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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 29 avr. 2025, n° 2025000892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000892 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DAGUET ELECTRICITE (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 29 AVRIL 2025
Numéro de rôle : 2025000892
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 22 avril 2025
Président
: Monsieur Pierre TOUFIC
Juges
: Monsieur Patrice AUZET
Monsieur Hervé LEGOUPIL
Greffier
: Madame Faustine GUIDICELLI
[W] [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant par son représentant légal, monsieur [N] [W]
En présence de Maître [I] [K], ès qualités de mandataire judiciaire.
La société [W] [Localité 1] (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 517 468 849 emploie actuellement 3 salariés et exerce une activité de tous travaux d’électricité générale d’alarme, rénovation et décoration.
Par jugement en date du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [W] [Localité 1] (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 22 avril 2025 et ordonné le versement d’une consignation mensuelle de 1 000 euros à compter du 1 er février 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société [W] [Localité 1] (SARL) régulièrement avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire déposé au greffe le 03 avril 2025 les éléments suivants :
* Non remise de l’attestation d’absence de nouvelle dette concernant la période d’observation écoulée au 1 er avril 2025.
* Notification de créances postérieures émanant de l’Urssaf pour un montant de 695,52 euros correspondant aux pénalités du mois d’octobre 2024.
* Absence de versement du montant de la consignation.
* Trésorerie non remise.
A l’audience en chambre du conseil, Maître [K] reprend les éléments indiqués dans son rapport (consignation non respectée, absence d’éléments comptables et création d’une dette Urssaf postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement).
Monsieur [W] indique qu’il ne parvient pas à créer de la trésorerie. Par conséquent, il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies ; le redressement étant manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société [W] [Localité 1] (SARL).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 31 octobre 2024,
Prononce la liquidation judiciaire de la société [W] ELECTRICITE (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [U] [T] Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : Monsieur [J] [Z]
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [I] [K], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 09 janvier 2026 pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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