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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 nov. 2025, n° 2025013000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ EML DRONE Service |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 013000
JUGEMENT DU 24/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/10/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Madame Nicole PARENTI
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[E] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Delphine DURANCEAU
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[L] [N] [V] (SAS) [Adresse 2]
non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Delphine DURANCEAU
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [E] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 09/09/2025 à la société [L] [N] [V], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 13/10/2025.
La société [L] [N] [V] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [L] [N] [V] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Après vérifications des diligences accomplies par l’huissier et vérification qu’il est versé au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte, le tribunal dira que l’assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
Par contrat du 20/08/2024 la société [L] [N] [V] a fait appel à la société CRISTALID pour la création d’un site internet, optant pour un règlement en 48 échéances.
La société CRISTALID a cédé le contrat de location à la société [E]. Ce contrat prévoyait 48 loyers de 264 euros TTC.
La société [L] [N] [V] n’a réglé que les 2 premières échéances.
Par courrier du 25/03/2025, la SAS [E] a adressé une lettre de mise en demeure à [L] [N] [V] ayant pour objet d’avoir à régler dans un délai de 8 jours les sommes dues, précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et l’exigibilité des sommes seraient dues. Cette mise en demeure est restée vaine.
La SAS [E] a résilié le contrat par l’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti (article 21).
La SAS [E] demande au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire à défaut de prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers.
Le tribunal constatera l’acquisition de la clause résolutoire.
La SAS [E] réclame une somme totale de 12.196,80 euros au titre des loyers échus et des loyers à échoir, et de la clause pénale contractuelle de 10 % (suivant décompte en date du
30/07/2025).
Le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société [L] [N] [V] à lui payer la somme de 12.196,80 euros outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du jugement à intervenir.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
La SAS [E] demande au tribunal d’ordonner la restitution du site web loué aux frais de la société [L] [N] [V] et sous un mois à compter de la signification du jugement. Le tribunal fera droit à cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [E] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [L] [N] [V] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [L] [N] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat signé le 20/08/2024,
Condamne la société [L] [N] [V] à payer à la SAS [E] la somme de 12.196,80 euros outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du jugement à intervenir,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la restitution du site web loué aux frais de la société [L] [N] [V] et sous un mois à compter de la signification du jugement,
Condamne la société [L] [N] [V] à payer à la SAS [E] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne [L] [N] [V] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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