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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 3 févr. 2025, n° 2025000766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000766
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Défendeur (s) : HC BAT Hérault Constructions Bâtiments (SAS) [Adresse 1] N°SIREN : 885 064 758 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC
Débats à l’audience publique du 03/02/2025
Faits et Procédure :
Vu les articles L631-1 et R 631-1 et suivants du code de commerce,
Attendu que par pouvoir daté du 19/01/2025, M. [Q] [P], agissant en qualité représentant légal de la personne morale présidente de la SAS HC BAT Hérault constructions Bâtiments a donné pouvoir à Mme [W] [I] de déposer au greffe de ce Tribunal une demande de procédure de liquidation.
Attendu que le 03/02/2025 Mme [W] [I] munie d’un pouvoir a été entendue en lieu et place du représentant légal.
Attendu que l’examen de la requête en chambre du conseil du 3 février 2025 a révélé que le pouvoir était irrégulier et ne permettait pas d’établir la véracité de la demande.
Attendu que Monsieur le procureur de la République indique que, dans cette situation, la présence du représentant légal est requise.
Qu’il convient dans ces conditions de rejeter la demande de la SAS HC BAT Hérault constructions Bâtiments.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Monsieur le procureur entendu en ses réquisitions,
Rejette la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre de la SAS HC BAT Hérault constructions Bâtiments
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier
Le Président.
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