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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 16 juin 2025, n° 2025007702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 007702
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/06/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 02/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[K] (SCI) [Adresse 1]
Monsieur [B] [W] [E][Adresse 2]
Madame [S] [P] [E][Adresse 2]
Comparant tous les trois par Maître [G] [Y] [J]
[N] RE
AXERIA IARD (SA) es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise [O] [Adresse 3]
Comparant par Maître [L] [D] et Maître Fabrice DE [I]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour les demandeurs, [K] (SCI), Monsieur [B] [W] et Madame [S] [P] : l’acte d’assignation en référé délivré le 12/05/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 02/06/2025,
Vu pour le défendeur, AXERIA IARD (SA) es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise [O] : les conclusions déposées à l’audience du 02/06/2025,
Exposé de l’affaire :
Par acte en date du 16/12/2024, la SCI [K], Monsieur [B] [W] et Madame [S] [P] ont assigné Monsieur [T] [O] d’avoir à comparaitre par devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans, statuant en matière de référé, aux fins d’expertise. Cette affaire est enrôlée sous le numéro de rôle 2024016403.
Par Ordonnance rendue le 20/01/2025, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [A] [X].
Par exploit d’huissier en date du 12/05/2025, la SCI [K], Monsieur [B] [W] et Madame [S] [P] ont fait assigner en référé à la société AXERIA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise [O] à comparaître pour l’audience du 02/06/2025, pour :
« Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 20/01/2025 par le Président du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE, confiées à Monsieur [A] [X], seront rendues opposables à la société AXERIA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise [O],
Que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société AXERIA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise [O]. »
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant nous.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Il convient tout d’abord de rappeler que la mesure d’instruction ordonnée doit être déclarée commune et exécutoire à l’égard de toute nouvelle partie par une nouvelle ordonnance de référé rendue sur assignation de l’ensemble des parties, dès lors que la saisine du juge des référés est épuisée lorsqu’il a statué sur la demande initiale de mesure d’instruction probatoire, et à chaque fois qu’il statue sur une demande relative à la mesure d’instruction.
En l’espèce, nous constatons que Monsieur [T] [O] n’a pas été n’a pas été attrait dans la cause, alors que le respect des dispositions des articles 14 et 16 du CPC, qui posent le principe de la contradiction, impose que la décision d’attraire une nouvelle partie à l’expertise soit faite sur assignation de l’ensemble des parties à l’expertise et ce conformément à la jurisprudence établie (arrêt n° 2016-232 du 12 mai 2016 de la Cour d’appel d’Aix en Provence).
Toutefois, s’agissant de rendre l’expertise commune et opposable à sa compagnie d’assurance responsabilité civile et décennale, nous estimons que la décision ne risque pas d’avoir un impact significatif sur le déroulement de l’expertise et dans ces conditions, nous ferons droit à la demande de la SCI [K] et des époux [B] de rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de céans en date du 20/01/2025 à la société AXERIA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise [O], laquelle formule les protestations et réserves d’usage.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Déclarons commune et opposables à la société AXERIA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise [O] l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de céans en date du 20/01/2025 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire confiées aux termes de cette décision à Monsieur [A] [X],
Réservons les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant total de 73,54 euros TTC dont TVA 12,26 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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