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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 25 nov. 2025, n° 2025000037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 000037
JUGEMENT DU 25/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/10/2025
Président
: Monsieur Philippe VERDUN
Juges
: Monsieur Bernard MANGIN
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience
: Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
HELI AAA (SARL) [Adresse 1]
DOMAINE DE KERNEVEST (SASU), intervenant volontaire au soutien de la société HELI AAA, société dissoute [Adresse 2],
Comparant toutes les deux par Maître [P] [R] et Maître [O] [A]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
CAR LOISIRS 13 (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, HELI AAA SARL : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 09/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/10/2025,
Vu l’intervention volontaire de la société [Adresse 4] (SASU) au soutien de la société HELI AAA, société dissoute : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/10/2025,
Vu pour le défendeur, CAR LOISIRS 13 SARL : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/10/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société HELI AAA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1], a commandé auprès de la société CAR LOISIRS 13, exerçant sous l’enseigne Libertium [Localité 2], un véhicule de loisir de marque Mobilvetta, modèle K-Yacht Teknoline 90, motorisation Fiat Ducato 2.2 L – 180 CV, pour un prix de 119 500 euros TTC, suivant bon de commande en date du 9 octobre 2023.
Un acompte de 15 000 euros a été versé à la commande.
Le bon de commande a fixé la date de livraison au 4 juin 2024 et renvoyé aux conditions générales de vente signées par l’acheteur, lesquelles précisent que la date de livraison constitue une date limite et que la résolution du contrat par l’acheteur ne peut intervenir qu’après mise en demeuré infructueuse, sauf si la date est condition essentielle ou s’il est manifeste que le vendeur ne livrera pas.
Le 8 décembre 2023, un échange de courriels est intervenu entre les parties au sujet de la confirmation de la commande et des accessoires optionnels.
Le 12 avril 2024, la société HELI AAA a adressé à la société CAR LOISIRS 13 un courrier recommandé notifiant la résolution du contrat, en invoquant un report de livraison annoncé pour septembre 2024.
Le 25 mai 2024, la société HELI AAA a adressé un courriel à la société CAR LOISIRS 13 relatif à la mise à disposition du véhicule.
Le 11 juin 2024, la société CAR LOISIRS 13 a confirmé au client la réception du véhicule dans ses locaux et sa mise à disposition.
La société CAR LOISIRS 13 a ultérieurement procédé à la revente du véhicule à un tiers le 24 octobre 2024, pour un montant de 108 520 euros TTC.
Soutenant que le contrat avait été valablement résolu dès le 12 avril 2024 en raison du retard de livraison annoncé, la société HELI AAA a assigné la société CAR LOISIRS 13 devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2024, la société HELI AAA a assigné la société CAR LOISIRS 13 devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la
restitution de la somme de 15.000€ correspondant au montant de l’acompte versé outre intérêts.
La Société HELI AAA a fait l’objet d’une fusion absorption par la Société [Adresse 4] le 22 août 2025, opérant transmission universelle de patrimoine vers cette dernière.
La Société DOMAINE DE KERNEVEST, venant aux droits de la Société HELI AAA, est intervenue volontairement à l’instance.
Après avoir entendu les observations des parties lors de l’audience du 7 octobre 2025, le président a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
DEMANDE DES PARTIES
La société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA, demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de:
A titre principal :
CONSTATER que le contrat de vente signe le 9 octobre 2023 a été résolu le 12 avril 2024 par la Société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA;
A titre subsidiaire :
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente signe le 9 octobre 2023 aux torts exclusifs de la Société CAR LOISIRS 13 (LIBERTIUM [Localité 2]) ;
En tout état de cause :
* PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Société [Adresse 4] dans le cadre de la présente procédure ;
* LA DECLARER recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure ;
* DEBOUTER la Société CAR LOISIRS 13 (LIBERTIUM [Localité 2]) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la Société CAR LOISIRS 13 (LIBERTIUM [Localité 2]) à restituer à la Société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI la somme de 15.000€ correspondant au montant de l’acompte versé, assortie des intérêts au taux légal ayant commencé à courir le 12 avril 2024 jusqu’à la décision à intervenir;
* PRONONCER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
* CONDAMNER la Société CAR LOISIRS 13 (LIBERTIUM [Localité 2]) à verser à la Société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI la somme de 3.000€ au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la Société CAR LOISIRS 13 (LIBERTIUM [Localité 2]) à verser à la Société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI la
somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société CAR LOISISR 13, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société HELI AAA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER la société HELI AAA à payer à la société CAR LOISIRS 13 la somme de15.000 € à titre de dommages et intérêts pour son annulation fautive, ladite somme venant se compenser avec l’acompte versé ;
* CONDAMNER la société HELI AAA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la société CAR LOISIRS 13 ;
* REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
MOYENS DES PARTIES
Sur la résolution du contrat :
La Société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA soutient avoir valablement résolu le contrat de vente en application de l’article 8 des conditions générales de vente.
Elle fait valoir que la date du 4 juin 2024 figurant au bon de commande constitue une date limite de livraison ferme et que, au mois d’avril 2024, la société CAR LOISIRS 13 lui a annoncé un report de livraison à septembre 2024.
Elle soutient que ce report annoncé caractérisait l’impossibilité manifeste du vendeur de livrer dans le délai convenu, ce qui lui permettait, selon elle, de résoudre immédiatement le contrat sans mise en demeure préalable.
Elle soutient que le contrat a été résolu par sa lettre recommandée du 12 avril 2024 et que les échanges postérieurs, notamment le courriel du 25 mai 2024, sont sans incidence sur la rupture déjà intervenue.
Elle relève enfin que la revente du véhicule par le vendeur en octobre 2024 confirme la prise d’acte de la résolution et exclut toute poursuite de l’exécution.
La société CAR LOISIRS 13 conteste tout manquement de sa part et soutient que la résolution unilatérale du 12 avril 2024 est intervenue avant la date contractuelle de livraison, sans que les conditions prévues à l’article 8 des conditions générales de vente soient respectées.
Elle fait valoir que la mise en demeure préalable prévue par cette clause n’a jamais été adressée et que la date du 4 juin 2024 ne constituait pas une condition essentielle du contrat.
Elle précise que la confirmation de commande adressée à HELI AAA en décembre 2023 rappelait que les délais de livraison étaient indicatifs et dépendaient du calendrier de production du fabricant.
Elle soutient que le véhicule était disponible dans ses locaux le 4 juin 2024 et qu’un mail du 11 juin suivant confirme cette mise à disposition.
Sur les demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles :
La société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA soutient que la résistance du vendeur à restituer l’acompte constitue une résistance abusive, lui ayant causé un préjudice financier et moral qu’elle évalue à 3 000 euros.
La société CAR LOISIRS 13 estime au contraire que le comportement de la société HELI AAA est à l’origine du litige.
Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l’acheteur à 15 000 euros de dommages-intérêts, correspondant à la perte résultant de l’annulation fautive du contrat, et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’intervention volontaire de la société [Adresse 4] :
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, une transmission universelle de patrimoine a eu lieu entre la Société HELI AAA, société absorbée, et la Société [Adresse 4], société absorbante, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
De ce fait, ayant pris la suite de la Société HELI AAA, la Société [Adresse 4] a parfaitement intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure.
Le tribunal recevra la société DOMAINE DE KERNEVEST en son intervention volontaire.
Sur la résolution du contrat :
Le tribunal relève qu’il résulte du bon de commande du 9 octobre 2023 que la société HELI AAA a acquis auprès de la société CAR LOISIRS 13 un véhicule de loisir Mobilvetta K-Yacht Teknoline 90, pour un prix de 119 500 euros TTC, dont 15 000 euros ont été versés à titre d’acompte.
La date limite de livraison y est fixée au 4 juin 2024.
Le bon de commande renvoie aux conditions générales de vente signées par les parties.
L’article 4 de ces conditions stipule que « la date convenue s’entend d’une date limite de livraison ».
L’article 8 prévoit que l’acheteur ne peut résoudre le contrat qu’en cas de dépassement de la date limite de livraison non justifié par un cas de force majeure, après mise en demeure demeurée infructueuse, sauf si la date de livraison constitue une condition essentielle ou s’il est manifeste que le vendeur ne livrera pas.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier recommandé du 12 avril 2024, la société HELI AAA a demandé l’annulation la commande, invoquant un report de livraison. À cette date, le délai contractuel de livraison n’était pas expiré.
Aucune pièce produite par l’acheteur ne démontre qu’avant cette date, la société CAR LOISIRS 13 ait notifié un report de livraison ou exprimé une impossibilité de livrer dans le délai convenu.
La société HELI AAA soutient avoir été informée oralement, au cours du mois d’avril 2024, d’un report de livraison à septembre 2024.
Cependant, aucun écrit, courrier ou courriel n’est versé aux débats pour corroborer cette affirmation, de sorte que la preuve d’une notification, même implicite, d’un tel report n’est pas rapportée. Le vendeur conteste avoir informé l’acheteur d’un tel report, de sorte qu’il appartenait à ce dernier d’en rapporter la preuve. En l’absence d’élément objectif, le tribunal retient qu’aucune information, écrite ou orale, relative à un report de livraison n’est établie.
Aucune mise en demeure préalable n’a été adressée par la société HELI AAA afin d’exiger la livraison dans un délai supplémentaire, contrairement à ce qu’exige l’article 8 précité.
Le tribunal observe qu’aucune pièce contractuelle ou correspondance ne mentionne expressément que la livraison avant la période estivale constituait, pour l’acheteur, une condition essentielle de son consentement.
Si la société HELI AAA évoque l’importance de ce délai dans un courriel du 8 décembre 2023, ce message, postérieur à la signature du bon de commande et dépourvu de valeur contractuelle ne suffit pas à établir qu’une telle condition ait été convenue entre les parties.
La société HELI AAA invoque par ailleurs le caractère non négociable des conditions générales de vente et soutient que la clause fixant la date limite de livraison créerait un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du Code civil.
Cependant, il ressort des pièces produites que ces conditions générales ont été signées sans réserve et que la clause litigieuse, commune à toutes les ventes réalisées selon le même modèle contractuel, a pour seul objet de préciser le régime applicable en cas de retard de livraison.
Elle ne crée donc pas de déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
En conséquence, la date du 4 juin 2024, fixée contractuellement comme date limite de livraison, ne peut être regardée comme une condition essentielle du contrat au sens de l’article 8 des conditions générales de vente, ni comme une clause déséquilibrée au sens de l’article 1171 du Code civil. Si la société HELI AAA évoque l’importance de ce délai dans un échange de décembre 2023, ce message, dépourvu de valeur contractuelle, ne suffit pas à caractériser une stipulation essentielle au sens de l’article 8 des conditions générales de vente.
Il ressort également des pièces versées au débat que le véhicule a été réceptionné par le vendeur début juin 2024, dans le délai prévu, et mis à disposition de l’acheteur.
Dans ces conditions, la résolution notifiée le 12 avril 2024 est intervenue avant la date limite de livraison, sans respect de la procédure contractuelle et sans que la date ait été convenue comme essentielle.
Le tribunal retient que ce comportement constitue une rupture anticipée du contrat imputable à la société HELI AAA et prononcera en conséquence la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La société CAR LOISIRS 13 soutient que la résolution abusive de la société HELI AAA lui a occasionné des préjudices qu’elle justifie ainsi :
* Stockage et gardiennage du véhicule jusqu’à sa revente,
* Charge administrative supplémentaire,
* Recherche d’un nouvel acheteur,
* Vente du véhicule pour le prix discounté de 108.520 euros, générant une perte financière.
La société CAR LOISIRS 13 demande en conséquence à voir condamnée la société HELI AAA à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de ces préjudices certains, somme à compenser judiciairement avec l’acompte versé de 15.000 euros.
En conséquence de ce qui précède, la société CAR LOISIRS 13 justifiant de ses préjudices, le tribunal condamnera la société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonnera la compensation de cette somme avec l’acompte versé à hauteur du même montant.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les autres demandes :
La société CAR LOISIRS 13 a dû engager des frais pour défendre ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA, à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la société [Adresse 4] en son intervention volontaire,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente signé le 9 octobre 2023 aux torts exclusifs de la société DOMAINE DE KERNEVEST, venant aux droits de la Société HELI AAA,
CONDAMNE la société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA, à payer à la société CAR LOISIRS 13 la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour son annulation fautive,
ORDONNE la compensation judiciaire de cette condamnation avec l’acompte à la commande de 15.000 euros versé par la société HELI AAA,
DEBOUTE la société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA, de sa demande de restitution de l’acompte,
DEBOUTE la société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA, de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA, à payer à la société CAR LOISIRS 13 la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Adresse 4], venant aux droits de la Société HELI AAA, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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