Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 19 mars 2026, n° 2025L05201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE LA BOISSERAIE SAS
N°PCL : 2024J00933 N° RG : 2025L05201 – 2025L02393
DEBITEUR : SAS LA BOISSERAIE
423 982 289 RCS BORDEAUX 20, Rue Minvielle 33000 BORDEAUX
Comparaissant par son dirigeant M. Fabrice DUMONT, assistée de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL [W] [P] 155 Rue Fondaudège 33000 BORDEAUX
Comparaissant par Maître [W] [P], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Madame COURTIAU-DUTERRIER, Vice-Procureure Non présente, mais ayant transmis son avis écrit,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 décembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, Karen OLIVIER et Jacques ISNARD, Juges,
Assistés de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de LA BOISSERAIE SAS, exerçant une activité de : négoce de vins et dégustation, nommé Madame [O] [X], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [W] [P] en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 30 juillet 2024, 17 décembre 2024 et 11 mars 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Après requête du Ministère Public en date du 13 juin 2025 et par jugement en date du 17 juin 2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu’au 02 janvier 2026,
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 18 novembre 2025.
HISTORIQUE
La société LA BOISSERAIE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 août 1999. Cette société a pour activité le négoce de vin et la dégustation. Son nom commercial est Chartrons La Boisseraie – Chai des Chartrons.
Au cours des années cette société a développé un flux d’affaires avec la Nouvelle-Calédonie atteignant jusqu’à 1/4 du chiffre d’affaires.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés rencontrées par le débiteur sont principalement conjoncturelles. En effet, depuis le début de l’exercice 2023, il y a eu un arrêt de collaboration avec la Nouvelle-Calédonie qui représentait un quart du chiffre d’affaires sur les 20 dernières années, soit environ 400 000 € de facturation par semestre.
Les difficultés liées à la crise sanitaire Covid ont également eu un impact sur l’activité. Des PGE ont été obtenus et leur remboursement mensuel est relativement lourd pour l’activité de LA BOISSERAIE.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Le dirigeant a remis les documents comptables des derniers exercices permettant de relater l’évolution des performances de la société ci-après :
[…]
La comptabilité était tenue par l’expert-comptable : DUCROS EXPERTISE COMPTABLE. Un nouvel expert-comptable va suivre La Boisseraie dans le cadre du redressement judiciaire il s’agit du cabinet d’expertise comptable DB3C.
Les résultats passés de cette société démontrent un chiffre d’affaires, des capitaux propres et des résultats en légère mais constante amélioration. Les dettes ont cependant augmenté dans une proportion plus importante.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 1 511 867,27 € détaillé ci-dessous :
[…]
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le dirigeant a remis les éléments comptables suivants :
[…]
Par ailleurs, au 26 novembre 2025, la trésorerie était de 21 167 €.
Le niveau modeste de la trésorerie s’explique, selon le dirigeant, par le fait qu’une quantité importante de vins a dû être commandée par la Société, ayant nécessité le règlement de plus de 35 000 € d’acomptes fournisseurs.
Le dirigeant a indiqué que plus de 30 000 € de commissions restaient à percevoir.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Les éléments prévisionnels pour les exercices 2026, 2027 et 2028 ont été joints au projet de plan déposé par la LA BOISSERAIE SAS :
[…]
Ces éléments prévisionnels font état d’un retour à la rentabilité prévu dès l’exercice 2026 avec une CAF de l’ordre de 100 000 € par an en moyenne.
PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Au regard des éléments transmis dans la note en délibéré du Mandataire judiciaire en date du 9 janvier 2026, il n’existe plus de dette postérieure exigible non régularisée.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Suite à la consultation des réponses des créanciers par le Mandataire judiciaire, le passif retenu au plan s’élève à un total de 1 508 572,27 € détaillé comme suit :
[…]
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 5 696,38 €,
* Créance superprivilégiée
Le montant des créances superprivilégiés déclaré au passif est de 29 664,57 € fait l’objet d’un moratoire avec le CGEA de Bordeaux
* Autres créances
Apurement à 100 % du montant des créances en 10 annuités progressives, dont la 1 ère annuité sera payée au premier anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
Année 1 :
4 %
Année 2 : 5 %
Année 3 : 6 %
Années 4, 5, 6 et 7 : 10 %
Années 8, 9 et 10 : 15 %
REPONSES DES CREANCIERS
Le délai de réponse des créanciers expirait au 5 janvier 2026. Dès lors, l’état définitif des réponses à cette date est le suivant d’après la note en délibéré du Mandataire judiciaire :
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
À l’audience et dans son rapport du 2 décembre 2025, la Mandataire Judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
La Juge-Commissaire émet un avis favorable à l’adoption du plan proposé.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le dirigeant se déclare investi dans l’activité de sa société tant sur le plan des décisions techniques que sur le plan de sa gestion. Il est en outre très impliqué dans la procédure et est accompagné de conseils (avocat et expert-comptable) qui connaissent parfaitement les procédures collectives.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Madame COURTIAU-DUTERRIER, Vice-Procureure, dans son avis écrit communiqué oralement aux parties lors de l’audience, émet un avis favorable.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment :
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée.
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif.
* quant au critère de maintien de l’emploi,
Sur un effectif de 8 personnes à l’ouverture de la procédure, deux licenciements ont été autorisés par le Juge Commissaire.
Une démission a eu lieu.
Tenant compte de ces informations, à l’ouverture du plan, un effectif de 5 personnes est constaté. Il n’y a pas de licenciement supplémentaire envisagé.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable.
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [M] [K], en sa qualité de représentant légal de la société LA BOISSERAIE SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans selon la seule option retenue ci-après :
[…]
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 4 % à 15 %, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Les échéances annuelles devront être consignées trimestriellement, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Il y aura lieu de dire que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du Code de Commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.
Les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
LE TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,
JOINT les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [M] [K], en sa qualité de représentant légal de la LA BOISSERAIE SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan.
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 4 % à 15 %, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Année 1 :
4 %
Année 2 : 5 %
Année 3 : 6 %
Années 4, 5, 6 et 7 : 10 %
Années 8, 9 et 10 : 15 %
IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,
DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
PRENDS ACTE de la mise en place d’un moratoire par le CGEA de Bordeaux avec un échéancier de sa créance de 29.664,57 €, postérieure à la procédure, sur 24 mois dès lors qu’un premier acompte de 10% a été versé le 17 décembre 2025,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 27 janvier 2036,
NOMME la SELARL [W] [P] 155, Rue Fondaudège 33000 Bordeaux en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MAINTIENT dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, trimestriellement, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Len ·
- Mutuelle ·
- Audition ·
- Tiers payant ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Cadre ·
- Mise en demeure ·
- Comparution ·
- Contrôle
- Transaction ·
- Protocole ·
- Len ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Bourse ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bureautique ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- École ·
- Contrat de location ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Préjudice ·
- Loyer
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Mise à jour ·
- Liquidateur ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détroit ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Juge ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Désistement ·
- Substitut du procureur ·
- Sauvegarde des entreprises
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Plan ·
- Ministère public ·
- Observation ·
- Public
- Droit de propriété ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Intelligence artificielle ·
- Cessation ·
- Procédure ·
- Redressement
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.