Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 03, 3 octobre 2025, n° 2024L00842
TCOM Bobigny 20 mars 2025
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TCOM Bobigny 15 mai 2025
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TCOM Bobigny 3 octobre 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 3 décembre 2025
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CA Paris
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du meilleur intérêt des créanciers

    Le tribunal a constaté que le plan ne respecte pas le test du meilleur intérêt des créanciers, car les créanciers des classes 3, 6 et 7 percevraient en liquidation un dividende plus important que celui prévu par le plan.

  • Accepté
    Absence de financement et de viabilité du plan

    Le tribunal a relevé que le plan est fondé sur des projections de revenus incertaines et qu'il n'y a pas de financement certain, ce qui remet en question la faisabilité du plan.

  • Accepté
    Violation de la règle de priorité absolue

    Le tribunal a constaté que le plan prévoyait une clause d'excess cash flow qui déroge à la règle de priorité absolue, ce qui n'est pas acceptable.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de commerce de Bobigny a rejeté le plan de redressement proposé par la société AVEC, en raison de son non-respect des conditions légales, notamment le test du meilleur intérêt des créanciers et la faisabilité financière. Les questions juridiques posées incluaient la conformité du plan avec les articles L.626-30 et suivants du Code de commerce, ainsi que la protection des intérêts des créanciers. Le tribunal a constaté une opposition unanime des organes de la procédure et a jugé que le plan ne garantissait pas la viabilité de l'entreprise, entraînant ainsi son rejet.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 03, 3 oct. 2025, n° 2024L00842
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024L00842
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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