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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 19 sept. 2025, n° 2021F01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F01211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 septembre 2025
N° RG : 2021F01211
Société ALLIANZ I.A.R.D. S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 542 110 291 (Maître Caroline COURBRON TCHOULEV, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maîtres Aksel DORUK & Maître Mathieu LE ROLLE, Avocats aux barreaux de Paris et de Marseille, MELTEM AVOCATS) Société [D] [R] S.A.S.U.
Nom commercial [D] [Adresse 4] Et encore : [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon n° 546 650 334 (Maître Christophe NICOLAS, Avocat au barreau de Paris)
Société [U] S.A.S. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés n° 879 999 712 (Maître Diane DUPEYRON, Avocat au barreau de Toulouse)
(Cabinet ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2021F01240
Société [D] [R] S.A.S.U. Nom commercial [D] [Adresse 4] Et encore : [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon n° 546 650 334 (Maître Christophe NICOLAS, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maîtres Aksel DORUK & Maître Mathieu LE ROLLE, Avocats aux barreaux de Paris et de Marseille, MELTEM AVOCATS)
Société [U] S.A.S. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés n° 879 999 712 (Maître Diane DUPEYRON, Avocat au barreau de Toulouse) (Cabinet ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2021F01293
Société [U] S.A.S. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés n° 879 999 712 (Maître Diane DUPEYRON, Avocat au barreau de Toulouse) (Cabinet ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 7] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maîtres Aksel DORUK & Maître Mathieu LE ROLLE, Avocats aux barreaux de Paris et de Marseille, MELTEM AVOCATS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 septembre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 septembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société [C], assurée par la compagnie ALLIANZ IARD, a confié à la société [D] le soin d’acheminer 300 colis de spas gonflables depuis la Chine jusqu’à son site de [Localité 1] (13) dans le conteneur FCIU 9300673.
La société [D] a affrété la société CMA CGM pour la partie maritime du transport de la Chine jusqu’au port de [Localité 2] et la société [U] pour la partie terrestre en [R].
Le 28 septembre 2020, la société [U] a pris la marchandise en charge à [Localité 2] selon lettre de voiture nationale.
A la livraison, des dommages à une partie de la marchandise auraient été relevés pour un montant de 15 536,76 euros HT.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée les 22, 23 et 24 septembre 2021, la société ALLIANZ I.A.R.D. S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], les sociétés CMA CGM S.A., [D] [R] S.A.S.U. et [U] S.A.S. pour entendre :
*Vu les articles L. 132-4 et suivants du Code de commerce,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979, *Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu le contrat type applicable,
*Vu le contrat type applicable,
*Vu les pièces versées aux débats,
* Juger les sociétés [D] [R], CMA-CGM et [U] responsables des dommages survenus à la marchandise transportée dans le conteneur FCIU 9300673,
* Condamner solidairement les sociétés [D] [R], CMA-CGM et [U] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme principale de 15.536,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation,
* Ordonner la capitalisation desdits intérêts, année par année et jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner solidairement les sociétés [D] [R], CMA-CGM et [U] à payer la somme de 4.000 € à la société ALLIANZ TARD sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner solidairement les sociétés [D] [R], CMA-CGM et [U] à supporter les entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par citation délivrée le 5 octobre 2021, la société [D] [R] S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], les sociétés CMA CGM S.A. et [U] S.A.S. pour entendre :
*Vu les articles L. 132-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu l’assignation principale,
*Vu les pièces,
* Donner acte à la requérante que cet appel en garantie est fait sous toute réserve, celle-ci se réservant le droit d’opposer à la demanderesse principale toute exception, fin de non-recevoir et défense au fond ;
* Déclarer recevable et bien-fondé cet appel en garantie ;
* Condamner conjointement et solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la société CMA CGM et la société [U], à relever et garantir la requérante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ou toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de cet incident ;
* Condamner tout succombant à payer à la requérante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par citation délivrée le 7 octobre 2021, la société [U] S.A.S.U. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre : *Vu la convention de Bruxelles et les amendements de 1968 et 1979,
* Joindre le présent appel en cause avec l’instance principale ;
* Condamner la société CMA CGM à relever et garantir la SAS [U] de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais ;
* Condamner la société CMA CGM à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
* La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALLIANZ I.A.R.D. S.A. demande au tribunal,
*Vu les articles L. 132-4 et suivants du Code de commerce,
*Vu les connaissements,
*Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu le contrat type applicable,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par les protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* Juger les sociétés [D] [R], CMA-CGM et [U] responsables des dommages survenus à la marchandise transportée dans le conteneur FCIU 9300673,
* Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés [D] [R], CMA-CGM et [U] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme principale de 15.536,76 € , avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de I’assignation,
* Ordonner la capitalisation desdits intérêts, année par année et jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés [D] [R], CMA-CGM et [U] à payer la somme de 4.000 € à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner solidairement les sociétés [D] [R], CMA-CGM et [U] à supporter les entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
* Débouter les sociétés CMA-CGM, [U] et [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ALLIANZ
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal,
*Vu le connaissement QDSMI 57893 du 13 août 2020,
*Vu l’article 857 du Code de procédure civile
Vu les articles 356 et 4 de la Convention de Bruxelles de 1924, dans sa version originelle *Vu les clauses 5, 6, 7 et 11-5) des Terms and Conditions applicables au connaissement
A titre liminaire :
* DECLARER irrecevable pour défaut de qualité d’agir la demande présentée par la société Allianz IARD.
* DECLARER prescrite l’action au principal d’Allianz IARD faute d’avoir introduit celle-ci dans le délai de prescription annal applicable et par conséquent les appels en garantie formulées par [D] [R] et [U].
Au fond, à titre principal :
* JUGER que les sociétés Allianz IARD, [D] [R] et [U] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la CMA CGM à l’origine des dommages allégués ;
* DEBOUTER la demanderesse et les appelantes en garantie de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause :
* JUGER que conformément à la clause additionnelle n 0 4 du Connaissement et à la clause 6 des Terms and Conditions de la CMA CGM, les sociétés Allianz IARD, la CMA CGM est exonérée de toute responsabilité si les pertes ou dommages sont intervenus avant le chargement ou après le déchargement du navire
* JUGER que les dommages n’ont pas pu intervenir entre le chargement et le déchargement du navire.
* DEBOUTER la demanderesse et les appelantes en garantie de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
* JUGER que la CMA CGM ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de la faute du Chargeur ou d’un vice propre à la marchandise
* JUGER que conformément à la clause 1 1.5 des Conditions Générales de la CMA CGM, aucune compensation n’est due à l’égard d’Allianz IARD dès lors que Poolstar n’a engagé aucune action en vue de minimiser le dommage aux marchandises ;
* JUGER que la société Allianz IARD ne rapporte la preuve d’un dommage nécessitant la destruction que pour 2 cartons dut les 73 cartons détruits et LIMITER la condamnation de la CMA CGM à 425,66 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
* JUGER que faute de déclaration de valeur insérée au connaissement la CMA CGM ne saurait indemniser les demanderesses au-delà de 100 livres sterling par conteneur ; LIMITER la condamnation de la CMA CGM à 100 livres sterling.
En tout état de cause :
* CONDAMNER [D] [R] à relever et garantir la CMA CGM de toute condamnation en faveur d’Allianz IARD résultant de la non-incorporation des Terms and Conditions applicables au Connaissement dans le contrat de transport conclu avec Poolstar
* CONDAMNER la demanderesse à verser à la CMA CGM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET CONJOINTEMENT les appelantes en garantie à verser à la CMA CGM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la demanderesse et les appelantes en garantie aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société ALLIANZ IARD indique que ce n’est pas complètement impossible que les colis aient stagné dans l’eau et qu’au bas du conteneur, il a pu y avoir une infiltration d’eau de pluie dans le conteneur.
La société CMA CGM répond qu’il n’y a pas de ruissellement et que c’est matériellement impossible.
La société ALLIANZ IARD a une question sur la fin de non-recevoir relative à la prescription.
La société CMA CGM indique qu’oralement, elle la retire et qu’elle laisse le tribunal apprécier la recevabilité et soutient l’application de la Convention de Bruxelles de 1924.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [D] [R] demande au tribunal,
*Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
*Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
*Vu l’article 1346-1 du Code civil,
*Vu les articles L. 132-1 et suivants, et L. 133-1 et suivants du Code de commerce,
*Vu l’article L.5422-18 du Code des transports,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement,
*Vu les pièces,
Sur l’irrecevabilité de la demande principale,
* Juger que la compagnie ALLIANZ IARD ne peut se prévaloir ni de la subrogation légale, ni de la subrogation conventionnelle ;
* Juger en conséquence irrecevable la demande principale d’ALLIANZ IARD ;
Sur la prescription de la demande principale
* Juger que, dans le cas où l’action principale d’ALLIANZ IARD à l’encontre de [D] [R] ne serait pas jugée prescrite, il en serait de même pour les appels en garantie initiés par [D] [R] contre CMA CGM et [U],
Sur l’appel en garantie de CMA CGM à l’encontre de [D] [R]
A titre principal,
* Juger que l’appel en garantie de CMA CGM à l’encontre de [D] [R] n’a pas été diligenté dans le délai légal de trois mois à compter de l’assignation principale ;
* Juger en conséquence irrecevable l’appel en garantie de CMA CGM à l’encontre de [D] [R] ;
A titre subsidiaire,
* Juger que [D] [R], contrairement à ce que soutiennent CMA CGM et ALLIANZ IARD, n’a pas agi en tant que transport NVOCC, mais seulement en tant que commissionnaire de transport
* Juger que [D] [R], commissionnaire de transport, ne pouvait savoir au moment de la conclusion de son contrat avec [C] que CMA CGM serait ultérieurement nommé par KINGWOOD LOGISTICS LTD
* Juger en conséquence que CMA CGM ne peut solliciter la condamnation de [D] [R] à la relever et garantir du fait d’une prétendue faute de sa part résultant de la non-incorporation de ses Terms and Conditions de son connaissement
* Débouter CMA CGM de l’appel en garantie qu’elle a diligenté à l’encontre de [D] [R] ;
Sur la recevabilité et le bienfondé des appels en garantie de [D] [R]
* Juger que [D] [R] est recevable et bien fondée à appeler en garantie CMA CGM, puisque
* CMA CGM ne peut pas se prévaloir d’une présomption de livraison conforme des marchandises, celles-ci ayant été prises en charge nettes de toute réserve, alors que des réserves ont été adressées à CMA CGM à la livraison ;
* II a été démontré que la mouille des marchandises n’a pu avoir lieu qu’au cours du transport maritime, aucune précipitation n’ayant été constaté durant le préacheminement ou le post-acheminement des marchandises,
* Juger que [D] [R] est également recevable et bien fondée à appeler en garantie BACOT RANS, celle-ci étant également présumée responsable des dommages aux marchandises ;
* Juger qu’aucune faute personnelle ne peut être reprochée à [D] [R]
* Condamner en conséquence, solidairement ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés CMA CGM et [U] à relever et garantir la société [D] [R] contre toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
Sur le préjudice,
* Juger que les marchandises n’étaient pas en perte totale, et n’avaient donc pas à être détruites ;
* Juger que les marchandises pouvaient être commercialisées après avoir été nettoyées et reconditionnées, pour un coût estimé de 5.000 € ;
* Juger que les frais de transport ne constituent pas un préjudice indemnisable
* Juger en conséquence qu’ALLIANZ n’est en droit de demander la réparation que d’un préjudice de 5.000 € ;
* Dans tous les cas juger que, en cas de condamnation, [D] [R] a agi en tant que commissionnaire de transport et que, à ce titre, elle doit se voir appliquer les mêmes limitations et exonération de responsabilités que CMA CGM et/ou [U];
En tout état de cause,
* Condamner tout succombant à payer à la société [D] [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance
La société CMA CGM indique que NVOCC est équivalent à commissionnaire, que la société [D] n’a pas besoin de savoir à l’avance qui sera le sous-traitant, que c’est prévu dans les conditions et que le rapport d’empotage n’a pas été produit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [U] S.A.S.U. demande au tribunal,
*Vu l’article L.133-1 du code de commerce, de :
* Déclarer la compagnie ALLIANZ, irrecevable à agir faute de justifier du paiement effectif de l’indemnité ;
* Débouter la compagnie ALLIANZ de toute demande, fins et conclusions à l’encontre de la SAS [U]
* Débouter toute partie de ses demandes à l’encontre de la SAS [U] Subsidiairement,
* Ramener le préjudice à la somme de 11 498.08 euros
Dans tous les cas,
* Condamner la CMA-CGM à relever et garantir la SAS [U] de l’ensemble des condamnations
* Condamner la compagnie ALLIANZ ou tout succombant payer la SAS [U] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
* Condamner tout succombant aux dépens.
La société ALLIANZ IARD précise qu’elle ne sollicite pas une condamnation solidaire, mais in solidum.
La société [U] indique que cela ne change rien à ses explications.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2021F01211, 2021F01240 et 2021F01293 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des différentes actions :
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de ce que la société CMA CGM a indiqué oralement retirer la fin de non-recevoir relative à la prescription ;
La société CMA CGM l’action de la société ALLIANZ est irrecevable, car elle n’a pas qualité à agir. En effet, ne fournissant pas de preuve de paiement d’une indemnité d’assurance, elle ne peut être subrogée légalement.
De plus la société CMA CGM précise que sa demande à l’encontre de la société [D] [R] pour que celle-ci la relève et la garantisse de toute condamnation en faveur de la société ALLIANZ IARD, ne doit pas être considérée comme une action récursoire, mais se fonde sur la seule violation des obligations contractuelle de la société [D] relatives à l’incorporation des conditions générales de la société CMA CGM. Elle n’est donc pas soumise à la prescription trimestrielle.
La société [D] [R] soutient que l’action de la société ALLIANZ IARD est irrecevable car :
* La société ALLIANZ ne peut se prévaloir de la subrogation légale : une copie d’écran ne constitue pas une preuve suffisante d’un débit de paiement ;
* Elle ne peut pas non plus se prévaloir de la subrogation conventionnelle, pour la même raison
* Si l’action de la société ALLIANZ n’est pas prescrite, il ne sera pas contesté que la société [D] a diligenté ses appels en garantie contre les sociétés [U] et CMA CGM dans un délai inférieur à un mois à compter de la réception de l’assignation principale ;
* L’appel en garantie de la société CMA CGM à l’encontre de la société [D] est irrecevable car la société CMA CGM a formulé cette demande dans son 2 ème jeu de conclusions notifiées le 16 juin 2023, soit plus de 3 mois après l’assignation principale.
A l’inverse, l’appel en garantie de la société [D] à l’égard de la société CMA CGM est bien fondé : la société [D] a agi en tant que commissionnaire de transport. [D] n’a commis aucune faute personnelle et les dommages sont présumés avoir eu lieu lors du transport maritime effectué par CMA CGM.
* Enfin, l’appel en garantie de [D] à l’encontre de [U] est bien fondé : même s’il est clair que la mouille des marchandises a eu lieu lors du transport maritime effectué par CMA CGM, les dommages n’ont été constatés qu’à leur livraison par [U] ; la responsabilité de [U] ne peut donc être totalement exclue.
Pour la société [U] :
* Son action récursoire à l’encontre de la société CMA CGM a été faite dans le délai d’un mois ; par conséquent, si l’instance de la société ALLIANZ est recevable, il doit être fait droit à l’action récursoire de la société [U].
* La société ALLIANZ ne peut se prévaloir de la subrogation légale ni de la conventionnelle : une copie d’écran ne constitue pas une preuve suffisante d’un débit de paiement.
La société Allianz IARD indique qu’elle apporte les preuves de sa subrogation légale et conventionnelle et que son action n’est pas prescrite, car la date qui fait foi est la date de délivrance de l’assignation et non sa date d’enrôlement.
Attendu que l’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ; que la société ALLIANZ verse aux débats la police n° 56 3734 149 signée entre les sociétés ALLIANZ et [C] ; que la société ALLIANZ produit une preuve de paiement valable, à savoir la quittance d’indemnité définitive dans laquelle la société [C], l’assuré, donne bon pour quittance à son assureur, ALLIANZ, pour avoir reçu la somme de 15 536,76 €, et faisant référence au présent sinistre ; que dès lors, la société ALLIANZ est légalement subrogée dans les droits de son assuré [C], destinataire réel des marchandises sinistrées ; son action à l’encontre des défenderesses recevable.
Attendu que la demande en justice est matérialisée par la délivrance de l’assignation ; que l’assignation de la société ALLIANZ a été délivrée à la société CMA CGM le 22 septembre 2021, à la société [U] le 23 septembre 2021 et à la société [D] le 24 septembre 2021, soit moins d’un an après la livraison des marchandises sinistrées (le 29 septembre 2020) ; que dès lors, l’action de la société ALLIANZ n’est pas prescrite ;
Attendu que l’assignation de la société [D] a été délivrée aux sociétés CMA CGM et [U] le 5 octobre 2021 ; que l’assignation de la société [U] a été délivrée à la société CMA CGM le 7 octobre 2021, soit dans les deux cas moins d’un mois après la signification de l’action principale de la société ALLIANZ comme le prévoit l’article L. 133-6 du code de commerce ; qu’en conséquence, l’action de la société [D] et l’action de la société [U] ne sont pas prescrites ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la société ALLIANZ IARD recevable en ses demandes ;
Sur la loi applicable concernant le transport maritime :
Selon la société CMA CGM, la loi applicable est la Convention de Bruxelles originelle. En effet les conditions générales sont opposables aux demandeurs à deux titres :
* Si un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel contre un cocontractant lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage, les conditions générales du contrat sont alors opposables au tiers subrogé qui se prévaut du contrat : ainsi, la société ALLIANZ se prévaut du non-respect par la société CMA CGM de ses obligations contractuelles au titre du transport opéré sous le connaissement. Par conséquent, les conditions générales de la société CMA CGM applicables au Connaissement, sont opposables à la société [C] et à la société ALLIANZ qui est subrogée dans ses droits.
* En tant que destinataire réel, la société [C], même si elle n’est pas mentionnée dans le connaissement CMA CGM, peut se voir opposer l’ensemble des clauses CMA CGM conformes à l’économie générale du contrat, dont la clause Paramount.
Ainsi la clause Paramount du connaissement CMA CGM s’applique et avec elle détermine la Convention de Bruxelles originelle comme loi applicable.
Attendu que la société [C], destinataire réel, n’est pas mentionnée sur le Waybill CMA CGM ; que la société CMA CGM n’apporte pas la preuve que la société [C] a accepté ni même connu les conditions générales de la société CMA CGM ; que la société [C] est notify au Bill of Lading [D], mais qu’il ne ressort pas du Bill of Lading [D] que les conditions générales de la société CMA CGM ont été incorporées ou expressément visées par la société [D], les conditions générales CMA CGM ne sont pas opposables à la société [C] ; qu’ainsi, la clause Paramount CMA CGM ne peut donc pas s’appliquer en l’espèce ;
Attendu que le Bill of Lading [D] a été émis en Chine ; que le transport a eu lieu au départ de la Chine ; que la Chine n’a pas signé la convention de Bruxelles de 1924 ni ses amendements ;
Attendu qu’en application de l’article 5.1 du règlement Rome I, le transport maritime étant à destination de la [R] par une société française, c’est le droit français qui s’applique, lequel prévoit en matière internationale l’application de la convention de Bruxelles amendée ; qu’il y a donc lieu de déclarer applicable au transport maritime concerné la convention de Bruxelles amendée ;
Sur la responsabilité de la société CMA CGM et les limitations correspondantes :
Pour la société CMA CGM :
* Aucune réserve n’a été prise à l’issue du transport maritime ;
* Une expertise non contradictoire a été menée plus de 10 jours après la livraison des marchandises ; elle bénéficie donc d’une présomption de livraison conforme.
* Il n’y a aucune preuve de l’imputabilité du sinistre à la société CMA CGM ;
* Sur la base de suppositions, le rapport de l’expert assureur attribue de façon partiale et arbitraire la responsabilité d’un trempage à la société CMA CGM. Le sinistre n’a matériellement pas pu se produire au cours du transport en mer, puisqu’il s’agit d’un trempage par eau douce et que par ailleurs le conteneur était positionné en 3 ème hauteur de pontée. Il s’est donc produit avant le chargement ou après le déchargement du navire ; or les conditions générales de la société CMA CGM sont opposables au destinataire réel [C], donc en particulier ses clauses 6 et 4, ce qui exonère la société CMA CGM de toute responsabilité dans le présent litige
Enfin, à titre subsidiaire, la société CMA CGM revendique le bénéfice d’un cas excepté de la faute du chargeur ou d’un vice propre de la marchandise.
Attendu que la marchandise a été prise en charge sans réserve par la société CMA CGM ; que la Convention de Bruxelles amendée (droit applicable d’après ci-dessus) prévoit en son article 2 que le transporteur est responsable de la marchandise dès sa prise en charge et jusqu’à sa livraison ; que les marchandises ont été remises au destinataire par la société CMA CGM le 28 septembre 2020 (statut « Full to consignee » sur le tracking détails du conteneur produit par la société CMA CGM) ; que des réserves valables ont été faites par la société [D] à la société CMA CGM le 29 septembre 2020, soit dans les 3 jours suivants la livraison comme le prévoit la Convention de Bruxelles ;
Attendu qu’il a été jugé ci-dessus que les conditions générales CMA CGM n’étaient pas opposables à la société [C] ; que dès lors, les clauses 6 et 4 du Waybill CMA CGM ne peuvent s’appliquer au présent litige ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer la société CMA CGM présumée responsable des avaries, sauf à démontrer un cas excepté prévu par les dispositions de l’article 4 de la Convention de Bruxelles ;
Attendu que la société CMA CGM invoque le cas excepté de la faute du chargeur ou d’un vice propre de la marchandise, mais n’apporte la preuve formelle d’aucun de ces deux cas exceptés ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société CMA CGM responsable des dommages subis par la marchandise ;
Attendu que les limitations prévues par la Convention de Bruxelles amendée sont supérieures au montant de la réclamation, ce que ne conteste pas la société CMA CGM; qu’en conséquence, il n’y pas lieu d’appliquer de limitations de responsabilité en ce qui concerne le transport maritime;
Sur la responsabilité de la société [D] :
La société [D] soutient qu’elle n’a commis aucune faute personnelle et que sa responsabilité ne peut donc être engagée que du fait de ses substitués, les sociétés CMA CGM et /ou [U] ;
Attendu que la société [D] est intervenue en tant que commissionnaire de transport ; que son substitué, la société CMA CGM, a été déclarée ci-dessus responsable des dommages subis par la marchandise sans limitation ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la société [D] [R] responsable des dommages subis par la marchandise sans limitation ;
Sur la responsabilité de la société [U] :
La société [U] fait valoir que :
* Une lettre de voiture a formalisé le contrat de transport entre les sociétés [C] et [U], conformément à l’article L. 132-8 du code de commerce, transport ayant eu lieu entre [Localité 2] et [Localité 1]. La société [U] ne peut donc être tenue responsable du transport maritime. Or, les deux rapports d’expertise concluent à une responsabilité de la société CMA CGM.
* De plus, il est prouvé l’absence de précipitations pendant tout le temps où le conteneur était sous la responsabilité de la société [U].
* Enfin, le fait que la société [U] n’ait pas porté de réserves lors de la prise en charge du conteneur est normal car le transporteur routier doit uniquement contrôler l’extérieur du conteneur et de manière globale et superficielle ; or le rapport d’expertise précise que le conteneur était intact.
Attendu que le transport routier assuré par la société [U] est régi par le code du commerce qui précise à son article L. 133-1 que « Le voiturier est garant (…) des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure » ; que la marchandise a été prise en charge sans réserve par la société [U] ; que des dommages ont été constatés à l’arrivée du camion (réserves émises par la société [C]) ; mais que les deux rapports d’expertise contradictoire (les sociétés CMA CGM, [D] et [U] ayant été régulièrement convoquées par l’expert de la société ALLIANZ) concluent à une responsabilité de la société CMA CGM ; qu’il y a donc lieu de dégager la société [U] de toute responsabilité dans le présent sinistre et de débouter la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société [U] ; que de même suite, il y a lieu de débouter la société [U] ; que de même suite, il y a lieu de débouter la société [U] ; que de même suite, à l’encontre de la société [U] et de déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la société [U] à l’encontre de la société CMA CGM ;
Sur le quantum :
Attendu qu’une expertise amiable et contradictoire a eu lieu le 9 octobre 2020 ; que l’expert de la société ALLIANZ évalue le dommage à 15 536,76 € HT (rapport de l’expert produit par la société ALLIANZ), mais qu’il intègre dans ce montant un prorata de transport pour 419,09 € HT ; que le fret est acquis à tout évènement ; qu’il y a donc lieu de fixer le quantum à 15 117,67 € HT ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner in solidum les sociétés [D] [R] S.A.S. et CMA CGM S.A. à payer à la société ALLIANZ IARD S.A. la somme de 15 117,67 € HT en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés [D] [R] S.A.S. et CMA CGM S.A. à payer à la société ALLIANZ IARD S.A. la somme de 3 000 € ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’appel en garantie de la société CMA CGM à l’encontre de la société [D] [R] :
Pour la société CMA CGM, la société [D] a agi en tant que commissionnaire de transport mais également en tant que NVOCC. Selon la clause 5 des conditions générales de la société CMA CGM, le NVOCC était tenu d’incorporer l’ensemble des conditions générales de la société CMA CGM dans le contrat de transport conclu avec la société [C] et ainsi ces conditions générales devaient s’imposer à la société ALLIANZ. Or, la société
[D] ne l’a pas fait ; elle doit donc être tenue responsable de toutes les conséquences qui en résulteraient.
La société [D] soutient qu’elle a agi en tant que commissionnaire de transport et non en tant que NVOCC, donc la société CMA CGM ne peut reprocher à la société [D] de ne pas avoir intégrer ses conditions générales dans le contrat de transport avec la société [C] ; Ainsi l’appel en garantie de la société CMA CGM est mal fondé.
Attendu qu’un NVOCC est un Non Vessel Operating Common Carrier ; que le Bill of Lading [D] précise explicitement que la société [D] est l’agent du « Carrier » KINGWOOD LOGISTICS Ltd ; que c’est la société KINGWOOD qui avait la qualité de NVOCC dans la présente affaire ; que la société [D] [R] n’est intervenue qu’en qualité de commissionnaire de transport ; qu’il y a donc lieu de débouter la société CMA CGM S.A. de son appel en garantie formée à l’encontre de la société [D] [R] S.A.S. ;
Sur l’appel en garantie de la société [D] [R] à l’encontre de la société CMA CGM :
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société [D] [R] est intervenue en qualité de commissionnaire de transport ; que la responsabilité du commissionnaire de transport est engagée dans la présente affaire en sa qualité de garant de ses substitués et non par le fait qu’il aurait commis une faute personnelle ; qu’il a été jugé ci-dessus que son substitué, la société CMA CGM était responsable des dommages ; qu’il y a donc lieu de condamner la société CMA CGM S.A. à relever et garantir la société [D] [R] S.A.S. des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2021F01211, 2021F01240 et 2021F01293 ;
Prend acte de ce que la société CMA CGM a indiqué oralement retirer la fin de non-recevoir relative à la prescription ;
Déclare la société ALLIANZ IARD recevable en ses demandes ;
Déclare applicable la convention de Bruxelles amendée ;
Déclare la société CMA CGM responsable des dommages subis par la marchandise ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société [U] ;
Déclare sans objet l’appel en garantie formé par la société [U] à l’encontre de la société CMA CGM ;
Déboute la société [D] [R] de l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la société [U] ;
Condamne in solidum les sociétés CMA CGM S.A. et [D] [R] S.A.S.U. à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. S.A. la somme de 15 117,67 € HT (quinze mille cent dix-sept euros et soixante-sept centimes HT) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne conjointement les sociétés CMA CGM S.A. et [D] [R] S.A.S.U. à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. S.A. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CMA CGM S.A. de son appel en garantie formée à l’encontre de la société [D] [R] S.A.S. ;
Condamne la société CMA CGM S.A. à relever et garantir la société [D] [R] S.A.S. des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne conjointement les sociétés CMA CGM S.A. et [D] [R] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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