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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 26 févr. 2025, n° 2024016144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B10
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
8ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016144
ENTRE :
SAS CUSTOMERTIMES EUROPE, dont le siège social est 10 rue du Colisée 75008 Paris – RCS B 839681343
Partie demanderesse : assistée de Me François Xavier LANGLAIS de L’AARPI QUANTIC AVOCATS, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS SCORPIUS, dont le siège social est 6 avenue de l’Europe 78400 Chatou – RCS B 384617692
Partie défenderesse : assistée de Me Anne-Sophie REVERS, Avocat et comparant par Me Sabrina CHEMAKH, Avocat (E1671) (RPJ120900)
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
SCORPIUS a, suite à un appel d’offres, signé pour le compte de sa filiale, laboratoire de produits pharmaceutiques, signé le 13 juin 2022 avec CUSTOMERTIMES, spécialisée dans la mise en place de solutions informatiques, un contrat de prestation de services pour la mise en place d’un CRM, accompagné d’un contrat de souscription à un abonnement SaaS, signé pour sa part le 1 er juillet 2022. Le planning devait en être établi à la fin de la phase de design, soit le 1 er août ou au plus tard le 31 décembre 2022.
Le projet aurait pris du retard du fait de CUSTOMERTIMES selon SCORPIUS, du fait de SCORPIUS selon CUSTOMERTIMES, dont les équipes n’auraient pas eu la disponibilité suffisante.
SCORPIUS aurait cessé de régler ses factures à partir du 1 er janvier 2023. Des échanges techniques ont eu lieu entre les parties, et la réception définitive du logiciel serait intervenue le 27 septembre 2023 selon CUSTOMERTIMES, laquelle demandait le 5 octobre 2023 le paiement des sommes dues au contrat.
Ce à quoi s’est opposée SCORPIUS, alléguant une exception d’inexécution. Laquelle notifiait le 16 novembre 2023 la résiliation du contrat avec effet immédiat.
Le 15 décembre 2023, CUSTOMERTIMES mettait SORPIUS en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat soit 725 890,12 €, et au titre des redevances, soit 169 680 €, mise en demeure restée sans effet.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
CUSTOMERTIMES, par acte en date du 26 février 2024, a assigné SCORPIUS à comparaitre le 21 mars 2024< devant le tribunal de céans. Par cet acte et par conclusions soutenues à l’audience du 15 octobre 2024, elle demande au tribunal de :
CONSTATER l’accord des parties sur la nécessité de mettre en œuvre une mesure d’expertise portant sur le projet informatique pour les besoins du présent litige.
DEBOUTER la société SCORPIUS de sa demande tendant à la prise en charge exclusive par CUSTOMERTIMES de la totalité des frais de consignations.
DEBOUTER la société SCORPIUS de ses demandes relatives aux missions de l’expertjudiciaire.
ORDONNER AVANT DIRE DROIT une mesure d’expertise portant sur le projet informatique conduit par les sociétés CUSTOMERTIMES et SCORPIUS en application du contrat de prestations de services entrée en vigueur le 13 juin 2022.
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec la mission de :
* Convoquer les Parties et recueillir leurs explications,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission,
* S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place et visiter les lieux, soit les locaux respectifs des parties,
* S’il l’estime nécessaire, entendre tous sachants et/ou s’adjoindre tous sapiteurs de son choix
* Analyser les documents contractuels afin de décrire la méthode de conduite du projet qui était définie (agile, séquentielle ou autre),
* Identifier les documents qui constituaient les référentiels de conformité fonctionnelle du projet (notamment le document désigné « backlog ») et les décrire dans leurs différents stades de réalisation et de validation,
* Décrire les différentes phases d’exécution du projet (depuis la phase de conception initiale) ainsi que les modalités d’exécution de ses différents sprints,
* Donner son avis sur les origines et causes des difficultés rencontrées au cours du projet informatique, au regard des rôles et obligations réciproques des parties (obligations de livrer par CUSTOMERTIMES et obligations de valider par SCORPIUS notamment) que les documents contractuels et la méthode de conduite du projet imposaient aux parties,
* Donner son avis sur les causes des évolutions du planning du projet, sur la base notamment des échanges entre les parties, des comptes-rendus des comités, des tickets JIRA),
* Dire quel était l’état d’avancement du projet le 16 novembre 2023, date de résolution du contrat de prestations par SCORPIUS
* Donner son avis sur les raisons invoquées par SCORPIUS pour justifier sa décision de prononcer la résolution du contrat le 16 novembre 2023,
* Faire toutes observations utiles relevant de son domaine de compétence permettant d’éclairer la juridiction saisie sur les origines et causes des faits litigieux,
* Donner tous éléments d’appréciation sur l’importance des préjudices subis par CUSTOMERTIMES,
* Donner tous éléments d’appréciation sur l’importance des préjudices subis par SCORPIUS,
* Répondre aux dires et aux observations des parties,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis établir un document de synthèse, en vue de recueillir les
dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
DIRE qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
DIRE qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera conduit à son remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente.
FIXER la consignation à déposer pour la mise en œuvre des opérations d’expertise.
DIRE que la ou les consignations à déposer pour la mise en œuvre des opérations d’expertise seront supportées à parts égales entre les deux parties.
RESERVER les dépens
SCORPIUS, à l’audience du 12 novembre 2024, demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE de l’accord de la société SCORPIUS pour la mise en place d’une procédure d’expertise telle que sollicitée par la société CUSTOMERTIMES, sous réserve du périmètre de la mission et de la prise en charge par la société CUSTOMERTIMES de(s) consignation(s) destinée(s) à garantir le paiement des frais et honoraires de l’Expert ;
NOMMER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
* confirmer aux parties son absence de lien avec chacune d’elle,
* convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications pour tout ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission,
* se rendre en tout lieu nécessaire à l’exécution de sa mission,
* se faire remettre et prendre connaissance de tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission (dossier de consultation, réponse à appel d’offres, contrats, descriptifs de service, compte rendu, mails, courriers, audit, enregistrements de réunions …),
* reconstituer la chronologie des faits ayant conduit à la présente expertise, à l’aide notamment des documents, des explications apportées par les parties et les pièces communiquées par elles,
* indiquer si la solution vendue par la société Customertimes pouvait couvrir les besoins de SCORPIUS et répondre au projet,
* indiquer si la société Customertimes avait déjà, au moment de la contractualisation, mené des projets similaires avec cette même solution ainsi le projet et les besoins de la société SCORPIUS,
* dire si l’absence de compétences de l’équipe de la société Customertimes sur la solution vendue et les spécificités de l’activité du groupe MAYOLY SPINDLER est à l’origine des mauvaises orientations prises par celle-ci lors de la conception de la solution,
* donner son avis sur le taux d’avancement du projet aux 1er janvier 2023, 1er juillet 2023 et 1 er septembre 2023, et déterminer en pourcentage les prestations réalisées par la société Customertimes et la couverture fonctionnelle de mise en production,
* d’une manière générale donner son avis sur l’origine et les causes de l’échec du projet,
* décrire les diligences et les prestations qui ont été effectuées par la société Customertimes pour remédier aux retards constatés dans le projet et donner au Tribunal saisi toutes informations utiles sur les manquements éventuels de la société Customertimes à ses engagements contractuels ainsi qu’aux règles de l’art en la matière,
* préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et de chiffrer les préjudices subis par les parties,
* évaluer le coût du projet initial et le coût réel supporté par la société SCORPIUS,
* évaluer le préjudice de la société SCORPIUS, aussi bien en coûts qu’en gains manqués,
* établir, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties avec un bilan des actions en cours et à faire, leur planning et un ordre du jour de la prochaine réunion,
* dresser un pré-rapport avant le rapport définitif dans lequel l’expert exprimera le résultat de ses investigations et formulera ses conclusions en invitant les parties à en prendre connaissance et à formuler leurs observations par voie de dires conformément à l’article 276 du code de procédure civile.
* METTRE A LA CHARGE EXCLUSIVE DE CUSTOMERTIMES, demanderesse à la mesure d’expertise, le montant de ou des consignation(s) destinée(s) à garantir le paiement des frais et honoraires de l’Expert ;
RESERVER les frais irrépétibles.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 décembre 2024 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Date repoussée au 26 février 2025 ce dont les parties ont été avisées, pour leur permettre de procéder à une tentative d’arrangement.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
SUR CE
Attendu que les parties s’entendent sur le principe d’une expertise judiciaire avant de dire droit, que celle-ci est demandée par CUSTOMERTIMES, le tribunal l’ordonnera, dit que celle-ci sera à la charge de CUSTOMERTIMES qui en fait la demande, et en fixera le contour comme décrit plus avant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* ordonne avant dire droit une mesure d’expertise portant sur le projet informatique conduit par la SAS CUSTOMERTIMES EUROPE et la SAS SCORPIUS en application du contrat de prestations de services entrée en vigueur le 13 juin 2022.
* désigne Mr [Q] [Z], domicilié 71 rue de Paris 94220 Charenton le Pont -01.48.93.92.97 – 07.77.86.59.33 – [Courriel 1] – en tant qu’expert judiciaire, avec la mission de :
* convoquer les parties et recueillir leurs explications,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission,
* s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place et visiter les lieux, soit les locaux respectifs des parties,
* s’il l’estime nécessaire, entendre tous sachants et/ou s’adjoindre tous sapiteurs de son choix
* analyser les documents contractuels afin de décrire la méthode de conduite du projet qui était définie (agile, séquentielle ou autre),
* identifier les documents qui constituaient les référentiels de conformité fonctionnelle du projet (notamment le document désigné « backlog ») et les décrire dans leurs différents stades de réalisation et de validation,
* vérifier si la solution vendue par la société Customertimes pouvaient couvrir les besoins de SCORPIUS et répondre au projet,
* donner son avis sur les origines et causes des difficultés rencontrées au cours du projet informatique, au regard des rôles et obligations réciproques des parties (obligations de livrer par SAS CUSTOMERTIMES EUROPE et obligations de valider par la SAS SCORPIUS notamment) que les documents contractuels et la méthode de conduite du projet imposaient aux parties,
* donner son avis sur les causes des évolutions du planning du projet, sur la base notamment des échanges entre les parties, des comptes-rendus des comités, des tickets jira),
* décrire les différentes phases d’exécution du projet (depuis la phase de conception initiale) ainsi que les modalités d’exécution de ses différents sprints, et déterminer en pourcentage les prestations réalisées par la société CUSTOMERTIMES et la couverture fonctionnelle de mise en production,
* dire quel était l’état d’avancement du projet le 16 novembre 2023, date de résolution du contrat de prestations par SCORPIUS,
* donner son avis sur les raisons invoquées par la SAS SCORPIUS pour justifier sa décision de prononcer la résolution du contrat le 16 novembre 2023,
* faire toutes observations utiles relevant de son domaine de compétence permettant d’éclairer la juridiction saisie sur les origines et causes des faits litigieux,
* donner tous éléments d’appréciation sur l’importance des préjudices subis par CUSTOMERTIMES,
* donner tous éléments d’appréciation sur l’importance des préjudices subis par SCORPIUS,
* répondre aux dires et aux observations des parties,
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis établir un document de synthèse, en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
* dresser un pré-rapport avant le rapport définitif dans lequel l’expert exprimera le résultat de ses investigations et formulera ses conclusions en invitant les parties à en prendre connaissance et à formuler leurs observations par voie de dires conformément à l’article 276 du code de procédure civile.
* fixe à 6 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS CUSTOMERTIMES EUROPE au plus tard le 4 avril 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
* dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile).
* dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
* dit que lors de cette première réunion l’expert fixera.un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
* dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de dix mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
* dit que dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
* dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
* réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 17 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Pour le greffier empêché Mme Laurence Baali
Le président.
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