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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 15 janv. 2025, n° 2024L01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L01800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
7ème Chambre
N° minute : 2025L00079
N° RG: 2024L01800
2024J00655
SELARL [O]-LES MANDATAIRES représentée par Me [G] [O] contre SAS CBM
DEMANDEUR
SELARL [O]-LES MANDATAIRES représentée par Me [G] [O] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS CBM [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Janvier 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Bruno Maurice Roger DIEPOIS, Assesseurs.
Prononcée le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Se saisissant d’office,
Vu le jugement en date du 14 NOVEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l’Article L 631-1 du Code de Commerce à l’égard de la SAS CBM [Adresse 3] [Localité 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 842132029 2018 B 2123 exerçant une activité de Salon de coiffure hommes, femmes, enfants. Vente d’articles de [Localité 5], vente d’accessoires et de produits se rapportant à la coiffure et l’esthétique..
Vu les dispositions du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce
En présence du ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
la SAS CBM a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 14 NOVEMBRE 2024, a désigné en qualité de juge commissaire Mme Flora GIACOBBI et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [O]-LES MANDATAIRES représentée par Me [G] [O].
en application du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l’activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS CBM.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 7 mai 2025 à 8h15 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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