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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 5 mars 2025, n° 2024081511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/03/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024081511
05/03/2025
ENTRE : la SAS ECOMAISON, N° Siren 538495870, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CONTIS Avocat (P412)
ET : la SARL VICLEM, N° Siren 752354837, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 21 janvier 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu notamment l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société VICLEM à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 1.944,92 euros correspondant aux factures n° FEA24080552 et n° FEA24080553, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures, soit le 31 août 2024 ;
CONDAMNER la société VICLEM à payer à la société ECOMAISON la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 3] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 18,
la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ECOMAISON nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat d’adhésion conclu par la société VICLEM avec ECOMAISON en date du 19 décembre 2019 et signé des parties.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par les déclarations de mises sur le marché relatives au premier et deuxième trimestre 204.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 26 novembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 28 novembre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société VICLEM à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 1.944,92 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures, soit le 31 août 2024 ;
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Nous déclarons compétent,
Condamnons la société VICLEM à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 1.944,92 euros correspondant aux factures n° FEA24080552 et n° FEA24080553, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures, soit le 31 août 2024 ;
Condamnons la SARL VICLEM à payer à la SAS ECOMAISON la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SARL VICLEM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
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