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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 21 juil. 2025, n° 2025009800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 009800
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 07/07/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
L’AGS (CGEA [Localité 1]) [Adresse 1]
Comparant par Maître Frédéric LACROIX
CONTRE
SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Frédéric LACROIX
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de l’AGS (CGEA de Marseille) à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 18/06/2025 à la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 07/07/2025.
La société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater qu’aucune personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte et n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. Le nom de la société ne figure nulle part. L’huissier a interrogé les sociétés voisines qui ont répondu que la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL leur était inconnue à cette adresse sans autre précision. Il a effectué des recherches sur l’annuaire électronique et sur internet en vain.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, nous dirons que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL a été déclarée en redressement judiciaire le 03/10/2019 par le Tribunal de commerce de Céans. Le tribunal a arrêté un plan de redressement le 23/10/2020 et a désigné la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Sur la demande du mandataire judiciaire, l’AGS a avancé une somme de 19.308,13 euros au titre des créances de salaires qualifiées de super privilégiées (L3253-2 et suivants du travail) qui doivent être remboursées au plus tard à la date du plan de redressement.
La société a procédé à divers versements, mais n’a pas soldé sa dette malgré une mise en demeure adressée le 12/11/2020.
L’AGS (CGEA de [Localité 1]) demande donc la condamnation de la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL à lui payer la somme de 14.308,13 euros à titre provisionnel au titre de sa créance super privilégiée, outre intérêts au taux légal à compter du 12/11/2020.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les relevés de créance du 02/01/2020 et du 18/11/2024, la LRAR adressée par l’AGS le 12/11/2020, ainsi que la synthèse financière de l’AGS du 13/06/2024, nous estimons que la créance de l’AGS (CGEA de [Localité 1]) ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL à payer à l’AGS (CGEA de [Localité 1]) une somme provisionnelle de 14.000,00 euros et nous débouterons l’AGS du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’AGS (CGEA de [Localité 1]) les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL au paiement de la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SAS) à payer à l’AGS (CGEA de [Localité 1]) la somme provisionnelle de 14.000,00 euros au titre de l’ensemble de ses demandes,
Déboutons l’AGS (CGEA [Localité 1]) du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel,
Condamnons la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SAS) à payer à l’AGS (CGEA de [Localité 1]) la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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