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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 16 janv. 2026, n° 2023014069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023014069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 16/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 014069
Demandeur(s): BANQUE POPULAIRE DU SUD (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DEL
[Q]
Me ROGUE/[Localité 2] L’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT,
Défendeur(s) : [D] [E] [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me DEHMEJ/[Localité 4]
Me Chaima EL MABROUK/[Localité 2] _
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Florence DUPRAT
Jacqueline MARINETTI _
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 03/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant au droit de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, est créancière de la société CIEBAT au titre :
* Du solde débiteur d’un compte courant pour la somme de 61.087,51 EUR, arrêté à la date du 17 avril 2023,
* Et d’un billet de trésorerie impayé du 17 juillet 2022 pour la somme de 35.000,00 EUR.
Selon acte sous seing privé du 5 septembre 2022, Monsieur [D] [E] [I] [H], dirigeant de la société CIEBAT, s’est porté caution solidaire de tous les engagements pris par sa
société, dans la limite de 58.000,00 EUR.
Le 17 avril 2023, la société CIEBAT a été mise en liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Montpellier, la BANQUE POPULAIRE DU SUD ayant régulièrement déclaré sa créance le 19 mai 2023 auprès de Maître [U] [N], de la SELARL ÉTUDE [T], pour la somme totale de 156.946,50 EUR.
Le 19 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a également adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à Monsieur [D] [E] [I] [H] afin d’obtenir le paiement à hauteur de 58.000,00 EUR, montant maximum de l’engagement pour lequel il s’était porté caution solidaire.
Suivant exploit du 2 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner Monsieur [D] [E] [I] [H] devant la présente juridiction.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants, ainsi que 1231 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
* Débouter Monsieur [D] [E] [I] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner Monsieur [D] [E] [I] [H] en sa qualité de caution solidaire de la société CIEBAT à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes suivantes :
* 58.000,00 EUR au titre de l’engagement de caution souscrit le 5 septembre 2022, augmentés des intérêts de retard au taux légal depuis le 19 mai 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
* 1.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner Monsieur [D] [E] [I] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE
DU SUD les intérêts échus depuis plus d’un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner Monsieur [D] [E] [I] [H] au paiement de la somme de 3.000,00 EUR au profit de la BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamner Monsieur [D] [E] [I] [H] à supporter le montant retenu par le commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des commissaires de justice, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, celui-ci serait contraint de procéder à l’exécution forcée.
De son côté, Monsieur [D] [E] [I] [H] demande de :
Vu l’article L. 343-4 du code de la consommation,
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu l’article L. 650-1 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner en application de l’article 138 du code de procédure civile à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de verser au débat les relevés de comptes professionnels sous le numéro 29504481352 de la société CIEBAT à compter du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022, sous astreinte de 50,00 EUR par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* Débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande en paiement contre la caution à raison du caractère abusif du crédit litigieux et la condamner, conséquemment, à indemniser Monsieur [D] [E] [I] [H] du préjudice consécutif à hauteur de 58.000 EUR ;
* Juger, à titre subsidiaire, que la BANQUE POPULAIRE DU SUD est déchue de son droit d’action contre la caution en regard de son caractère manifestement disproportionné ;
* Condamner, à titre infiniment subsidiaire, la BANQUE POPULAIRE DU SUD à indemniser Monsieur [D] [E] [I] [H] à hauteur de 58.000,00 EUR au titre du préjudice qu’il a subi à raison du défaut de mise en garde ;
* Dire et juger, si la caution est déboutée de ses prétentions, qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Débouter purement et simplement la BANQUE POPULAIRE DU SUD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui payer à la somme de 2.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 3 octobre 2025, le tribunal entend les parties et l’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la communication des relevés de compte professionnel
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La présente audience est une audience de plaidoiries et ne saurait se substituer aux audiences d’instruction qui ont jalonné le parcours judiciaire de ce dossier. Ainsi, le défendeur ne produit à aucun moment une quelconque demande de communication de relevés bancaires et encore moins, dans le cadre du contradictoire, une sommation de communiquer auprès de la partie adverse.
De plus, il ne saurait y avoir inversion de la charge de la preuve car la production de ces relevés relève bien de la défense de Monsieur [D] [E] [I] [H], qui soit a été en mesure de posséder ces relevés sous format papier, soit a été en capacité de les télécharger et de les stocker.
Dès lors, l’invocation de l’article 138 du code de procédure civile ne trouve aucune pertinence à partir du moment où la carence probatoire relève bien de la responsabilité de Monsieur [D] [E] [I] [H].
Sur le soutien abusif
Pour tenter de démontrer que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a octroyé un crédit de manière abusive, Monsieur [D] [E] [I] [H] sollicite la production des relevés bancaires antérieurs qu’il n’est pas a priori en mesure de produire, et pour lesquels il n’a engagé aucune diligence avant la présente audience.
Ceci exposé, il est constant qu’en application de l’article L. 650-1 du code de commerce, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs, étant précisé que depuis 2008, la sanction est la nullité ou la réduction ces concours.
Dès lors, la responsabilité de la banque n’est recherchée que si elle a effectivement commis une faute constitutive d’un soutien abusif, qui s’entend de celui qui a été octroyé alors que le créancier a
ou aurait dû avoir connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise, ou de celui qui est ruineux, c’est-à-dire qui est insupportable pour l’équilibre de la trésorerie de la société et incompatible pour elle avec toute rentabilité, avec laquelle doit se cumuler l’une des fautes spécialement prévues par l’article L. 650-1 du code de commerce que sont la fraude, l’immixtion caractérisée ou la disproportion des garanties obtenues en contrepartie des concours consentis.
Pour rappel, la fraude de la banque suppose l’accomplissement d’un acte déloyal par tromperie, manœuvres, falsifications ou autres actes répréhensibles.
L’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur suppose de démontrer que la banque s’est comportée comme le dirigeant de fait de la société.
Enfin, la disproportion des garanties s’apprécie en comparant la valeur des garanties au concours apporté au débiteur et implique le caractère excessif au regard du risque d’impayé normalement encouru.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] [I] [H] se garde bien de communiquer que les montants débiteurs en banque ont résulté d’une convention de découvert autorisé, dont il a largement bénéficié sur le temps, et dont il a sollicité le 2 septembre 2022, un plafond plus important.
Ainsi, il est antinomique de prétendre bénéficier d’une part des largesses octroyées par l’établissement de crédit, négociées en amont, et a contrario de soutenir que ces facilités de caisse auraient été de nature à précipiter une situation ayant conduit à une liquidation judiciaire dont il convient en priorité d’analyser les actes de gestion en cause du débiteur.
De première part, Monsieur [D] [E] [I] [H] soutient qu’au jour de l’octroi du crédit, la situation était déjà irrémédiablement compromise.
Il convient ainsi de définir quel a été le jour de l’octroi du crédit qui est celui de l’ouverture du compte courant, soit le 30 mai 1989.
À cette date, il n’existait bien évidemment aucune situation irrémédiablement compromise.
Concernant le renouvellement du billet de trésorerie pour 35.000,00 EUR, c’est également une facilité de trésorerie à très court terme, du 7 juillet 2022 au 31 août 2022, qui ne saurait traduire, à aucun moment, une situation de présomption d’insolvabilité.
En effet, la date de cessation des paiements retenue lors du jugement d’ouverture a été fixée au 31 décembre 2022, le tribunal de la procédure ayant eu l’opportunité, s’il l’avait souhaité, de faire remonter cette date pendant la période suspecte, ce qu’il n’a pas jugé utile de faire.
Ainsi, toute période antérieure au 31 décembre 2022 ne saurait caractériser un état de cessation des paiements et donc de présomption d’insolvabilité.
De seconde part, le débiteur affirme que la banque avait nécessairement connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur en avançant que le solde négatif du compte la prédisposait naturellement à déterminer son insolvabilité.
Comme déjà énoncé, le solde négatif ne résulte que des concours et facilités accordés par cette dernière au profit de son client, qui sans ce fonctionnement aurait dû trouver d’autres solutions, comme du factoring par exemple, le solde négatif constituait donc le fonctionnement normal de la société CIEBAT.
A contrario, si la banque avait brusquement décidé de mettre un terme au découvert bancaire et avait exigé le remboursement intégral des sommes débitrices, nul doute que cette dernière aurait également été attraite dans le cadre d’un recours pour rupture abusive des facilités accordées, voire des conditions contractuelles.
Ainsi, par courrier du 13 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé la société CIEBAT que le concours court-terme sous forme de facilités de caisse serait réduit à la somme de 25.000,00 EUR, réduit et non pas annulé permettant ainsi à son client d’adapter sa trésorerie.
En outre, l’analyse des relevés bancaires montrent que postérieurement au 17 novembre 2022, plus aucune somme n’a été encaissée, les explications pouvant être multiples, telles que conjoncturelles, ou encore une volonté par le débiteur de ne plus créditer le compte, et ce potentiellement au profit d’un autre compte, ce qui traduirait une volonté d’organiser son insolvabilité, et de battre monnaie auprès de son financeur.
Enfin, Monsieur [D] [E] [I] [H] ne vient ainsi jamais démontrer que les concours consentis ont été fautifs, et quand bien même les auraient-ils été, ce dernier ne vient jamais démontrer, ni même alléguer, qu’il aurait pu exister une situation de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ni de disproportion excessive dans les garanties prises.
Il suit que Monsieur [D] [E] [I] [H] est débouté de toute demande de reconnaissance de l’octroi de crédit à caractère abusif.
Sur la disproportion manifeste
Le caractère disproportionné du cautionnement ne saurait être retenu au jour de la souscription de l’engagement, soit le 5 septembre 2022, dès lors que la fiche patrimoniale est très claire et explicite, Monsieur [D] [E] [I] [H], oubliant expressément de mentionner le patrimoine immobilier dans sa défense.
Ainsi, l’actif est composé d’un revenu annuel net de 39.600,00 EUR et d’un patrimoine immobilier estimé à 600.000,00 EUR, soit 639.600,00 EUR de revenus et patrimoines cumulés, pour des charges estimées à 0, et un engagement de cautionnement à hauteur de 58.000,00 EUR.
Il en résulte que la disproportion était totalement inexistante lors de la souscription de l’engagement, ce qui implique qu’il n’y a pas lieu comme le soutient Monsieur [D] [E] [I] [H] d’analyser celle-cilors de l’appel en garantie, soit au moment de l’assignation le 2 novembre 2023.
Sur le devoir de mise en garde
L’article 2299 du code civil, issu de la réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021 mise en œuvre par ordonnance n°2021-1192, et entrée en vigueur le 1 er janvier 2022, pose désormais un devoir de mise en garde de la part du créancier professionnel à l’égard de la caution personne physique, concernant la proportion de l’engagement du débiteur principal au regard de ses capacités financières du débiteur principal.
À défaut de mettre en garde la caution personne physique que l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières, le créancier professionnel est déchu de son droit contre celle-ci à hauteur du préjudice subi par elle.
Il ressort des pièces du dossier que le devoir de mise en garde de la banque ne s’imposait pas puisque les capacités financières du débiteur principal, telles que renseignées, étaient largement adaptées.
Pour rappel, par ailleurs, la date de cessation des paiements retenue lors du jugement d’ouverture a été fixée au 31 décembre 2022, le tribunal de la procédure ayant eu l’opportunité, s’il l’avait souhaité, de faire remonter cette date pendant la période suspecte, ce qu’il n’a pas jugé utile de faire.
Pour finir, les propos tenus sur l’absence d’information déterminante qui aurait dû être communiquée, sans préciser la nature de cette information qualifiée de déterminante, ainsi que l’extorsion du consentement, qui est un terme empreint d’une connotation négative lié au dol ou la violence, sont dénués de sens.
Sur les autres demandes
La BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à ce que Monsieur [D] [E] [I] [H] soit condamné à 1.000,00 EUR au titre de dommages et intérêts, sans plus de précision, ni sans aucune motivation, cette demande sera par conséquent rejetée.
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD et de lui allouer la somme de 1.700,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Monsieur [D] [E] [I] [H].
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Enfin, le tribunal n’ayant pas à connaître de l’exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né, la demande présentée aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés doit être rejetée.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute Monsieur [D] [E] [I] [H] de sa demande d’astreinte concernant la communication des relevés de compte professionnel ;
Condamne Monsieur [D] [E] [I] [H], en qualité de caution solidaire de la société CIEBAT, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 58.000,00 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [D] [E] [I] [H] au paiement de la somme de 1.700,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [E] [I] [H] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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