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Sur la décision
| Référence : | TAS, 18 janv. 2021, n° 7507 |
|---|---|
| Numéro : | 7507 |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7507 Club Olympique de Bamako et al. c. Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
Formation: Prof. Pascal Pichonnaz (Suisse), Président; Me Olivier Carrard (Suisse); Me Patrick Lafranchi (Suisse)
Football Gouvernance: nomination des membres des commissions électorales Exigence d’indépendance des membres des commissions électorales ad hoc Compétence du TAS pour traiter d’une demande d’indemnité dont le fondement réside dans la sentence du TAS
1. Les membres des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel instituées pour assurer le contrôle du déroulement des élections des commissions électorales permanentes de première instance et d’appel chargées par la suite d’assurer le bon déroulement des élections au sein d’une fédération, doivent eux aussi respecter les critères d’indépendance établis par les Statuts de la fédération pour les membres des commissions électorales permanentes.
2. Le TAS est incompétent pour trancher, dans le cadre d’un appel, une demande d’indemnité dont le fondement serait une décision rendue par la formation arbitrale dans ce même appel. En effet, l’article R57 du Code du TAS permet certes à la formation arbitrale de rendre une nouvelle décision qui remplace la décision attaquée, mais elle ne peut pas rendre une décision sur un point qui n’a pas fait l’objet de la procédure antérieure. En outre, une telle demande en dommages-intérêts suppose un fondement qui ne peut être que la sentence rendue par la formation arbitrale, ce qui exclut d’emblée que la formation arbitrale puisse connaître dans cette sentence de conséquences ultérieures liées à sa propre sentence.
I. INTRODUCTION 1. Cet appel du Club Olympique de Bamako et consorts est dirigé contre la nomination des membres des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel de la Fédération Malienne de Football, singulièrement contre la décision no 001/2020-2021/CE-FEMAFOOT du 21 octobre 2020 “portant composition des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel”, rendue à ce sujet par le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football.
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II. PARTIES
2. Les Appelants Club Olympique de Bamako (le “COB”), Centre Salif Keita, Association Sportive de Bamako (“l’ASB”) et Djoliba AC sont des clubs maliens de football rattachés à la Ligue de Bamako, qui ont évolué en première division du championnat national organisé par la Fédération Malienne de Football (la “FEMAFOOT”) durant la saison sportive 2019-2020.
3. Les Appelants Mamahira de Kati et Centre Sportif Dougouwolofila sont des clubs maliens de football rattachés à la Ligue de Koulikoro, qui ont évolué en première division du championnat national organisé par la FEMAFOOT durant la saison sportive 2019-2020.
4. L’Appelant Avenir de Tombouctou est un club malien de football rattaché à la Ligue de Tombouctou, qui a évolué en première division du championnat national organisé par la FEMAFOOT durant la saison sportive 2019-2020.
5. Les Appelants Ligue de Segou, Ligue de Kayes, Ligue de Koulikoro, Ligue de Tombouctou et Ligue de Kidal sont des ligues régionales rattachées à la FEMAFOOT, qui ont des clubs ou associations membres engagés dans les compétitions organisées par la FEMAFOOT.
6. Les douze Appelants cités sous chiffres 2 à 5 sont tous membres de la FEMAFOOT.
7. Ils seront désignés ci-après par “les Appelants”, sauf lorsqu’ils seront considérés individuellement.
8. L’Intimée FEMAFOOT est une association nationale de football, dont le siège est à Bamako, au Mali. Elle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (la “FIFA”) et de la Confédération Africaine de Football (la “CAF”).
9. Les Appelants et l’Intimée seront ci-après conjointement dénommés “les Parties”.
III. FAITS ESSENTIELS ET PROCÉDURE
10. La présente section contient un bref rappel des principaux éléments factuels établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont fourni au cours de la présente procédure. Des éléments factuels supplémentaires pourraient être cités dans d’autres sections de la présente sentence arbitrale, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
11. Depuis janvier 2015, la FEMAFOOT traverse une grave crise.
12. Le Tribunal Arbitral du Sport (le “TAS”) a rendu notamment deux sentences liées à ces difficultés, le 4 octobre 2016 et le 15 novembre 2018 (TAS 2015/A/4287 et TAS 2016/A/4913). Ces affaires étaient en lien avec des irrégularités organisationnelles et l’interprétation des statuts.
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13. Dans l’intervalle, le 20 décembre 2017, la FIFA a nommé, pour une durée limitée, un Comité de Normalisation (le “CONOR”) chargé de gérer les affaires courantes de la FEMAFOOT, de réviser, si nécessaire, les statuts de celle-ci et des ligues régionales, d’identifier les délégués légitimes à l’assemblée générale de la FEMAFOOT, et d’organiser l’élection d’un nouveau Comité Exécutif de la FEMAFOOT (le “Comité Exécutif”).
14. La FIFA a en outre décidé que le CONOR œuvrerait en qualité de commission électorale.
15. Le CONOR a notamment été chargé par la sentence arbitrale du 15 novembre 2018 (TAS 2016/A/4913) de convoquer une assemblée générale en respectant les statuts et règlements de la FEMAFOOT.
16. Dès lors, le 15 juin 2019, la FEMAFOOT s’est réunie en assemblée générale ordinaire, à Bamako, et a adopté de nouveaux statuts et textes réglementaires.
17. Selon les nouveaux Statuts de la FEMAFOOT (les “Statuts”), le Comité Exécutif tranche tout cas ne relevant pas du domaine de compétence de l’Assemblée générale ou qui n’est pas réservé à d’autres organes en vertu de la loi ou des présents Statuts; il peut également créer de nouvelles commissions ad hoc et en nommer les présidents, vice-présidents et membres (Statuts art. 48.1 let b et e).
18. Le 29 août 2019 s’est tenue une assemblée générale de la FEMAFOOT, lors de laquelle a eu lieu l’élection des membres du Comité Exécutif.
19. Par décision no 001/2019-2020 du 7 septembre 2019, la Commission électorale de la FEMAFOOT a proclamé les résultats définitifs de cette élection des membres du Comité Exécutif.
20. Conformément aux Statuts, après l’élection des nouveaux membres du Comité Exécutif, les membres des commissions indépendantes – dont ceux des commissions électorales de première instance et d’appel – seront élus en assemblée générale sur proposition du Comité Exécutif et des membres de la FEMAFOOT, pour un mandat de quatre ans.
21. Dans l’attente de l’élection des commissions indépendantes, le Comité Exécutif a, par décision no 003/2019-2020/CE-FEMAFOOT du 17 septembre 2019, prorogé les missions des commissions centrales de recours, de discipline et d’éthique, mises en place par le CONOR, jusqu’à leur remplacement conformément aux Statuts.
22. Le 22 janvier 2020, la FIFA a exhorté le Comité Exécutif de trouver une solution temporaire pour permettre la mise en place d’organes juridictionnels ad hoc jusqu’à la fin de la saison 2019- 2020 et lui a suggéré de reporter l’Assemblée générale initialement prévue le 26 janvier 2020 afin de tenir compte des divergences d’interprétations existantes quant au quorum devant y être convoqué.
23. Au vu de cette exhortation, le Comité exécutif a reporté l’Assemblée générale fixée au 26 janvier 2020 et en attendant de convoquer une assemblée générale en fin de saison 2019-2020 pour
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l’élection des membres des commissions indépendantes, le Comité Exécutif a, par décision no 015/2019-2020/CE-FEMAFOOT du 17 mars 2020, nommé les membres des commissions centrales ad hoc de recours, de discipline et d’éthique, afin de pouvoir gérer les litiges et conflits pouvant naître dans la gestion du football national.
24. Aucun recours n’a été exercé contre cette décision.
25. Par lettre-circulaire no 035/2019-2020/FEMAFOOT du 28 septembre 2020, le Comité Exécutif a annoncé la convocation d’une assemblée générale ordinaire au cours de laquelle il serait procédé à l’élection des membres des commissions électorales de première instance et d’appel. La convocation à cette assemblée générale a été effectuée par lettre-circulaire no 002/CE FEMAFOOT/2020-2021.
26. L’assemblée générale devant procéder à cette élection était fixée au 27 décembre 2020.
27. En particulier, l’ordre du jour, daté du 10 décembre 2020, de cette 48ème assemblée générale ordinaire de la FEMAFOOT prévoyait, à sa lettre “o”, l’élection des membres des commissions électorales de première instance et d’appel.
28. Par décision no 001/2020-2021/CE-FEMAFOOT du 21 octobre 2020 “portant composition des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel”, le Comité Exécutif a “érigé” le Secrétariat général de la FEMAFOOT (le “Secrétariat”) en commissions électorales ad hoc, lors de sa réunion ordinaire datée du “11 décembre 2019”, dont la communication porte la date du 21 octobre 2020.
29. Plus précisément, le Comité Exécutif a nommé pour la Commission électorale ad hoc de première instance trois membres du Secrétariat et pour la Commission électorale ad hoc d’appel le Secrétaire général et deux membres du Secrétariat.
30. Le 26 octobre 2020, le COB a déposé un recours devant la Commission Centrale de Recours (la “CCR”) contre la décision no001/2020-2021/CE-FEMAFOOT du Comité Exécutif du 21 octobre 2020 relative à la composition des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel, concluant à ce qu’elle soit déclarée nulle et de nul effet car prise en violation des dispositions statutaires et réglementaires de la FEMAFOOT.
31. Le 9 novembre 2020, le COB a fait notifier une sommation interpellative par un huissier- commissaire de justice à la FEMAFOOT, lui demandant si elle avait reçu ses précédentes correspondances, en particulier son recours du 26 octobre 2020 contre la décision du Comité Exécutif du 21 octobre 2020 “portant composition des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel”, et pourquoi aucune suite n’y avait été donnée. Il a été répondu à l’huissier- commissaire de justice que toutes les correspondances avaient été transmises au Président de la CCR.
32. Le 16 novembre 2020, le COB, l’ASB et la Ligue de Ségou ont fait notifier une sommation interpellative par un huissier-commissaire de justice à la CCR, lui demandant notamment si elle
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avait reçu les précédentes correspondances du COB, en particulier son recours du 26 octobre 2020 contre la décision du Comité Exécutif du 21 octobre 2020 “portant composition des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel”, et pourquoi aucune suite n’y avait été donnée.
33. Le Secrétaire général de la FEMAFOOT a répondu à l’huissier-commissaire de justice qu’il refusait de prendre cet exploit, invoquant que c’était au Président de la CCR de répondre à ses questions. L’huissier-commissaire a indiqué que le Président de la CCR avait préalablement refusé de prendre l’acte, tout en renvoyant au Secrétaire général qui l’avait refusé à son tour.
34. Le Président de la CCR a convoqué les membres de la CCR à une réunion fixée au 17 décembre 2020 ayant notamment pour objet l’examen de l’appel du COB et de l’ASB à l’encontre de la décision no 001/2020-2021/CE-FEMAFOOT du 21 octobre 2020.
35. Par décision no 005/CCR-FEMAFOOT/2019-2020 du 22 décembre 2020, la CCR a déclaré recevable en la forme le recours du COB du 26 octobre 2020 à l’encontre de cette décision, mais l’a rejeté au fond “pour défaut d’intérêt”.
IV. ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
36. Le 10 novembre 2020, le COB et consorts ont adressé au TAS une déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le
“Code”, édition 2020), contre la décision no 001/2020-2021/CE-FEMAFOOT du Comité Exécutif du 21 octobre 2020 “portant composition des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel”. Dans leur Déclaration d’Appel, ils désignaient Me Olivier Carrard comme arbitre.
37. Parallèlement, le 10 novembre 2020, les Appelants ont également adressé au TAS une déclaration d’appel contre une autre lettre circulaire de la FEMAFOOT, la lettre-circulaire n° 001/2020-2021/FEMAFOOT du Comité Exécutif du 21 octobre 2020 “portant issue des compétitions nationales de la saison 2019-2020”, cet appel a donné lieu à la procédure arbitrale TAS 2020/A/7506.
38. Le 13 novembre 2020, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale et a notamment invité l’intimée à désigner un arbitre.
39. Le 23 novembre 2020, les Appelants ont déposé leur mémoire d’appel, conformément aux dispositions de l’article 51 du Code.
40. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au TAS de prononcer:
I. L’appel est admis
II. La décision rendue le 21 octobre 2020 par la Commission exécutive de la FEMAFOOT décision circulaire n° 001/2020-2021/FEMAFOOT érigeant en Commission électorale ad hoc de première instance et d’appel le secrétariat général est nulle et de nul effet, la cause étant renvoyée à la FEMAFOOT pour qu’elle soit invitée à procéder à la désignation de ces instances en conformité avec
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les dispositions statutaires de la FEMAFOOT, plus spécifiquement de demander au Comité Exécutif de la FEMAFOOT de convoquer une Assemblée générale extraordinaire avec le quorum du 29 août 2019 pour la mise en place des Commissions indépendantes.
41. Le 25 novembre 2020, l’Intimée proposait de soumettre le présent litige à un arbitre unique et désignait, à titre subsidiaire, Me Patrick Lafranchi comme arbitre.
42. Le 1er décembre 2020, les Appelants ont déposé devant le TAS une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
43. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au TAS de prononcer:
I. La requête est admise.
II. La tenue de l’assemblée générale prévue le 27 décembre 2020 est suspendue jusqu’à droit connu sur les appels déposés par les requérants à la présente procédure et les appelants au fond dans le cadre des litiges sous référence (TAS 2020/A/7506 et TAS 2020/A/7507).
III. L’assemblée est convoquée à une date ultérieure en respect des dispositions statutaires une fois connues les décisions du Tribunal arbitral du Sport dans les affaires TAS 2020/A/7506 et TAS 2020/A/7507.
44. Le 14 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article R37 al. 4 du Code, l’Intimée a déposé son mémoire de réponse à cette requête incidente.
45. L’Intimée a pris les conclusions suivantes:
“Il est demandé de
➢ Demande 1: Constater que les conditions relatives à l’octroi de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ne sont pas remplies.
➢ Demande 2: Et, de rejeter la demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
➢ Demande 3: En tout état de cause, condamner, solidairement, le Club Olympique de Bamako et Consorts:
• à supporter les frais de la procédure et
• à contribuer aux frais de conseils de l’Intimée par le versement d’un montant fixé par la Présidente de la Chambre d’appel”.
L’Intimée ajoutait également qu’elle soutenait “respectueusement que ce mémoire en réponse a démontré les points clefs suivants:
➢ La compétence Prima Facie du TAS n’est pas établie.
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➢ Une absence de dommage irréparable démontrée par les Appelants.
➢ L’existence d’un doute sérieux quant aux chances de succès des Appelants au fond.
➢ Une balance des intérêts déséquilibrée et nettement en faveur de l’Intimée.
➢ La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est infondée.
46. Le 16 décembre 2020, le Greffe du TAS a informé les Parties de la constitution de la Formation arbitrale comme suit:
Président: Prof. Dr Pascal Pichonnaz, professeur à Fribourg, Suisse;
Arbitres: Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse, désigné par les Appelants;
Me Patrick Lafranchi, avocat à Berne, Suisse, désigné par l’Intimée.
47. Le 17 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article R55 du Code et à la suite de l’octroi de la prolongation de délai dix jours qu’elle avait requise pour répondre au fond, l’Intimée a déposé son mémoire de réponse sur les aspects procéduraux. Elle a notamment contesté les pouvoirs de représentation des signataires pour le Centre Sportif Dougouwolofila et la Ligue de Kayes.
48. L’Intimée a pris les conclusions suivantes:
“IL EST DEMANDÉ DE
Demande 1: Rejeter l’appel et Confirmer la décision contestée.
Demande 2: En tout état de cause, condamner, solidairement, le Club Olympique de Bamako et Consorts
* à supporter les frais de la procédure et
* à contribuer aux frais de conseils supportés par l’Intimée selon une indemnité à fixer par le Panel. ainsi que:
In Limine Litis
A titre principal, l’appel est irrecevable devant le TAS
° les Appelants n’ont pas épuisé l’ensemble des voies de recours possible en droit interne avant de saisir le TAS (…),
° les Appelants ne justifient d’aucun déni de justice (…),
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A titre subsidiaire, l’appel présente un défaut de qualité à agir pour certains Appelants
° un défaut de qualité à agir d’une partie des Appelants est constaté (…),
° En conséquence, cet appel est totalement irrecevable et subsidiairement rejeté.
° Et l’Intimée demande qu’une indemnité au titre de ses frais de conseils soit fixée par le Panel et mise à la charge des Appelants”.
49. Le 22 décembre 2020, les Appelants ont déposé spontanément des observations sur la réponse déposée le 14 décembre 2020 par l’Intimée dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, observations qui ont été déclarées irrecevables le 23 décembre 2020.
50. Le 23 décembre 2020, le TAS a prononcé une Ordonnance de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dont le dispositif, notifié aux Parties le même jour, était le suivant:
1. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 1er décembre 2020 par les appelants à la procédure TAS 2020/A/7507 est partiellement admise.
2. Ordre est donnée à la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) de suspendre la tenue de l’Assemblée générale prévue le 27 décembre 2020 jusqu’au prononcé de la sentence ou tout autre acte mettant fin à la présente procédure.
3. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est rejetée pour le surplus.
4. Les frais relatifs à la présente ordonnance seront traités dans la sentence ou tout autre acte mettant fin à la présente procédure.
51. Les motifs de cette ordonnance ont été notifiés le 24 décembre 2020.
52. Le 28 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article R55 du Code et dans le délai imparti, l’Intimée a déposé son mémoire de réponse sur le fond.
53. L’Intimée a pris les conclusions suivantes:
“IL EST DEMANDÉ DE
Demande 1: Rejeter l’appel et Confirmer la décision contestée.
Demande 2: En tout état de cause, condamner, solidairement, le Club Olympique de Bamako et Consorts
* à supporter les frais de la procédure,
* à rembourser les frais engagés et encourus à hauteur de 28.655.754 CFA (vingt-huit millions six cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante-quatre francs CFA) au titre de
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l’assemblée générale ordinaire fixée au 27 décembre 2020 et suspendue par Ordonnance du Panel en date du 23 décembre 2020,
* à contribuer aux frais de conseils supportés par l’Intimée selon une indemnité à fixer par le Panel. ainsi que:
Sur le fond
° les Appelants ne présentent aucune argumentation sérieuse qui justifierait l’annulation de la décision contestée (…),
° en tout état de cause, la décision est tout à fait valide (…).
° En conséquence, cet Appel est totalement infondé.
° Et l’Intimée demande qu’une indemnité au titre de ses frais de conseils soit fixée par le Panel et mise à la charge des Appelants ainsi qu’une indemnité correspondant au remboursement des frais engagés et encourus à hauteur de 28.655.754 CFA (vingt-huit millions six cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante-quatre francs CFA) au titre de l’assemblée générale ordinaire fixée au 27 décembre 2020 et suspendue par Ordonnance du Panel en date du 23 décembre 2020”.
54. A l’appui de cette Réponse, l’Intimée déposait notamment la décision no 005/CCR- FEMAFOOT/2019-2020 du 22 décembre 2020, par laquelle la CCR a déclaré recevable en la forme le recours du COB du 26 octobre 2020 contre la décision du Comité Exécutif du 21 octobre 2020 “portant composition des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel”, mais l’a rejeté au fond “pour défaut d’intérêt”.
55. Le 7 janvier 2021, les Appelants, à l’invitation du Greffe du TAS et conformément à l’article R55 al. 5 du Code, se sont déterminés sur certains arguments procéduraux soulevés par l’Intimée.
56. Le même jour janvier 2021, le Greffe du TAS a adressé aux Parties une Ordonnance de procédure, laquelle a été retournée dûment signée au Greffe du TAS par l’Intimée le 8 janvier 201 et par les Appelants le 11 janvier 2021.
57. Le 11 janvier 2021, le COB a déposé auprès du TAS, en un seul acte, une déclaration et un mémoire d’appel contre la décision no 005/CCR-FEMAFOOT/2019-2020 de la CCR du 22 décembre 2020, relative à la composition des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel, concluant à ce qu’elle soit nulle et de nul effet, et à ce que la cause soit renvoyée à la FEMAFOOT pour procéder à la désignation des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel en conformité avec les Statuts, et demander au Comité Exécutif de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec le quorum du 29 août 2019.
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58. Le COB a en outre requis la jonction de cette nouvelle procédure arbitrale d’appel avec la présente procédure (TAS 2020/A/7507) pendante devant le TAS.
59. Le 12 janvier 2021, l’Intimée a fait part de son opposition à cette jonction.
60. Le même jour et sur requête de la Formation arbitrale, les Appelants ont produit les mandats octroyés aux représentants du Centre Sportif Dougouwolofila et de la Ligue de Kayes, dont les pouvoirs avaient été contestés par l’Intimée.
61. Le 13 janvier 2021 s’est tenue, à Lausanne une audience, en présence du Prof. Pascal Pichonnaz, Président de la Formation, de Me Olivier Carrard, arbitre, de Me Pauline Pellaux, Conseillère auprès du TAS et: pour les Appelants: Me Robert Fox, Conseil, assisté de M. Cian Derder, avocat stagiaire pour l’Intimée: Me Joëlle Monlouis et Me Jean-Samuel Leuba, Conseils.
62. Ont également assisté à l’audience, par vidéo-conférence, Me Patrick Lafranchi, arbitre, qui était dans l’impossibilité de participer à l’audience en présentiel, et: pour les Appelants: M. Moussa Konaté, Président du COB, M. Modibo Coulibaly, secrétaire général du Djoliba AC, M. Abba Mahamane, Vice-Président Ligue de Tombouctou et M. Yéli Sissiko, Président communication, marketing et sponsoring Ligue de Kayes. pour l’Intimée: M. Sékou Diogo Koita et M. Sidi Bekaye Magassa.
63. Plusieurs questions ont été débattues lors de cette audience, dont celle de la jonction de la présente cause TAS 2020/A/7507 avec la nouvelle procédure d’appel contre la décision no 005/CCR-FEMAFOOT/2019-2020 de la CCR du 22 décembre 2020, et celle de la validité, initialement contestée par la FEMAFOOT, des pouvoirs des signataires des procurations du Centre Sportif Dougouwolofila et de la Ligue de Kayes.
64. Durant cette audience, l’Intimée a, au vu des pouvoirs produits la veille, retiré son exception d’incapacité des représentants du Centre Sportif Dougouwolofila et de la Ligue de Kayes. Les parties ont en outre passé un accord partiel par lequel l’Intimée a consenti à lever son argument lié au non-épuisement des voies de droit et à ne pas invoquer la décision no 005/CCR- FEMAFOOT/2019-2020 de la CCR du 22 décembre 2020 qui perd ainsi tout effet pour la FEMAFOOT, moyennant pour les Appelants de retirer leur appel déposé le 11 janvier 2021 contre la décision de la CCR du 22 décembre 2020.
65. Après audition des Parties dans leurs moyens de fait et de droit et après qu’elles ont pu répondre aux questions du Président et des membres de la Formation, l’instruction a été close, sans autres réquisitions des Parties.
66. Aux termes des débats, les Parties ont campé sur leurs positions et maintenu leurs conclusions, sous réserve de l’accord partiel qu’elles ont passé.
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67. Les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection à faire valoir sur le déroulement de l’audience et qu’en particulier, leur droit d’être entendues avait été respecté.
68. Le 18 janvier 2021, le TAS a notifié aux Parties le dispositif de la présente sentence arbitrale.
V. LES ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
69. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci- dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous ont naturellement été pris en compte par la Formation arbitrale, y compris ceux auxquels il n’est pas expressément fait référence. La Formation arbitrale résume par ailleurs ici uniquement la position des Parties sur le fond; les éléments liés à la compétence et à la recevabilité des appels seront présentés en lien avec la discussion de ce point.
A. Position des Appelants
70. Dans leur mémoire d’appel du 23 novembre 2020, leur détermination du 7 janvier 2021 sur certains arguments procéduraux soulevés par l’Intimée, et lors de l’audience du 13 janvier 2021, le COB et consorts ont allégué en substance ce qui suit.
71. Considérant que l’appel est recevable, les Appelants commencent par rappeler qu’au lendemain de l’élection des membres du Comité Exécutif, le 29 août 2019, le Djoliba AC et le COB avaient signalé au CONOR qu’il fallait élire également les membres des commissions indépendantes conformément aux dispositions statutaires (article 86 des Statuts); en outre, certains clubs avaient adressé des correspondances directement au Comité Exécutif à ce sujet. Après avoir prorogé la mission des commissions issues des précédents statuts, puis avoir fixé une assemblée générale, le Comité Exécutif a décidé de surseoir à l’organisation de l’assemblée générale extraordinaire, pour donner suite à un courrier de la FIFA, et a décidé, par sa décision no 015/2019-2020/CE-FEMAFOOT du 17 mars 2020, de mettre en place des commissions électorales ad hoc jusqu’à la fin de la saison sportive. Ces commissions électorales ad hoc reposent sur l’article 73 des Statuts et l’article 25 du Règlement. Puis par sa décision no 001/2020- 2021/CE-FEMAFOOT du 21 octobre 2020, le Comité Exécutif a décidé que “[l]e secrétariat général de la Fédération Malienne de Football est érigé en commissions électorales ad hoc”.
72. Selon les Appelants, en procédant à la nomination des membres des commissions ad hoc, en particulier des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel, l’Intimée a violé l’article 86 des Statuts, qui pose les bases pour désigner les commissions indépendantes, parmi lesquelles figurent également la CCD, ainsi que la CCR.
73. Pour les Appelants, la désignation, par le Comité Exécutif, des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel en recourant à l’article 73 des Statuts, à savoir en mettant en place des commissions ad hoc, viole les principes d’indépendance posés par les articles 86.2 et 86.5 des Statuts, ainsi que le point G.1 du Code électoral du 13 juillet 2019 (le “Code électoral”).
TAS 2020/A/7507 12 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
74. Pour les Appelants, la composition des Commissions électorales de première instance et d’appel influe sur la tenue de l’assemblée générale de l’Intimée. En effet, les prérogatives de ces deux commissions influent sur la validité des candidatures soumises à l’assemblée générale. D’ailleurs, les commissions indépendantes ont des rôles clairement juridictionnels, d’audit et électoraux, à savoir des fonctions qui nécessitent une indépendance pour assurer une neutralité et une bonne gouvernance des institutions.
75. Pour les Appelants, la composition de ces commissions et leur désignation doivent se faire conformément à l’article 86.2 des Statuts qui impose une certaine indépendance, ce qui se traduit dans les textes par des modalités de désignation précises, visant à garantir l’indépendance et l’impartialité. En particulier, l’article 86.2 des Statuts précise que chaque commission indépendante est élue en assemblée générale sur proposition du Comité Exécutif et des membres de la FEMAFOOT pour un mandat de quatre ans; que les membres ne peuvent être relevés de leur fonction que par l’assemblée générale; et qu’ils ne peuvent en aucun cas être membres d’un autre organe de la FEMAFOOT.
76. Pour les Appelants, l’indépendance est aussi garantie par la gratuité des fonctions, conformément à l’article 86.5 des Statuts, alors qu’en l’espèce les membres du Secrétariat et le Secrétaire général lui-même, président des commissions électorales ad hoc, sont directement payés pour cette fonction.
77. Enfin, le Code électoral précise, dans les dispositions relatives à son champ d’application (sous point G. 1), qu’il s’applique aussi aux élections des président, vice-président et membres des commissions indépendantes de la FEMAFOOT.
78. Or, pour les Appelants, selon l’article 76 des Statuts, les fonctions de Secrétaire général, de Secrétaire général adjoint et de staff administratif ne sont cumulables avec aucune autre fonction au sein d’un organe de la FEMAFOOT ou un de ses membres. Partant, en nommant le Secrétaire général et les membres du Secrétariat, le Comité Exécutif a violé l’article 76 des Statuts.
79. En outre, la Commission électorale a pour mission d’organiser et de superviser la procédure électorale conformément aux Statuts ainsi qu’au Code électoral. Selon l’article C ch. 1.2 du Code électoral dispose que les membres de la Commission électorale ne doivent en aucun cas être membres du Comité Exécutif ou d’un autre organe de la FEMAFOOT. Or, conformément à l’article 25 des Statuts, le Secrétariat est un organe exécutif, opérationnel et administratif de l’Intimée. Il y a là violation du Code électoral selon les Appelants.
80. De plus, l’article 88.4 des Statuts indique que les Commissions électorales sont juges (en première instance et en appel) du contentieux électoral, y compris au niveau des ligues régionales, des districts et sous-districts. Etant nommés et révoqués par le Comité Exécutif, les membres du Secrétariat ne peuvent être indépendants vis-à-vis de leur employeur. Ils ne peuvent donc pas, selon les Appelants, jouer le rôle de juge du contentieux électoral pour lequel ils ont été nommés.
TAS 2020/A/7507 13 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
81. Au terme de l’article 88.5 des Statuts, “[l]e président respectif des commissions électorales doit être un juriste qualifié”; de même l’article 28.1 du Règlement indique notamment que “[l]e président doit être de formation juridique”. Or, les membres ici nommés n’ont pas la qualité de juriste qualifié.
82. En outre, les Appelants indiquent d’une part que le CONOR érigé en commissions électorales pour l’Assemblée générale du 13 juillet 2019 aurait dû voir sa mission prolongée. D’autre part, ils considèrent que, dans la mesure où l’Assemblée générale est l’organe suprême de la Fédération, en cas de lacune des Statuts, il reviendrait à une Assemblée générale extraordinaire de nommer les membres des Commissions électorales ad hoc. Or, selon eux, la composition de cette Assemblée générale extraordinaire devrait respecter le dernier état du classement complet, à savoir le quorum du championnat 2019-2020.
83. Finalement, les Appelants soulignent qu’au vu de la mission d’organisation et de supervision de la procédure électorale, et compte tenu des crises successives du football malien, il est essentiel que les Statuts soient respectés, en particulier les exigences posées aux commissions indépendantes, tout spécialement celles relatives aux commissions électorales.
84. Partant, les Appelants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au TAS de prononcer:
“I. L’appel est admis
II. La décision rendue le 21 octobre 2020 par la Commission exécutive de la FEMAFOOT décision circulaire n° 001/2020-2021/FEMAFOOT érigeant en Commission électorale ad hoc de première instance et d’appel le secrétariat général est nulle et de nul effet, la cause étant renvoyée à la FEMAFOOT pour qu’elle soit invitée à procéder à la désignation de ces instances en conformité avec les dispositions statutaires de la FEMAFOOT, plus spécifiquement de demander au Comité Exécutif de la FEMAFOOT de convoquer une Assemblée générale extraordinaire avec le quorum du 29 août 2019 pour la mise en place des Commissions indépendantes”.
B. Position de l’Intimée
85. Dans son mémoire de réponse du 17 décembre 2020 sur les aspects procéduraux, son mémoire de réponse sur le fond du 28 décembre 2020, et lors de l’audience du 13 janvier 2021, la FEMAFOOT a allégué en substance ce qui suit:
86. L’Intimée relève d’abord que, par lettre-circulaire n°035/2019-2020/FEMAFOOT du 20 septembre 2020, le Comité Exécutif de l’Intimée avait annoncé la convocation d’une assemblée générale ordinaire au cours de laquelle il serait procédé à l’élection des membres titulaires et suppléants des commissions électorales indépendantes de première instance et d’appel. Ce document indiquait également que les membres statutaires désirant proposer des listes de candidats pour l’élection des membres titulaires et suppléants de ces commissions électorales devaient le faire en transmettant leurs propositions au Secrétariat au plus tard le samedi 28 novembre 2020 à 16 heures, modifié ultérieurement au 26 novembre 2020, pour respecter l’article 45.9 des Statuts. Pourtant, aucun des Appelants n’a déposé une liste ou une proposition.
TAS 2020/A/7507 14 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
Seules deux listes ont été déposées. Pour la Commission électorale de première instance, il s’agit d’une liste déposée par la Ligue de Football du District de Bamako, et pour la Commission électorale d’appel, il s’agit d’une liste déposée par le Comité Exécutif.
87. En outre, lors de sa séance du 11 décembre 2020, la Commission électorale ad hoc de première instance nouvellement installée a constaté qu’aucun recours n’avait été introduit contre les candidatures mentionnées dans le procès-verbal du 4 décembre 2020. Partant, pour l’Intimée, le rôle des commissions électorales ad hoc est limité, puisqu’il n’y a qu’une liste déposée pour chacune des élections; en outre, son rôle est aussi limité par le fait qu’il n’y a aucun recours déposé contre les listes arrêtées par la Commission électorale.
88. L’ultime mission des commissions électorales ad hoc est ainsi d’assurer l’élection des commissions électorales indépendantes permanentes lors de l’assemblée générale. Pour l’Intimée, si les commissions électorales ad hoc ne devaient pas faire correctement leur travail, les Appelants auraient toujours la possibilité de contester les décisions prises à l’issue de l’assemblée générale. Le rôle des commissions électorales ad hoc devrait ensuite cesser.
89. En outre, au vu de l’absence de commission électorale élue statutairement par l’assemblée générale ordinaire, l’Intimée relève qu’il était impératif d’avoir des commissions électorales ad hoc, ce qu’elle a fait par sa décision du 21 octobre 2020 qui a été attaquée par le COB devant la CCR, et par les autres Appelants directement devant le TAS. La CCR a rejeté le recours pour défaut d’intérêt par décision du 22 décembre 2020.
90. L’Intimée souligne en outre que c’est afin d’avoir des organes juridictionnels pour gérer les litiges et conflits pouvant naître dans la gestion du football national et afin de garantir la continuité des services que l’Intimée a maintenu les commissions ad hoc, en attendant la convocation d’une assemblée générale pour l’élection [statutaire] des membres de toutes les commissions indépendantes. De plus, aucun recours n’a été exercé par l’un des Appelants sur le principe de la mise en place de telles commissions ad hoc.
91. Enfin, l’Intimée souligne qu’elle a suivi le CONOR qui s’était conformé aux directives de la FIFA, en reprenant le principe – non contesté initialement – de commissions ad hoc pour permettre le fonctionnement des institutions jusqu’à l’élection statutaire de commissions indépendantes et permanentes.
92. Dans son mémoire de réponse sur le fond du 28 décembre 2020, l’Intimée a pris les conclusions suivantes:
“IL EST DEMANDÉ DE
Demande 1: Rejeter l’appel et Confirmer la décision contestée.
Demande 2: En tout état de cause, condamner, solidairement, le Club Olympique de Bamako et Consorts
* à supporter les frais de la procédure,
TAS 2020/A/7507 15 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
* à rembourser les frais engagés et encourus à hauteur de 28.655.754 CFA (vingt-huit millions six cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante-quatre francs CFA) au titre de l’assemblée générale ordinaire fixée au 27 décembre 2020 et suspendue par Ordonnance du Panel en date du 23 décembre 2020,
* à contribuer aux frais de conseils supportés par l’Intimée selon une indemnité à fixer par le Panel. ainsi que:
Sur le fond
° les Appelants ne présentent aucune argumentation sérieuse qui justifierait l’annulation de la décision contestée (…),
° en tout état de cause, la décision est tout à fait valide (…).
° En conséquence, cet Appel est totalement infondé.
° Et l’Intimée demande qu’une indemnité au titre de ses frais de conseils soit fixée par le Panel et mise à la charge des Appelants ainsi qu’une indemnité correspondant au remboursement des frais engagés et encourus à hauteur de 28.655.754 CFA (vingt-huit millions six cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante-quatre francs CFA) au titre de l’assemblée générale ordinaire fixée au 27 décembre 2020 et suspendue par Ordonnance du Panel en date du 23 décembre 2020”.
VI. LA COMPÉTENCE DU TAS
93. Conformément à l’article 186 de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), applicable compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse en vertu de l’article R28 du Code, le TAS statue sur sa propre compétence.
94. L’article R47 al. 1 du Code dispose ceci:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts et règlements dudit organisme sportif”.
95. Cela signifie que le TAS a la compétence de statuer sur un appel contre une décision d’une organisation sportive lorsque trois conditions sont remplies, dont les deux premières sont cumulatives (TAS 2009/A/1869 para. 2; TAS 2008/A/1583 & 1584 para. 5.1 ss). Il faut dès lors (1°) qu’il y ait une décision d’une fédération, d’une association ou d’un organisme sportif dont les statuts prévoient la possibilité de l’appel devant le TAS; et (2°) que les appelants aient épuisé les voies de recours internes à la fédération, association ou organisme sportif, avant de faire appel au TAS ou (3°) que les parties aient accepté la compétence du TAS.
TAS 2020/A/7507 16 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
96. En l’espèce, la compétence du TAS résulte d’abord de l’article 96.1 des Statuts de la FEMAFOOT:
“96. Tribunal arbitral du Sport (TAS)
96.1. Conformément aux Statuts de la FIFA et/ou de la CAF, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante de la FEMAFOOT, de la FIFA ou de la CAF sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse). Le TAS ne traite pas des recours relatifs à la violation des lois du jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matches ou trois mois, à l’exception des décisions relatives au dopage”.
97. Les Appelants dirigent leur appel contre la décision no 001/2020-2021/CE-FEMAFOOT du 21 octobre 2020 “portant composition des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel”. Cette décision a “érigé” le Secrétariat en commissions électorales ad hoc, lors de sa réunion ordinaire datée du “11 décembre 2019”, dont la communication porte la date du 21 octobre 2020.
98. Il ne fait pas de doute que la décision entreprise est une décision, puisqu’elle affecte directement la structure juridictionnelle de l’Intimée. En outre, la décision est bien le fait d’une fédération. Partant, la première condition de l’article R47 al. 1 du Code est remplie.
99. Toutefois, dans son mémoire de réponse, ainsi que dans sa détermination sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, l’Intimée conteste la compétence du TAS en invoquant le non-épuisement des voies de recours et le fait qu’il n’y aurait pas de déni de justice permettant de justifier de renoncer à l’exigence de l’épuisement des voies de droit internes.
100. Dans son Ordonnance sur requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles notifiée aux Parties le 23 décembre 2020, la Formation arbitrale a examiné tant la question de l’épuisement des voies de recours que celle du déni de justice. Dans une analyse prima facie, la Formation arbitrale a admis un déni de justice, compte tenu du retard avec lequel la CCR avait convoqué une séance pour connaître des recours interjetés. La Formation a dès lors constaté que, à tout le moins à l’égard des deux recourants devant la CCR, à savoir le COB et l’ASB, la compétence du TAS était donnée prima facie. Elle a ajouté que le comportement de la CCR dénotait toutefois aussi que la compétence du TAS pouvait être donnée, prima facie, à l’égard des Appelants qui n’avaient pas déposé de recours devant la CCR. En effet, s’ils l’avaient fait, ils se seraient trouvés dans la même situation que le COB et l’ASB. L’inaction de la CCR jusqu’à la date du dépôt de la déclaration d’appel, puis au-delà, renforce le sentiment des Appelants qu’ils n’auraient pas reçu de décision respectant les exigences de l’interdiction du déni de justice.
101. La Formation arbitrale n’a toutefois pas à réexaminer la question sous l’angle d’une cognition pleine et entière. En effet, lors de l’audience du 13 janvier 2021, un accord partiel est intervenu entre les Parties, en présence de la Formation arbitrale. L’Intimée s’est engagée à renoncer à invoquer le non-épuisement des voies de droit internes à la FEMAFOOT. Les Appelants ont alors retiré l’appel qu’ils avaient déposé le 11 janvier 2021 contre la décision de la CCR du 22 décembre 2020 portant sur cette même question.
TAS 2020/A/7507 17 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
102. Partant, l’appel portant sur la décision no 001/2020-2021/CE-FEMAFOOT relative à la nomination des membres des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel, rendue le 21 octobre 2020 par le Comité Exécutif, porte sur une décision qui peut être appelée devant le TAS, puisque les Parties en ont accepté la compétence.
103. Le TAS est donc compétent.
104. Pour les motifs exposés à la section IX lettre D de la présente sentence, la présente Formation arbitrale est toutefois incompétente pour connaître de la conclusion de l’Intimée visant au remboursement d’une indemnité correspondant au remboursement des frais engagés et encourus à hauteur de 28.655.754 CFA (vingt-huit millions six cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante-quatre francs CFA) au titre de l’assemblée générale ordinaire fixée au 27 décembre 2020 et suspendue par Ordonnance de la Formation arbitrale en date du 23 décembre 2020.
105. En outre, les Appelants concluent à ce que le Comité Exécutif de la FEMAFOOT convoque une Assemblée générale extraordinaire, avec le quorum du 29 août 2019 pour la mise en place des Commissions indépendantes. La Formation arbitrale se détermine ci-dessous sur la question de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire; comme elle rejette cette conclusion pour les motifs exposés à la section IX lettre B de la présente sentence, il n’est pas nécessaire de se déterminer sur la question du quorum applicable à cette Assemblée générale extraordinaire. En tout état de cause, la Formation arbitrale n’aurait pas eu la compétence de fixer la composition de l’Assemblée générale extraordinaire, dès lors que cet aspect ne faisait pas l’objet de la décision entreprise. La Formation arbitrale n’aurait de toute manière pas non plus eu en mains tous les éléments pour déterminer le quorum de cette Assemblée.
VII. LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
106. L’article R49 du Code dispose ceci:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Le/la Président(e) de Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en œuvre, une partie peut demander au/à la Président(e) de Chambre ou au/à la Président(e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d’appel est tardive. Le/la Président(e) de Chambre ou le/la Président(e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer”.
107. Déposée auprès du TAS le 11 novembre 2020 à l’encontre d’une décision communiquée le 21 octobre 2020, la déclaration d’appel l’a été à temps.
108. Selon l’Intimée, pour certains des Appelants, ce ne sont pas les représentants légaux qui ont signé la déclaration d’appel. Toutefois, à l’audience du 13 janvier 2021, la Formation arbitrale a
TAS 2020/A/7507 18 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
pu constater que les procurations manquantes avaient été dûment versées au dossier et confirmées en audience. L’Intimée avait par ailleurs alors retiré son argumentation sur ce point. Cette question est dès lors également résolue. L’appel est dès lors recevable pour tous les Appelants.
109. Enfin, contrairement à ce qu’invoque l’Intimée, les Appelants ont un intérêt à l’appel puisque, si la Formation arbitrale donne raison aux Appelants et que toutes les décisions prises par les commissions électorales sont nulles et de nul effet parce qu’elles ont été prises par un organe irrégulier, les commissions électorales de première instance et d’appel devront être nouvellement désignées, ce qui permettra aux Appelants de proposer des listes ou des membres de ces commissions.
110. L’appel est donc recevable.
VIII. LE DROIT APPLICABLE
111. L’article 187 al. 1 LDIP dispose ceci:
“Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits”.
112. L’article R58 du Code dispose ceci:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
113. La question à résoudre repose essentiellement sur le respect des dispositions statutaires de la FEMAFOOT. Partant, la Formation arbitrale doit appliquer les Statuts, le Règlement, ainsi que le Code électoral. Les Parties se sont d’ailleurs référées à ces dispositions statutaires. En cas de lacune, la Formation arbitrale devrait appliquer le droit malien, puisque toutes les Parties, et en particulier la Fédération intimée, ont leur siège au Mali.
IX. AU FOND
A. Introduction
114. La Formation arbitrale a pris en compte les divers mémoires des Parties, ainsi que les plaidoiries et déclarations faites lors de l’audience du 13 janvier 2021. Même si la Formation arbitrale n’évoque pas ci-dessous tous les arguments contenus dans ces pièces, elle en a néanmoins tenu compte dans son analyse au fond.
TAS 2020/A/7507 19 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
115. La question à résoudre est dès lors essentiellement celle de savoir si les Commissions électorales, de première instance et d’appel, ont été valablement désignées par le Comité Exécutif, sous la forme de commissions ad hoc au sens de l’article 73 des Statuts, sans tenir compte des dispositions spécifiques applicables aux commissions indépendantes, auxquelles elles appartiennent.
116. En résumé, les Appelants contestent la validité de la désignation des commissions électorales au motif que plusieurs dispositions centrales pour leur désignation et leur fonctionnement n’auraient pas été respectées, en particulier celles liées à l’indépendance personnelle et institutionnelle des membres de ces commissions par rapport au Comité Exécutif, à la gratuité de leur fonction et aux qualités requises pour leurs Présidents. Au surplus, les Appelants estiment que l’élection de ces commissions électorales devrait se faire par le biais d’une assemblée générale extraordinaire.
117. En résumé, l’Intimée constate que le recours à des commissions ad hoc au sens de l’article 73 des Statuts est compatible avec ceux-ci, mais surtout était une mesure indispensable pour pouvoir ensuite convoquer une assemblée générale qui puisse élire les commissions électorales indépendantes au sens desdits Statuts. Pour l’Intimée, convoquer une assemblée générale extraordinaire n’aurait pas été une solution envisageable, puisqu’il aurait fallu disposer là aussi d’une commission électorale pour assurer le bon déroulement des élections lors de cette assemblée générale extraordinaire. Dans ce problème de circularité, aux yeux de l’Intimée, la désignation de commissions électorales ad hoc était la solution la plus efficace, qui reprenait d’ailleurs ce qu’avait fait le CONOR sur conseil de la FIFA. En outre, l’Intimée constate que l’essentiel du travail des commissions électorales est déjà effectué, que le dépôt d’une seule liste pour chacune des commissions et l’absence de recours contre la promulgation des listes rendent de toute manière vaine toute réflexion sur l’indépendance des commissions électorales ad hoc.
B. Une lacune à combler pour la période transitoire afin de vaincre la circularité
118. La Formation arbitrale constate d’abord que, lors du passage de ses anciens Statuts de 2011 aux Statuts de 2019, la FEMAFOOT a prévu des dispositions transitoires (art. 117 ss) qui disposent que le CONOR s’érigera en commission électorale lors des élections du nouveau Comité Exécutif qui succéderont à l’adoption des Statuts.
119. Les Statuts n’ont en revanche pas prévu de telles dispositions transitoires pour mettre en place une commission électorale aux fins d’assurer le processus d’élection des commissions électorales indépendantes permanentes, de première instance et d’appel.
120. Les Appelants considèrent ainsi que, l’assemblée générale étant l’organe suprême de la FEMAFOOT, elle aurait la compétence de décider de nommer une commission électorale chargée d’assurer le processus d’élection d’une commission électorale indépendante permanente. C’est la raison pour laquelle ils exigent la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.
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121. L’Intimée invoque au contraire l’article 73 Statuts relatif aux commissions ad hoc. Aux termes de l’article 73 desdits Statuts, “le Comité Exécutif peut, si nécessaire, constituer des commissions ad hoc dans un but précis et pour une période déterminée. […]”. Pour l’Intimée, cela signifie qu’il faut remplir trois conditions: 1° la nécessité; 2° la durée limitée dans le temps et 3° viser un but précis. Pour l’Intimée, ces conditions étaient remplies pour désigner une commission électorale ad hoc, de première instance et d’appel. En effet, la mesure était nécessaire, puisqu’il fallait une commission électorale qui puisse superviser toute élection au sein de l’assemblée générale (même extraordinaire) pour répondre aux exigences des Statuts. La mesure était limitée dans le temps, puisqu’à la fin de la saison une assemblée générale avait été convoquée afin d’élire les membres des commissions électorales permanentes. Enfin, la mesure visait un but précis de droit transitoire et d’assurer le fonctionnement de l’assemblée générale à venir.
122. Qu’il y ait ou non une lacune proprement dite dans les dispositions transitoires des Statuts, la Formation arbitrale considère que l’on peut raisonnablement admettre que le Comité Exécutif puisse désigner une commission électorale ad hoc en se fondant sur l’article 73 des Statuts. Il y a une nécessité à régler la question de la circularité du problème puisque, sans commission électorale ad hoc, il n’est pas possible de nommer les commissions électorales indépendantes permanentes lors d’une assemblée générale. En outre, pour désigner les commissions électorales, mêmes temporaires, par l’assemblée générale, il faut une commission électorale déjà en place. Partant, la Formation arbitrale rejette l’idée qu’une assemblée générale extraordinaire puisse permettre de résoudre la difficulté. En effet, les Appelants estiment que l’assemblée générale extraordinaire devrait s’entendre sur les noms des membres de la commission électorale ad hoc. Cela signifierait qu’il n’y ait pas d’élection, mais cooptation par l’assemblée générale. Une telle approche ne saurait prospérer et va à l’encontre même des Statuts.
123. En conséquence, pour vaincre la circularité du problème, la Formation arbitrale admet que le Comité Exécutif pouvait désigner (et probablement n’avait d’autre choix que de désigner) des commissions électorales ad hoc, jusqu’à l’élection des commissions électorales indépendantes permanentes prévues par les Statuts.
C. La composition des commissions électorales ad hoc
124. Conformément à l’article 1.2 Titre C du Code électoral, “les membres de la Commission électorale ne doivent en aucun cas être membres du Comité Exécutif, d’un autre organe de la FEMAFOOT ou délégués à l’Assemblée Générale de la FEMAFOOT. […]”. De surcroît, lors de l’établissement des Bulletins de vote (Titre E, art. 2.1), le Code électoral indique que “le secrétariat général de la FEMAFOOT établit les bulletins de vote sous le contrôle et la responsabilité de la Commission électorale”.
125. Or, en nommant à la Commission électorale ad hoc de première instance et d’appel les membres du Secrétariat et le Secrétaire général lui-même, le Comité Exécutif empêche le déroulement des élections selon le Code électoral. En effet, il n’est pas possible d’envisager une unité personnelle entre le Secrétariat et la Commission électorale de première instance, en particulier, puisque cette dernière doit surveiller le Secrétariat conformément au Titre E, article 2.1 du Code électoral.
TAS 2020/A/7507 21 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
126. La Formation arbitrale considère dès lors que, même s’il est possible de nommer une commission électorale ad hoc en se fondant sur l’article 73 des Statuts, cela ne signifie pas encore qu’il ne faille pas respecter la nature intrinsèque des commissions électorales, de première instance et d’appel, même si celles-ci sont des commissions ad hoc; en d’autres termes, il faut respecter l’indépendance institutionnelle des commissions électorales ad hoc, afin qu’elles puissent assurer le contrôle du déroulement des élections, et en particulier l’activité du Secrétariat.
127. C’est la raison pour laquelle la Formation arbitrale considère que les membres des commissions électorales ad hoc de première instance et d’appel doivent respecter les critères d’indépendance établis par l’article 86 des Statuts. Cela signifie plus concrètement que ces commissions électorales ad hoc doivent pouvoir respecter l’article 86.1 des Statuts, appliqué par analogie, ainsi que l’article 86.2 in fine des Statuts qui dispose que “[les membres] ne peuvent en aucun cas être membres d’aucun autre organe de la FEMAFOOT”. Il en va de même de l’exigence de la gratuité de la fonction posée par l’article 86.5 des Statuts.
128. Comme tous les membres des deux commissions électorales ad hoc (de première instance et d’appel) sont membres d’un organe de la FEMAFOOT, à savoir membres du Secrétariat, ils ne sont pas indépendants. En effet, même libérés de leur tâche ordinaire durant la période d’activité de la commission électorale ad hoc, ils restent intégrés au Secrétariat et font ainsi partie d’un organe de la FEMAFOOT.
129. En outre, en vertu de l’article 57.3 des Statuts, le Secrétaire général peut être révoqué par le Comité Exécutif sur proposition ou non du Président. La Formation arbitrale retient dès lors que les membres du Secrétariat, et tout particulièrement le Secrétaire général, n’ont pas l’indépendance institutionnelle et personnelle requise pour fonctionner en tant que commission électorale, même pour une commission électorale ad hoc dont la mission est limitée dans le temps. Ce manque d’indépendance est tout particulièrement déterminant compte tenu du rôle de surveillance que cette commission électorale doit assumer durant toute la procédure d’élection (cf. en particulier Code électoral, Titre E, art. 2.1).
130. Certes, le pouvoir des commissions électorales ad hoc est limité dans le temps, puisqu’elles doivent assurer la préparation et la mise en œuvre de l’élection des seules commissions électorales indépendantes permanentes lors de la prochaine assemblée générale. Toutefois, il faut constater, d’une part, que tout recours contre la procédure d’élection des commissions électorales indépendantes permanentes de première instance et d’appel devra d’abord être tranché par la Commission électorale ad hoc d’appel, elle-même formée par le Secrétaire général et d’autres membres du Secrétariat. Ce n’est qu’après ce recours que l’affaire pourrait être portée devant la CCR dont l’indépendance est d’ailleurs également contestée par les Appelants, puis en ultime ressort devant le TAS.
131. Or, si la Commission électorale ad hoc d’appel n’a pas l’indépendance requise, on peut comprendre que les Parties aient hésité à présenter des candidatures pour les commissions électorales permanentes, comme ils l’ont indiqué lors de l’audience du 13 janvier 2021, sachant que finalement les recours éventuels seraient tranchés par les commissions électorales ad hoc. Ils
TAS 2020/A/7507 22 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
ont dès lors préféré attaquer directement la constitution de ces commissions électorales ad hoc, afin d’assurer que le processus d’élection menant à l’élection de commissions électorales indépendantes permanentes, qui seront en place pendant quatre ans, et qui devront superviser l’ensemble des élections futures, se fasse en garantissant l’indépendance des membres des commissions électorales ad hoc.
132. La Formation arbitrale estime dès lors que, même si les Appelants n’ont pas présenté de liste, ils avaient néanmoins un intérêt suffisant à attaquer la décision, ne serait-ce que parce que les recours contre l’élection seraient aussi traités par la Commission électorale ad hoc d’appel.
133. Les deux Commissions électorales ad hoc, de première instance et d’appel, sont dès lors irrégulières et invalides, car elles ne respectent pas les exigences d’indépendance.
134. Partant, les décisions prises par la Commission électorale ad hoc de première instance sont nulles et de nul effet. L’Intimée doit dès lors recommencer tout le processus d’appel à candidatures pour les élections aux commissions électorales indépendantes permanentes de première instance et d’appel. Cela suppose toutefois que le Comité Exécutif désigne au préalable des commissions ad hoc au sens de l’article 73 des Statuts de la FEMAFOOT, tout en nommant dans les deux commissions électorales ad hoc (de première instance et d’appel) des membres qui soient indépendants, à savoir qui respectent les principes posés par l’article 86.1 des Statuts, appliqué par analogie, l’article 86.2 in fine des Statuts, appliqué par analogie, et l’article 86.5 des Statuts, également appliqué par analogie.
D. L’indemnisation pour les frais de report de l’assemblée générale du 27 décembre 2020
135. En déposant le 1er décembre 2020, une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, et en obtenant gain de cause par décision rendue le 23 décembre 2020, les Appelants ont obtenu le report de l’assemblée générale prévue le 27 décembre 2020. Or, l’Intimée constate qu’elle a engagé des frais importants pour l’organisation de cette assemblée générale reportée. Elle entend dès lors faire supporter ces frais par les Appelants.
136. Comme les Appelants obtiennent gain de cause sur le fait que les membres des commissions électorales ad hoc n’étaient pas indépendants, alors qu’ils devraient l’être, et qu’en conséquence tout le processus d’organisation des élections doit reprendre sous les auspices de deux nouvelles commissions électorales ad hoc, qui répondent aux exigences d’indépendance, c’est à bon droit que l’assemblée générale du 27 décembre 2020 a été reportée. Partant, la demande d’indemnisation posée n’a pas lieu d’être.
137. En tout état de cause, le TAS serait incompétent pour trancher, dans le cadre du présent appel, une demande d’indemnité dont le fondement serait une décision rendue par la présente Formation arbitrale. En effet, l’article R57 du Code permet certes à la Formation arbitrale de rendre une nouvelle décision qui remplace la décision attaquée, mais elle ne peut pas rendre une décision sur un point qui n’a pas fait l’objet de la procédure antérieure. En outre, une telle demande en dommages-intérêts suppose un fondement, qui ne pourrait être que la présente
TAS 2020/A/7507 23 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
sentence, ce qui exclut d’emblée que la Formation arbitrale puisse connaître dans cette sentence de conséquences ultérieures liées à sa propre sentence. 138. Le TAS est ainsi incompétent pour se prononcer sur une indemnité correspondant au remboursement des frais engagés et encourus à hauteur de 28.655.754 CFA (vingt-huit millions six cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante-quatre francs CFA) au titre de l’assemblée générale ordinaire fixée au 27 décembre 2020 et suspendue par Ordonnance de la formation arbitrale en date du 23 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Dit que le Tribunal Arbitral du Sport est compétent pour statuer sur l’appel déposé par le Club Olympique de Bamako, la Ligue de Segou, le Centre Salif Keita (CSK), l’Association Sportive de Bamako, le Djoliba AC, le Mamahira de Kati, l’Avenir de Tombouctou, la Ligue de Kayes, la Ligue de Koulikoro, la Ligue de Tombouctou, la Ligue de Kidal et le CSD (Centre Sportif Dougouwolofila) contre la décision rendue le 21 octobre 2020 par le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) n° 001/2020-2021/CE-FEMAFOOT relative à la nomination des membres des commissions électorales ad hoc de 1ère instance et d’appel.
2. Dit que l’appel formé par le Club Olympique de Bamako, la Ligue de Segou, le Centre Salif Keita (CSK), l’Association Sportive de Bamako, le Djoliba AC, le Mamahira de Kati, l’Avenir de Tombouctou, la Ligue de Kayes, la Ligue de Koulikoro, la Ligue de Tombouctou, la Ligue de Kidal et le CSD (Centre Sportif Dougouwolofila) contre la décision rendue le 21 octobre 2020 par le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) n° 001/2020-2021/CE-FEMAFOOT relative à la nomination des membres des commissions électorales ad hoc de 1ère instance et d’appel est recevable. 3. Admet partiellement l’appel déposé par le Club Olympique de Bamako, la Ligue de Segou, le Centre Salif Keita (CSK), l’Association Sportive de Bamako, le Djoliba AC, le Mamahira de Kati, l’Avenir de Tombouctou, la Ligue de Kayes, la Ligue de Koulikoro, la Ligue de Tombouctou, la Ligue de Kidal et le CSD (Centre Sportif Dougouwolofila) contre la décision rendue par le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) n° 001/2020-2021/CE-FEMAFOOT le 21 octobre 2020 relative à la nomination des membres des commissions électorales ad hoc de 1ère instance et d’appel.
TAS 2020/A/7507 24 Club Olympique de Bamako et al. c. FEMAFOOT (commission électorale), sentence du 31 mai 2021 (dispositif du 18 janvier 2021)
4. La décision rendue le 21 octobre 2020 par le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) n° 001/2020-2021/CE-FEMAFOOT relative à la nomination des membres des commissions électorales ad hoc de 1ère instance et d’appel est nulle et de nul effet.
5. La cause est renvoyée à la FEMAFOOT pour que le Comité Exécutif de la FEMAFOOT nomme les membres des commissions électorales ad hoc de 1ère instance et d’appel en conformité des dispositions statutaires de la FEMFAFOOT, au sens de la motivation.
6. Dit que le Tribunal Arbitral du Sport est incompétent pour connaître de la demande de l’intimée d’une indemnité correspondant au remboursement des frais engagés et encourus à hauteur de 28.655.754 CFA (vingt-huit millions six cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante-quatre francs CFA) au titre de l’assemblée générale ordinaire fixée au 27 décembre 2020 et suspendue par Ordonnance de la Formation arbitrale en date du 23 décembre 2020.
7. (…).
8. (…).
9. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
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