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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 20 mai 2025, n° 2024000606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024000606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 000606
JUGEMENT DU 20/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/03/2025
EN LA CAUSE DE :
C-CON FRANCE (SARL) [Adresse 1]
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société C-CON FRANCE, intervenant volontaire [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître [E] [K] et Maître [A] [R]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
ARKADIA TECHNOLOGY (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Pierre BALLANDIER
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs, C-CON FRANCE (SARL) et SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société C-CON FRANCE, intervenant volontaire : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 24/01/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/03/2025,
Vu pour le défendeur, ARKADIA TECHNOLOGY (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/03/2025,
RESUME DES FAITS
La SARL C-CON FRANCE est une société d’ingénierie informatique.
Le 26 octobre 2021, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a désigné Maitre [V] [T] en qualité d’administrateur provisoire, le Président de la société C-CON étant décédé.
Le décès de son président a entrainé une extinction de l’activité de la société C-CON, aussi l’administrateur provisoire, avec l’accord des salariés, a régularisé une convention de prêt de main d’œuvre au profit de la société ARKADIA.
A partir de février 2023, la société ARKADIA a contesté le montant des factures et a réglé seulement ce qu’elle estimait devoir.
L’administrateur provisoire de C-CON a mis en demeure le 28 septembre 2023 la société ARKADIA de régler le solde des factures, puis à assigné en référé la société ARKADIA.
Le 13 novembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a relevé que ARKADIA élevait des contestations sérieuses.
Le 23 novembre 2023, une réunion a été organisée par l’administrateur provisoire avec ARKADIA. La société ARKADIA a contesté les factures en indiquant que celles-ci ne tenaient pas compte des absences de salariés sur certains mois et du départ de certains. Elle a accepté de régler la somme de 18 415,49 € TTC. La société C-CON conteste les calculs effectués par la société ARKADIA et réclame toujours la somme de 100 964,56 €.
Le paiement de la société ARKADIA ne permettant pas d’annihiler la cessation de paiement, le 25 janvier 2024, le Tribunal de Commerce d’Aix-En-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL C-CON FRANCE et a désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [L], en qualité de liquidateur.
C’est en l’état que se présentent les parties.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS ARKADIA fournit dans ses pièces différents documents portant sur les congés payés, ainsi qu’un document mensuel sur les écarts entre ses calculs et la facturation de C-CON.
La SCP BR ASSOCIES en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL C-CON ne démontre pas en quoi les calculs effectués par la SAS ARKADIA sont erronés et la manière dont elle a calculé les siens.
Le Tribunal n’est pas en mesure de reconstituer les calculs des parties, plusieurs pièces comme le livre du personnel, les relevés d’absences et les demandes de congés n’étant pas fournies.
Seule une expertise judiciaire comptable permettrait de faire les comptes entre les parties. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL C-CON et que son liquidateur ne l’a pas demandée, le Tribunal estime qu’il n’est pas opportun de l’ordonner.
La charge de la preuve revenant au demandeur de la créance, le Tribunal constate que les factures réclamées ne sont pas justifiées dans leur quantum, et déboute la SCP BR ASSOCIES en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL C-CON de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne justifie pas la condamnation de la SCP BR ASSOCIES en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL C-CON suivant les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SCP BR ASSOCIES en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL C-CON aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la SCP BR ASSOCIES en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL C-CON FRANCE de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCP BR ASSOCIES en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL C-CON FRANCE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros, dont T.V.A. 13,16 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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