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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique pc mardi, 10 mars 2026, n° 2025019245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025019245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025019245
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 mars 2026
Prononcé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, assisté de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après débats en audience publique le 10 mars 2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Philippe SCOZZI, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
ENTRE PARTIE DEMANDERESSE :
* Monsieur [M] [Z],
demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de Toulouse. Comparant.
ET PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS ABC ECHAFAUDAGES,
Immatriculée sous le numéro 498 876 903, ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par Me Régis DEGIOANNI, de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, Avocat, Comparante.
* SCP CBF ASSOCIES,
ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ABC ECHAFAUDAGES,
[Adresse 3], représentée par Me [Y] DEGIOANNI, de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, Avocat, Comparante.
Et la SELARL [G] [S], prise en la personne de Me [G] [S], Es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ASAD ECHAFAUDAGE, [Adresse 4], Comparante.
La société ABC ECHAFAUDAGES est créancière de la SARL ASAD ECHAFAUDAGE au titre de deux ventes portant sur des échafaudages.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ASAD ECHAFAUDAGES, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 16 juin 2025.
La société ABC ECHAFAUDAGES a saisi le juge-commissaire en vue de voir reconnaitre son droit de propriété sur ses échafaudages et être autorisée à se les faire restituer.
Par ordonnance en date du 25/09/2025, Monsieur le juge-commissaire a reconnu le droit de propriété de la SAS ABC ECHAFAUDAGES sur les échafaudages précités et l’a autorisé à appréhender l’ensemble du matériel en quelques mains qu’il se trouve.
Monsieur [M] [Z], ancien gérant de la SARL ASAD ECHAFAUDAGE, a formé opposition à ladite ordonnance, sollicitant l’annulation, ou, à tout le moins, la révision de l’ordonnance rendue le 25/09/2025 et le rejet de la demande en revendication formulée par la société ABC ECHAFAUDAGES.
La SELARL [G] [S], ès qualités, demande à ce tribunal de bien vouloir confirmer l’ordonnance du 25/09/2025.
La SAS ABC ECHAFAUDAGES et la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités, demande à ce tribunal de débouter Monsieur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour être à la fois irrecevables et mal fondées ;
Et de condamner Monsieur [Z] à payer à la société ABC ECHAFAUDAGES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025019245 pour l’audience du 04 novembre 2025.
Elle a fait l’objet de plusieurs renvois pour être une dernière fois appelée à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [M] [Z] [M] s’est désisté de la présente instance.
Le défendeur ne s’y est pas opposé, il y aura lieu par conséquent, en application de l’article 395 du code de procédure civile, de constater que le désistement est parfait.
Vu les faits de la cause, Monsieur [M] [Z] sera condamné au paiement à la société ABC ECHAFAUDAGE de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [M] [Z] ;
Le déclare parfait, prononce l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à la société ABC ECHAFAUDAGES la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES
Le Président.
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