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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 24 déc. 2025, n° 2025F05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 24/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24/12/2025
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S)
,
[E], [W] SARL, [Adresse 1]
Représentée par Monsieur, [B], [W], gérant
Le tribunal ayant le 18/12/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 24/12/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Monsieur Alain RICHARD
Monsieur Sidiki KEBE
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 04/11/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société:
,
[E], [W] SARL -, [Adresse 1]
Exerçant l’activité de fonderie d’art, fabrication de sculptures en bronze, vente de matériel de fonderie et de matériaux pour fonderie, achat-vente de sculptures, édition.
Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 911 426 989
a désigné :
Monsieur MAGET Jean-Christophe en qualité de juge-commissaire,
Monsieur, [M], [Z] en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL, [O], [P] (Me, [O], [P]) en qualité de mandataire judiciaire,
et a fixé à six mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 04/05/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 18/12/2025 à 10h30 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 18/12/2025 à 10 h 30.
La SELARL, [O], [P] (Me, [O], [P]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 10/12/2025.
A l’audience du 18/12/2025, ont comparu :
La SELARL, [O], [P] (Me, [O], [P]), mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l’ouverture récente de la procédure ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Monsieur, [W], [B], gérant de l,'[E], [W] SARL lequel a été entendu en ses observations et sollicite le maintien de la période d’observation,
Monsieur, [J], [A], représentant des salariés lequel a soulevé le problème concernant des soucis de sécurité au niveau des équipements,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 15/12/2025,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur, [H], [Y], Substitut est favorable au maintien de la période d’observation et demande, à ce que les problèmes de sécurité soient résolus.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que l,'[E], [W] SARL entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 26/03/2026 à 09 h 30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de L’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
Les parties entendues en chambre du conseil,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 04/11/2025, soit jusqu’au 04/05/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
,
[E], [W] SARL –, [Adresse 1]
Exerçant l’activité de fonderie d’art, fabrication de sculptures en bronze, vente de matériel de fonderie et de matériaux pour fonderie, achat-vente de sculptures édition.
Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 911426989
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 26/03/2026 à 9 h 30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à I’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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