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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 18 nov. 2025, n° 2025013527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 18/11/2025
Numéro de rôle : 2025 013527 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/11/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 18/11/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Monsieur Patrice LEMERCIER
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
MUTEOP (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par son représentant légal et assisté de Maître [J] [O]
En présence de :
SELARL [F] RAPT & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [Z] [W], ès qualités d’administrateur judiciaire
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [M] [G], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 01/10/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MUTEOP (SARL),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [W] rappelle l’historique de la procédure, les difficultés rencontrées et les éléments utiles de son rapport.
Il indique que 7 salariés sont attachés à la société et que la trésorerie est positive pour 70.000 euros.
Les résultats de la période d’observation sont positifs avec un chiffre d’affaires de 58.000 euros sur le mois d’octobre pour un résultat de 50.000 euros.
Il convient de mettre ces chiffres en perspectives avec notamment un chiffre d’affaires 2025 de 527.000 euros pour un résultat négatif de 14.000 euros ainsi que le prévisionnel 2026 pour lequel le chiffre d’affaires est identique mais le résultat positif de 50.000 euros, résultat de la baisse des charges.
Maître [W] en termine en indiquant être favorable à la poursuite de l’activité.
Maître [G] précise que l’AGS a avancé 21.000 euros pour les salariés, que le passif a été déclaré pour 383.000 euros notamment 111.000 euros de PGE et 79.000 euros à titre social.
Il confirme qu’un plan de réduction des charges a été réalisé et que l’ensemble des efforts consentis pourrait permettre de présenter un plan.
Aussi, Maître [G] se dit favorable à la poursuite d’activité.
Maître [O] relève les difficultés du secteur de la fibre optique depuis que la quasi-totalité du territoire est couverte ce qui réduit le champ d’activité.
Il indique que le fonctionnement de la société est maintenant optimisé et à moindre coût ce qui donne des perspectives de redressement.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite d’activité,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 17/03/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint le débiteur de produire, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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