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Sur la décision
| Référence : | TAS, 6 juil. 2023, n° 8896 |
|---|---|
| Numéro : | 8896 |
| Dispositif : | Décision confirmée |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2022/A/8896 Football Club des Girondins de Bordeaux c. Football Club Espoir de Zio, sentence du 6 juillet 2023
Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), Arbitre unique
Football Transfert – transfert-relais Détermination du statut du joueur Transfert et statut du joueur mineur
1. Selon l’article 2 du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs (RSTJ) de la FIFA, tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son activité footballistique, une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt est considéré comme joueur professionnel. Tous les autres joueurs sont considérés comme amateurs. La qualification statutaire (amateur/professionnel) conférée à un joueur dans son passeport sportif ne peut à elle seule constituer un élément déterminant du statut réel du joueur au sens de l’article 2 RSTJ.
2. Bien que l’article 19 RSTJ prévoie l’interdiction d’un transfert international d’un joueur si celui-ci est âgé de moins de 18 ans, l’âge du joueur n’est pas forcément pertinent dans le cadre d’un transfert national. Additionnellement, la minorité d’un joueur au moment de la signature de son contrat de travail n’est pas de nature à le priver du statut de joueur professionnel.
I. LES PARTIES
1. Le Football Club des Girondins de Bordeaux (“l’Appelant” ou “le FC Girondins de Bordeaux”) est un club de football français dont le siège social est à Bordeaux, France.
2. Le Football Club Espoir de Zio (ci-après: “l’Intimé”) est un club de football togolais dont le siège social est à Zio, Togo.
3. Le Football Club du Gomido de Kpalime (“le FC Gomido de Kpalime”) est un club de football togolais dont le siège social est à Kpalimé, Togo.
4. L’Amicale Sportive Mbila Sport (“le Club intermédiaire”, “l’Ancien club” ou “L’Amicale Sportive”) est un club congolais dont le siège social est à Brazzaville, République du Congo.
5. M. T. (“le Joueur”), est un joueur de football professionnel de nationalité togolaise, né le 10 juillet 2001.
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II. LES FAITS
A. Généralités
6. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de la procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion au fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. L’Enregistrement du Joueur auprès de l’Intimé et le Contrat d’Engagement conclu avec le FC Gomido de Kpalime
7. Le 5 novembre 2015, T. – âgé de 14 ans – a été enregistré auprès du club de Football du Lionceaux FC, Togo, comme Joueur Amateur.
8. Le 3 juillet 2017, le Joueur – âgé de presque 16 ans – a été enregistré auprès de l’Intimé, comme Joueur Amateur.
9. Le 12 août 2018, le Joueur – âgé de 17 ans – a été enregistré auprès du FC Gomido de Kpalime.
10. Le 23 août 2018, le Joueur et le FC Gomido de Kpalime ont conclu un “Contrat d’engagement de joueur” en vertu duquel ce club engageait le Joueur pour une durée déterminée d’une année, soit du 22 septembre 2018 au 21 septembre 2019.
11. Ledit contrat prévoyait également une rémunération mensuelle de CFA 80'000 (environ EUR 122), une indemnité d’engagement de CFA 300'000 (environ EUR 457) et des primes basées sur les victoires/défaites à domicile et à l’extérieur selon le règlement intérieur du club.
C. Contrat d’Engagement conclu avec le Club intermédiaire
12. Le 19 août 2019, le Club intermédiaire et le Joueur – âgé désormais de 18 ans – ont conclu un
“Contrat de joueur de football professionnel” en vertu duquel le Club intermédiaire engageait le Joueur en qualité de joueur de football professionnel.
13. Ce contrat prévoyait une durée déterminée d’environ deux ans, soit du 19 août 2019 au 30 juin 2021.
14. Il prévoyait également une rémunération mensuelle de CFA 160'000 (environ EUR 244), une indemnité d’engagement de CFA 200'000, un bonus en fonction de la victoire en championnat de chaque équipe première CFA 20'000 (environ EUR 30), un logement, ainsi qu’un billet aller- retour par an.
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15. Le même jour, la Fédération Congolaise de Football (“la FECOFOOT”) a demandé le Certificat International de Transfert (“le CIT”) du Joueur à la Fédération Togolaise de Football (“la FTF”) par le biais d’une correspondance soumise en dehors du système en ligne Transfer Matching System (“TMS”).
16. En particulier, la FECOFOOT a indiqué agir pour son club affilié, le Club intermédiaire, que le joueur souhaitait rejoindre pour la saison 2019/2020.
17. Le 11 septembre 2019, la FTF s’est opposée à la délivrance du CIT, en dehors du système TMS, précisant que le FC Gomido de Kpalime avait exprimé son souhait d’engager des discussions avec le Club intermédiaire et qu’il disposait d’un compte TMS pour les transferts internationaux.
18. Le 24 décembre 2019, la FECOFOOT a demandé à la FTF le CIT du Joueur dans le système TMS.
19. Par instruction du 7 janvier 2020, reçue le 8 janvier 2020, la FTF a finalement délivré le CIT à la FECOFOOT, permettant au Joueur d’être enregistré auprès du Club intermédiaire dans le système TMS (instruction de transfert n° 261374).
20. Il ressort de l’instruction de transfert n° 261374 que le Joueur était enregistré sur la base d’un engagement hors contrat à titre gratuit et que le contrat avec le FC Gomido de Kpalime avait expiré le 21 septembre 2019.
21. Le passeport FTF du 10 février 2020 a également été téléchargé dans le système TMS.
22. Le 10 janvier 2020, la FECOFOOT a attesté que le Joueur avait un statut professionnel lorsqu’il était inscrit auprès du FC Gomido de Kpalime et qu’il a été transféré au Club intermédiaire en tant que joueur professionnel.
D. Contrat d’Engagement conclu avec l’Appelant
23. Le 30 janvier 2020, l’Appelant, le Club intermédiaire et le Joueur ont conclu un “Contrat de transfert international”.
24. Ce contrat prévoyait une rémunération fixée comme suit:
- EUR 50'000 d’indemnité fixe de transfert;
- EUR 350'000 d’indemnité conditionnelle de transfert, définie de façon suivante:
- EUR 50'000 si le joueur participe à 5 matches officiels avec l’équipe première
- EUR 100'000 si le joueur participe à 10 matches officiels avec la première équipe
- EUR 100'000 si le joueur participe à 15 matches officiels avec la première équipe
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- EUR 100'000 si le joueur participe à 20 matches officiels avec la première équipe (participation de minimum 45 minutes sur le terrain ou sur le banc de touche en championnat, en coupe ou en coupe européenne)
- 50% de prime à la revente sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre tous les montants payés par le défendeur à l’ancien club et l’indemnité de transfert payée à un troisième club;
- 40% de prime à la revente + EUR 200'000 ou 30% de prime à la revente + EUR 300'000.
25. Selon l’article 2.4 dudit contrat, “MBILA SPORT [le Club intermédiaire] déclare et garantit aux FCGB
[l’Appelant] que le joueur dispose d’un statut professionnel depuis au moins six mois à la date de signature du présent Contrat”.
26. Le 31 janvier 2020, le Joueur a été transféré depuis le Club intermédiaire auprès de l’Appelant. Il a été enregistré le même jour auprès de l’Appelant dans le système en ligne TMS (instruction de transfert n° 274543: CIT demandé, remis et reçu par la Fédération Française de Football [“la FFF”] le 31 janvier 2020).
27. L’instruction de transfert n° 274543 indiquait que le joueur était enregistré sur la base d’un engagement contre le paiement d’une indemnité de transfert.
E. Faits à l’origine du litige
28. Le 28 août 2020, la FECOFOOT a téléchargé dans l’instruction de transfert n° 274543 une lettre datée du 21 août 2020 et adressée au “département TMS de la FIFA”, par laquelle elle constatait l’impossibilité de télécharger le passeport du joueur.
29. En particulier, la FECOFOOT a indiqué qu’à la suite d’une enquête interne, il était apparu que le CIT avait été émis dans le TMS sur la base d’informations erronées qui lui avaient été fournies par le Club intermédiaire et sa ligue locale “consacrant un transfert-relais”.
30. Dans ce cadre, la FECOFOOT a relevé que le Joueur n’avait jamais été qualifié, ni n’avait disputé un seul match de championnat avec le Club intermédiaire.
III. PROCÉDURE DEVANT LA FIFA
31. Le 28 octobre 2020, le FC Gomido de Kpalime a déposé une réclamation devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (“la Chambre” ou “CRL”) exigeant de l’Appelant le versement d’une somme de EUR 90'000, majorée d’un intérêt de 5% par an à compter du 1er mars 2020, à titre d’indemnité de formation.
32. Pour l’essentiel, le FC Gomido de Kpalime a argué que le Joueur s’était enregistré dans son club lors de la saison 2018/2019 comme Joueur Amateur et qu’il s’était ensuite enregistré pour la toute première fois sous le statut de joueur professionnel auprès de l’Appelant. L’enregistrement
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du Joueur auprès du Club intermédiaire aurait eu, en réalité, pour but de contourner les règles applicables en matière d’octroi d’indemnités de formation. Le transfert du Joueur vers le Club intermédiaire, puis successivement de celui-ci vers l’Appelant, devrait être considéré comme un
“transfert-relais”, visant à priver les anciens clubs formateurs du Joueur de leur droit à l’indemnité de formation.
33. Le FC Gomido de Kpalime a dès lors conclu que ladite période d’enregistrement auprès du Club intermédiaire ne serait pas pertinente aux fins de l’obligation de payer une indemnité de formation, si bien que l’enregistrement auprès de l’Appelant représenterait effectivement le premier enregistrement en tant que joueur professionnel.
34. L’Appelant a contesté en tout point la motivation du FC Gomido de Kpalime s’agissant de la demande d’indemnités de formation portée devant la CRL. Pour l’essentiel, il a expliqué que le Joueur avec conclu un contrat de travail comme joueur professionnel auprès du FC Gomido de Kpalime et du Club intermédiaire, de sorte que son enregistrement auprès de l’Appelant n’était pas un premier enregistrement en tant que joueur professionnel. Dans le cadre de ces deux contrats, le Joueur aurait perçu une rétribution pour son activité footballistique supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourait. Dans ce cadre, l’indemnité de formation éventuelle ne serait due qu’au Club intermédiaire, et non au FC Gomido de Kpalime.
A. Investigation du Département “Application de la réglementation” de la FIFA
35. Par ses correspondances des 15 et 28 décembre 2020, et le 8 février 2021, la FTF a indiqué que:
- Le contrat du Joueur avec le FC Gomido de Kpalime n’avait jamais été remis à la FTF lors de la délivrance de la licence du Joueur;
- Le Joueur était mineur – au sens du droit national togolais – lors de la signature dudit contrat, de sorte que celui-ci était invalide quand bien même les autorités togolaises ne l’avaient pas officiellement déclaré comme tel.
36. Par sa correspondance du 23 décembre 2020, le FC Gomido de Kpalime a réitéré les dires de la FTF, ajoutant avoir toujours considéré comme nul ce contrat, raison pour laquelle il ne l’avait jamais résilié, ni signalé sa rupture.
37. Par sa correspondance du 5 février 2021, le Joueur a expliqué:
- Qu’il avait été enregistré comme professionnel par le FC Gomido de Kpalime via le contrat de travail précité;
- Qu’il était payé CFA 80'000 en espèces comme salaire mensuel;
- Que son contrat de travail avec le FC Gomido de Kpalime devait être considéré comme nul et non avenu, étant donné qu’il l’avait signé seul, soit en l’absence de ses parents;
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- Qu’il avait quitté le Togo après avoir eu des difficultés avec son agent et qu’il avait rejoint le Club intermédiaire en août 2019.
38. Cette procédure n’a pas été contestée par les parties.
B. Décision de la Commission de Discipline de la FIFA
39. Le 25 mars 2021, la Commission de Discipline de la FIFA a rendu une décision non motivée rejetant toutes les charges soulevées à l’encontre du Club intermédiaire et de l’Appelant, portant sur une utilisation abusive de TMS en relation avec les mouvements du joueur (Décisions FDD- 7711 & FDD-7712).
40. Aucun appel n’a été déposé contre cette décision, laquelle est donc devenue définitive et exécutoire. La motivation de la décision rendue par la Commission de Discipline de la FIFA n’a jamais été demandée par les parties.
C. Réclamation de l’Intimé auprès de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA
41. Le 9 août 2021, l’Intimé a déposé, à son tour, une réclamation auprès de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, réclamant la somme de EUR 90'000, majorée d’un intérêt de 5% par an, au titre de l’indemnité de formation. Dans ce cadre, il s’est appuyé sur le fait que le Joueur avait été enregistré en son sein comme joueur amateur pour la saison 2017/2018 et s’était enregistré pour la première fois en tant que professionnel auprès de l’Appelant.
42. Pour l’essentiel, l’Intimé s’est référé à une autre procédure devant la CRL, enregistrée dans le TMS sous le n° 7078, au terme de laquelle l’Appelant a été condamné à verser EUR 90'000 au dernier club formateur du Joueur, le FC Gomido de Kpalime (représenté par le même représentant que dans la présente procédure). Il a allégué que le mouvement du Joueur auprès du Club intermédiaire, puis successivement auprès de l’Appelant, devait être considéré comme un transfert-relais, dans le but de priver les anciens clubs formateurs du joueur de leur droit à l’indemnité de formation. Selon lui, il aurait le droit de percevoir une indemnité de formation au même titre que le FC Gomido de Kpalime.
D. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 12 avril 2022
43. Par décision motivée prise le 12 avril 2022 et envoyée aux Parties le 28 avril 2022, la Chambre a jugé en particulier que:
“1. La demande du demandeur, ESPOIR DE ZIO, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, FC Girondins de Bordeaux, doit payer au demandeur:
- 90,000 EUR au titre d’indemnité de formation, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 2 Mars 2020, jusqu’à la date du complet paiement.
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. […]”.
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44. La Chambre a rappelé que, par décision du 7 avril 2022 dans le cadre de l’affaire référencée dans le TMS sous le n° 7078, le FC Gomido de Kpalime s’était vu reconnaître le droit à une indemnité de formation de la part du FC Girondins de Bordeaux d’un montant de EUR 90'000, majoré d’un intérêt de 5% par an à compter du 2 mars 2020.
45. La Chambre a souligné que, dans ladite décision, elle avait admis un contournement des règles applicables en matière de paiement d’indemnités de formation, en raison du caractère inhabituel des mouvements du Joueur.
46. Tel que relevé par la Chambre, la période d’enregistrement auprès du Club intermédiaire devait être considérée comme non-pertinente aux fins de l’obligation de payer une indemnité de formation, de sorte que l’enregistrement du Joueur auprès de l’Appelant le 31 janvier 2020 devait être considéré comme un premier enregistrement en tant que professionnel.
47. Au vu de ce qui précède, la Chambre a fait sienne la motivation développée dans la décision du 7 avril 2022. Elle a estimé que l’Intimé avait également droit à une indemnité de formation, à l’instar du FC Gomido de Kpalime, étant donné que l’enregistrement auprès de l’Appelant devait être considéré comme le premier enregistrement du Joueur en tant que professionnel.
48. S’agissant du calcul des indemnités de formation, la Chambre a considéré que l’Intimé était en droit de recevoir un montant de EUR 99'863.01. Cependant, dans la mesure où l’Intimé avait limité sa demande au montant de EUR 90'000, la Chambre a retenu le montant précité à titre d’indemnités de formation générées par le premier enregistrement professionnel du Joueur avec l’Appelant, en application du principe de non ultra petita. Enfin, la Chambre a pris en considération, en faveur de l’Intimé, un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 2 mars 2020.
IV. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
49. Ce résumé ne mentionne que les principales étapes procédurales. Toutefois, l’Arbitre unique a tenu compte des plaidoiries et de tous les mémoires et pièces déposés par les Parties, dans la mesure de leur recevabilité, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence dans la présente sentence.
50. Par courrier du 17 mai 2022, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à l’encontre de la décision rendue par la CRL le 12 avril 2022.
51. En parallèle, l’Appelant a également déposé une déclaration d’appel auprès du TAS à l’encontre de la décision précitée du 7 avril 2022 l’opposant au FC Gomido de Kpalime.
52. L’Appelant a requis que la procédure soit soumise à un Arbitre unique en application de l’article 54 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”). En outre, il a sollicité que les deux appels interjetés devant le TAS à l’encontre des décisions de la CRL des 7 et 12 avril 2022 (Décisions TMS n° 7078 et n° 8779) soient joints et traités dans le cadre d’une procédure unique.
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53. Le 24 mai 2022, le Greffe du TAS a accusé réception des deux déclarations d’appel déposées par l’Appelant et a ouvert la présente procédure (TAS 2022/A/8896) ainsi que la procédure TAS 2022/A/8897. Il a informé les Parties que les deux procédures ne pouvaient être jointes au sens de l’article R52 al. 5 du Code, les deux appels étant dirigés contre deux décisions différentes. Le Greffe du TAS a néanmoins suggéré aux parties de soumettre les deux procédures à la même Formation arbitrale.
54. Le 25 mai 2022, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel auprès du TAS.
55. Le même jour, la FIFA a renoncé à intervenir dans la présente procédure.
56. Le 30 mai 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel et a invité l’Intimé à déposer sa réponse dans un délai de vingt jours.
57. Le 20 juin 2022, en l’absence de réponse de l’Intimé quant à la suggestion de l’Appelant de soumettre la présente procédure à un arbitre unique, Présidente de la Chambre arbitrale d’appel a décidé de soumettre le présent litige à un Arbitre unique.
58. Le 21 juin 2022, la “Déclaration d’acceptation et d’indépendance” complétée et signée par Me Olivier Carrard, l’Arbitre unique désigné par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, a été communiquée aux parties.
59. Le 27 juin 2022, l’Intimé a sollicité une prolongation de dix jours, soit au 10 juillet 2022, du délai initial de vingt jours pour déposer son mémoire réponse.
60. Le 29 juin 2022, le Greffe du TAS a accusé réception de la demande de prolongation de l’Intimé et au nom du Directeur général du TAS, conformément à l’article R32 al.2 du Code, a accordé la prolongation en invitant l’Intimé à déposer son mémoire de réponse d’ici au 10 juillet 2022.
61. Le 1er juillet 2022, le Greffe du TAS a pris note qu’aucune demande de récusation n’avait été déposée quant à la désignation de Me Olivier Carrard en qualité d’Arbitre unique dans la présente procédure.
62. Le 11 juillet 2022, l’Intimé a déposé sa réponse par courrier, ainsi que ses annexes par email.
63. Le 13 juillet 2022, le Greffe du TAS a relevé que l’Intimé avait pris des conclusions reconventionnelles au pied du mémoire de réponse et a invité l’Appelant à se déterminer sur la recevabilité de celles-ci. Les Parties ont également été invitées à indiquer, dans le même délai, si elles sollicitaient la tenue d’une audience ou si elles préféraient y renoncer.
64. Le même jour, l’Intimé a requis un second échange d’écritures et a également sollicité la tenue d’une audience.
65. Le 19 juillet 2022, le Greffe du TAS, au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, a informé les Parties que la Formation appelée à se prononcer dans le présent litige était constituée de la manière suivante:
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Arbitre unique: Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse
66. Le 20 juillet 2022, l’Appelant s’est remis pleinement à l’appréciation de l’Arbitre concernant l’opportunité d’une audience et a confirmé son souhait de bénéficier d’un second échange d’écritures.
67. Le 26 juillet 2022, le Greffe du TAS, en référence à la formulation actuelle de l’article R55 du Code, a invité l’Intimé à indiquer s’il maintenait ses conclusions reconventionnelles.
68. Le 29 juillet 2022, l’Intimé a informé le Greffe du TAS qu’il retirait ses conclusions reconventionnelles.
69. Le 2 août 2022, au nom de l’Arbitre unique, conformément à l’article R56 du Code et au vu de l’accord des parties, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à déposer son mémoire de réplique dans un délai de 10 jours.
70. Le même jour, les Parties et leurs témoins ont été convoqués à une audience d’instruction et de jugement le mardi 27 septembre 2022. L’Intimé a en outre été invité à indiquer au Greffe du TAS s’il acceptait que l’Appelant et l’Arbitre unique soient présents en personne à Lausanne, tandis qu’il assisterait à l’audience par vidéo-conférence.
71. Le 9 août 2022, l’Intimé a donné son accord pour tenir une audience sous forme hybride.
72. Le 11 août 2022, l’Appelant a déposé son mémoire de réplique.
73. Le 15 août 2022, le Greffe du TAS a invité l’Intimé à déposer son mémoire de duplique dans un délai de dix jours.
74. Par courrier du 24 août 2022, l’Appelant a transmis au Greffe du TAS, pour sa parfaite information, l’avenant de résiliation du contrat de travail du Joueur régularisé peu de temps auparavant.
75. Le même jour, le Greffe du TAS a accusé réception dudit courrier et de son annexe et transmis copie de ceux-ci à l’Intimé.
76. Le 5 septembre 2022, dans le délai prolongé pour ce faire, l’Intimé a déposé son mémoire de duplique.
77. Le 14 septembre 2022, le Greffe du TAS a transmis aux Parties l’Ordonnance de procédure et les a invités à la retourner contresignée au TAS.
78. Les 20 et 23 septembre 2022, respectivement, les Parties ont renvoyé au Greffe du TAS l’Ordonnance de procédure dûment signée.
79. L’audience devant le TAS a eu lieu le 27 septembre 2022 en présence de l’Arbitre unique et de Me Delphine Deschenaux-Rochat, Conseillère auprès du TAS. En accord avec les parties, l’audience s’est déroulée sous forme hybride, c’est-à-dire en personne à Lausanne et
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simultanément par vidéo-conférence. L’Appelant était représenté par Me Matthieu Barandas en sa qualité d’avocat et par M. Alexandre de Beaufort en sa qualité de Directeur juridique, tous deux en personne au siège du TAS. Du côté de l’Intimé, étaient présents par visio-conférence M. Mawuli Kwaku Avorgah comme représentant et M. Adamou Ali, Président du FC Arabia de Tabligbo, en sa qualité de témoin. Le Joueur, M. T., a également été entendu comme témoin par visio-conférence. À l’ouverture de l’audience, les Parties ont indiqué ne pas avoir d’objections quant à la composition de la Formation arbitrale. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et de défendre leurs positions. À l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé que leur droit d’être entendues et leur droit à un procès équitable avaient été respectés au cours de la procédure.
V. LES ARGUMENTS DES PARTIES
80. Les arguments des parties, développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci- dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Conclusions de l’Appelant
81. Dans son mémoire d’appel du 25 mai 2022, l’Appelant a pris les conclusions suivantes:
“DIRE que le F.C. Girondins de Bordeaux n’a commis aucune infraction de “transfert-relais” ni contournement de la réglementation applicable au paiement d’indemnités de formation.
ANNULER la décision rendue par la Chambre de résolution des litiges (CRL) de la FIFA (Décision TMS n° 8779) en date du 12 avril 2022 en ce qu’elle a, concernant l’indemnité de formation du joueur [T.] réclamée par le club togolais de l’Espoir de Zio, conclu à la condamnation du F.C.G.B. à payer audit club la somme de 90.000 € au titre d’indemnité de formation, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 2 mars 2020, jusqu’à la date du complet paiement, ainsi qu’aux frais de procédure.
METTRE à la charge du club intimé l’intégralité des frais de procédure devant les instances de la FIFA ainsi que devant le TAS ainsi que le remboursement des frais et honoraires de l’avocat de l’Appelant”.
82. A l’appui de ses conclusions, l’Appelant a soulevé des moyens et arguments qui sont, en substance, les suivants.
B. Arguments de l’Appelant
a) S’agissant du statut du Joueur professionnel auprès du FC Gomido de Kpalime
83. L’Appelant a tout d’abord argué que le Joueur bénéficiait d’un statut professionnel au sens de l’art. 2 du Règlement sur le Statut du Joueur (RSTJ) de la FIFA lorsqu’il évoluait auprès du FC Gomido de Kpalime lors de la saison 2018/2019, étant donné qu’il a conclu un contrat écrit, percevait une rétribution en contrepartie de son activité footballistique et que celle-ci était
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supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourait. Le Directeur Exécutif de la FECOFOOT a d’ailleurs confirmé que le Joueur “était un joueur sous statut professionnel lorsqu’il jouait pour Gomido FC au Togo la saison dernière et qu’il a été transféré au club Mbila Sport avec un contrat professionnel”. Le Joueur aurait également lui-même déclaré, lors de sa réponse à la FIFA du 5 février 2021, avoir été engagé comme Joueur professionnel auprès du FC Gomido de Kpalime, alors qu’il venait d’avoir 17 ans. Dès lors, l’Appelant ne saurait être considéré comme le club ayant enregistré le Joueur pour la première fois sous le statut de professionnel.
84. Au vu de ce qui précède, la qualification statutaire indiquée dans le passeport du joueur par la FTF ne devrait donc avoir aucune incidence sur l’appréciation du statut réel du Joueur. Il conviendrait de distinguer, d’une part, le statut du Joueur et, d’autre part, l’enregistrement du Joueur. Dans ce cadre, il ressortirait de la jurisprudence du TAS que le caractère professionnel du statut du joueur ne devait s’apprécier qu’au regard des critères définis par l’art. 2 RSTJ.
85. L’Appelant a ensuite fait valoir que la validité du contrat d’engagement conclu entre le FC Gomido de Kpalime et le Joueur, le 23 août 2018, ne pouvait être remise en cause par le défaut de capacité de celui-ci lors de la conclusion du contrat. Selon les dispositions applicables en droit togolais, l’incapacité du co-contractant mineur n’entraînerait pas, de droit, la nullité du contrat. Seule la personne protégée par la règle de droit, à savoir le mineur, pourrait invoquer cette nullité. Or, le mineur qui aurait volontairement exécuté le contrat dans son intégralité ne pourrait invoquer cette nullité, dans la mesure où il faudrait déduire de son comportement qu’il aurait renoncé à se prévaloir de celle-ci. Par conséquent, à défaut de dénonciation intervenue en cours d’exécution du contrat, celui-ci aurait pleinement déployé ses effets. En outre, aucune disposition de la règlementation de la FIFA n’exigerait que le Joueur ait atteint la majorité pour bénéficier du statut de Joueur professionnel. La décision de la CRL de la FIFA présenterait, sur cette question, un défaut de motivation.
b) S’agissant du l’existence d’un “transfert-relais”
86. La CRL n’aurait pas dû prendre en compte, s’agissant de l’appréciation de la durée séparant l’engagement du Joueur au sein du Club intermédiaire et son transfert auprès de l’Appelant, la date de la délivrance du CIT pour en déduire une période relativement courte de 23 jours seulement. La CRL aurait dû retenir la date de signature du contrat le 19 août 2019 ou, à tout le moins, la date de demande d’enregistrement émise par la FECOFOOT (également le 19 août 2019) pour déterminer la période précédant le transfert auprès de l’Appelant. La FTF, dont le référent TMS serait le frère de l’ancien agent du Joueur, aurait illégitimement et abusivement retardé la remise du CIT, alors que l’art. 8.2.4 de l’Annexe 3 RSTJ exigerait une délivrance immédiate et sans condition du CIT. Le seul motif justifiant le refus de délivrer le CIT serait un litige contractuel entre le Club intermédiaire et le Joueur professionnel, exception non réalisée en l’espèce. Le Joueur lui-même aurait alerté la FIFA, par courrier du 18 novembre 2019, en vue de dénoncer le refus abusif de la FTF dans l’établissement de son CIT.
87. Cela étant, l’Appelant a relevé que la présomption de transfert-relais avait été introduite par les instances de la FIFA au sein du RSTJ le 1er mars 2020, soit postérieurement à la date de conclusion du contrat de transfert du joueur depuis le Club intermédiaire vers l’Appelant du 30 janvier 2020. Cette présomption ne saurait donc être applicable au cas d’espèce.
TAS 2022/A/8896 12 FC Girondins de Bordeaux c. FC Espoir de Zio, sentence du 6 juillet 2023
88. Quoi qu’il en soit, et dans l’hypothèse où la présomption de transfert-relais s’appliquerait, aucune infraction de transfert-relais n’aurait été commise, faute de réalisation de ses éléments constitutifs matériels. L’Appelant n’aurait pas eu connaissance du retard dans la délivrance du CIT, ayant finalement eu lieu le 8 janvier 2020. Il n’aurait envisagé le recrutement du Joueur que le 17 janvier 2020, date du courriel de son avocat mandataire sportif, Me Antoine SEMERIA, et le recrutement serait finalement intervenu que le 30 janvier 2020. Selon l’Appelant, il ne saurait dès lors être accusé d’avoir organisé un transfert-relais, alors qu’il n’était pas à l’origine d’un éventuel enregistrement tardif du Joueur au sein du Club intermédiaire, ni de la réticence dont avait fait preuve la FTF pour l’établissement du CIT. Citant la jurisprudence rendue par le TAS, l’Appelant a en outre soutenu que:
- Le Joueur bénéficiait d’un statut professionnel au sens de l’art. 2 du RSJF, à tout le moins depuis la signature de son contrat de travail le 19 août 2019 au sein du Club intermédiaire.
- Le contrat de joueur professionnel du 19 août 2019 avait dûment été exécuté par les parties, le Joueur ayant été formé par le Club intermédiaire et ayant participé à tous les entraînements de l’équipe première. Sa non-participation aux matchs officiels était uniquement due à l’absence de délivrance du CIT.
- Le contrat de travail a été exécuté dès sa signature, le 19 août 2019, et jusqu’à la date du transfert du Joueur auprès de l’Appelant, le 31 janvier 2020, soit pendant une durée de plus de 5 mois;
- Le “schéma” de mutation du joueur ne présentait aucune anormalité, dans la mesure où tant l’Intimé que le FC Gomido de Kpalime sont des clubs de Catégorie IV, à l’image du Club intermédiaire.
89. L’Appelant a indiqué qu’il n’était nullement intervenu pour que le Joueur s’engage auprès du Club intermédiaire. Son recrutement auprès de celui-ci relèverait exclusivement d’une démarche personnelle, le Joueur souhaitant à tout prix quitter le Togo et l’emprise de son ancien agent, représentant de la partie adverse dans le présent litige devant le TAS. Par ailleurs, l’Appelant a soutenu qu’il ne pouvait que légitimement croire au statut professionnel du Joueur et penser, au regard des informations dont il disposait, qu’il pouvait recruter le joueur sans avoir à payer des indemnités de formation aux précédents clubs formateurs.
90. L’Appelant a également souligné que les indemnités de transfert ont été négociées avec le Club intermédiaire en tenant compte du fait que le Joueur était déjà enregistré sous statut professionnel et qu’aucune indemnité de formation ne pouvait donc être réclamée. Compte tenu de l’âge et du manque d’expérience du Joueur au moment de son recrutement, l’Appelant n’aurait pas consenti à un tel montant d’indemnités de transfert s’il se savait débiteur, en sus, d’indemnités de formation auprès des précédents clubs formateurs du Joueur.
91. Il faudrait par ailleurs tenir compte des indemnités de transfert complémentaires et conditionnelles fixées contractuellement entre le Joueur et l’Appelant, et non restreindre l’évaluation du coût du transfert du Joueur à la seule indemnité de transfert fixe de EUR 50'000. Au vu des clauses du contrat, il serait ainsi parfaitement envisageable que l’Appelant doive verser
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au Club intermédiaire, dans les saisons à venir, une somme de EUR 350'000 à titre d’indemnités complémentaires de transfert et le montant de EUR 300'000, auquel s’ajoute 30% de la plus- value de revente au titre de la prime d’intéressement sur la future vente du Joueur. Partant, le coût final estimé du transfert du Joueur auprès de l’Appelant serait sensiblement supérieur au coût des indemnités de formation que celui-là aurait eu à assumer s’il avait recruté le Joueur pour la première fois en tant que professionnel directement auprès du FC Gomido de Kpalime.
92. L’Appelant a encore fait valoir que la décision de la Commission de Discipline de la FIFA du 25 mars 2021, rejetant toutes les charges contre l’Appelant, n’avait fait l’objet d’aucune demande de motif ni d’aucun recours, de sorte qu’elle devait être considérée comme définitive et contraignante. La CRL aurait donc violé l’autorité de chose jugée en concluant, à l’encontre de l’Appelant, à un contournement de la réglementation applicable au paiement des indemnités de formation.
c) S’agissant de l’attitude du représentant de l’Intimé
93. Enfin, en référence à plusieurs échanges de correspondances avec le représentant de l’Intimé, M. Mawuli Kwaku Avorgah, l’Appelant a souligné l’attitude particulièrement menaçante de ce dernier qui aurait cherché par tous les moyens à obtenir le paiement en sa faveur de sommes d’argent toujours plus importantes, dans un premier temps comme agent du Joueur puis, suite à la résiliation de son mandat, comme mandataire de l’Intimé.
94. Le représentant en question aurait également fait pression auprès des médias français et étranger, ainsi qu’auprès des instances sportives internationales, en vue d’entacher gravement la réputation de l’Appelant.
C. Conclusions et Arguments de l’Intimé
95. Dans son mémoire de réponse du 10 juillet 2022, l’Intimé a pris les conclusions suivantes:
- “rejeter en bloc l’appel déposé par l’appelant,
- exclure Amical [sic] Sportive Mbila Sport Club de la liste des clubs ayant EFFECTIVEMENT contribué à la formation du joueur [T.],
- rectifier partiellement la sentence de la FIFA,
- condamner l’appelant à procéder au paiement de l’indemnité de formation au Football Club Espoir de Zio à hauteur de 99,863.01€ plus 5% d’intérêts per annum à compter du 2 mars 2020,
- mettre à la charge de l’appelant tous les frais d’arbitrage (TAS) de même que les frais de procédure (FIFA),
- mettre à la charge de l’appel [sic] tous les frais d’honoraires d’avocats dépensés par l’intimé, le Football Club Espoir de Zio”.
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96. A l’appui de ses conclusions, l’Intimé a soulevé des moyens et arguments qui sont, en substance, les suivants.
a) S’agissant du statut du Joueur professionnel auprès de l’Intimé
97. L’Intimé a soutenu que le Joueur évoluait en son sein sous le statut d’amateur et non professionnel.
98. Le contrat signé entre Joueur et le FC Gomido de Kpalime n’aurait jamais connu d’effet entre les parties, car la mère de celui-là n’aurait pas été d’accord. Le FC Gomido de Kpalime et le Joueur auraient dès lors passé un nouvel accord, au terme duquel: “le Joueur devra évoluer sous les couleurs de Gomido Football Club sans contrat, sans salaire; Gomido Football Club va devoir offrir une opportunité au joueur de parfaire son talent continuer sa formation; le joueur aura droit de rentrer fréquemment en famille tel qu’il le souhaite, tout en continuant sa formation; le club s’engage à ne disposer d’aucun droit sur le joueur quant à l’établissement d’un bon de sortie au cas où le joueur trouvait des essais à faire avec des clubs étrangers”. Le premier contrat ayant été annulé, le FC Gomido de Kpalime n’aurait pas jugé important de l’attester par écrit. Dans ce cadre, l’Intimé a produit comme preuve un extrait d’interview donné par le Joueur, daté du 14 mai 2020, lors duquel celui-ci aurait déclaré: “j’étais libre de signer où je voulais, surtout là où je pouvais, compte tenu de ma situation d’alors […] Avec Gomido, mon contrat était invalide car Mr AVORGAH me l’avait pas fait signer sans [avec*] mes parents alors que j’étais mineur!”. Il y aurait donc lieu de conclure que le Joueur évoluait auprès du FC Gomido de Kpalime sous le statut de joueur amateur, contrairement aux allégués de l’Appelant.
b) S’agissant de l’absence d’engagement du Joueur auprès du Club intermédiaire
99. L’Intimé a argué que le site internet www.transfermarkt.com ne fournissait aucune information sur le transfert du Joueur après du Club intermédiaire. Ce transfert n’aurait pas non plus été médiatisé, éléments qui démontreraient à nouveau l’existence d’un transfert-relais. L’Intimé a ensuite reproché à l’Appelant d’avoir fourni “de pures documents fakes, des photoshops, des pièces frauduleuses […] pour distraire et tromper la vigilance du juge” et d’être un “gros menteur professionnel” s’agissant de l’engagement du Joueur auprès du Club intermédiaire. Le Joueur se serait, au contraire, entrainé tantôt seul, tantôt avec l’académie Planète Foot de Lomé entre le 20 août 2019 et le 19 décembre 2019. Il aurait ainsi joué un match de pré-saison le 27 octobre 2019, comme le démontreraient des photos publiées sur la page Facebook du club togolais Arabia FC de Tabligbo. Des articles de presse en ligne, parus le 30 octobre 2019, confirmeraient également la présence du Joueur à Lomé entre août 2019 et janvier 2020.
100. Les conclusions des investigations menées auprès de la FECOFOOT par la FIFA amènerait encore la preuve que le Joueur ne s’était jamais entrainé auprès du Club intermédiaire. Celui-ci, ainsi que sa ligue locale, seraient complices d’un transfert-relais pour avoir fourni des informations erronées à la FECOFOOT. Il en irait de même des représentants de l’agence SPORTBACK qui auraient changé les données “Agent: SPORTBACK” en “Agent: Famille” en mars et avril 2020, lorsque les soupçons d’un transfert-relais seraient apparu. Enfin, le Joueur ayant été élu “meilleur joueur espoir du Togo” et ayant reçu plusieurs propositions de clubs professionnels d’Europe et d’Afrique, son comportement consistant à quitter un club de
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première division nationale pour s’engager auprès d’un “club de niveau district à Brazzaville [ou] club amateur [ou] petit club de quartier”, évoluant dans “un championnat non professionnel” et “non organisé par la FECOFOOT”, serait incompréhensible. Un tel club n’aurait pas disposé des moyens financiers pour s’acquitter du billet d’avion, de l’hébergement à l’hôtel, du séjour, de la prime de signature et des salaires du Joueur.
101. S’appuyant sur l’art. 1 par. 1 Annexe 4 RSTJ et sur l’art. 20 RSTJ, l’Intimé a en outre fait valoir que la période de formation du Joueur n’était pas achevée à ses 18 ans lors de son transfert auprès de l’Appelant, de sorte que celui-ci était tenu de verser à ses anciens clubs une indemnité de formation. Pour alléguer le fait que le Joueur n’avait toujours pas terminé sa période de formation, l’Intimé a relevé que le Joueur n’avait jamais été mis à la disposition de l’équipe première de l’Appelant, ni jamais:
- “jouer avec l’équipe nationale sénior des éperviers du Togo en 2017/2019
- été capitaine ni avec le FC Espoir de Zio, ni avec le FC Gomido, ni en sélection nationale des u20, u21, u23 du Togo préalablement à son transfert au FC Girondins de Bordeaux
- été désigné meilleur joueur lors d’un tournoi international
- été un titulaire indiscutable avec la sélection nationale des éperviers du Togo u20, u21 lors du tournoi international des u21 à Toulon en France en 2018
- été un joueur titulaire indiscutable au FC Gomido”.
c) S’agissant de l’existence d’un “transfert-relais”
102. L’Intimé s’est tout d’abord référé à plusieurs échanges de correspondances, entre mai et juillet 2019, soit lorsque le Joueur évoluait sous les couleurs du FC Gomido de Kpalime, entre celui- ci, M. Souleymane Cissé, “Directeur technique chargé de la Réserve (recrutement) des Girondins de Bordeaux” , M. Youcef Boudjemai, “CEO/directeur de l’agence SPORTBACK” , M. Nicolas Onisse,
“Président de l’agence SPORTBACK” et Bedra Komi, “Oncle maternel du Joueur” , afin de tenter de démontrer l’existence d’un transfert-relais. L’Intimé a ainsi allégué que le Joueur avait été invité par l’Appelant à se rendre en France pour y effectuer des essais en mai 2019. Le Joueur n’aurait cependant pas passé les essais, de sorte qu’il serait rentré au Togo à la fin du mois de mai 2019. L’Appelant aurait dès lors organisé, dès ce moment, un transfert-relais, via le Club intermédiaire, en utilisant un “schéma de transfert tordu, compliqué, bref un schéma opaque, loin de toute transparence” afin de pouvoir tout de même transférer le Joueur. Dans ce cadre, les personnes travaillant officiellement pour la FECOFOOT seraient complices dudit transfert-relais, à l’instar de la directrice juridique travaillant pour l’Appelant.
103. Toutes ces raisons, en plus de l’organisation d’un montant de transfert-relais en août 2019, démontreraient que l’Appelant serait tenu de payer des indemnités de formation non seulement au FC Gomido de Kpalime, mais également à l’Intimé et à l’autre club formateur des Lionceaux FC.
TAS 2022/A/8896 16 FC Girondins de Bordeaux c. FC Espoir de Zio, sentence du 6 juillet 2023
D. Motivation de la réplique de l’Appelant
a) S’agissant du statut professionnel du Joueur auprès du FC Gomido de Kpalime
104. L’Appelant a tout d’abord relevé que l’Intimé avait lui-même reconnu n’avoir jamais dénoncé le contrat entre le Joueur et le FC Gomido de Kpalime, ce qui serait bien la preuve que celui-là a été exécuté par les deux parties et avait donc déployé pleinement ses effets. Concernant les nombreux essais effectués par le Joueur dans des clubs tiers, l’Appelant a souligné qu’il était usuel dans la pratique que des jeunes joueurs sous contrat professionnel réalisent des essais auprès de clubs tiers en vue de leur futur recrutement.
105. De même, l’argument de l’Intimé, selon lequel le Joueur avait consenti, dans un second temps, à l’absence de rémunération et à un statut d’amateur, ne reposerait sur aucun élément tangible. Le Joueur lui-même aurait affirmé à plusieurs reprises avoir été rémunéré mensuellement par le FC Gomido de Kpalime à hauteur de CFA 80'000 jusqu’au terme de son contrat le 31 mai 2019. Or, si l’Intimé avait considéré le contrat d’engagement du 23 août 2018 avec le FC Gomido de Kpalime comme nul, il aurait alors sollicité la restitution des salaires versés au Joueur, ce qu’il n’a pas fait.
106. Enfin, l’Appelant a relevé que le courrier club letton du FK Spartaks adressé à l’Ambassade de Suisse au Ghana en date du 11 juin 2019, produit par l’Intimé dans sa réponse, qualifiait le Joueur de “professional togolaise player” , ce qui confirmerait encore le statut professionnel de celui- ci à la fin de la saison 2018/2019.
b) S’agissant de l’absence d’engagement du Joueur auprès du Club intermédiaire
107. Le “communiqué de presse” , qui attesterait la présence du Joueur à Lomé entre août 2019 et janvier 2020, serait en réalité une coupure de presse en ligne dénuée de toute crédibilité judiciaire dès lors que l’éditeur de presse en ligne, censé couvrir le sport sur tout le continent africain, ne disposerait d’aucune rédaction de journalistes soumis à une déontologie. Il s’agirait d’une plateforme de publications libres, dont les contributions émaneraient de toute personne privée. En tout état de cause un article de presse, quel qu’il soit, ne devrait pas représenter un élément à la valeur probante supérieure aux nombreuses pièces officielles soumises par l’Appelant.
108. De même, l’argument de l’Intimé, selon lequel le Joueur aurait participé à des entraînements à Lomé durant sa période contractuelle avec le Club intermédiaire, ne reposerait à nouveau sur aucun élément probant. Les photos publiées sur la page Facebook du club togolais Arabia FC de Tabligbo ne seraient ni datées, ni assorties d’une quelconque légende permettant d’affirmer que le Joueur avait été engagé par le club en question pour participer à des compétitions officielles. Or, si tel avait été le cas, l’Intimé aurait dû être en mesure de fournir une preuve de l’enregistrement du Joueur au sein de la FTF ou, à tout le moins, une preuve de son enregistrement sur des feuilles de matchs, ce qu’il n’avait pas fait. Au surplus, le défaut de médiatisation de l’intégration du joueur au sein du Club intermédiaire ne serait pas suffisant pour démontrer une quelconque opération illicite de la part de l’Appelant.
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109. Les accusations portées à l’encontre de l’Appelant, selon lesquelles celui-ci avait fourni “de pures documents fakes, des photoshops, des pièces frauduleuses”, ne seraient pas non plus crédibles. En sus, il serait difficilement compréhensible qu’un club français puisse obtenir autant de pièces falsifiées auprès d’entreprises et autorités diverses situées dans un autre continent.
110. L’Appelant a ensuite déclaré que l’Intimé n’avait apporté aucune preuve des nombreuses propositions de recrutement “des grands clubs professionnels d’Afrique ou d’Europe” , et encore moins de leur transmission au Joueur ou du refus de celui-ci. Ainsi, le courrier club letton du FK Spartaks adressé à l’Ambassade de Suisse au Ghana en date du 11 juin 2019 n’aurait pas été traduit en français et le cachet apposé serait particulièrement flou, jetant un doute quant à son authenticité. En tout état de cause, un tel document ne saurait être assimilé à une proposition de contrat de joueur professionnel puisqu’il s’agirait en réalité d’une simple demande de visa en vue de la participation du Joueur à des tests sur une courte période. Au sujet du second document produit, intitulé à la fois en français et en anglais “Contract pour joueur professionnel” daté du 11 juin 2019, celui-ci n’aurait été signé par aucune des parties. Son contenu ferait état d’informations erronées au sujet du Joueur, indiquant notamment qu’il était domicilié au club du TP Mazembe Football, alors qu’il ne s’y était jamais rendu.
c) S’agissant de l’existence d’un transfert-relais
111. L’Intimé ne saurait non plus être suivi lorsqu’il a déclaré que le comportement du Joueur était incompréhensible, pour s’être engagé auprès d’un “club de niveau district à Brazzaville [ou] club amateur [ou] petit club de quartier”. Certes, le Joueur s’était engagé auprès du Club intermédiaire, alors que son niveau de jeu lui aurait éventuellement permis des perspectives plus élevées. Son comportement se justifierait cependant au regard du harcèlement moral extrêmement violent dont il avait été victime de la part de son ancien agent et représentant de la partie adverse, M. Mawuli Kwaku Avorgah.
112. C’est ce comportement agressif et abusif qui aurait poussé le Joueur à fuir au plus vite au Congo, dès la fin de son contrat d’engagement auprès du FC Gomido de Kpalime le 31 mai 2019.
113. L’Intimé n’aurait pas non plus apporté la preuve d’une quelconque volonté de l’Appelant de contourner les règles relatives aux indemnités de formation édictées par la FIFA. Jusqu’au courriel de Me Semeria du 17 janvier 2020, l’équipe chargée du recrutement de l’Appelant ignorait en effet que le Joueur se trouvait au Congo, auprès du Club intermédiaire, et non en Europe de l’Est, comme annoncé par M. Mawuli Kwaku Avorgah. Les échanges de correspondances via l’application WhatsApp et les captures d’écran produites par l’Intimé ne seraient pas datées et leur authenticité n’aurait pas été constaté par un huissier. Ils démontreraient, à tout le moins, que le Joueur et M. Mawuli Kwaku Avorgah n’avaient reçu aucune proposition de l’Appelant en date du 6 juin 2019, suite aux essais effectués par le Joueur en France. Aucun élément ne viendrait non plus étayer prétendues discussions avec l’Appelant en vue de favoriser un “transfert-relais” du Joueur. De même, aucun de ces messages n’émanerait de la Direction de l’Appelant. L’échange entre M. Mawuli Kwaku Avorgah et M. Youcef Boudjemai traiterait au contraire de la question d’un éventuel contrat du Joueur dans un club d’Abidjan. Sa teneur laisserait penser que M. Mawuli Kwaku Avorgah serait lui-même à l’initiative d’une manœuvre frauduleuse, en raison de la mention d’une commission obscure de
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EUR 50'000 à son profit personnel, ainsi que 10% à la revente du Joueur. Cela serait encore confirmé par le comportement insistant de M. Mawuli Kwaku Avorgah envers l’oncle du Joueur.
114. S’agissant des accusations portées à l’encontre des représentants de l’agence SPORTBACK qui auraient changé les données “Agent: SPORTBACK” en “Agent: Famille “, l’Intimé n’aurait à nouveau produit aucun élément démontrant un quelconque lien avec l’Appelant ni avec le Joueur, ni même leur implication dans une quelconque infraction aux règles édictées par la FIFA. Le message de M. Souleymane Cissé, Directeur sportif de l’Appelant à l’époque des faits, démontrerait également qu’il n’entendait nullement s’engager dans une relation avec le Joueur tant que sa situation ne serait pas clarifiée, à l’exclusion de toute proposition formelle, voire même d’allusion à un “transfert-relais” du Joueur.
d) S’agissant de l’attitude du représentant de l’Intimé
115. Enfin, l’échange entre M. Mawuli Kwaku Avorgah et M. Ernest Koussangata, de la FECOFOOT viendrait démontrer “le comportement agressif et l’interprétation délirante” de celui-là. Il en irait finalement de même de son interprétation au regard du silence gardé par Mme Heidi Verdet, ancienne Directrice juridique au sein de l’Appelant. Enfin, l’Appelant a souligné que M. Mawuli Kwaku Avorgah n’était pas en droit d’obtenir l’envoi de documents ou de renseignements relatifs au Joueur, ce d’autant plus que ses demandes auraient été réalisées en dehors de toute démarche officielle et de tout respect procédural.
E. Motivation de la duplique de l’Intimé
116. Dans son mémoire de duplique du 5 septembre 2022, l’Intimé a pris les nouvelles conclusions suivantes:
- “rejeter en bloc tous les arguments avancés par l’appelant, le joueur [T.], et le Club Amicale Sportive Mbila Sport ainsi que les faux témoignages versés au présent litige,
- infirmer la décision de la Commission de Discipline de la FIFA en date du 21 mars 2021, Réf FDD 7711,
- constater qu’effectivement le joueur n’a jamais été au Congo Brazzaville pour s’entraîner avec le club Amical [sic] Sportive Mbila Sport Club, d’ailleurs aucune photo du joueur ou du club congolais ne confirme ses entraînements à Brazzaville,
- confirmer le statut amateur du joueur [T.] lorsqu’il évoluait au sein du Gomido Football Club de Kpalimé,
- constater la mauvaise foi du FC Girondins de Bordeaux pour qui son employé M. Souleymane Cissé a agi, en complicité avec l’agence SPORTBACK de Nicolas Onisse et Youcef Boudjemai, […]
- constater que le FC Girondins de Bordeaux en procédant par un transfert-relais, en contournant la réglementation de la FIFA visait un gain financier relative aux indemnités de formation,
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- constater et approuver qu’effectivement il y existe des mouvements inhabituels du joueur entre son passage du FC Gomido au FC Girondins de Bordeaux, un schéma complètement opaque dépourvu de tout projet sportif et financier dans l’intérêt du joueur [T.],
- confirmer la véracité incontestée des résultats de l’enquête interne menée par la FECOFOOT,
- écarter Amical [sic] Sportive Mbila Sport Club de tout calcul en matière de paiement d’indemnités de formation,
- approuver l’enregistrement du joueur [T.] auprès de l’appelant comme étant le premier enregistrement d’un joueur en tant que professionnel,
- déclarer le droit de tous les anciens clubs figurant sur le passeport (émis par la FTF) du joueur [T.] à percevoir des indemnités de formation,
- condamner l’appelant à exécuter les deux décisions prises le 7 avril 2022 réf TMS 7078 et celle du 12 avril 2022 réf TMS 8779 par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA,
- re-affirmer que le FC Girondins de Bordeaux a procédé à l’enregistrement du joueur [T.] via un transfert- relais, via Amicale Sportive Mbila Sport, bref étayer l’infraction caractérisée de l’article 5bis du RSTJ,
- condamner l’appelant à supporter tous les frais du présent litige/arbitrage,
- mettre à la charge de l’appelant l’intégralité des frais de procédure devant les instances de la FIFA ainsi que devant le TAS ainsi que le remboursement des frais et honoraires de l’avocat/représentant légal du club intimé”.
117. A l’appui de ses nouvelles conclusions, l’Intimé a produit de nouvelles pièces et soulevé les arguments suivants:
a) S’agissant du statut du Joueur professionnel auprès du FC Gomido de Kpalime
118. Entre mars et avril 2019, soit avant les essais effectués par le Joueur auprès de l’Appelant, le représentant de l’Intimé aurait fait comprendre à M. Youcef Boudjemai et M. Souleymane Cissé que le Joueur évoluait sous les couleurs du FC Gomido de Kpalime sans contrat et sous le statut de joueur amateur, précisant encore que le FC Gomido de Kpalime ne pourrait en aucun cas s’opposer à un quelconque voyage du Joueur. Le représentant leur aurait également communiqué qu’il existait un contrat entre le Joueur et le FC Gomido de Kpalime mais que
“malheureusement ou heureusement” ce contrat n’avait pas connu d’effet, celui-ci n’ayant aucunement été exécuté en raison de l’opposition des parents du Joueur à le signer. Ces derniers auraient alors accepté que leur fils “soit juste présent au sein du Gomido Club juste pour poursuivre sa formation surtout pouvoir bénéficier d’une participation à une compétition continentale Africaine à laquelle le club Gomido était qualifié: la Coupe CAF”. Les parents du Joueur n’auraient pas souhaité l’existence d’une relation contractuelle avec le FC Gomido de Kpalime, afin de permettre à celui-là de voyager en Europe en vue d’effectuer des essais.
TAS 2022/A/8896 20 FC Girondins de Bordeaux c. FC Espoir de Zio, sentence du 6 juillet 2023
119. Le Joueur aurait d’ailleurs lui-même confirmé à M. Souleymane Cissé et aux représentants de l’agence SPORTBACK que le contrat signé avec le FC Gomido de Kpalime n’avait pas connu d’effet, à défaut d’avoir été exécuté. Le Joueur les aurait dès lors convaincu qu’il évoluait sous le statut d’amateur et était libre de s’engager à tout moment avec un autre club de son choix,
“sans être inquiété d’une quelconque réclamation de non-respect de contrat de joueur professionnel”. Le Club intermédiaire, l’Appelant et l’Agence SPORTBACK auraient donc été mis au courant, par le Joueur lui-même, que le contrat signé avec le FC Gomido de Kpalime n’avait pas eu d’effet, de sorte que le Joueur était libre de tout engagement en raison de son statut d’amateur.
120. A cela s’ajouterait encore que, le 19 août 2019, la FECOFOOT aurait adressé une demande de CIT du Joueur auprès du FTF, dont il ressort que le Joueur avait “choisi d’évoluer au sein de l’Association Sportive Mbila Sport pour la saison sportive 2019-2020 avec le statut d’amateur”. Ce faisant, l’Intimé a argué que la FECOFOOT avait certainement reçu pour instruction, de la part du Club intermédiaire, d’adresser une demande de CIT amateur hors-TMS à la FTF en faveur du Joueur. Il s’en suivrait que le Joueur avait effectivement un statut d’amateur au sein du FC Gomido de Kpalime. Au surplus, rien n’aurait empêché l’Appelant de négocier directement avec le FC Gomido de Kpalime pour assurer son transfert, ce qu’il n’avait pas fait afin de pouvoir organiser un transfert-relais.
121. Enfin, l’Intimé a soulevé l’absence d’élément de preuve visant à démontrer que le Joueur avait effectivement reçu des salaires et une prime de signature de la part du FC Gomido de Kpalime. Or, selon l’Intimé, si le contrat avec le FC Gomido de Kpalime avait effectivement été suivi d’effets, le Joueur aurait été en mesure d’apporter les preuves de ses allégations.
b) S’agissant de l’absence d’engagement du Joueur auprès du Club intermédiaire
122. L’Intimé a réitéré le fait que le transfert du Joueur au Club intermédiaire était “insensé” et
“simplement illogique” en raison de son statut de meilleur joueur espoir du Togo et de la catégorie du Club intermédiaire ne participant à aucun championnat organisé par la FECOFOOT. Son incompréhension serait d’autant plus grande du fait que le Joueur aurait refusé une proposition de contrat, sans devoir effectuer des tests, auprès du club TP Mazembe en juin 2019.
123. Des échanges WhatsApp avec le Président du Arabia FC de Tabligbo et le Président de l’académie Planète Foot démontreraient encore que le Joueur était resté à Lomé, au Togo, en octobre 2019, et avait participé à un match amical, sous les couleurs de Planète Foot, contre le FC Arabia de Tabligbo, le 27 octobre 2019. Le 14 septembre 2019, le représentant de l’Intimé aurait également remis au Joueur, de “main à main” à son domicile situé à Lomé, un courrier relatif à une affaire pénale.
124. Pour le reste, l’Intimé a fait valoir les mêmes arguments que ceux développés dans sa réponse, en particulier concernant la falsification des documents produits par l’Appelant.
TAS 2022/A/8896 21 FC Girondins de Bordeaux c. FC Espoir de Zio, sentence du 6 juillet 2023
c) S’agissant de l’existence d’un transfert-relais
125. En référence à une conversation téléphonique, ayant eu lieu le lendemain des essais effectués par le Joueur en France, l’Intimé a réitéré le fait que l’agence SPORTBACK, plus précisément M. Youcef Boudjemai, avait organisé le transfert du Joueur auprès du Club intermédiaire et lui avait proposé d’accepter la proposition d’un transfert-relais.
126. De même, l’Appelant, à travers M. Souleymane Cissé, en complicité avec les représentants de l’Agence SPORTBACK, des représentants de la FECOFOOT et du Club intermédiaire, se serait opposé à délivrer une attestation de joueur professionnel établie par la FECOFOOT le 10 janvier 2020, ce qui démontrerait encore l’existence d’un transfert-relais. S’appuyant sur les résultats issus de l’enquête interne menée par la FECOFOOT, l’Intimé a encore souligné que le Club intermédiaire et sa ligue locale, sur ordre de l’Appelant, avaient fourni à la FECOFOOT des informations erronées afin de contourner les règles de la FIFA et éviter le paiement d’indemnité de formation.
127. Dès lors que la FECOFOOT avait indiqué être dans l’impossibilité d’établir le passeport du Joueur en expliquant que celui-ci n’était jamais venu s’entraîner avec son club affilié ni jamais participé à une compétition en terre congolaise, l’infraction de transfert-relais par l’Appelant serait, en sus des autres éléments décrits, réalisée.
128. Pour le reste, l’Intimé a réitéré les arguments avancés dans sa réponse.
VI. COMPÉTENCE DU TAS
129. Le siège de l’arbitrage se trouvant en Suisse et les trois parties aux litiges étant domiciliées à l’étranger, la Loi sur le droit international privé (“LDIP”) est applicable (art. 176 al. 1 LDIP). Aux termes de l’art. 186 al. 1 LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
130. La compétence du TAS n’est contestée par aucune des parties et découle de l’art. R47 du Code, de l’art. 58 des Statuts de la FIFA et de l’art. 24 al.2 du RSTJ.
131. En particulier, l’art. 58 al. 1 et 2 des Statuts de la FIFA prévoit que “tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision. Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées”.
132. Par conséquent, le TAS est compétent pour connaître du présent appel, ce que les parties, au demeurant, admettent aussi, puisqu’elles ont toutes trois signé l’ordonnance de procédure.
VII. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
133. La décision de la CRL a été notifiée le 28 avril 2022.
TAS 2022/A/8896 22 FC Girondins de Bordeaux c. FC Espoir de Zio, sentence du 6 juillet 2023
134. Conformément à l’art. 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, le délai pour déposer la déclaration d’appel expirait 21 jours plus tard, soit le jeudi 19 mai 2022.
135. En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée le 17 mai 2022. Elle répondait en outre aux exigences de forme de l’art. R48 du Code.
136. Quant au mémoire d’appel, celui-ci a été déposé auprès du TAS le 25 mai 2022, soit dans le délai imparti.
137. Eu égard à ce qui précède, l’appel est recevable.
VIII. DROIT APPLICABLE
138. Selon l’art. R58 du Code, “la Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
139. Il résulte de cette disposition que les questions litigieuses doivent, en priorité, être résolues par la Formation en application de la règlementation applicable au cas d’espèce. Les dispositions règlementaires topiques ont ainsi la primauté sur le droit éventuellement choisi par les parties, par exemple dans le contrat litigieux. Ce droit ne peut entrer en ligne de compte dans la résolution du litige que subsidiairement, comme le précise l’art. R58 du Code (à cet égard, HAAS U., Applicable law in football-related disputes – The relationship between the CAS Code, the FIFA Statutes and the agreement of the parties on the application of national law, in Bulletin TAS 2015, pp. 10ss).
140. Une question supplémentaire doit être résolue dans l’hypothèse où la règlementation applicable (prioritairement) en vertu de l’art. R58 du Code contient elle-même une disposition destinée à déterminer le droit applicable. Tel est par exemple le cas de l’art. 66 al. 2 des Statuts de la FIFA qui prévoit (version 2015 notamment) que “le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”. L’Arbitre unique partage l’appréciation selon laquelle, dans cette hypothèse, l’application correctement coordonnée des art. 187 al. 1 LDIP, R58 du Code et 66 al. 2 des Statuts de la FIFA entraîne l’application prioritaire de la règlementation de la FIFA et l’application complémentaire (soit subsidiaire ou supplétive) du droit suisse aux questions que cette réglementation ne résout pas expressément (cf. HAAS U., op. cit., pp. 13ss).
141. Cette hiérarchisation des règles juridiques est en effet propre à assurer une mise en œuvre uniforme, sur le plan international, des principes et règles applicables en matière de football, but qui ne serait pas atteint par une application erratique d’une multitude de droits nationaux ayant pu, au gré des contrats passés dans le domaine du football international, faire l’objet d’une élection de droit par les parties. De plus, les Parties qui décident de soumettre leurs éventuels litiges à la compétence du TAS choisissent par là même également – implicitement mais clairement – de se voir appliquer la réglementation instituée par ce tribunal arbitral (à cet égard, cf. HAAS U., op. cit., pp.9-10).
TAS 2022/A/8896 23 FC Girondins de Bordeaux c. FC Espoir de Zio, sentence du 6 juillet 2023
142. L’Arbitre unique appliquera les règlements de la FIFA, ainsi que le droit suisse à titre supplétif, conformément à l’art 57 al. 2 des Statuts de la FIFA.
143. En particulier, puisque l’affaire a été soumise à la CRL de la FIFA le 12 avril 2022, l’édition d’octobre 2021 du RSTJ est applicable (art. 26 et 29 RSTJ).
IX. AU FOND
144. Le point principal du présent litige consiste à savoir si le transfert du Joueur auprès du Club intermédiaire doit être considéré comme un transfert-relais qui aurait été orchestré par l’Appelant, afin d’éviter le paiement d’une ou plusieurs indemnités de formation à l’Intimé, en violation des règles prévues par la FIFA.
145. Pour y répondre l’Arbitre unique portera son examen sur trois questions, à savoir sous quel statut – amateur ou professionnel – le Joueur s’est successivement engagé auprès de l’Intimé et du FC Gomido de Kpalime (a), les raisons et les circonstances dans lesquelles il s’est engagé auprès de L’Amicale Sportive Mbila Sport (b) et le rôle qu’aurait joué le FC Girondins de Bordeaux dans l’organisation de ce transfert (c).
146. En vertu de l’art. R57 du Code, il est rappelé que le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. En outre, il peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier.
A. S’agissant des statuts du Joueur auprès de l’Intimé et du FC Gomido de Kpalime
147. Selon l’art. 2 du RSTJ de la FIFA, tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son activité footballistique, une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt est considéré comme joueur professionnel (phr. 1). Tous les autres joueurs sont considérés comme amateurs (phr. 2).
148. Le 3 juillet 2017, le Joueur a été enregistré auprès de l’Intimé pour la saison 2017/2018, comme joueur amateur. Un peu plus d’une année plus tard, soit le 12 août 2018, le Joueur, alors âgé de 17 ans, a été enregistré auprès du FC Gomido de Kpalime, Togo, pour la saison 2018/2019. Ces faits ne sont, en tant que tel, pas contestés par les Parties.
149. Le “Contrat d’engagement de joueur” entre le Joueur et le FC Gomido de Kpalime a été conclu le 23 août 2018 sous forme écrite pour une durée déterminée, soit du 22 septembre 2019 au 21 septembre 2019. Le Joueur s’y est engagé “à ne conclure aucun autre contrat de travail pendant la durée du présent contrat, à disputer les matchs en donnant le meilleur de lui-même lorsqu’il est sélectionné et à répondre aux convocations de l’entraineur, aux heures et lieux arrêtés, pour prendre part aux regroupements, stages, entrainements et compétitions amicales ou officielles, nationales et internationales auxquelles le club participe” (ch. 3). En contrepartie de cette activité footballistique, le contrat prévoyait également une rémunération mensuelle de CFA 80'000 (environ EUR 122), une indemnité d’engagement de CFA 300'000 (environ EUR 457) et des montants de primes basées sur les victoires/défaites à domicile et à l’extérieur selon le règlement intérieur du club. Les clauses précitées,
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expressément prévues par le contrat, permettent de conclure, à ce stade déjà, que le Joueur a été engagé auprès du FC Gomido de Kpalime en tant que joueur professionnel.
150. Dans sa réponse, le représentant de l’Intimé, ancien agent du Joueur, a argué que le contrat avec le FC Gomido de Kpalime n’avait jamais connu d’effet entre les parties, car la mère du Joueur n’avait pas donné son accord, si bien que le FC Gomido de Kpalime et le Joueur avaient passé un nouveau contrat. Dans sa duplique, il a encore soutenu que les parents du Joueur n’avait jamais souhaité l’existence d’une relation contractuelle avec le FC Gomido de Kpalime pour permettre à leur fils de voyager en Europe en vue d’effectuer des essais, mais qu’ils avaient néanmoins accepté sa présence au sein du club “juste pour poursuivre sa formation [et] surtout pouvoir bénéficier d’une participation à une compétition continentale Africaine à laquelle le club Gomido était qualifié: la Coupe CAF”. Il a également allégué que le Joueur avait lui-même informé le Club intermédiaire, l’Appelant et l’Agence SPORTBACK que son contrat avec le FC Gomido de Kpalime n’avait pas connu d’effet et qu’il évoluait sous le statut d’amateur. Le représentant de l’Intimé a finalement supposé que la FECOFOOT avait certainement reçu pour instruction, de la part du Club intermédiaire, d’adresser une demande de CIT amateur hors-TMS à la FTF en faveur du Joueur. Selon lui, il faudrait en déduire que le Joueur avait effectivement un statut d’amateur au sein du FC Gomido de Kpalime.
151. L’Arbitre unique relève d’emblée que l’argument selon lequel le FC Gomido de Kpalime n’avait pas jugé important d’attester par écrit la conclusion d’un nouvel accord ne s’appuie sur aucun document produit à l’appui de la présente cause. Il en va de même de la demande que le Club intermédiaire aurait adressée à la FECOFOOT permettant de démontrer le statut d’amateur du Joueur au sein du FC Gomido de Kpalime, qui n’est attestée par aucune pièce.
152. Au contraire, dans sa réponse du 5 février 2021 à l’attention de la FIFA, le Joueur a lui-même déclaré avoir été engagé comme Joueur professionnel auprès du FC Gomido de Kpalime, alors qu’il venait d’avoir 17 ans. Lors de l’audience du 27 septembre 2022, il a encore confirmé avoir signé lui-même ce document. Il ressort également de l’attestation du 10 janvier 2020 rédigée par le Directeur Exécutif de la FECOFOOT, qu’il “était un joueur sous statut professionnel lorsqu’il jouait pour Gomido FC au Togo la saison dernière et qu’il a été transféré au club Mbila Sport avec un contrat professionnel”.
153. En outre, l’Arbitre unique constate que le Joueur a exécuté ses obligations footballistiques jusqu’au terme prévu dans le contrat et qu’aucune des deux parties n’a dénoncé celui-ci. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le Joueur se soit plaint de n’avoir jamais touché son salaire ou sa prime de signature. Ces éléments tendent effectivement à démontrer la bonne exécution du contrat entre le Joueur et le FC Gomido de Kpalime. Les allégations du représentant de l’Intimé portant sur les déclarations du Joueur ne s’appuient, à nouveau, sur aucun élément tangible et ne sont nullement corroborées par les déclarations effectuées par le Joueur lors de l’audience du 27 septembre 2022. A cela s’ajoute encore que si le représentant de l’Intimé – également agent du Joueur au moment de la signature du contrat du 23 août 2018 avec le FC Gomido de Kpalime – avait réellement considéré celui-ci comme nul, il aurait alors exigé la restitution des salaires versés au Joueur, ce qu’il n’a pas fait.
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154. Quant à la qualification statutaire indiquée dans le passeport du joueur par la FTF, datée du 8 mai 2020, l’Arbitre unique considère, à l’instar de l’Appelant, que ce document n’est pas à lui seul déterminant et ne saurait avoir une quelconque incidence sur l’appréciation du statut réel du Joueur conformément à l’art. 2 du RSTJ de la FIFA.
155. Enfin, l’Arbitre unique souligne que la minorité du Joueur au moment de la signature du contrat avec le FC Gomido de Kpalime ne le prive pas du statut de Joueur professionnel. Sur ce point, il convient de rappeler que l’art. 19 du RSTJ de la FIFA prévoit l’interdiction d’un transfert international d’un Joueur si celui-ci est âgé de moins de 18 ans. Or, dans le cas présent, il ne s’agit pas d’un transfert international, mais d’un transfert entre deux clubs togolais, à savoir l’Intimé et le FC Gomido de Kpalime.
156. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère que le Joueur bénéficiait du statut d’amateur lors de son engagement auprès de l’Intimé, pour la saison 2017/2018, mais qu’il s’est engagé sous le statut de professionnel auprès du FC Gomido de Kpalime pour la saison 2018/2019.
B. S’agissant des raisons et des circonstances dans lesquelles il s’est engagé auprès de L’Amicale Sportive Mbila Sport
157. Le 19 août 2019, L’Amicale Sportive et le Joueur ont conclu un contrat sous forme écrite d’une durée déterminée d’environ deux ans, soit du 19 août 2019 au 30 juin 2021, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021. Selon l’article 1 dudit contrat, le Club intermédiaire engageait le Joueur en qualité de joueur de football professionnel. En contrepartie de cette activité footballistique, le contrat prévoyait une rémunération mensuelle de CFA 160'000 (environ EUR 244), une indemnité d’engagement de CFA 200'000, un bonus pour chaque victoire en championnat de l’équipe première de CFA 20'000 (environ EUR 30), un logement, ainsi qu’un billet aller-retour Brazzaville-Lomé par an.
158. Dans sa réponse, le représentant de l’Intimé a tout d’abord argué que le site internet www.transfermarkt.com ne fournissait aucune information sur le transfert du Joueur après du Club intermédiaire. Il a ensuite reproché à l’Appelant d’avoir fourni “de pures documents fakes, des photoshops, des pièces frauduleuses […] pour distraire et tromper la vigilance du juge” et d’être un “gros menteur professionnel”.
159. A nouveau, le représentant de l’Intimé se limite à formuler des reproches à l’Appelant dépourvus de tout élément probant et qui ne peuvent être admis au vu de l’ensemble du dossier. Rien n’indique en effet que le contrat produit par l’Appelant serait un faux et que le Joueur n’aurait jamais signé de contrat avec le Club intermédiaire. Au contraire, le Joueur a lui-même confirmé, lors de l’audience du 27 septembre 2022, avoir signé une attestation, datée du 10 mai 2022, dans laquelle il déclare notamment s’être engagé comme joueur professionnel auprès de L’Amicale Sportive, avoir participé à tous les entrainements avec l’équipe première du Club durant cinq mois, parfois même plusieurs fois par jour.
160. De même, la copie du contrat fourni par l’Appelant ne comporte pas d’éléments permettant de douter de son authenticité. Quant à l’absence d’information à ce sujet sur le site internet www.transfermarkt.com, l’Arbitre unique relève que celui-ci revêt un caractère purement privé
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et non officiel, de sorte qu’il ne saurait attester l’absence de transfert du Joueur auprès de l’Amicale Sportive. Il convient également de faire abstraction du contenu de la demande effectuée par la FECOFOOT à la FTF du 19 août 2019, dont il ressort que le Joueur avait choisi d’évoluer sous le statut d’amateur, dans la mesure où ce seul document n’a pas de valeur probante s’agissant du réel statut du joueur, tel que défini selon les critères de l’art. 2 du RSTJ.
161. Partant, l’Arbitre unique considère que le contrat entre le Joueur et le Club intermédiaire est valable et représente le premier transfert du Joueur en tant que joueur professionnel.
162. Nonobstant ce qui précède, il convient d’examiner les raisons pour lesquelles le Joueur a décidé de s’engager auprès de l’Amicale Sportive et s’il a correctement exécuté ses engagements footballistiques. En effet, si le mouvement du Joueur revêt un caractère inhabituel, il ne pourra être considéré comme étant le premier transfert du Joueur en tant que professionnel, étant donné la possible existence d’un transfert-relais.
163. Premièrement, s’agissant des raisons de l’engagement du Joueur auprès de l’Amicale Sportive, le représentant de l’Intimé a déclaré, à l’appui de sa réponse et de sa duplique, que le comportement du Joueur, consistant à quitter un club de première division nationale, à savoir le FC Gomido de Kpalime, pour s’engager auprès d’un “club de niveau district à Brazzaville [ou] club amateur [ou] petit club de quartier” évoluant dans un catégorie l’empêchant de participer à un championnat professionnel, était “incompréhensible”, “insensé” et “simplement illogique” .
164. En vue de déterminer la pertinence de ce transfert, l’Arbitre unique se réfère tout d’abord aux déclarations du Joueur, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier. Selon l’extrait d’interview donné par le Joueur sur le site https://togofoot.tg/, daté du 14 mai 2020, produit par le représentant de l’Intimé, le Joueur a déclaré:
“Je suis parti au Congo en Août pour échapper à l’agressivité de cet agent qui me menaçait régulièrement. Il m’a dit que mon test à Bordeaux avait échoué – et cette information s’est retrouvée dans des médias douteux quelques heures plus tard- et que je devais signer 5 ans au TP Mazembe, en me harcelant violemment me menant à l’épuisement dans son bureau, en menaçant les membres de ma famille, en utilisant des esprits vaudou du village etc… Alors je me suis réfugié là où je pouvais et le plus rapidement possible (…) Au Congo, j’ai donc retrouvé le goût à la vie et au foot pendant 6 mois à l’écart de la pression de M. Avorgah, juste me sentir en sécurité. Ça m’a fait du bien car je n’allais pas du tout au mieux, je venais de perdre mon père et ma place en sélection locale compte tenu de la situation. J’ai pu bénéficier d’un modeste mais suffisant revenu pour me refaire une santé morale et sportive! J’étais libre de signer où je voulais, surtout là où je pouvais, compte tenu de ma situation d’alors”.
165. Lors de l’audience du 27 septembre 2022, le Joueur a tenu des propos similaires, soulignant être parti au Congo, pour s’engager auprès de l’Amicale Sportive, afin de sortir des griffes de son ancien agent, représentant de l’Intimé dans la présente procédure, et pour s’assurer qu’il pourrait être facilement titulaire dans l’équipe première. Dans sa réponse du 5 février 2021 à l’attention de la FIFA, il a également déclaré avoir été contraint de quitter le FC Gomido de Kpalime et le Togo à l’issue de la saison sportive 2018/2019 en raison de la pression de son ancien agent et des menaces qui pesaient sur son entourage.
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166. Ses propos sont corroborés par M. Fred Mombo Mambote, Secrétaire général de l’Amicale Sportive, qui a attesté de façon cohérente, par lettre du 3 mars 2021, que le Joueur l’avait contacté par téléphone en avril 2019, en lui indiquant être à la recherche d’un club qui accepterait de le recruter pour la saison 2019/2020. Le Joueur lui avait également précisé être sans club et vouloir se relancer, avant d’envisager un départ vers l’Europe, précisant vouloir “absolument” quitter le Togo.
167. Contrairement aux arguments avancés par le représentant de l’Intimé, l’Arbitre unique considère que les déclarations du Joueur, telles qu’elles ressortent des pièces produites par l’Appelant et de l’audience du 27 septembre 2022, sont plausibles, constantes et cohérentes au vu de l’ensemble des éléments du dossier. Le Joueur a ainsi décidé seul de quitter son pays natal pour voyager au Congo, afin de s’engager auprès du Club intermédiaire. Certes, l’Amicale Sportive n’était pas un club de premier plan au moment de l’engagement du Joueur. Néanmoins, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, pour considérer l’engagement du Joueur au sein de ce club comme étant inhabituel. A l’instar de l’Appelant, il convient d’ailleurs de retenir que l’Amicale Sportive est un club de Catégorie IV, à l’image de l’Intimé et du FC Gomido de Kpalime.
168. Deuxièmement, concernant la bonne exécution du contrat conclu entre le Joueur et le Club intermédiaire, l’Intimé a argué que celui-là avait séjourné à Lomé entre août 2019 et janvier 2020, s’y était entraîné avec l’académie Planète Foot de Lomé entre le 20 août 2019 et le 19 décembre 2019, avait joué un match de pré-saison le 27 octobre 2019 sous les couleurs de Planète Foot et/ou FC Arabia de Tabligbo, y avait participé à des entraînements et/ou avait été engagé par pour un des clubs précités afin de participer à des compétitions officielles. Il a également déclaré avoir remis au Joueur, “main à main” à son domicile à Lomé, un courrier relatif à une affaire pénale.
169. A nouveau, l’Arbitre unique constate que l’Intimé ne produit aucun document attestant de l’enregistrement du Joueur au sein de la FTF, sous les couleurs de Planète Foot et/ou FC Arabia de Tabligbo ou, à tout le moins, une preuve de son inscription sur d’éventuelles feuilles de matchs. Certes, lors de l’audience du 27 septembre 2022, le Joueur a déclaré ne pas avoir quitté le Congo durant cette période, tandis que le Président dudit club togolais a déclaré que celui-ci avait disputé un match amical le 27 octobre 2019, ce qui était démontré par les photos publiées sur la page Facebook du club en question, non datées, produites par l’Intimé.
170. Ce nonobstant, l’Arbitre unique considère que la question de savoir si le Joueur s’est déplacé de façon très ponctuelle, c’est-à-dire le 27 octobre 2019, au Togo, ou se trouvait à son ancien domicile le 14 septembre 2019, peut rester ouverte. En effet, ces éléments, pris de façon isolée, ne permettent pas de remettre en cause l’entier du séjour du Joueur au Congo, ni son engagement pour l’Amicale Sportive sur une période de cinq mois. A cette fin, il convient de prendre en considération l’ensemble des pièces versées au dossier par l’Appelant, en particulier l’attestation précitée du Secrétaire général de l’Amicale Sportive, M. Fred Mombo Mambote, ainsi que celle du 7 mai 2020 rédigée par M. Edgard Itoua Ngaporo, confirmant que le Joueur était un salarié du club à compter du 10 août 2019 et avait perçu jusqu’à la fin de son contrat, le 31 décembre 2019, la somme globale de CFA 1'200'000 à titre de rémunération, soit l’équivalent de EUR 1'850. Les déclarations du Joueur et les informations contenues sur son billet d’avion, son visa, ainsi que sa réservation d’hôtel et les reçus permettent également d’attester, de façon
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convaincante, de son séjour constant au Congo et de son engagement au sein du Club intermédiaire pendant toute la durée de son contrat.
171. En outre, le Joueur ne saurait se voir imputer la responsabilité de n’avoir pu disputer aucun match officiel avec l’Amicale Sportive. En effet, l’absence de délivrance du CIT a eu comme conséquence l’absence de délivrance du passeport avec son nouveau club, ce qui lui interdisait de participer à toute compétition officielle avec son nouveau club. Ce retard dans la délivrance du CIT et le laps de temps écoulé entre le refus du FTF, le 11 septembre 2019, soit 23 jours après la conclusion du contrat avec le Club intermédiaire, et le 8 janvier 2020, soit 4 mois après ledit refus, ont eu lieu pour des raisons indépendantes de la volonté du Joueur. Celui-ci a par ailleurs écrit personnellement à la FIFA le 18 novembre 2019, afin de solliciter son intervention dans la délivrance de son passeport, ce qui démontre à nouveau sa bonne foi. Enfin l’Arbitre unique rappelle que, suite au refus du FTF, la FECOFOOT a tardé plus de trois mois, soit jusqu’au le 24 décembre 2019, pour solliciter de la FTF le CIT du Joueur dans le système TMS.
172. En conclusion, l’Arbitre unique considère que le Joueur a satisfait, dans la mesure qui pouvait être exigée de sa part, à ses obligations footballistiques durant les cinq mois séparant la signature de son contrat, le 19 août 2019, de son transfert auprès du FC Girondins de Bordeaux le 31 janvier 2020. Il ressort de l’ensemble du dossier des éléments suffisants permettant de penser que le Club intermédiaire a effectivement bénéficié des services du Joueur.
173. Pour toutes ces raisons, les mouvements du Joueur jusqu’à la conclusion de son contrat avec le FC Girondins de Bordeaux, le 31 janvier 2020, ne présentent pas un caractère inhabituel.
C. S’agissant du rôle de l’Appelant dans le transfert du Joueur auprès L’Amicale Sportive Mbila Sport
174. Quand bien même l’Arbitre unique considère que le Joueur a décidé seul de son voyage au Congo et de son engagement auprès de l’Amicale Sportive, il convient encore d’examiner si le FC Girondins de Bordeaux a pu exercer une influence sur lui, respectivement son ancien agent, et orchestré un transfert-relais afin d’éviter le paiement d’une indemnité de formation en faveur de l’Intimé et du FC Gomido de Kpalime.
175. Au vu des pièces du dossier, l’Arbitre unique constate tout d’abord que le Joueur a été approché une première fois par M. Souleymane Cissé entre le 15 et le 17 novembre 2018, lorsque celui-ci était en déplacement à Lomé et qu’il travaillait avec l’Olympique Gymnaste Club de Nice. Souleymane Cissé n’a pas donné suite à cette rencontre, dans la mesure où le profil du Joueur ne correspondait pas aux critères de l’OGC Nice.
176. Plusieurs mois plus tard, M. Souleymane Cissé, engagé dans l’intervalle auprès de la direction technique du FC Girondins de Bordeaux, a parlé du Joueur à sa direction après avoir appris sa sélection dans l’équipe nationale du Togo. Il a dès lors repris contact avec l’ancien agent du Joueur, représentant de l’Intimé dans la présente cause. Par courriel du 5 avril 2019, le FC Girondins de Bordeaux a ensuite invité le Joueur à effectuer un stage entre le 15 et le 30 mai 2019. Les tests se sont révélés concluants mais, suite à des brèves discussions ayant eu lieu le 23
TAS 2022/A/8896 29 FC Girondins de Bordeaux c. FC Espoir de Zio, sentence du 6 juillet 2023
juin 2019, l’ancien agent du Joueur avait refusé le transfert depuis le FC Gomido de Kpalime, au motif que le Joueur s’était déjà engagé avec une club d’Europe de l’Est.
177. Aucun document versé au dossier ne permet de conclure que l’Appelant aurait depuis lors repris contact avec le Joueur et/ou avec son ancien agent dans le mois précédent son engagement auprès de l’Amicale Sportive, ni même dans les mois ayant suivi la signature du contrat. Les prétendues discussions entre l’ancien agent du Joueur et l’Appelant en vue de favoriser un éventuel transfert-relais du Joueur ne sont pas ailleurs nullement étayées. Les captures d’écrans de certaines correspondances, via le réseau social WhatsApp, produites par l’Intimé, ne permettent pas non plus de démontrer la construction d’un schéma opaque visant la mise sur pied d’un transfert-relais de la part du FC Girondins de Bordeaux.
178. Au contraire, il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties lors de l’audience du 27 septembre 2022 que le Joueur avait fait la connaissance, sur les réseaux sociaux, de Me Antoine Semeria seulement en janvier 2020. Il lui avait alors confié avoir effectué des essais en réalité concluants avec le FC Girondins de Bordeaux. Ces premiers échanges ont marqué le début de nouvelles discussions avec l’Appelant. Par email du 17 janvier 2020, Me Semeria a pris contact avec Mme Heidi Verdet afin de vérifier les informations communiquées par le Joueur. Les négociations ont dès lors eu lieu, cette fois entre l’Appelant, le Club intermédiaire et Me Semeria.
179. Au vu de ce qui précède, l’Appelant ne peut se voir reproché d’être à l’origine du l’enregistrement tardif du Joueur auprès du Club intermédiaire, ni du refus de la FTF de délivrer immédiatement le CIT du Joueur à la FECOFOOT, dans la mesure où il avait perdu tout contact avec le Joueur, à tout le moins entre le 23 juin 2019 et le 17 janvier 2020.
180. S’agissant du montant des indemnités de transfert, l’Arbitre unique se réfère au “Contrat de transfert international” conclu entre l’Appelant, le Club intermédiaire et le Joueur, dont il ressort en particulier une indemnité fixe de transfert d’un montant de EUR 50'000 ainsi que des primes de participation. Certes, l’Appelant aurait approximativement dû payer le montant total de EUR 340'000 aux clubs formateurs concernés s’il avait enregistré/recruté le Joueur pour la première fois sous le statut de joueur professionnel. Cependant, le seul fait que ledit contrat conclu entre l’Appelant, le Club intermédiaire et le Joueur prévoie le versement d’un montant inférieur à celui-ci en tant qu’indemnité de transfert fixe, à savoir EUR 50'000, ne permet pas, à lui seul, de démontrer l’existence d’un transfert-relais.
181. Sur ce point, il convient en outre de prendre en compte les différents montants correspondant aux indemnités conditionnelles de transfert prévues dans le contrat, dans l’hypothèse où le joueur venait à performer en équipe professionnelle, dont le total se monte à EUR 350'000. Au surplus, l’Arbitre unique relève, sur la base de la lettre rédigée par M. Souleymane Cissé, que le montant d’indemnité de EUR 50'000 correspond également à celui proposé par le FC Girondins de Bordeaux lors des négociations de juin 2019 avec le FC Gomido de Kpalime, dans lequel le Joueur évoluait sous un statut professionnel.
182. Enfin, l’Arbitre unique relève que la seule période de 23 jours, durant laquelle le Joueur avait été officiellement enregistré auprès du Club intermédiaire, ne peut représenter un indice
TAS 2022/A/8896 30 FC Girondins de Bordeaux c. FC Espoir de Zio, sentence du 6 juillet 2023
confirmant l’existence d’un transfert-relais dont l’Appelant aurait été à l’origine. Dans ce cadre, la CRL a tenu compte du séjour de 23 jours du Joueur dans le Club intermédiaire comme une période relativement courte qui permettrait en grande partie de consacrer l’existence d’un transfert-relais. Cette prise en considération tient ainsi plus à la brièveté du délai de 23 jours qu’à l’existence d’indices concrets dans le cas d’espèce susceptibles de démontrer que l’Appelant aurait effectivement orchestré un transfert-relais.
183. Or, comme déjà dit, le laps de temps écoulé entre le refus de la FFT de délivrer le CIT du jour à la FECOFOOT, le 11 septembre 2019, et sa délivrance effective, le 8 janvier 2020, ne peut être imputé ni au Joueur, ni à l’Appelant. Pour ces motifs, il serait excessif d’en tenir compte au détriment de ce dernier et, bien plus, d’en tirer un indice de l’existence d’un transfert-relais. Au contraire, dans la mesure où le Joueur a effectivement rempli ses obligations auprès du Club intermédiaire, dans la mesure que l’on pouvait attendre de lui, il convient de prendre en considération, comme période pertinente, non pas celle relative à son enregistrement, mais celle qui s’étend depuis le début du contrat, le 19 août 2019, à la date de son transfert auprès de l’Appelant le 31 janvier 2020, soit plus de cinq mois.
184. En conclusion, l’enregistrement du Joueur auprès du FC Girondins de Bordeaux ne constitue pas son premier enregistrement en tant que joueur professionnel, mais bien le second. Le Joueur s’étant engagé de lui-même auprès de l’Amicale Sportive, avant de rejoindre le FC Girondins de Bordeaux, le contrat du 31 janvier 2020 représente un second transfert du Joueur sous le statut de professionnel. De même l’ensemble du dossier ne fait apparaître aucun élément permettant de démontrer que l’Appelant est à l’origine d’un transfert-relais commis au détriment de l’Intimé, en vue de contourner les règles applicables en matière de paiement d’indemnités de formation.
185. Il s’ensuit que les conclusions du FC Girondins de Bordeaux doivent être admises.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport: 1. Admet l’appel formé le 17 mai 2022 par le Football Club des Girondins de Bordeaux à l’encontre de la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA le 12 avril 2022. 2. Annule la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA le 12 avril 2022. (…) 5. Rejette toutes autres ou plus amples réquisitions et conclusions des parties.
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