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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 déc. 2025, n° 2023J05905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2023J05905 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE JUGEMENT DU 16/12/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[Adresse 1] (EI) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître René KIMINOU, avocat au Barreau de la Martinique Non comparante
DÉFENDEUR :
[E] LMC (SAS) [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Anne-Laure CAPGRAS, avocate au Barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 21/10/2025.
Après avoir entendu la partie défenderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 août 2022, la SAS [E] LMC, ayant pour objet la construction et l’exploitation d’hébergements touristiques, immatriculée à ce titre au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 921 725 776 et prise en la personne de sa présidente Madame [R] [Z], a conclu avec l’entreprise individuelle (EI) [L] [C], dont le nom commercial est « MFEE [Y] », inscrite au RCS de Fort-France sous le numéro 530 888 627, un contrat de prestation de service formalisé par un devis n°1208.2022, accepté pour un prix de 8.810,20 €.
Les 23 août 2022 et 12 octobre 2022, deux acomptes ont été payés, l’un de 1.762,04 € (facture d’acompte n°21028-22) et l’autre de 3.000,00 € (facture d’acompte n°3009-2022), respectivement, soit la somme totale de 4.762,04 €.
A compter du mois de novembre 2022, un désaccord est né entre les parties, concernant notamment le règlement du solde du contrat de prestation du 12 août 2022 et le règlement de prestations complémentaires pour assistance à maîtrise d’ouvrage, pour un montant de 2.172,25 €, dont l’acceptation et le règlement sont contestés.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 8 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 26 octobre 2023 à la requête de l’Entreprise Individuelle (EI) MFEE [Y] prise en la personne de Madame [C] [L] à l’encontre de la SAS [E] LMC, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 03 novembre 2023 et enregistrée sous le n°RG 2023/5905 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6.220,41 € pour factures non acquittées, ainsi que la somme de 28.327,94 € à titre de dommages et intérêts « pour tous préjudices subis confondus » et la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du « Nouveau » code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de procédure.
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en date du 10 avril 2024 ;
Vu les conclusions de l’EI [C] [L] exerçant sous l’appellation commerciale « MFEE [Y] », datées du 13 août 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 11 septembre suivant, aux termes desquelles la demanderesse reprend l’intégralité des demandes formulées dans son assignation.
Vu les conclusions n°3 de la SAS [E] LMC, datées du 21 mai 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1194, 1217 et1710 du code civil :
* déclarer la SAS [E] LMC recevable et bien fondé en ses écritures, et en conséquence,
* débouter Madame [L] [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
A titre reconventionnel,
* juger que Madame [L] [C] a manqué à ses obligations contractuelles ;
* condamner Madame [L] [C] au paiement des sommes suivantes : 4.762,04 € en remboursement des prestations payées et non réalisées par elle, et 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l’instance.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025 à laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes réciproques en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même code civil énonce : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; / – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; / – obtenir une réduction du prix ; / – provoquer la résolution du contrat ; / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1710 du même code ajoute : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
Attendu qu’il est constant qu’un simple échange de consentements des parties, même tacite, sur les éléments essentiels de la prestation suffit pour que le contrat d’entreprise soit valablement formé sans qu’aucune formalité particulière ne soit exigée ;
Que pour autant, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en outre, nonobstant le caractère consensuel du contrat d’entreprise qui traduit simplement l’absence de condition de forme nécessaire à sa validité, celui-ci doit être passé acte par écrit de tout acte excédant la somme de 1.500,00 €, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation, étant précisé que dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions, est admissible ;
Que la signature d’un devis, preuve de l’accord du client sur le prix des travaux à exécuter, est une condition indispensable pour obtenir le règlement des prestations et/ou travaux réalisés ;
Que par ailleurs, lorsqu’un entrepreneur allègue l’existence d’un contrat afin d’en revendiquer le paiement, le seul fait pour le demandeur de ne pas avoir protesté à la réception des factures de travaux ne suffit pas à établir l’effectivité du contrat ;
Attendu en l’espèce que Madame [L] [C] soutient avoir effectué, outre des prestations de conseils et accompagnements en décoration et agencement d’espaces sur le fondement d’un contrat de prestation de service conclu entre les parties le 12 août 2022 pour lequel elle a perçu des acomptes à hauteur de 4.762,04 €, une prestation complémentaire contracté en septembre 2022 consistant en « des consultations multiples d’entreprises pour
obtention de devis, l’élaboration de croquis sur logiciel informatique, pour constituer des dossiers de banques et demandes de subventions diverses (Pièces N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10) », et ce pour un montant de 2.172,25 € qui ne lui a pas été rémunérée ;
Que la demanderesse sollicite condamnation de la défenderesse à paiement de diverses sommes :
* 6.220,41 € consistant en un reliquat de 4.048,16 € au titre du contrat du 12 août 2022 et la somme de 2.172,25 € au titre des prestations supplémentaires ;
* 28.327,94 € à titre de dommages et intérêts telles que suit : 5.922,00 € au titre de frais d’usure de voiture, de carburant et de temps de travail consacré à la mission supplémentaire ne permettant pas de prospection pour d’autres missions ; 2.223,69 € au titre de la régularisation de la facture n°1212-2022 du 12 décembre 2022 ; 2.172,05 € au titre de l’incidence économique sur facture impayée ; 12.816,00 € au titre d’un préjudice économique tiré de l’ajournement de chantier entraînant une inactivité non anticipée ; 3.150,00 € au titre d’un préjudice sur propriété intellectuelle ; 2.044,00 € au titre d’un manquement du maître d’ouvrage sur les risques professionnels ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, Madame [C] produit notamment le devis signé n°1208.2022, des dossiers aux fins de demande de devis à des artisans menuisiers/charpentiers, entreprises d’énergie solaire et entreprises d’étanchéité, un dossier relatif à des besoins en menuiseries, un dossier récapitulatif des consultations des entreprises et devis, des plans, des attestations d’entreprises ([N] [J] [D] [O] [B] [U] [H]), une lettre de relance du 19 décembre 2022 et la facture rectificative associée, une lettre de mise en demeure datée du 17 avril 2023, une demande de formalisation d’ajournement datée du 03 janvier 2023, un échange courriel de février 2023 avec la mairie de la commune du [Localité 1], un devis de prestations supplémentaires en date du 15 novembre 2022, la copie d’échanges de SMS et d’échanges WhatsApp en date de septembre à décembre 2022, une sollicitation de l’EI POSSARD pour des matériaux (non datée), une copie de SMS en date du 29 novembre 2022 après réception d’un devis et de SMS relatif à une récupération matériaux, un courriel du 17 septembre 2022 afférent à une demande de devis, un échange de courriel de août 2022 afférent à un devis « esquisses shopping liste », des plans et esquisses, un courriel en date du 05 janvier 2023 et des pièces annexées, la copie d’un échange WhatsApp en date du 10 décembre 2022 et un courriel en date du 13 décembre 2022 ;
Qu’en défense, la SAS [E] LMC soutient, au titre du contrat du 12 août 2022, que la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles au motif qu’elle « n’a été en mesure ni avant cette procédure, ni dans le cadre de celle-ci de démontrer avoir réalisé les prestations pour lesquelles elle a été rémunérée », sollicitant à ce titre sa condamnation au paiement d’une somme de 4.762,04 € en remboursement des prestations payées et non réalisées ;
Que la SAS [E] LMC poursuit également le débouté de Madame [C] quant aux prestations complémentaires dont la prestataire sollicite paiement au titre d’un autre contrat que la demanderesse dit passé en septembre 2022, pour un montant de 2.172,25 € et concernant une mission qualifiée d’assistance à maîtrise d’ouvrage, faisant valoir n’avoir jamais formalisé d’acceptation quant aux conditions de ces prestations complémentaires ;
Que la défenderesse produit aux débats un courriel daté du 04 janvier 2024 et un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3 e, 20 octobre 2021, n°20-17.144) ;
Concernant le contrat de prestation conclu le 12 août 2022 :
Attendu qu’il n’est pas contesté que le devis n°1208.2022 d’un montant de 8.810,20 €, établis le 12 août 2022 par Madame [L] [C], et accepté par la SAS [E] LMC, portait sur les prestations suivantes : « Études, conseils, accompagnement en décoration, consultation des entreprises. Choix des matériaux et matériels, choix des objets et mobiliers de décoration, sanitaire et luminaires, tableaux, plantes etc, choix des couleurs. », avec le détail suivant :
* « lère visite et conseils, déplacement compris / Shopping list/pièce projet complet / Étude complète : F3 RDC F3 RDJ / Étude complète : bungalow type f2 x2 / Étude complète : bungalow type f3 x2 / Étude complète : studio/buanderie/cave à vin/espace détente / Étude complète : carbet et espaces vert site » ;
* « Pour chaque étude, la prestation comprend : Étude avec conseils, accompagnement en décoration, consultations des entreprises. Choix des matériaux et matériels (revêtement mural et sol divers), choix des objets et mobiliers de décoration, sanitaires et luminaires, tableaux, plantes etc. / Choix des couleurs (peinture) / Suivi de chantier pour mise en place décoration / Déplacements multiples sur département 972 »
Qu’il est également établi et non contesté que deux acomptes ont été payés à ce titre, l’un de 1.762,04 € le 23 août 2022 (facture d’acompte n°21028-22) et l’autre de 3.000,00 € le 12 octobre 2022 (facture d’acompte n°3009-2022), respectivement, soit la somme totale de 4.762,04 €, correspondant plus de la moitié du montant du devis accepté n°1208.2022 ;
Que « S’agissant de la preuve des diligences effectuées dans le cadre des prestations commandées » tel que le mentionne expressément la demanderesse en page 7 de ses conclusions, celle-ci se borne pourtant à formuler de manière lapidaire « Que la preuve réclamée découle des échanges WhatsApp et mails même communiqués en vrac, la validité de ceux-ci étant juridiquement reconnue » et « Que la défenderesse qui conteste l’exécution des prestations commandées est alors tenue de prouver l’inexécution dont elle se prévaut. » ;
Que pour autant, afin de justifier des prestations qu’elle soutient avoir réalisées, Madame [C], qui les décrit en détail en pages 4 à 7 de ses conclusions, procède essentiellement par allégations, nonobstant la mention expresse de quelques pièces (n°17, 18, 10 et 26), pour justifier des diligences accomplies dans le cadre des prestations commandées aux termes du devis n°1208.2022 litigieux, lequel inclus en tout état de cause pas moins de cinq « Études complètes » incluant dans chaque cas différentes diligences et prestations à réaliser ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites qu’il conviendra de considérer, en appréciation souveraine, que les pièces communiquées permettent d’établir la réalisation de la mission confiée à la seule hauteur des acomptes versés ;
Qu’en conséquence de quoi, Madame [C], qui conservera les acomptes versés, se verra déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du contrat du 12 août 2022 ;
Concernant les prestations supplémentaires d’assistance à maîtrise d’ouvrage :
Attendu que Madame [C] expose, pour justifier de l’existence et des modalités d’un contrat supplémentaire d’assistance à maîtrise d’ouvrage qu’elle soutient conclu en septembre 2022 :
* que d’une part, « ces prestations [supplémentaires] n’ont certes pas fait l’objet de contrat mais ont été consignées dans un devis adressé à la défenderesse « ce qui laisse la liberté à la discussion » » (p. 8), quoique rappelant tout à la fois « dans son mail du 05 Janvier 2023 que « l’absence de devis par écrit par souci de priorité (…) » (p. 11) ;
* que d’autre part, « la lecture combinée de cette correspondance [du 13 décembre 2022] avec celle du 10 décembre 2022, il ressort que la défenderesse avait pris connaissance du devis, a apprécié la qualité des prestations y relatives et avait donné son accord au paiement de leur montant », et ce au visa de ses pièces 26 (WhatsApp) et 27 (courriel) déjà « communiquée en pièce 16 Page 24 » ;
* que de troisième part, elle « a été sollicitée en plus de ces taches liées au devis 1208.2022, pour organiser réunions et consultations avec entrepreneurs, fournir croquis et mise au propre sous logiciel de dessins. (Pièces 20, 18, 21, 22, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) »;
Qu’à l’analyse et d’abord, les pièces susvisées numérotées 2 à 10 consistent en : « Pièce 2 – Dossier pour demande de devis Artisans menuisiers/charpentiers / Pièce 3 – Dossier pour demande de devis entreprises d’énergie solaire / Pièce 4 – Dossier pour demande de devis entreprises d’étanchéité / Pièce 5 – Dossier des besoins en menuiseries / Pièce 6 – Dossier Récapitulatif consultations des entreprises et devis / Pièce 7 – Plans T3 1 er jet / Pièce 8 – Plans T2 2 e jet / Pièce 9 – Plans T2 et T3 3 e jet / Pièce 10 – Attestations d’entreprises et/ou sociétés / a) Attestation [N] [J] [D] / b) Attestation [V] [X] /c) Attestation [U] [H] », alors même que ces pièces, qui suivent directement la pièce n°1 relative au « Devis signé bon pour accord N°1208.2022 » constitutif du contrat du 12 août 2022, ne se distingue aucunement des prestations prévues en exécution de ce seul contrat, et ne sont dès lors pas de nature à justifier la réalisation de prestations supplémentaires au titre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage fondée sur un autre contrat conclu qui aurait été conclu en septembre 2022 ;
Qu’en effet, la demande en paiement de la somme de 2.172,25 € au titre de prestations supplémentaires que Madame [C] déclare avoir effectuées pour le compte de la SAS [E] LMC, dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, n’entre aucunement dans le champ du contrat du 12 août 2022 ;
Qu’ensuite, alors même que Madame [C] fait valoir l’existence d’un devis et l’échange de quelques mots formulés le 13 décembre 2022 (« (…) En aucun cas on refuse de te payer »), il ne peut être sérieusement soutenu que des prestations supplémentaires d’assistance à maîtrise d’ouvrage auraient fait l’objet d’un accord préalable permettant à la SAS [E] LMC de s’engager au regard d’une mission bien définie, d’en discuter les contours le cas échéant ou d’en connaître les conditions financières, outre que la compétence de la demanderesse à intervenir en qualité d’assistance à maîtrise d’ouvrage pose question en elle-même ;
Que sur ce point, Madame [C] reconnaissait d’ailleurs, aux termes de son courriel du 24 novembre 2022, l’absence d’accord de la SAS [E] LMC, quant aux conditions de réalisation des prestations supplémentaires en ces termes : « J’aurai dû envoyer mon devis beaucoup plus tôt, et j’en suis désolée … Je ne souhaite pas que vous vous sentiez prise en otage, c’est la raison pour laquelle même si les prestations sont déjà effectives et livrées, je propose le devis et non la facture, ce qui laisse la liberté à la discussion » ;
Qu’en outre, concernant le montant même de la prestation supplémentaire dont le paiement est sollicité, Madame [C] produit trois documents différents comprenant une tarification différente avec, outre le devis n°1511-2022 en date du 15 novembre 2022 d’un montant de 2.401,25 €, une facture n°1212-2022 en date du 12 décembre 2022 qui annule et remplace une facture n°0612-2022 d’un montant de 2.035,00 €, puis une autre facture du même numéro et à la même date (!) qui annule et remplace une facture n°0612-2022 d’un montant de 2.172,25 € ;
Que sur ce point, la demanderesse déclarer tout à la fois sans convaincre que « s’agissant des modifications apportées aux devis elles ont eu pour objet d’ajouter des mentions légales
incomplètes. / Concernant la prétendue multiplicité de devis et leurs nombreuses modifications, il s’agit à la vérité d’un seul devis (Pièce n° 11) d’un montant unique de 2172,25 €uros fait sur deux pages (…) »;
Que dès lors, il résulte de ce qui précède et des pièces produites qu’il ne peut être considéré qu’il y ait eu accord sur la nature et le prix des prestations supplémentaires dont le paiement est requis ;
Qu’en conséquence de quoi, en l’absence d’accord des parties sur les conditions essentielles du contrat de prestations supplémentaires dont se prévaut Madame [C], soit le prix et la nature des prestations, cette dernière ne pourra qu’être déboutée de sa demande sur ce point ;
Concernant les frais de déplacements :
Attendu que Madame [C] sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant de 5.922,00 € au titre de frais d’usure de voiture, de carburant et de temps de travail consacré à la mission supplémentaire ne permettant pas de prospection pour d’autres missions ;
Que la défenderesse soutient, outre l’absence de justificatif à l’appui de cette demande, qu’il n’a jamais été convenu que les déplacements de Madame [C] soient à sa charge ;
Qu’aux termes du contrat fondé sur le devis du 12 août 2022, accepté par la SAS [E] LMC, fait apparaître les mentions « lère visite et conseils, déplacement compris / (…) » et « Pour chaque étude, (…) / Déplacements multiples sur département 972 »;
Qu’au titre des prestations supplémentaires dont le paiement est sollicité, il résulte de différentes pièces des énonciations relatives à des frais de déplacement tel que suit :
* aux termes du devis n°1511-2022 en date du 15 novembre 2022, d’un montant de 2401,25 €, il est indiqué : « Déplacement multiples 1/2 journée » et « Déplacement multiples 1 journée » ;
* aux termes de la facture n°1212-2022 en date du 12 décembre 2022, qui annule et remplace la facture n°0612-2022 d’un montant de 2.035,00 €, un « forfait de déplacement (0.65 euros / km) environ 300 km » et « forfait frais de déplacement pour les consultations avec déplacement supérieur à 1 h (0.65 euros/km), environ 230 km »;
* aux termes de la facture n°1212-2022 en date du 12 décembre 2022, on peut y lire : « forfait frais de déplacement pour les consultations avec déplacement inférieur à 1h, environ 160 km »
Qu’en tout état de cause, les seules allégations formulées par la demanderesse de ses conclusions au titre de « Déplacement hors devis » (p. 10) et au titre de « frais liés aux déplacements » (p. 11) ne sont pas de nature à constituer la preuve de ce qu’elle avance ;
Qu’en conséquence de quoi, Madame [C] ne pourra que se voir déboutée de sa demande à ce titre comme étant infondée en fait ;
Concernant l’indemnité d’attente de reprise de missions :
Attendu que Madame [C] entend obtenir paiement d’une indemnité de 12.816,00 € au motif de l’ajournement du chantier dont elle tire un préjudice économique et financier ;
Qu’en l’espèce, le quantum du préjudice précité n’étant aucunement justifié par des pièces probantes, la demanderesse ne pourra qu’en être déboutée ;
Qu’en tout état de cause, Madame [C], qui déplore qu’un « ajournement de chantier injustifié a été fait par la défenderesse, privant la demanderesse des ressources financières ; (Pièce n°13) », a pourtant elle-même procédé à la suspension de sa mission aux termes de son courrier recommandé daté du 03 janvier 2023 ;
Qu’en conséquence de quoi, Madame [C] ne pourra que se voir déboutée de sa demande à ce titre comme étant infondée en fait ;
Concernant le prejudice sur propriété intellectuelle :
Attendu que Madame [C] sollicite une indemnité d’un montant de 3.150,00 € au titre d’un préjudice sur « propriété intellectuelle », faisant valoir que « Mme [P] veut utiliser les plans de Mme [C] pour l’entreprise de Mr [S] » ;
Que la défenderesse soutient que « les plans ou croquis versés aux débats n’ont ni été établis par Madame [C] ni utilisés par la SAS [E] LMC » ;
Qu’à défaut de justification probante, la demanderesse se verra déboutée de sa demande sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que Madame [L] [C], qui s’est vue déboutée sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS [E] LMC les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner l’entreprise individuelle [L] [C] à payer à la défenderesse la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour l’entreprise défenderesse
une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE l’entreprise individuelle [L] [C] dont le nom commercial est « MFEE [Y] » de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conserve les sommes reçues par elle ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [L] [C] dont le nom commercial est « MFEE [Y] » à payer à la SAS [E] LMC la somme de 2.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’entreprise individuelle [L] [C] dont le nom commercial est « MFEE [Y] », en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président.
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