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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 18 nov. 2025, n° 2025012893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DFS+ (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d’observation du 18/11/2025
Numéro de rôle : 2025 012893 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/11/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 18/11/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Monsieur Patrice LEMERCIER
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
DFS+ (SARL)
[Adresse 1] comparant par monsieur [Y] [X], [K], [M]
En présence de :
SELARL [G] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [L] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [F] [A], ès qualités de mandataire judiciaire
Par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de DFS+ (SARL), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l’audience, Maître [G] rappelle l’historique de la société et les chiffres de son rapport.
Il indique que les chiffres de la période d’observation font état d’une capacité d’auto financement négative mais que cela ne prend pas en compte la restructuration effectuée pendant la période d’observation.
Compte tenu de difficultés de trésorerie, des dettes postérieures ont été déclarées par les organismes sociaux mais tout a été depuis régularisé.
Maître [G] confirme que la trésorerie se monte à 34.000 euros, que l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce a été fournie et que l’équipe est soudée autour du dirigeant afin de continuer l’activité.
Il en termine en sollicitant le renouvellement de la période d’observation.
Maître [A] mentionne que l’AGS est intervenue pour une somme de 18.000 euros dans ce dossier et que 6 salariés sont attachés à la structure.
Il souligne l’implication du dirigeant et le soutien de l’équipe en place dans un secteur compliqué et qu’il faut essayer de préserver.
Le passif déclaré est de 329.000 euros et peut être retraité pour 200.000 euros dans le cadre d’un plan de redressement.
Maître [A] est favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le dirigeant confirme enfin que son accident de travail a pu causer des difficultés ainsi que la période estivale qui a suivi et pour laquelle l’activité baisse.
Aujourd’hui l’activité normale reprend et il espère pouvoir poursuivre l’activité.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire, favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 05/06/2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 05/06/2026, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 19/05/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à DFS+ (SARL) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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