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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 mars 2025, n° 2024001057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001057
ENTRE :
1) SAS HIGHSYS, dont le siège social est 13-15 boulevard de la Madeleine 75001 Paris – RCS B 799630173
2) SAS HIGHNORMA, dont le siège social est 13 boulevard de la Madeleine 75001 Paris – RCS B 833284573
Parties demanderesses : assistées de la SELARL DUPRE SEROR & Associés -Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SAS DG GROUP – DEVILLE GROUP, dont le siège social est 102 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris
Partie défenderesse : assistée de la SELAS CMH AVOCATS – Me Mélinda VOLTZ Avocat (D139) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société DEVILLE GROUP est un cabinet de recrutement.
Les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA parties demanderesses font partie d’un groupe de sociétés parmi lesquelles figure entre autres la société NORMASYS. Elles ont pour activité principalement l’ingénierie financière et placent dans ce cadre des consultants auprès d’établissements financiers. Monsieur [P] est intervenu dans l’affaire selon des modalités imprécises, sans que cela soit un point de litige entre les parties.
En date du 25 octobre 2021, la société DEVILLE GROUP a adressé à Monsieur [P] un courriel synthétisant les conditions selon lesquelles elle était susceptible d’intervenir pour des prestations de recrutement. Monsieur [P] a donné un accord de principe et a sollicité la communication d’un contrat cadre ; ledit contrat, adressé à la société NORMASYS, n’a pas été signé par les parties.
La société DEVILLE GROUP a identifié plusieurs profils pouvant convenir aux sociétés HIGHSYS (3 profils) et HIGHNORMA (7 profils) ;
La société DEVILLE GROUP a émis plusieurs factures qui ont été réglées par les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA.
Six candidats ont validé leur période d’essai et ont effectivement été intégrés dans les effectifs des sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA mais ces dernières se sont séparées de quatre candidats qui selon elles ne donnaient pas satisfaction.
Considérant, compte tenu de ces départs, que la société DEVILLE GROUP n’avait pas fourni une prestation de qualité, les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA ont sollicité le remboursement des sommes payées.
La société deville group estime avoir rempli ses obligations et a refusé de rembourser les factures correspondant aux recrutements d’agents qui ont quitté les sociétés demanderesses pendant la période d’essai.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 13 décembre 2023, acte signifié en l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA assigne la société DEVILLE GROUP.
Par cet acte, et à l’audience du 4 juin 2024, dans le dernier état de ses prétentions, les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil ;
* DEBOUTER purement et simplement la société DEVILLE GROUP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société DEVILLE GROUP à rembourser aux sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA, respectivement les sommes de 16.200,00 € TTC pour la première et 42.912,00 € TTC pour la seconde avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;
* CONDAMNER la société DEVILLE GROUP à payer aux sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA chacune la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens y compris ceux du présent exploit introductif d’instance.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 24 septembre 2024, la société DEVILLE GROUP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 700 du CPC ; Vu la jurisprudence, Vu le contrat commercial,
* Débouter les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA de l’ensemble de leur demande ;
* Condamner la société HIGHNORMA à verser à la société DEVILLE GROUP la somme de 9.720 € TTC au titre des factures impayées ;
* Condamner les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA à verser chacune à la société DEVILLE GROUP la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 31 janvier 2025.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de leur demande les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA font valoir que :
* Aucun accord n’est intervenu sur les montants et les modalités de facturation des prestations de DEVILLE GROUP ;
* Cette dernière s’était engagée à présenter un certain nombre de candidats avec des profils correspondant aux postes à pourvoir, ce qui n’a été fait que très partiellement ;
* DEVILLE GROUP ne démontre pas avoir remplacé les candidats partis, ce qu’elle aurait du faire au terme du contrat, si le tribunal retient son existence ;
* Faute d’accord sur les montants et les modalités de facturation des prestations, DEVILLE GROUP doit être débouté de ses demandes reconventionnelles portant sur le paiement du solde de diverses factures ;
DEVILLE GROUP réplique que :
* Il y avait bien accord sur l’objet, le montant et les modalités de facturation de ses prestations comme le démontre le simple fait que toutes les factures émises aient été payées ;
* Elle avait une obligation de moyens et non de résultats et a fait de son mieux pour remplacer les profils démissionnaires, en dépit du peu de coopération des sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA ;
* Le solde des factures émises est du.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande à titre principal des sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA de condamner la société DEVILLE GROUP à leur rembourser respectivement les sommes de 16.200,00 € TTC pour la première et 42.912,00 € TTC:
Les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA fondent en droit leur demande sur l’article 1217 du code civil qui dispose comme suit :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA soutiennent que DEVILLE GROUP a exécuté imparfaitement son engagement dans la mesure où plusieurs candidats recrutés par son intermédiaire les ont quittées pendant leur période d’essai, sans que DEVILLE GROUP soit en mesure de les remplacer ;
DEVILLE GROUP réplique ne pas être tenu à une obligation de résultat à l’appui, d’une part de la jurisprudence de la Cour de Cassation, de l’autre de l’article du contrat cadre qui stipule que « La Société Deville Group garantit le candidat pendant la période d’essai quelle que soit sa durée, et au cas où le candidat quitte la Société dans ce laps de temps, s’engage à mettre tous les moyens en œuvre en présentant au moins 10 candidats pour trouver un candidat pour le remplacer à condition que les factures correspondant aux honoraires déjà dus aient été honorées. »;
Elle démontre avoir présenté plusieurs candidats pour remplacer les employés démissionnaires ;
Le tribunal relève que les sociétés demanderesses ne produisent ni les fiches de poste, bien que toute leur argumentation repose sur l’inadéquation alléguée des profils présentés aux dites fiches de poste, ni le registre des entrées et sorties du personnel ;
A défaut, pour soutenir l’exception d’inexécution, la production d’une mise en demeure est clairement insuffisante, les autres pièces produites se limitant aux factures émises par la partie défenderesse, et des échanges de courriels résumant l’objet du litige ;
Le tribunal rappelle ici l’article 9 du CPC qui dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En conséquence, les sociétés demanderesses n’apportant pas la preuve de l’inexécution alléguée, seront déboutées de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de DEVILLE GROUP de condamner la société HIGHNORMA à lui verser la somme de 9.720 € TTC au titre des factures impayées :
Les parties demanderesses demandent le rejet des demandes reconventionnelles de DEVILLE GROUP en trois lignes, comme suit :
« Faute de justifier d’un accord sur les conditions financières de l’exécution des prestations réalisées par la société DEVILLE GROUP qui ont déjà fait l’objet d’importants versements, celle-ci sera déboutée de ses demandes reconventionnelles ».
Le tribunal rappelle, comme ci-dessus, que les factures ont été payées et que donc le litige ne porte pas sur « les conditions financières de l’exécution des prestations » mais sur l’inexécution des prestations, telle qu’allégué ;
Ladite inexécution n’est pas justifiée ;
En conséquence, le tribunal condamnera les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA à payer la somme de 9.720 € TTC à la société DEVILLE GROUP ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits DEVILLE GROUP a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal en conséquence condamnera les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA à lui payer chacune la somme de 2.500 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur les dépens :
Les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA succombant au principal, les dépens seront mis à leur charge.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA de toutes leurs demandes ;
* Condamne les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA à payer la somme de 9.720 € TTC à la société DEVILLE GROUP ;
* Condamne les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA à payer chacune la somme de 2.500 € à la société DEVILLE GROUP au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne les sociétés HIGHSYS et HIGHNORMA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez Délibéré le 07 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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