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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 févr. 2025, n° 2024R00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Février 2025
N° de Rôle : 2024R00246
Le 8 Janvier 2025,
Par devant Nous, M. Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 2] 078 RCS NANTERRE représentée par Me [L] [K] [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS MATRAQUILHO MACHINES [Adresse 4]
représentée par M. Luis DA CONCEICAO CANDEIAS, président
Non comparant
Par exploit de Me [J] [W], commissaire de justice à [Localité 6] du 14 Octobre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 6 Novembre 2024 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société LIXXBAIL a financé un matériel de terrassement à la société MATRAQUILHO, des échéances seraient impayées.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte du 14 octobre 2024, signifié à la société MATRAQUILHO dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, la société LIXXBAIL demande :
« Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de crédit-bail n°293057BNO,
« CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 5 juillet 2024 du contrat n° 293057BNO conclu le 15 juin 2023 avec la société Matraquilho Machines ;
DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société Matraquilho Machines d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence :
ORDONNER à la société Matraquilho Machines de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 300 euros par jour de retard :
* Une pelle intermédiaire sur chenilles de marque Case – n° de série NPE8M1184 véhicule de marque Audi – Modèle RS3 – Immatriculé [Immatriculation 5] ;
* Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant
CONDAMNER la société Matraquilho Machines à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
347.944,90 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 1er octobre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 5.933,03 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNER la société Matraquilho Machines à verser à la société Lixxbail la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Matraquilho Machines en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. »
L’affaire a été audiencée le 6 novembre 2024, le 11 décembre 2024 ainsi que le 8 janvier 2025. A cette dernière audience, après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’astreinte
Attendu que la société LIXXBAIL demande d’ordonner à la société Matraquilho de lui restituer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 300 euros par jour de retard une pelle intermédiaire sur chenilles de marque Case – n° de série NPE8M1184 véhicule de marque Audi – Modèle RS3 – Immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
Attendu que la société LIXXBAIL s’en est remise oralement à ses écritures ;
Attendu que la demande de la société LIXXBAIL ne permet pas de distinguer si elle concerne un véhicule de marque Case, ou un véhicule de marque Audi, ou les deux à la fois ;
Attendu que la prétention de la société LIXXBAIL n’est ainsi pas exprimée ;
Attendu que la demande concernant la remise de « l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant », n’identifie aucunement les documents visés ;
Attendu qu’une astreinte est une obligation de faire qui doit être précise quant aux obligations mises à charge de l’intimé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en conséquence, Nous débouterons la société LIXXBAIL de sa demande d’ordonner à la société Matraquilho de lui restituer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 300 euros par jour de retard une pelle intermédiaire sur chenilles de marque Case – n° de série NPE8M1184 véhicule de marque Audi – Modèle RS3 – Immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
2. Sur la demande de provision en principal
Attendu que la société LIXXBAIL demande de condamner la société Matraquilho Machines à lui verser à titre de provision la somme de 347.944,90 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 1er octobre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande la société LIXXBAIL verse aux débats un décompte de résiliation du 05/07/2024 actualisé au 01/10/2024, avec comme entête « brouillon » ;
Attendu que le décompte est erroné en ce qu’il met à la charge de la société Marquilho de la TVA sur des intérêts de retard contractuels de 704.69 euros ;
Attendu que le décompte est erroné en ce qu’il met à la charge de la société Marquilho de la TVA sur la clause pénale contractuelle de 13.349,31 euros ;
Attendu que le décompte est erroné en ce que les frais de recouvrement affichent le même montant en HT et TTC ;
Qu’en conséquence, Nous débouterons la société LIXXBAIL de sa demande de condamner la société Matraquilho Machines à lui verser à titre de provision la somme de 347.944,90 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 1er octobre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement.
3. Sur la demande de provision à titre d’indemnité de résiliation
Attendu que la société LIXXBAIL demande de condamner la société Matraquilho Machines à lui verser à titre de provision la somme de 5.933,03 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Attendu que l’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, n’est valablement acquise qu’après résiliation du contrat unissant les parties ;
Attendu que l’article 8 du contrat exige une mise en demeure en recommandé avec avis de réception huit jours calendaires avant la date de résiliation ;
Attendu qu’en l’espèce, la société LIXXBAIL ne prouve pas avoir mis en demeure la société Marquihlo préalablement à la résiliation de plein droit qu’elle excipe, en ne versant aux débats que des copies de courriers de mise en demeure portant la mention « brouillon » ;
Attendu que la résiliation du contrat dans les formes voulues, n’est ainsi pas valablement prouvée par la société LIXXBAIL ;
Attendu que la demande de provision d’indemnité d’utilisation post résiliation ne saurait prospérer dans ce cadre ;
Qu’en conséquence, Nous débouterons la société LIXXBAIL de sa demande de condamner la société Matraquilho Machines à lui verser à titre de provision la somme de 5.933,03 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective.
4. Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet.
5. Sur l’article 700
Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, Nous estimons que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence, Nous dirons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
6. Sur les dépens
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens.
DÉCISION
Par ces motifs,
Statuant en référé publiquement, par une ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société LIXXBAIL de sa demande d’ordonner à la société Matraquilho de lui restituer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 300 euros par jour de retard une pelle intermédiaire sur chenilles de marque Case – n° de série NPE8M1184 véhicule de marque Audi – Modèle RS3 – Immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant,
Déboutons la société LIXXBAIL de sa demande de condamner la société Matraquilho Machines à lui verser à titre de provision la somme de 347.944,90 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 1er octobre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
Déboutons la société LIXXBAIL de sa demande de condamner la société Matraquilho Machines à lui verser à titre de provision la somme de 5.933,03 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective,
Déboutons les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet,
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamnons la société LIXXBAIL aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le greffier.
Le président.
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