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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 5 févr. 2026, n° 2024R17298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024R17298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05/02/2026
N° Minute : 71
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[M] [R]
[Adresse 1], Représentée par Maître Régis MERAULT avocat plaidant au barreau de Guadeloupe et par Maître- Laurie TISSIR -avocat postulant au barreau du Martinique
SARL KAZA COMMUNICATION (SARL)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Régis MERAULT avocat plaidant au barreau de Guadeloupe et par Maître-Laurie TISSIR -avocat postulant au barreau du Martinique
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P] [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe PLACIDE avocat postulant au barreau du Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 22.01.2026
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05février.2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à la personne même de son destinataire, selon 95 feuilles, par exploit de commissaire de justice le 17 décembre 2023 à la requête de la SARL KAZA COMMUNICATION et de Monsieur [R] [M] à l’encontre de Monsieur [P] [Y], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 23 décembre suivant et enregistrée sous le n°RG 2024/17298 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article L. 223-25 du code de commerce et des articles 10, 11, 145, 872 et 873 du code de procédure civile :
* prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [P] [Y] de ses fonctions de gérant de la société KAZA COMMUNICATION, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 935 928 ;
* condamner, à titre provisionnel, Monsieur [P] [Y] à verser à la société KAZA COMMUNICATION la somme de 30.000,00 € en réparation du préjudice subi ;
* enjoindre à Monsieur [P] [Y] de communiquer à la société KAZA COMMUNICATION l’intégralité des factures émises par son entreprise individuelle « Agence SATIS », enregistrée sous le numéro 444 955 850, ainsi que tous les documents comptables relatifs aux exercices 2023 et 2024, et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
* condamner Monsieur [P] [Y] à verser à la société KAZA COMMUNICATION et à Monsieur [R] [M], la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu notre ordonnance rendue le 22 avril 2025 faisant injonction aux parties de rencontrer une médiatrice, avec rappel de l’affaire à l’audience du 19 juin 2025 à 14h00, et les renvois sollicités aux fins de finalisation d’un protocole d’accord.
Vu le protocole d’accord de médiation transactionnel signé le 22 janvier 2026 et visé par le greffe du tribunal de céans le même jour, ainsi que la note de M. [P] [Y], datée du 22 janvier 2026, par laquelle il informe M. [R] [M] et la société KAZA COMMUNICATION de sa démission de ses fonctions de gérant de cette dernière, avec effet le même jour.
Vu l’acte de cession de parts sociales conclu le 22 janvier 2026 entre M. [P] [Y] et M. [R] [M].
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont sollicités conjointement l’homologation du protocole transactionnel versé au dossier de la procédure ; la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties :
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu’en l’espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques opérés dans le cadre d’une médiation judiciaire, marquant leur volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord afin de trouver une solution amiable à leur litige les opposant ;
Que les parties, dûment éclairées par leurs conseils respectifs sur l’étendue de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs engagements, ont décidé de se faire des concessions réciproques et de mettre un terme amiable et définitif à leur différend en convenant des dispositions d’un protocole d’accord transactionnel qu’elles entendent soumettre aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Attendu que les parties ont engagé des discussions en vue d’une résolution amiable par le biais d’une médiation ; que ces échanges ont permis de parvenir à un accord formalisé par la signature d’un accord transactionnel visé par le greffe le 22 janvier 2026 ;
Qu’aux termes de cet accord, il est notamment prévu à l’article 1 er dudit protocole, des engagements de M. [Y], des engagements de M. [M] et des engagements de la société KAZA COMMUNICATION outre des engagements réciproques ; que l’article 2 du même protocole est relatif à des renonciations réciproques et une clause de confidentialité ;
Qu’aux termes de leurs conclusions orales respectives sur l’audience, les parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d’accord transactionnel précité ; qu’à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole d’accord transactionnel ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner l’homologation du protocole transactionnel convenu par les parties, et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées qu’il conviendra de laisser les dépens de l’instance à la charge conjointe des demandeurs ;
Qu’au regard de l’accord amiable susvisé, il conviendra de considérer, concernant tant les frais irrépétibles (d’avocat) que des frais afférents à la signification de l’assignation, sont inclus dans les termes de l’accord; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer plus avant concernant ses frais;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution
provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de l’accord transactionnel de parties, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 22 janvier 2026 entre la SARL KAZA COMMUNICATION et Monsieur [R] [M] d’une part, et Monsieur [P] [Y] d’autre part ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
MET à la charge conjointe de la SARL KAZA COMMUNICATION et de Monsieur [R] [M] les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 49,56 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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