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Sur la décision
| Référence : | TAS, 19 oct. 2021, n° 7494 |
|---|---|
| Numéro : | 7494 |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7494 Flemming Serritslev c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & Association Nationale de Papouasie Nouvelle Guinée (PNGFA), sentence du 19 octobre 2021
Formation: Prof. Petros Mavroidis (Grèce), Arbitre unique
Football Litige contractuel Notification de la décision attaquée Dies a quo
1. Une décision est considérée comme reçue (ou notifiée) au moment où elle parvient dans la sphère de contrôle du récipiendaire. Il ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire que le destinataire doit accuser réception d’une décision pour permettre une notification valable. Ce qui importe est de savoir si la personne peut prendre connaissance du contenu d’une décision et non pas si la personne l’a fait. Il est généralement attendu d’un mandataire professionnel, en particulier dans une période de forte activité, de contrôler régulièrement sa messagerie, y compris sa messagerie d’e- mails indésirables.
2. Le dies a quo est le jour suivant celui de la réception de la décision attaquée, c’est-à- dire le jour suivant son entrée dans la sphère de contrôle de son destinataire.
I. PARTIES
1. M. Flemming Serritslev (“M. Serritslev” ou “l’Appelant”), de nationalité danoise, est un entraineur de football professionnel ayant évolué dans de nombreux pays.
2. La Fédération Internationale de Football Association (“FIFA” ou la “Première Intimée”) est une association à but non lucratif de droit suisse, dont le siège statutaire est à Zurich en Suisse. La FIFA est l’instance dirigeante du football au niveau mondial. Elle exerce des fonctions de régulation, de surveillance et disciplinaires sur les associations nationales, les clubs, les officiels et les joueurs, dans le monde entier. Dans l’exercice de ses fonctions, la FIFA a adopté un Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (“RSTJ”).
3. L’Association Nationale de Papouasie Nouvelle Guinée (“PNGFA” ou la “Deuxième Intimée”) est la structure faîtière du football de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle est affiliée à la Confédération du Football d’Océanie (“OFC”) et à la FIFA. Son siège social est situé à Morobe Province (Papouasie Nouvelle Guinée).
TAS 2020/A/7494 2 Flemming Serritslev c. FIFA & ANPNG, sentence du 19 octobre 2021
II. FAITS
A. Généralités
4. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion au fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. Faits à l’origine du litige
5. Le 24 novembre 2015, M. Serritslev a été engagé par la PNGFA pour le poste d’entraîneur de la Sélection Nationale de Papouasie Nouvelle Guinée en vertu d’un “Coaching Consultancy Agreement” (le “Contrat”).
6. Selon l’annexe A du Contrat, M. Serritslev avait droit à percevoir notamment les rémunérations suivantes:
“Remuneration
This agreement will commence on the 1st January 2016 and will conclude on the 31st December 2017.
A payment of 10,000 USD net will be paid on a monthly basis by the end of each month.
A signing on fee of 25,000 USD net will be paid in two instalments.
First payment of 12,500 USD net in January 2016.
Second payment of 12,500 USD net in January 2017.
Bonus Payments
10,000 USD to reach the Top 4 in the Nations Cup.
25,000 USD to win the OFC World Cup Qualifying.
Reaching the World Cup 5% commission on prize money, and TV and marketing fees”.
7. Le 31 octobre 2016, M. Serritslev a adressé un courrier à la PNGFA pour se plaindre de divers retards de paiements de sa rémunération, de l’absence de versement du bonus lié à la signature du Contrat et du bonus lié à “The Nations Cup”. M. Serritslev relevait que la PNGFA lui devait une somme de USD 56'952, plus PGK 6'000 (kina).
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8. Par courrier du 13 décembre 2016, M. Serritslev a mis en demeure la PNGFA de procéder aux paiements de USD 47'061, USD 14'000 et PGK 6'722.73, à titre de salaires, bonus et remboursement de frais d’avion, d’ici au 22 décembre 2016.
9. Le 3 avril 2017, M. Serritslev a adressé un troisième courrier à la PNGFA demandant le paiement des sommes de USD 44'440, USD 14'000, USD 32'500 et PGK 14'684.90, à titre de salaires, bonus et remboursement de divers frais.
10. Le 6 avril 2017, M. Serritslev a adressé un quatrième courrier à la PNGFA, similaire au précédent, mais avec l’ajout de nouveaux frais à rembourser.
11. Le 8 mai 2017, M. Serritslev a adressé un cinquième courrier à la PNGFA faisant valoir toujours les mêmes prétentions avec quelques ajustements en fonction de nouveaux frais et remboursements reçus.
12. Le 11 septembre 2017, M. Serritslev a envoyé un courrier à la PNGFA dont le contenu était le suivant:
“Here by 11.09.2017 I have to send you a report about my salary, if my contract is terminated.
PNGFA depts per 1.09.2017 150.000 USD
Paid in the period of 04.09.2017-10.09.2017 (6x 7.606 USD) 45.636 USD
Outstanding per 11.09.2017 104.364 USD”.
13. Selon un accord à l’amiable du 12 septembre 2017 (l'“Accord”), la PNGFA et M. Serritslev ont mis fin au Contrat dès le 15 septembre 2019 et convenu de ce qui suit:
“1) The contract between PNGFA and FS dated 24.11.2015 will be terminated by 15.09.2017.
2) PNGFA pays all its depths to FS, 104.364 USD (one hundred four thousand three hundred and sixty four USD) latest by 01.12.2017.
3) FS is free to negotiate and take another job with a club or an FA from the date of this mutual agreement.
4) PNGFA provides FS with a business class ticket back to Denmark as stated in the contract (PNGFA owes FS additional 3 000usd for his return in an Economic Class for breach of contractual requirement. The additional payment would be included in FS’ss outstanding owed)
5) If this mutual agreement should be broken by any of the parties, the party aggrieved should inform the other party within 14 days to sort out the issue before engaging a third party”.
14. Le 19 décembre 2017, M. Serritslev, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier de mise en demeure à la PNGFA pour des montants de USD 107'364 et PGK 1'160.
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15. Le 5 janvier 2018, la PNGFA a répondu à cette mise en demeure en reconnaissant les montants dus et justifiant les retards dans les paiements par les difficultés rencontrées pour obtenir des fonds auprès de la FIFA. Dans ce contexte, la PNGFA proposait à M. Serritslev des paiements mensuels de USD 5'000 sur un compte bancaire de PNGFA dédié à M. Serritslev, avec un premier paiement avant la fin du mois de janvier 2018.
16. La PNGFA aurait ensuite effectué les paiements suivants en faveur de M. Serritslev:
- PGK 15'000 le 1er février 2018;
- PGK 15'000 le 28 février 2018;
- PGK 15'000 le 29 mars 2018;
- PGK 15'000 le 30 avril 2018;
- PGK 15'000 le 30 mai 2018;
- PGK 15'000 le 29 juin 2018.
17. Les 1er avril 2018, 1er mars 2019, 17 octobre 2019 et 16 mars 2020, M. Serritslev a adressé des courriers à la PNGFA pour faire état des montants encore dus par la PNGFA, plus les intérêts.
18. Le 28 juin 2020, M. Serritslev a saisi la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (“CSJ FIFA”) pour lui demander (la “Requête”) notamment de condamner la PNGFA à lui payer les sommes suivantes:
- USD 82'004, avec intérêts de retard au taux de 5% l’an dès le 1er décembre 2017;
- EUR 10'000 à titre de remboursement d’une partie des frais pour assurer la défense de ses intérêts.
19. Dans son courrier du 28 juin 2020, M. Serritslev demandait à la CSJ FIFA de lui en accuser la bonne réception.
20. Par un courrier du 30 juin 2020 (la “Décision Litigieuse”), envoyé par e-mail au conseil de M. Serritslev à son adresse “hotmail.com”, la CSJ FIFA a informé M. Serritslev qu’elle n’était pas compétente pour traiter des plaintes transmises à la FIFA plus de deux ans après l’événement ayant occasionné le litige selon les termes suivants:
“[…]
Nous accusons réception de votre correspondance datée du 28 juin 2020, dont le contenu a retenu toute notre attention.
À cet égard et après un examen attentif des documents reçus de votre part, nous avons remarqué que, sur la base d’un contrat que vous avez apparemment conclu avec la Papua New Guinea Football Association,
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en date du 12 septembre 2017, vous réclamez le paiement de montants que ladite association aurait apparemment dû vous payer jusqu’au 1er décembre 2017.
À ce titre, nous souhaiterions attirer votre attention sur le contenu de l’article 25 al. 5 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement), qui stipule que la Commission du Statut du joueur, la Chambre de Résolution des Litiges (CRL), le juge unique ou le juge de la CRL (selon le cas) ne traitent pas les affaires soumises audit règlement si plus de deux ans se sont écoulés depuis l’événement ayant occasionné le litige. De plus, selon l’article 25 al. 5 du Règlement, le respect de ce délai doit être examiné d’office dans chaque affaire.
Au vu de ce qui précède, nous vous informons que la FIFA n’est pas compétente pour traiter de plaintes qui n’ont pas été transmises à la FIFA dans ledit délai de deux ans à compter de l’événement ayant occasionné le litige. […]”.
21. Le 22 septembre 2020, le conseil de M. Serritslev – qui n’aurait pas reçu l’e-mail de la CSJ FIFA arrivé dans ses courriers indésirables – a écrit à la CSJ FIFA afin de l’inviter à lui faire part de l’avancement du dossier.
22. Par un e-mail du même jour, la CSJ FIFA a renvoyé son e-mail du 30 juin 2020 contenant la Décision Litigieuse.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
23. Le 13 octobre 2020, conformément à l’article R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code “), l’Appelant a déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (le “TAS”) contre la Décision Litigieuse pour demander sa réforme et la condamnation de la Deuxième Intimée au paiement de diverses sommes d’argent. Il était également demandé qu’un arbitre unique soit désigné.
24. Le 23 octobre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel déposée par l’Appelant.
25. Le 23 octobre 2020, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel.
26. Le 6 novembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel du 13 octobre 2020 et du mémoire d’appel du 23 octobre 2020 de l’Appelant et a transféré ces documents aux Intimées. Le Greffe du TAS a également requis de ces dernières de l’informer si elles acceptaient que la procédure soit soumise à un arbitre unique et a rappelé le délai de vingt jours prévu par l’article R55 al. 1 du Code pour déposer leur mémoire de réponse.
27. Le 13 novembre 2020, la Première Intimée demandait au Greffe du TAS que la procédure soit menée en anglais ou de manière bilingue français-anglais. De plus, elle acceptait que le litige soit soumis à un arbitre unique pour autant qu’il soit sélectionné sur la liste des arbitres de football. Enfin, elle demandait une prolongation du délai pour déposer sa réponse conformément à l’article R55 du Code.
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28. Le 16 novembre 2020, le Greffe du TAS a proposé aux autres Parties que la procédure soit menée de manière bilingue français-anglais. Un délai au 19 novembre 2020 a été accordé aux Parties pour faire parvenir leur position à ce sujet, dans l’intervalle tous les délais des Intimées ont été suspendus jusqu’à droit connu concernant la langue de l’arbitrage.
29. Le 19 novembre 2020, l’Appelant a demandé que le français soit prioritairement la langue de la procédure, en précisant toutefois accepter que les Parties déposent leurs mémoires et annexes en français ou en anglais.
30. Le 30 novembre 2020, constatant que la Deuxième Intimée ne s’était pas prononcée, le Greffe du TAS a informé les Parties que la langue de la procédure serait le français et l’anglais et que les Parties étaient libres de déposer leurs mémoires et pièces dans l’une de ces deux langues, sans qu’il soit nécessaire de produire une traduction.
31. Le 28 janvier 2021, dans le délai prolongé par le Greffe du TAS, la Première Intimée a déposé son mémoire de réponse conformément à l’article R55 du Code en invoquant principalement l’irrecevabilité de l’appel de l’Appelant pour cause de tardiveté.
32. Le même jour, le Greffe du TAS a demandé aux Parties si elles souhaitaient tenir une audience ou y renoncer. Il a également informé les Parties que la Formation arbitrale appelée à se prononcer sur le litige était constituée de la manière suivante: Prof. Petros C. Mavroidis, Professeur, Commugny en Suisse.
33. Le 1er février 2021, la Première Intimée a informé le Greffe du TAS qu’elle considérait la tenue d’une audience comme non nécessaire.
34. Le 4 février 2021, l’Appelant a informé le Greffe du TAS qu’il s’en remettait à l’appréciation de l’Arbitre unique sur l’opportunité de tenir une audience dans le cadre de la procédure. En outre, l’Appelant a demandé à l’Arbitre unique “de ne rendre une décision qu’après avoir invité les parties, en l’occurrence Monsieur SERRITSLEV, appelant, à “se déterminer” sur les arguments et pièces communiquées par la FIFA à l’appui de son allégation quant au caractère prétendument tardif de l’appel formé par Monsieur SERRITSLEV, position que ce dernier entend contester avec la plus grande fermeté” et, dans ce cadre, a demandé un délai raisonnable pour communiquer ses nouvelles écritures et pièces.
35. Le 22 février 2021, le Greffe du TAS a indiqué aux Parties que l’Arbitre unique se considérait suffisamment bien informé pour rendre une sentence sur la base des écritures, sans tenir d’audience et a invité l’Appelant à se déterminer sur l’objection d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la Première Intimée et à fournir des explications quant à:
− son inaction durant environ 3 mois, soit entre le dépôt de sa requête le 28 juin 2020 et son interpellation du 22 septembre 2020;
− s’il a consulté sa boîte de courriers indésirables pour la première fois en date du 22 septembre 2020;
− la base légale sur laquelle il fonde la suspension/interruption du délai de prescription de 2 ans prévu à l’article 25 al. 5 RSTJ FIFA.
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36. Le 4 mars 2021, dans le délai imparti par le Greffe du TAS, l’Appelant a répondu à l’objection d’irrecevabilité soulevée par la Première Intimée dont les éléments seront détaillés ci-dessous.
37. Le 16 mars 2021, le Greffe du TAS a informé les parties de la nomination de Me Pierre Turrettini, avocat à Genève, Suisse, en qualité de Greffier ad hoc. Par ailleurs, l’ordonnance de procédure était envoyée aux Parties, le Greffe du TAS informant également les Parties que l’Arbitre unique s’estimait suffisamment informé pour rendre une sentence arbitrale sans tenir d’audience.
38. Les 16 et 23 mars 2021, la Première Intimée, respectivement l’Appelant, ont signé et retourné l’ordonnance de procédure.
IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
39. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci- dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte dans leur intégralité par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
A. La position de M. Serritslev
40. Dans son mémoire d’appel, M. Serritslev a pris les conclusions suivantes:
“Monsieur SERRITSLEV sollicite du Tribunal Arbitral de Sport qu’il:
– REFORME la décision du Département du Statut du Joueur de la FIFA en date du 30 juin 2020, reçue par courriel en date du 22 septembre 2020,
– CONDAMNE la PNGFA à lui payer la somme de USD 82.004 (QUATRE VINGT DEUX MILLE ET QUATRE DOLLARS) au titre de l’exécution du “Mutual Agreement” conclu entre les parties le 12 septembre 2017,
– CONDAMNE la PNGFA à lui payer également des intérêts de retard au taux de 5 % l’an à compter du 1er décembre 2017,
– CONDAMNE la PNGFA à lui payer la somme de USD 30.000 (TRENTE MILLE DOLLARS) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et financier subi par Monsieur SERRITSLEV.
– CONDAMNE la PNGFA à lui payer la somme forfaitaire de € 10 000 (DIX MILLE EUROS) à titre de remboursement d’une partie des frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts;
– CONDAMNE la PNGFA à une astreinte de USD 500 (CINQ CENTS DOLLARS) par jour de retard jusqu’au versement intégral des sommes dues par la PNGFA à Monsieur SERRITSLEV en exécution de la décision à intervenir;
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– PRENNE à l’encontre de la PNGFA toutes mesures disciplinaires et/ou sportives appropriées tant que celle-ci n’aura pas versé à Monsieur SERRITSLEV les sommes qui lui seront dues en application de la décision à intervenir.
– CONDAMNE la PNGFA à prendre en charge l’intégralité des frais de la présente procédure d’appel”.
41. En substance, les arguments de l’Appelant peuvent être résumés comme suit:
- L’événement ayant occasionné le litige n’est pas le non-paiement intégral de l’indemnité transactionnelle au 1er décembre 2017 prévue par l’Accord mais la suspension des paiements partiels de la PNGFA à compter du dernier paiement effectué par cette dernière le 29 juin 2018 en vertu de l’Accord du 12 septembre 2017. Si la PNGFA avait continué à effectuer des paiements partiels en sa faveur après la conclusion de l’Accord, il n’y aurait eu aucune raison d’adresser la Requête à la CSJ FIFA. Le dernier paiement de la PNGFA ayant été effectué le 29 juin 2018, M. Serritslev avait jusqu’au 29 juin 2020 pour saisir la CSJ FIFA. Dans la mesure où il a saisi la CSJ FIFA le 28 juin 2020, cette dernière est compétente pour connaître du litige opposant M. Serritslev à la PNGFA. Dès lors, la CSJ FIFA ne pouvait écarter sa compétence sur le fondement de l’article 25 al. 5 RSTJ FIFA.
- L’Appelant ajoute à l’appui de son argumentation un e-mail qui lui a été adressé par la PNGFA le 30 juillet 2018. Cette dernière lui indique qu’elle devait retarder le paiement de juillet 2018 en raison de l’absence de financements de la FIFA. La PNGFA lui annonçait que le paiement partiel de juillet 2018 serait versé en août 2018 en même temps que celui d’août 2018. Malgré cet e-mail de la PNGFA, plus aucun paiement ne lui a été versé après celui de juin 2018. Cet e-mail prouve que l’événement ayant occasionné le litige s’est produit au plus tôt le 29 juin 2018, voire à la fin du mois d’août 2018 lorsque l’Appelant a constaté qu’aucun paiement partiel n’est intervenu en sa faveur malgré les engagements de la PNGFA. La décision de la CSJ FIFA étant mal fondée, l’Appelant est fondé à saisir le TAS en exécution de l’Accord pour condamner la PNGFA à procéder au paiement en sa faveur de USD 82'004 portant intérêts à 5% l’an à compter de la date d’exigibilité de la somme due, soit au 1er décembre 2017.
- La PNGFA doit être condamnée à lui verser USD 30'000 de dommages-intérêts à titre de réparation de ses préjudices moral et financier compte tenu des répercussions financières et psychologiques du litige qui l’oppose à la PNGFA. En effet, l’Appelant évoque avoir été affecté par le comportement de la PNGFA à son égard, alors qu’il a toujours agi de manière professionnelle et diligente tout au long de la relation contractuelle. Il mentionne son curriculum vitae qui plaide en sa faveur. La PNGFA a violé à maintes reprises le Contrat en ne payant pas ou tardivement les salaires et en ne fournissant pas de logement et de véhicule. Ces manquements répétés durant la relation contractuelle mais également à la suite de l’Accord ont eu des répercussions psychologiques graves sur l’Appelant, privé de revenus depuis le 29 juin 2018, ce qui a placé sa famille dans une situation critique. Les dommages- intérêts invoqués correspondent à 3 mois de salaire, ce qui correspond à l’indemnité complémentaire accordée par la sentence TAS 2004/A/587.
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- Sur l’objection d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la Première Intimée et les questions de l’Arbitre unique quant au délai de 3 mois pour s’enquérir du statut de la Requête, l’Appelant se justifie en indiquant que ni l’Appelant, ni son conseil, n’avait la moindre raison de s’étonner d’un tel délai en raison des éléments suivants: (i) la longueur des délais de traitement à la CSJ FIFA, (ii) la période des transferts d’été, qui constitue une période chargée pour tous les acteurs des transferts, dont la FIFA fait partie, (iii) le contexte sanitaire lié à la crise du Covid-19 qui entraine “un surcroît d’activé pour la FIFA” causé notamment par un grand nombre de litiges et (iv) le fait que l’Appelant s’était enquis de l’état de traitement du dossier en relançant le 22 septembre la CSJ FIFA “pour essayer d’accélérer le traitement du dossier afin qu’il ne soit pas “noyé” dans l’afflux de contentieux …”.
- Au sujet de la question de l’Arbitre unique au conseil de l’Appelant s’il a consulté sa messagerie de courriels indésirables pour la première fois en date du 22 septembre 2020, l’Appelant indique n’avoir pris connaissance de la correspondance de la CSJ FIFA du 22 septembre 2020 que “par hasard”, après avoir consulté sa messagerie de courriels indésirables dans le cadre d’une autre affaire. L’Appelant indique qu’il ne pensait pas qu’il était possible
“qu’un courriel de la FIFA puisse arriver dans les “courriels indésirables””.
- La pièce produite par la Première Intimée établit que le conseil de l’Appelant n’a pas accusé réception ni son serveur. Ceci permet de constater qu’il n’a “jamais reçu, que ce soit dans sa “boite de réception” ou bien dans ses “courriels indésirables”, le courriel de la FIFA du 30 juin 2018 (sic)”.
- Par ailleurs, l’article 9bis RSTJ FIFA imposerait une obligation à la FIFA de notifier les décisions d’une importance similaire à la Décision Litigieuse par voie postale ou par courrier. Au vu de l’importance de la Décision Litigieuse, la CSJ FIFA aurait dû procéder à un envoi par voie postale en courrier recommandé avec demande d’avis de réception. L’article 19 RSTJ FIFA prévoit que “les parties sont réputées avoir reçu la décision à partir du moment où elle leur parvient tout au moins par courriel”, l’Appelant n’ayant jamais reçu l’e-mail de la FIFA du 30 juin 2020.
- La suspension/interruption du délai de prescription de deux ans prévue à l’article 25 al. 5 du RSTJ FIFA est justifiée par l’attitude de bonne foi, arrangeante et proactive de l’Appelant envers la PNGFA, ce qui est corroboré par un échange d’e-mails avec la PNGFA où les deux parties à l’Accord tentent de trouver des solutions de paiement en dépit des difficultés financières traversées par la PNGFA.
- Il ne fait “aucun doute” que l’événement ayant occasionné le litige “est le non-respect par la PNGFA de son engagement de régler à l’appelant en Août 2018 les échéances cumulées de Juillet 2018 et Août 2018” et dès lors la prescription n’est pas acquise.
- La PNGFA ne participe pas à la procédure et elle ne conteste pas sa qualité de créancière.
B. La position de la FIFA
42. Dans son mémoire de réponse, la Première Intimée a pris les conclusions suivantes:
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“Based on the foregoing, FIFA respectfully requests CAS to issue an award on the merits:
(a) Declaring the appeal inadmissible;
Subsidiarily,
(b) rejecting the reliefs sought by the Appellant;
Further subsidiarily,
(c) referring the case back to the PSC for a decision on the merits of the contractual dispute; and
In any case,
(d) exempting FIFA from paying any costs in these arbitration proceedings”.
43. En substance, les arguments de la Première Intimée peuvent être résumés comme suit:
- La Décision Litigieuse a été notifiée à l’Appelant le 30 juin 2020 et non le 22 septembre 2020 comme l’indique ce dernier.
- Les e-mails sont des moyens de notification valables au sens de l’article 9bis RSTJ FIFA et la notification est valable dès lors qu’elle entre dans la sphère de contrôle du destinataire selon l’article 19 al. 2 des Règles régissant la Procédure 2020 (FIFA Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber) (les “Règles de Procédure”).
- La Décision Litigieuse a été notifiée par e-mail à l’Appelant le 30 juin 2020, soit le même jour que sa date d’émission, ce qui est prouvé par la copie de l’e-mail notifiant la Décision Litigieuse au conseil de l’Appelant sur l’adresse électronique de ce dernier
“alexisrutman@hotmail.com” et l’accusé de réception qui indique que l’e-mail a été notifié à M. Serritslev le 30 juin 2020 à 4h18 heure d’Europe centrale.
- L’article 19 al. 2 Règles de Procédure FIFA prévoit que la FIFA peut valablement notifier une décision par e-mail et que la décision est réputée notifiée au moment de sa réception par le destinataire. La jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, reprise par le TAS, confirme qu’un message est réputé reçu chez le destinataire lorsqu’il quitte la sphère de contrôle de l’expéditeur (décision du Tribunal fédéral 4A_89/2011 et sentence TAS 2019/A/6253, par. 82-83).
- Le conseil de l’Appelant, familier des procédures en lien avec la FIFA, a lui-même transmis à la CSJ FIFA l’adresse e-mail sur laquelle la Décision Litigieuse lui a été notifiée.
- Il n’est pas pertinent de savoir dans quelle messagerie d’e-mail du conseil de l’Appelant la Décision Litigieuse est arrivée étant donné que dans les deux cas, la Décision Litigieuse était dans sa sphère de contrôle au 30 juin 2020.
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C. La position de la PNGFA
44. La Deuxième Intimée n’a pas pris position dans la présente procédure.
V. COMPÉTENCE
45. L’article R47 du Code dispose que:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
46. En vertu de l’article 57 al. 1 des statuts de la FIFA, “la FIFA reconnaît le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents organisateurs de matches licenciés et les intermédiaires”.
47. L’article 58 al. 1 des statuts de la FIFA prévoit également que:
“Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision”.
48. L’article 23 al. 4 RSTJ FIFA dispose notamment que:
“Les décisions du juge unique ou de la commission peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)”.
49. Les statuts et la réglementation de la FIFA prévoient donc la possibilité de faire appel devant le TAS contre une décision rendue par la CSJ FIFA.
50. Au demeurant, et si besoin était, les Parties ont expressément confirmé la compétence du TAS par la signature et l’acceptation de l’ordonnance de procédure.
51. L’Arbitre unique déclare en conséquence que le TAS est compétent pour décider du présent litige.
VI. RECEVABILITÉ
52. Avant de se prononcer sur les griefs soulevés par l’Appelant contre la Décision Litigieuse, il convient d’examiner si l’appel de ce dernier a été introduit dans le délai imparti.
53. L’article R49 du Code prévoit ce qui suit:
TAS 2020/A/7494 12 Flemming Serritslev c. FIFA & ANPNG, sentence du 19 octobre 2021
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. (…)”.
54. L’article R51 du Code prévoit ce qui suit:
“Dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel, la partie appelante soumet au Greffe du TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel, accompagné de toutes les pièces et offres de preuves qu’elle entend invoquer. Alternativement, la partie appelante doit informer par écrit le Greffe du TAS dans le même délai que la déclaration d’appel doit être considérée comme mémoire d’appel. L’appel est réputé avoir été retiré si la partie appelant ne se conforme pas à ce délai. (…)”.
55. L’article 58 al. 1 des statuts de la FIFA dispose quant à lui que:
“Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision”.
56. L’article 9bis Règles de Procédure FIFA prévoit que, en général, toutes les communications avec les parties durant la procédure sont faites par e-mail, ce qui est considéré comme un moyen de communication valable et suffisant pour constater le respect des délais. Cette disposition indique aussi que les écritures peuvent alternativement être transmises par courrier ordinaire.
57. Enfin, l’article 19 al. 2 Règles de Procédure FIFA prévoit qu’une notification d’une décision est considérée comme complète au moment où la décision est délivrée à la partie, au moins par e- mail.
58. S’agissant de la question de la recevabilité de l’appel, l’Arbitre unique constate que les positions des Parties sont totalement opposées.
59. La Première Intimée indique que la CSJ FIFA a notifié à l’Appelant, soit pour lui son conseil, la Décision Litigieuse par e-mail du 30 juin 2020. De ce fait, l’appel déposé par l’Appelant le 13 octobre 2020 est irrecevable car déposé en dehors du délai de 21 jours prévu par les statuts de la FIFA.
60. A l’inverse, l’Appelant indique n’avoir jamais reçu l’e-mail du 30 juin 2020 de la CSJ FIFA lui remettant la Décision Litigieuse et que le dies a quo pour calculer le délai d’appel court à partir du 23 septembre 2020, soit le lendemain de la notification de la Décision Litigieuse le 22 septembre 2020.
61. La question de la date de réception de la Décision Litigieuse est déterminante pour l’analyse de la recevabilité de l’appel déposé par l’Appelant. En effet, si, comme la Première Intimée le soulève, la Décision Litigieuse a été reçue par le conseil de l’Appelant le 30 juin 2020, l’appel du 13 octobre 2020 est manifestement tardif et donc irrecevable. A l’inverse, si Décision Litigieuse a été reçue par ce dernier seulement le 22 septembre 2020, l’appel interjeté contre la Décision Litigieuse ne serait pas tardif et donc recevable. Se pose donc la question de savoir si l’e-mail du 30 juin 2020 contenant la Décision Litigieuse a été reçu par l’Appelant.
TAS 2020/A/7494 13 Flemming Serritslev c. FIFA & ANPNG, sentence du 19 octobre 2021
62. Tout d’abord, l’Arbitre unique relève que les pièces produites par la Première Intimée semblent démontrer que la CSJ FIFA a envoyé un e-mail le 30 juin 2020 au conseil de l’Appelant sur l’adresse qu’il a utilisée pour déposer la Requête. Cette même adresse (“alexisrutman@hotmail.com”) figure sur son papier à entête et apparaît donc comme l’adresse professionnelle du conseil de l’Appelant.
63. La pièce produite par la Première Intimée indique que l’e-mail a été envoyé le 30 juin 2020 à 16h19 et avait pour objet “Entraîneur Flemming Serritslev (Réf. 20-009/ecl)”. Cette même pièce indique que l’e-mail était accompagné d’une pièce-jointe nommée “30.06.2020 Réf 20-00915.pdf” qui constitue la Décision Litigieuse.
64. L’Arbitre unique constate que la Première Intimée a également produit la copie d’un document généré par Microsoft Outlook à la CSJ FIFA dont le contenu est le suivant:
“De Microsoft Outlook
A Players’ Status Department (FIFA)
Objet Relayed: Entraîneur Flemming Serritslev (Réf. 20-00915/ecl)
Delivery to these recipients or groups is complete, but no delivery notification was sent by the destination server: alexisrutman@hotmail.com (alexisrutman@hotmail.com)
Subject: Entraîneur Flemming Serritslev (Réf. 20-00915/ecl)”.
65. Ce document, dont la véracité n’a pas été contestée par l’Appelant, contient les mêmes références que l’e-mail d’envoi de la Décision Litigieuse et indique, sans aucun doute, aux yeux de l’Arbitre unique, que la délivrance du message est complète.
66. L’Arbitre unique rappelle à cet égard que la doctrine et la jurisprudence suisses soutiennent qu’une décision est considérée comme reçue (ou notifiée) au moment où elle parvient dans la sphère de contrôle du récipiendaire (RIGOZZI/HASLER/NOTH, “Sports arbitration under the CAS rules”, Chapter 5, in ARROYO M. (ed.) Arbitration in Switzerland: the practitioner’s guide, Kluwer (2013), p. 1003, citant l’ATF 118 II 42). L’Arbitre unique rejoint ainsi les conclusions d’autres formations arbitrales du TAS qui ont constaté que ce qui importe est de savoir si la personne peut prendre connaissance du contenu d’une décision et non pas si la personne l’a fait (TAS 2019/A/6253, qui cite la sentence TAS 2006/A/1153):
“As a basic rule, a decision or other legally relevant statement is considered as being notified to the relevant person whenever that person has the opportunity to obtain knowledge of its content irrespective of whether that person has actually obtained knowledge. Thus, the relevant point in time is when a person receives the decision and not when it obtains actual knowledge of its content (CAS 2004/A/574)”.
Traduit par l’Arbitre unique comme suit:
TAS 2020/A/7494 14 Flemming Serritslev c. FIFA & ANPNG, sentence du 19 octobre 2021
“Comme règle générale, une décision ou toute autre communication à caractère légal est considérée comme notifiée au destinataire quand celui-ci a l’opportunité de prendre connaissance de son contenu, peu importe s’il le fait ou pas. Ainsi, le moment déterminant est quand la personne reçoit la décision et non pas quand il prend connaissance de son contenu”.
67. Aux yeux de l’Arbitre unique, les explications de l’Appelant – que la période des transferts d’été et la forte activité de la FIFA à cette période, couplés au contexte de pandémie mondiale de Covid-19, justifiaient qu’il n’ait pas cru bon de contrôler son adresse e-mail – ne sont guère convaincantes pour démontrer que la Décision Litigieuse n’aurait pas été reçue. En effet, il est généralement attendu d’un mandataire professionnel, en particulier dans une période de forte activité, de contrôler régulièrement sa messagerie, y compris sa messagerie d’e-mails indésirables. De plus, la pandémie de Covid-19 a plutôt incité les professionnels à faire preuve de plus de réactivité qu’à l’accoutumée et à mieux s’équiper informatiquement. L’Arbitre unique relève dans ce cadre que le conseil de l’Appelant dispose d’une adresse e-mail non professionnelle “hotmail.com” qui n’est pas considérée comme fiable et sûre, en particulier pour une activité d’avocat qui doit recevoir des messages importants – et confidentiels pour la plupart d’entre eux – au quotidien.
68. Contrairement à ce qui est avancé par l’Appelant, il ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire que le destinataire doit accuser réception d’une décision pour permettre une notification valable. Le fait que le serveur de destination n’ait pas remis de notification de délivrance de l’e-mail n’est ainsi pas pertinent non plus. En effet, la pièce produite par la Première Intimée ne vise pas à prouver que le destinataire a accusé réception de la notification de la Décision Litigieuse – ce qu’elle n’a pas à prouver – mais seulement à prouver que la Décision Litigieuse a été notifiée au conseil de l’Appelant en rentrant dans sa sphère de contrôle.
69. L’Arbitre unique n’adhère pas non plus à l’argument de l’Appelant qui estime que les décisions
“les plus importantes, les plus lourdes de conséquences” doivent être notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception. Une telle obligation ne ressort pas de l’article 9bis al. 1 Règles de Procédure FIFA qui prévoit, alternativement, la possibilité de communiquer par courrier normal.
70. A vu de ce qui précède, l’Arbitre unique est convaincu que l’e-mail du 30 juin 2020 a été reçu par l’Appelant, mais probablement intégré dans les courriers indésirables, de sorte que la Décision Litigieuse est entrée dans la sphère d’influence de l’Appelant. L’Appelant n’a en effet apporté aucune preuve concrète que l’e-mail du 30 juin 2020 ne serait jamais arrivé à destination mais uniquement de simples allégations qui ne constituent pas de preuves dans le présent cas.
71. Le délai pour déposer la déclaration d’appel est de 21 jours à compter du jour de la notification de la Décision Litigieuse, soit le 30 juin 2020. Le dies a quo est le jour suivant celui de la réception de la Décision Litigieuse, c’est-à-dire le jour suivant son entrée dans la sphère de contrôle de son destinataire, soit, dans le cas présent, le ler juillet 2020. La déclaration d’appel de l’Appelant a été effectuée le 13 octobre 2020, soit en dehors du délai prévu par l’article R49 du Code.
72. L’Arbitre unique décide en conséquence que l’appel déposé par l’Appelant est tardif et, partant, irrecevable.
TAS 2020/A/7494 15 Flemming Serritslev c. FIFA & ANPNG, sentence du 19 octobre 2021
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel déposé par M. Flemming Serritslev contre la décision de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA du 30 juin 2020 est irrecevable.
2. (…).
3. (…).
4. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
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