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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 déc. 2025, n° 2025012521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 012521 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] représenté par Maître [O] [D]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [A] [V], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [U] [M], vice-procureure de la République
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 04/09/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de monsieur [E] [H],
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [V] rappelle l’historique de la procédure et l’absence de collaboration du dirigeant jusqu’à ce jour.
Il indique avoir réceptionné dans le courant de la semaine précédant l’audience les éléments comptables ains i que l’attestation d’assurance à jour.
L’expert-comptable a également attesté de l’absence de dette postérieure à l’ouverture de la procédure.
Le passif déclaré à ce jour est de 242.000 euros avec notamment une créance de l’URSSAF supérieure à 100.000 euros.
La situation au 31/10/2025 fait apparaitre un chiffre d’affaires de 1 million d’euros pour un résultat de 64.000 euros mais la trésorerie est à néant sur les relevés bancaires. Maître [V] s’en étonne et espère que le dirigeant pourra l’expliquer.
Suite à l’obtention des documents d’usage, Maître [V] n’est pas opposé à une poursuite d’activité mais sollicite auprès du conseil que le dirigeant soit présent lors de la prochaine audience.
Maître [D] indique que le dirigeant a déjà connu une procédure collective par le passé mais qu’il a depuis mis de l’ordre dans ses affaires.
Le passif déclaré contient des sommes provisionnelles et devrait donc baisser ce qui permettra un apurement par plan de continuation.
A ce jour l’activité fonctionne avec 5 à 6 salariés et Maître [D] sollicite donc la poursuite de l’activité.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l’audience,
Vu que le ministère public n’est pas opposé à la demande,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 17/02/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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