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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 20 oct. 2025, n° 2024013641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie Générale de Location d'Equipements (SA), COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (SA) c/ MATT MARINE (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 013641
JUGEMENT DU 20/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/09/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024013641
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Raphael ESCONDEUR le 08/09/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
MATT MARINE (SAS) [Adresse 1]
Monsieur [B] [V] [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître Lucien SIMON
2025001236
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Raphael ESCONDEUR le 08/09/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
CONTRE :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la société MATT MARINE [Adresse 4]
SELARL [P]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [X] [P], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MATT MARINE [Adresse 5]
Comparant toutes les deux par Maître Lucien SIMON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
2024013641
Vu pour le demandeur, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA) : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 09/09/2024 et le 13/09/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/09/2025,
Vu pour les défendeurs, MATT MARINE (SAS) et M [B] [V] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/09/2025,
2025001236
Vu pour le demandeur, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA) : les actes d’assignation en intervention forcée délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 17/01/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/09/2025,
Vu pour les défendeurs, la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la société MATT MARINE et la SELARL [P]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [X] [P], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MATT MARINE : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/09/2025,
Vu le jugement de jonction en date du 31/03/2025,
Exposé des faits
La société MATT MARINE, présidée par Monsieur [V] [B], a conclu le 13 mars 2018 avec la société CGL un contrat de financement destiné à l’acquisition de bateaux neufs et d’occasion destinés à la revente.
Ce contrat, initialement conclu pour 60.000 euros, a été porté successivement à 275.000 euros en septembre 2020 puis à 375.000 euros en octobre 2021. Il était garanti par la caution personnelle de Monsieur [B] dans la limite de 100.000 euros ainsi que par un gage sans dépossession.
À la suite de rejets de prélèvements et de la constatation de ventes de bateaux sans remboursement des tranches de crédit correspondantes, la société CGL a, par courriers recommandés du 21 juin 2024, résilié le contrat et mis en demeure la société MATT MARINE et son dirigeant de régler la somme de 313.594,76 euros.
Restant sans effet, elle a fait assigner, les 9 et 13 septembre 2024, la société MATT MARINE et son dirigeant devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en paiement de 368.773,81 euros, outre dommages-intérêts et indemnité de procédure.
En cours d’instance, la société MATT MARINE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 décembre 2024, Maître [G] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] en qualité d’administrateur judiciaire.
La société CGL a déclaré sa créance le 9 janvier 2025.
L’affaire a ainsi été plaidée après que les organes de la procédure aient régulièrement été mis en cause.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des pièces versées aux débats que la société MATT MARINE a manqué à son obligation essentielle de remboursement, en laissant impayées plusieurs échéances et en procédant à la vente de bateaux financés sans règlement des sommes correspondantes.
Les conditions générales du contrat stipulent expressément dans son article 9 qu’en cas de manquement grave, et notamment de non-remboursement consécutif à la vente d’un bien financé, la CGL est en droit, après mise en demeure restée infructueuse, de prononcer la résiliation du contrat et d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, la mise en demeure du 28 mai 2024 et le courrier de résiliation du 21 juin 2024 établissent que la CGL a respecté les stipulations contractuelles et laissé à la société MATT MARINE un délai suffisant pour régulariser sa situation, sans succès.
Les arguments des défendeurs, tirés de la prétendue surestimation du montant réclamé, ne peuvent prospérer dès lors que la résiliation entraîne contractuellement l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la ligne de crédit, indépendamment du nombre exact de bateaux encore en stock.
De même, le grief d’abus ou de brutalité n’est pas caractérisé, la résiliation s’inscrivant dans le cadre strictement prévu par les stipulations contractuelles.
S’agissant du cautionnement, il ressort de l’acte signé que M. [B] n’est engagé qu’à hauteur de 100.000 €. La preuve de la disproportion manifeste de cet engagement, au regard des revenus et déclarations patrimoniales fournies lors de la souscription, n’est pas rapportée. Les revenus mensuels déclarés par M. [B] étant suffisants par rapport à son engagement. Le moyen tiré de l’inopposabilité de la caution doit donc être rejeté.
La société CGL est ainsi fondée à obtenir la condamnation de la société MATT MARINE et de son dirigeant caution, dans la limite de l’engagement de ce dernier, et à voir sa créance fixée au passif de la procédure collective.
En conséquence il conviendra de :
* Fixer la créance à titre chirographaire de la société CGL au passif du redressement judiciaire de la société MATT MARINE à la somme de 368 773,81 euros plus intérêts au taux contractuel majoré de 300 points de base à compter du 21 juin 2024,
* Condamner M. [V] [B] en sa qualité de caution de la société MATT MARINE à payer à la société CGL la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024.
La société CGL fait une demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, mais la mise en redressement judiciaire de la société MATT MARINE indique qu’elle ne pouvait plus tenir ses engagements financiers. Cette demande devra donc être rejetée.
Le Tribunal condamnera M. [B] à payer la somme de 500 € à la société CGL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société MATT MARINE et il appartiendra à la société CGL de faire inscrire sa créance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et par décision contradictoire,
Fixe la créance à titre chirographaire de la société CGL au passif du redressement judiciaire de la société MATT MARINE à la somme de 368 773,81 euros plus intérêts au taux contractuel majoré de 300 points de base à compter du 21 juin 2024,
Condamne M. [V] [B] en sa qualité de caution de la société MATT MARINE à payer à la société CGL la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024,
Déboute la société CGL de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [V] [B] à payer à la société CGL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront mis à la charge de la société MATT MARINE,
Liquide les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme de 132,30 euros TTC dont TVA 22,04 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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