Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 juin 2025, n° 2024003849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQ UE FRANC AISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003849
JUGEMENT DU 02/06/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 07/04/2025
President Monsieur Alain PRINCE
Juges Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Claude MARTINI
d’audience Madame Alexandra PINO1
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Vanille LAUNAY à l’audience du 07/04/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [E] [J] [Adresse 2]
Comparant par Maître Aurélia FARINE substituée par Maître Isabelle ZULIAN à l’audience du 07/04/2025
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la société SOCIETE GENERALE : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 03/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/04/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [J] [E] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/04/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 01 juin 2017, la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle la Société Générale, a octroyé à la SASU LE COMPTOIR PROVENCAL, dont M. [J] [E] est associé et président à travers la société PROVENCE CORNER, un prêt n°030077048661250713803, de 350 000,00 euros remboursables, après une franchise de 6 mois, en 78 mensualités, au taux de 1,70% l’an, pour la réalisation de travaux d’aménagement et d’installation.
Par acte séparé, M. [E] s’est porté caution à concurrence de 227 500 euros, pour une durée de 108 mois.
La société LE COMPTOIR PROVENCAL a, par jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 10 janvier 2023, été placée en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire selon jugement de la même juridiction en date du 16 mai 2023.
La SCP BR & ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire judicaire.
La Société Générale a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [Z] par lettre RAR du 24 janvier 2023, qu’elle a ensuite actualisée par courrier RAR du 12 juin 2023.
M. [J] [E] reste redevable en sa qualité de caution, de la somme totale, arrêtée au 16 mai 2023, de 189 769,79 euros au titre de son engagement du 24 mars 2017 pour le prêt n°030077048661250713803.
Les mises en demeure et les sommations de payer sont restées sans suite.
C’est ainsi que cette affaire se présente devant le tribunal d’Aix-en-Provence, pour être plaidée à l’audience du 07 avril 2025.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
La société SOCIETE GENERALE, demande au Tribunal de :
CONDAMNER M. [J] [E] à payer à la Société Générale la somme en principal de 189 769,79 euros au titre du prêt n°030077048661250713803, outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% l’an, à compter du 16 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 227 500,00 euros,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER M. [J] [E] aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes la société SOCIETE GENERALE expose que :
M. [J] [E] n’a pas fait honneur à sa signature malgré mise en demeure et sommation de payer, toutes deux restées sans suite.
En l’absence de réponse, la présente procédure est dès lors inévitable.
Les sommes réclamées sont incontestablement dues.
M. [J] [E] n’a jamais contesté être débiteur de la Société Générale.
M. [J] [E] ne conteste pas non plus le montant de la créance.
La Société Générale est par conséquent bien fondée à réclamer paiement des sommes dues à l’encontre de M. [J] [E] ainsi que les intérêts avec capitalisation, année par année, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, en vertu de son engagement de caution, en application des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil.
Monsieur [J] [E], demande au Tribunal de :
Vu les articles L 332-1 ancien du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats
REVOQUER l’ordonnance de clôture,
ORDONNER la réouverture des débats,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Subsidiairement,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité de la commission de surendettement,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
ADMETTRE les conclusions d’intervention volontaire aux intérêts de la CPAM du VAUCLUSE et les conclusions au fond aux intérêts des CPAM du VAUCLUSE et des Hautes ALPES, REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
A l’appui de ses demandes Monsieur [J] [E] expose que :
Le caractère disproportionné du contrat de cautionnement à la date de sa conclusion qui doit s’apprécier en prenant en compte l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution. A la date de la souscription de l’acte d’engagement le 24 mars 2017, le montant total des engagements était de 1 750 000€. La Société Générale, anciennement SNC, en contact avec la CEPAC, n’ignorait pas que d’autres prêts avaient été souscrits pour les sociétés La GOULLETTOISE et LE COMPTOIR PROVENÇAL donc Monsieur [J] [E] était président. Le patrimoine de Monsieur [J] [E] à la date de l’engagement est de 722 000€ (revenu annuel 92 000€ et patrimoine immobilier 630 000€). Lors de l’appel à la caution, le revenu mensuel de Monsieur [J] [E] est de 5 000€ et il doit s’acquitter de 2 719€ mensuel au titre du remboursement de son prêt immobilier. Son patrimoine de 600 000€ correspond à son seul bien immobilier constitué de sa résidence principale. Un dossier de surendettement est en cours d’instruction.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la fiche de renseignement de solvabilité à personne physique fournie au dossier, il est noté :
Monsieur [J] [E] est marié le [Date mariage 1]/2009 sous le régime de la séparation de
biens ;
Revenus annuels : 92 000 € nets professionnels ;
Crédits en cours montant restant dû 580 000€ soit : o Prêt immobilier 530 000€, o Prêt à la consommation 5 000€ ;
Cautions ultérieures, dont les échéances sont toujours actives soit le montant de
515 000€ réparti comme suit : o BPPC 115 000€ o BPPC 200 000€ o SMC 100 000€ o BPI 100 000€
Patrimoine immobilier o Villa à [Localité 5] : 640 000€ o T2 à [Localité 4] : 200 000€ en indivision o Villa et entrepôts à [Localité 6] : 870 000€ en division.
Sur les biens en indivision
Sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation qui dispose :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation complété par un arrêt du 19 janvier 2022 de la première chambre civile de la Cour de cassation qui dit : « Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que l’éventuelle disproportion de la caution sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation s’apprécie également au regard de sa quote-part dans les biens indivis ».
Le tribunal dit que la disproportion s’apprécie également au regard de sa quote-part dans les biens indivis.
La fiche de renseignement de solvabilité renseigne que deux biens immobiliers sont en indivision :
T2 à [Localité 4] : 200 000€ en indivision, Villa et entrepôts à [Localité 6] : 870 000€ en division.
Monsieur [J] [E] est divorcé, il convient de calculer la quote-part de chaque ayant droit.
A la barre, le conseil de Monsieur [J] [E] demande au tribunal l’autorisation de transmettre à la suite de la clôture de l’audience, les éléments justificatifs de vente des biens en indivis (Pour suivre sur votre audience de ce jour, je vous prie de trouver, ci-joint, les justificatifs de vente de 2017 des biens indivis de Monsieur [E] dans le dossier cité en objet. Mon Confrère me lit en copie). Le tribunal a donné son accord à la transmission de ces éléments complémentaires, la demanderesse ne s’y est pas opposée.
Il ressort de ces éléments que :
La vente du T2 à [Localité 4] a été réalisée pour la somme de 192 000€, La vente des locaux de [Localité 6] a été réalisée pour la somme de 865 000€.
Pour les parties en indivis le quart (1/4) en nue – propriété est entré dans le patrimoine du Monsieur [J] [E] soit un patrimoine de 264 250€.
Le tribunal intègre au patrimoine de Monsieur [J] [E] la somme de 264 250€ correspondante à sa quote-part de la vente des biens en indivis.
Sur la disproportion au jour de l’engagement :
A la signature de l’acte d’engagement le 24 mars 2017 et suivant la fiche de renseignements de solvabilité signée le 18 janvier 2017, le tribunal constate que :
A l’actif de Monsieur [J] [E] le montant de 996 250€ réparti comme suit :
Un revenu annuel professionnel de 92 000€ ;
Un patrimoine immobilier de 640 000€ ;
Un revenu du patrimoine issu de la vente des biens en indivis de 264 250€.
Le passif et les engagements de Monsieur [J] [E] avant le cautionnement, objet de la cause, est d’un montant de 1 045 000€ réparti comme suit :
Le restant dû de remboursement de prêt immobilier et de prêt à la consommation pour un montant total de 530 000€ ;
Les cautions antérieures pour un montant total de 515 000€.
Le tribunal constate qu’avant la signature de l’acte d’engagement de la caution, objet de la cause, pour un montant de 227.500€, l’actif de Monsieur [J] [E] était déjà inférieur à son passif et ses engagements antérieures.
Le passif et les engagements de Monsieur [J] [E] avec le cautionnement, objet de la cause, est d’un montant de 1 272 500€ réparti comme suit :
Le restant dû de remboursement de prêt immobilier et de prêt à la consommation pour un montant total de 530 000€,
Les cautions antérieures pour un montant total de 515 000€,
La caution appelée à la cause pour un montant de 227 500€.
Le tribunal jugera qu’il y avait disproportion manifeste lors de la signature de l’acte d’engagement de la caution le 24 mars 2017 pour un montant de 227 500€.
Sur la solvabilité de Monsieur [J] [E] à la date où la caution était actionnée :
Le tribunal rappelle que lorsque la disproportion du cautionnement est établie, il s’opère un balancement de la charge de la preuve qui pèse, alors, sur le créancier professionnel. En effet, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le tribunal constate qu’en 2017, l’année de signature de l’acte d’engagement de caution, le revenu fiscal de référence de Monsieur [J] [E] était de 107 108€ et que lors de l’appel à la caution en 2023, le revenu fiscal de référence de Monsieur [J] [E] était de 61 720€ soit de -42%.
Monsieur [J] [E] informe le tribunal du dépôt d’un dossier de surendettement le 27 mars 2055 auprès de la Banque de France.
Le tribunal dit que lors de l’appel de Monsieur [J] [E] en qualité de caution, il n’avait pas la capacité à payer à la SOCIETE GENERALE les 189 769,79€ restants dus le 16 mai 2023 au titre de son engagement du 24 mars 2017 pour le prêt n°030077048661250713803.
Le tribunal jugera que lors de l’appel à la caution le 16 mai 2023, Monsieur [J] [E], n’était pas solvable.
En conséquence de ce qui précède le tribunal déboutera la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SOCIETE GENERALE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros, dont T.V.A. 12,51 euros,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE le 02/06/2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Pouvoir ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Réquisition ·
- Personne morale ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Débats
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Île-de-france ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Container ·
- Conteneur ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Devis ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Intérêt légal ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Associé
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Immobilier ·
- Marchand de biens ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- International
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Commissionnaire de transport ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Transporteur ·
- Transport routier ·
- Activité
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Résolution ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Marches ·
- Capital ·
- Sommation ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.