, connue par M. Biyao postérieurement à la sanction qui le frappait, que les déclarations de l’arbitre principal, M. Ouro-Bagna, auraient été mensongères. Selon l’Appelant, le caractère mensonger de ces déclarations, lesquelles auraient été déterminantes pour fonder la sanction à son encontre, aurait dû conduire à l’annulation de la décision de la Commission de Recours du 31 octobre 2019 et à la mise hors de cause de M. Biyao.
57. Ladite Commission a au contraire considéré que les déclarations de M. Ouro-Bagna n’avaient pas été déterminantes pour la fixation de la sanction infligée à M. Biyao dans la mesure où, pour la prononcer, la Commission de Recours s’était essentiellement fondée non seulement sur les déclarations de MM. Kpanaké et Gnamassou mais aussi sur les propres déclarations de l’Appelant lui-même.
TAS 2020/A/6724 8 Adam Moukaîla Biyao c. FTF, sentence du 18 novembre 2020
58. Dans sa décision du 31 octobre 2019, la Commission de Recours énonce ainsi “qu’il est constant que les mis en cause Biyao et Gnamassou ont reçu la visite d’une personne à leur hôtel avant le début du match; que le visiteur savait pertinemment que les mis en cause allaient officier le match Ange FC vs ASKO; que le visiteur s’est approché d’eux dans le seul but de les corrompre; qu’ils n’ont parlé de cette visite à personne, moins encore la dénoncer au commissaire de match qui se trouvait dans le même hôtel qu’eux; qu’en refusant de surcroît de révéler l’identité de ce visiteur, on en déduit que les nommés Biyao et Gnamassou ont participé à un acte de tentative de corruption (…)”.
59. Il ressort donc de la décision du 31 octobre 2019 que la preuve de la tentative de corruption repose essentiellement sur les déclarations des mis en cause eux-mêmes, auxquels s’ajoutent celles de la Commissaire de match, Mme Tchatakoura, et de l’arbitre principal, M. Ouro-Bagna.
60. La Commission de Recours, dans la décision querellée du 13 décembre 2019, constate en conséquence que “la sanction infligée à M. Biyao est fondée sur ses propres déclarations dans lesquelles il reconnaissait avoir reçu la visite d’une tierce personne à leur hôtel avant le début du match, à qui il a d’ailleurs indiqué le numéro de la chambre de son collègue Gnamassou, arbitre assistant, qui, lors de son audition, a confirmé ces déclarations”.
61. L’Arbitre unique partage la conviction de la Commission de Recours que les éléments déterminants pour établir la tentative de corruption sont les aveux du 2ème arbitre assistant, M. Gnamassou, devant la Commission des Arbitres.
62. C’est donc avec raison que la décision attaquée a déclaré mal fondée la demande de l’Appelant en tant qu’elle soutenait que les déclarations de l’arbitre principal avaient été déterminantes de la sanction prononcée à son encontre.
63. En conclusion, l’Arbitre unique reçoit l’appel formé par M. Biyao, rejette sa demande d’annulation de décision attaquée et en confirme le bien-fondé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. Rejette l’appel déposé le 3 janvier 2020 par M. Adam Moukaîla Biyao contre la décision rendue par la Commission de Recours de la FTF le 13 décembre 2019.
2. Confirme la décision rendue par la Commission de Recours de la FTF le 13 décembre 2020. (…). 5. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
TAS 2020/A/6724 9 Adam Moukaîla Biyao c. FTF, sentence du 18 novembre 2020
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