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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2023071581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071581
ENTRE :
SARL AUTOMOBILES [I], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 387708639
Partie demanderesse : assistée de Me GERONIMI Karine Avocat (D1494) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 380129866
Partie défenderesse : assistée de Me BELLEC Edith Avocat (Paris) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL AUTOMOBILES [I], (ci-après « [I] ») exploite un garage, achat et vente de véhicules à [Localité 4].
Le 05 avril 2022, un technicien d’ORANGE a démarché le garage pour lui proposer une alternative à la suppression attendue des lignes analogiques.
Le 07 juillet 2022, ORANGE a mis en service la nouvelle installation et le 03 août 2022, elle a émis une première facture de 4 520,39 euros correspondant à l’installation et aux premières factures.
[I] a contesté la signature d’une partie des documents mentionnant notamment les tarifs appliqués et a demandé à Orange l’annulation du contrat.
Par courriel du 14 septembre 2022, ORANGE a réfuté les contestations de [I].
Ainsi se présente le litige
LA PROCEDURE
AUTOMOBILES [I], par acte en date du 27 octobre 2022, délivré à personne habilités, assigne ORANGE à comparaître le 9 décembre 2022 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Par ordonnance du 20 juin 2023 cette dernière s’est déclarée incompétente territorialement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
À l’audience du 13 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, AUTOMOBILES [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 143, 144 du CPC,
Vu l’article L441-9 du code de commerce,
Vu les pièces du dossier,
Recevoir les concluants en leurs écritures et y faisant droit,
Ordonner à la Société ORANGE de produire les originaux des documents contractuels et bons de commande.
Désigner tel Expert graphologue qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
* Convoquer les parties
* Se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
* Dire si la signature apposée sur la pièce Orange n°2 est bien la signature de Monsieur [V] [I],
* Dire si cette signature a été apposée par Monsieur [V] [I]
* Dire si le document contractuel a pu faire l’objet de modifications
* Dire si l’écriture figurant sur la pièce Orange N°2 relatives au nom et prénom et la qualité de gérant de Monsieur [V] [I] correspond à l’écriture de Monsieur [V] [I]
* Rappeler que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’Expert
* L’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs Dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité ;
Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Réserver les dépens.
ORANGE à l’audience du 13 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 146, 253 et 287 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1379 du code civil,
1. Dire et juger la copie des documents contractuels produite par la société ORANGE fiable,
Donner acte à la société ORANGE que l’original de ces documents qui lui a été remis n’existe plus,
En conséquence,
Rejeter la demande de la société AUTOMOBILES [I] d’enjoindre à la société ORANGE de produire les originaux des documents contractuels et bons de commande,
2. Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société AUTOMOBILES [I],
* Enjoindre à Monsieur [V] [I] et à Madame [N] [I] de composer sous sa dictée des échantillons d’écriture et de signature, Le cas échéant, Ordonner à cette fin leur comparution personnelle,
4. Condamner la société AUTOMOBILES [I] à supporter les dépens du présent incident.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 30 septembre 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 7 octobre 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.
Conformément à ce qui a été débattu lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ORANGE a adressé, au tribunal et à [I] une note en délibéré afin de justifier ses demandes. Aucune des parties n’a contesté les documents produits.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
AUTOMOBILES [I] à l’appui de ses demandes, explique que :
* La signature qui a été apposée sur les documents contractuels signés et produits par Orange, n’est pas celle de Monsieur [V] [I], gérant de la société.
* Par ailleurs la calligraphie n’appartient pas à Monsieur [I].
* Le document est un faux et la présence d’un tampon encreur n’est pas une preuve valable,
* Il est indispensable de s’assurer de l’authenticité des documents car s’il s’agit de faux, ils ne peuvent engager la société [I].
ORANGE en réponse, réplique que :
* L’exemplaire du bon de commande qui lui a été remis est celui où figure le signataire qui est identifié comme « [V] [I] gérant » et il est revêtu du cachet de la société AUTOMOBILES [I].
* Le contrat a été exécuté jusqu’à son terme et l’adresse utilisée pour les échanges courriel est une adresse générique de la société « [Courriel 3] » : et les correspondants étaient indifféremment M ou Mme [I].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande d’expertise graphologique
Les articles 143 et 144 CPC précisent que des mesures d’instruction (dont l’expertise) ne sont ordonnées que si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du CPC dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
L’article 263 du même code dispose que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
L’article 287 dispose que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.» En outre, si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions posées aux articles 1366 et 1367 du code civil sont satisfaites. »
Sur la validité de l’engagement du contrat ORANGE.
L’article 1156 du code civil dispose que « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. (…).
[I] soutient que le bon de commande n’a pas été signé par le gérant de la société et qu’il n’est pas légalement valable.
Il aurait été signé par Madame [I] qui n’aurait pas eu le pouvoir d’engager la société. Pièce n°4 [I]
Parmi les pièces versées au débat le tribunal relève que :
* par un courriel du 25 mai 2022, ORANGE s’est adressée à Mme [I] en se référant à une conversation téléphonique antérieure et lui adressant « la synthèse des points vus ensemble » en listant les contacts pour [I] : « [N] [I] » avec ses numéros de téléphones fixe et portable, ainsi qu’une adresse courriel [Courriel 3] (pièce 3 Orange) ;
* par courriel du 31 mai 2022, ORANGE écrit à Mme [I] via l’adresse courriel [Courriel 3] en lui confirmant « la souscription de la solution BUSINESS INTERNET VOIX d’Orange » en indiquant comment gérer cette solution
sur l’espace Client entreprise. Le courriel précise « cet espace vous est personnel et vous pouvez le personnaliser… » (pièce 18 Orange). Ce courriel précisait également les paramètres techniques à transmettre au prestataire informatique de [I], nécessaires au fonctionnement du service ;
* par un courriel du 31 mai 2022, Mme [I] a répondu à Orange pour transmettre les éléments demandés via l’adresse courriel « [Courriel 3] » déjà utilisée
* le 27 juin 2022, Mme [I] écrit à ORANGE « je vous confirme la présence du technicien d’EMC à 9 h le 6/07. QUONNEX sera sur le site 7/7 en matinée ;
* Le 7 juillet 2022, la solution Business Internet Voix a été mise en service.
Il est constant que lorsqu’un tiers pouvait légitimement croire à l’existence du pouvoir de représentation, le mandant est tenu. ( théorie du mandat apparent : art. 1156 C. civ. ).
En l’espèce, les pièces produites au débat montrent que Mme [I] utilisait l’adresse électronique du garage, et qu’elle a correspondu avec Orange pour les paramétrages techniques. Elle était la principale interlocutrice des services d’ORANGE.
Ce n’est que le 17 août 2022, en recevant la facture de 4 520,39 euros, que [I] a réagi en contestant les tarifs pratiqués « début août, je réceptionne la facture de mon abonnement téléphonique au prix astronomique de 4 520, 39 euros TTC !!! par trimestre. (…) je refuse le présent contrat et vous demande de le reconsidérer au vrai tarif ».
Par la suite, la ligne a été activée, utilisée et [I] a transmis son RIB et réglé des factures.
Le tribunal relève qu’en utilisant les services proposés par ORANGE et en réglant les factures ultérieures, [I] a acté la validation du contrat. (À l’audience, [I] indique qu’elle a poursuivi le paiement des facture, afin d’éviter la résolution anticipée du contrat et le paiement d’une clause pénale conséquente).
En l’état des pièces du débat, le tribunal relève que litige ne relève pas d’une falsification démontrée, mais d’une mauvaise appréciation interne de la société [I] sur les conditions de signature. En conséquence, même si la signature est celle de Mme [I], la société éponyme reste engagée par mandat apparent et ratification.
Le tribunal dira qu’il dispose d’éléments suffisants pour statuer sans expertise et que le contrat est valide et opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera [I] de sa demande d’expertise et confirmera la validité du contrat.
Sur les dépens.
* Le tribunal condamnera [I] qui succombe aux dépens de la présente instance.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
* Déboute la SARL AUTOMOBILES [I] au titre de ses demandes.
* Condamne la SARL AUTOMOBILES [I] aux entiers frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 13 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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