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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 févr. 2026, n° 2024J09650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J09650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J9650
Demandeur (s) : [1] (SAS) [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Pauline KHIRA -TALLIANCE AVOCATS – substituée par Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J] COMPARANTE
Défendeur (s) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître [I] substitué par Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier R] COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Y]
Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier F]
Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier G]
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier A]
Débat à l’audience du 06/11/2025
OBJET DU PROCES
La société [1] exerce l’activité de location et location bail de matériels informatiques et équipements divers.
La société [2] exerce l’activité de transaction immobilière.
Par acte en date du 13 décembre 2023, ces 2 sociétés ont signé un contrat de location portant sur la location de divers matériels à savoir : écrans, téléphones, imprimante, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel HT de 434 €, ces divers matériels ayant été installés le jour même au sein des locaux de la société [2].
Dès le mois de janvier 2024, les prélèvements ont été rejetés.
Une première mise en demeure était ensuite adressée par la société [1] à la société [2] le 26 avril 2024.
Le lendemain, Monsieur [J], gérant de la société [2] s’en excusait, invoquant des problèmes conjoncturels de trésorerie.
Une seconde mise en demeure était envoyée par la société [1] le 24 mai 2024, actant de la résiliation du contrat du fait du non-paiement des loyers, et sollicitant le paiement des sommes dues outre l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
La totalité du matériel était par ailleurs restitué à la société [1].
La société [1] saisissait ensuite le Président du Tribunal de Commerce de NICE qui rendait, en date du 25 octobre 2024, une ordonnance d’injonction de payer, enjoignant la société NICE VALLEES à payer la somme de 32.334,51 euros à la société [1], ainsi décomposée :
* 2.888,48 € TTC au titre des échéances de loyers impayés, frais de dossier et frais de rejets de prélèvements,
* 29.446,03 € au titre de l’indemnité de résiliation (art. 17 du contrat de location).
Le 12 novembre 2024, la société [2] formait opposition à ladite ordonnance, le dossier étant alors transféré au Greffe du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, en application de l’article 1408 du Code de Procédure Civile.
C’est dans ce contexte que le Tribunal de céans est appelé à statuer.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit.
La société [1] (SAS), par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 octobre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
CONDAMNER la société [3] [H] au paiement de la somme de 32.334,51 € TTC,
CONDAMNER la société [3] [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société [Localité 2] [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’huissier.
La société [2] (SARL), par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que la clause pénale contenue dans le contrat liant les parties est manifestement excessive,
A titre principal DEBOUTER la partie adverse de toutes les demandes formulées au titre de la clause pénale,
A titre subsidiaire REDUIRE cette clause pénale à un montant qui ne pourra pas excéder la somme de 3.000 €,
DEBOUTER la partie adverse de toutes ses demandes accessoires en ce compris l’article 700 du CPC,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappellera qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatation ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que pour être recevable, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur (art 1416 du CPC),
Qu’il résulte des pièces du dossier que l’opposition a été effectuée le 12/11/2025 et la signification a été faite le 25/10/2025 ; dès lors l’opposition est recevable ;
SUR LA VALIDITE DU CONTRAT ET LA RESILIATION
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat de location a été régulièrement conclu et que la société [2] a cessé de régler les loyers dès le mois de janvier 2024 ;
La résiliation du contrat pour défaut de paiement est donc justifiée, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil précité ;
En conséquence, la société [Localité 1] sera tenue au paiement des loyers échus, frais et accessoires, pour un montant de 2.888,48 euros TTC.
SUR LA CLAUSE PENALE
Attendu que la société [1] entend faire application des termes du contrat de location qui stipule, en son article 2 : « Indemnité de Résiliation : Indemnité due par le Locataire au Bailleur dans les cas listés aux Conditions Générales, dont le montant est égal à la somme des loyers TTC restant à courir entre la date de résiliation et le terme de la durée initiale ou de la période de renouvellement en cours, majorée de DIX (10) pour cent. » ;
Qu’il est par ailleurs précisé, au paragraphe 2 de l’article 17 du contrat que « Le préavis de TROIS (3) mois ne sera pas applicable en cas d’inexécution par le locataire d’une quelconque de ses obligations en vertu du Contrat, notamment – sans que cette liste soit limitative – en cas d’impayé(s)… » ;
Attendu cependant qu’aux termes de l’article 1231-5 du Code Civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire ;
En l’espèce, l’indemnité contractuelle réclamée correspond à la somme de 29.446,03 euros, soit une somme proche de la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme contractuel, alors même que :
* Le contrat n’a pas été exécuté pendant une durée très limitée,
* Le matériel a été intégralement restitué à la société [1],
* Aucun élément ne démontre une impossibilité de relocation ou une dépréciation particulière du matériel;
Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’indemnité contractuelle réclamée présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le bailleur ;
En conséquence, il y a lieu de réduire la clause pénale à un montant que le Tribunal fixe à la somme de 3.000 euros, montant proportionnel à la durée d’exécution du contrat et aux circonstances de la rupture.
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
La société [2] ayant exercé une voie de droit prévue par la loi et obtenu une réduction significative de la somme réclamée, aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée,
En conséquence, la demande formée à ce titre par la société [1] sera rejetée
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [1] l’intégralité des frais exposés, la présente action la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros.
SUR LES DEPENS
La société [2] succombant supportera par ailleurs les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
Dit recevable en la forme la déclaration d’opposition faite par la société [2] (SARL),
Conformément aux dispositions de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond :
Condamne la société [2] (SARL) à payer à la société [1] (SAS) la somme de :
* 2.888,48 euros TTC au titre des loyers impayés et frais,
* 3.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Déboute la société [1] (SAS) de sa demande pour résistance abusive,
Condamne la société [2] (SARL) à payer à la société [1] (SAS) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société [Localité 3] (SARL) aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 78,78 € dont TVA 13,13 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 05/02/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier A]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Y]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Y]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier A], greffier associe.
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