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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 sept. 2025, n° 2024001273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 septembre 2025
ENTRE : EMT MAT (SARLU) [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe VINOLO, Avocat au barreau de Toulon
ET : LOC SERVICES BTP (SAS) [Adresse 2]
Représentée par Me Pasquale CAMINITI, Avocat au Barreau de Nice,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 08/04/2025
Par ordonnance en date du 28/08/2023, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à LOC SERVICES BTP (SAS) de payer à EMT MAT (SARLU) la somme de 15 031,63 € en principal conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 12/09/2023 à la SAS LOC SERVICE BTP.
Par courrier du 04/10/2023, reçu au Greffe le 05/10/2023, la société LOC SERVICES BTP (SAS) a formé opposition à la sus dite ordonnance.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 16/10/2023, les parties ont été convoquées par le Greffier à l’audience du Mardi 28/11/2023 à 9 H, cette affaire a fait l’objet d’un renvoi, puis, par ordonnance du 05/02/2024, le juge chargé d’instruire les affaires a prononcé sa radiation administrative ;
Par courrier du 18/03/2024, reçu le 21/03/2024, l’avocat constitué aux intérêts de la société LOC SERVICE BTP a sollicité le réenrôlement de l’affaire, ce qui a été fait pour l’audience du 23/04/2025; après six nouveaux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 08/04/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré, puis le délibéré a été prorogé ;
A cette audience la SARL EMT MAT a demandé au tribunal :
Vu les articles 31, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229 et 1231-7 du code civil, et l’article 700 du code de procédure civile,
De déclarer la société EMT MAT recevable en ses demandes, fins et conclusions notamment en ce qu’elle possède qualité et intérêt légitime à agir,
D’accueillir l’intégralité des demandes et explications de la société EMT MAT et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions,
De rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
De constater la résolution amiable du contrat de location de la centrale à béton type [Localité 1] (Série 190107) unissant la société EMT MAT et la société LOC SERVICES BTP a pris effet le 29/08/2024 ;
De juger et de constater l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société LOC SERVICES BTP à raison de l’absence de paiement mensuel du loyer de location de la centrale à béton depuis le mois de février 2023,
De condamner la société LOC SERVICES BTP à payer à la société EMT MAT la somme de 87 031,63 € [(4 800 € x17 mois) + 2 400 € du mois d’avril 2023 + 3 031,63 € du mois de mai 2023] au titre des loyers de location mensuels de la centrale à béton type [Adresse 3] [Localité 2] (Série 190107) depuis février 2023 jusqu’au 29/08/2024, date de la résolution amiable du contrat ;
De condamner la société LOC SERVICES BTP à payer à la société EMT MAT les intérêts au taux légal annuel en application de l’article 1231-7 du code civil, dus à compter du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel par application de l’article 1343-2 du Code civil, sur les sommes en principal ci-dessus auxquelles sera condamnée la société LOC SERVICES BTP ;
De condamner la société LOC SERVICE BTP à payer à la société EMT MAT la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître [Z] [Q] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile ;
La SAS LOC SERVICES BTP a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1199 et 1353 du code civil,
A titre principal,
De prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société EMT MAT pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
A titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause,
De débouter la société EMT MAT de toutes ses demandes,
De condamner la société EMT MAT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS :
La société LOC SERVICES BTP est une société spécialisée dans l’acquisition et la location de matériel de chantier. Elle est une filiale détenue à 67% par la société PRO SERVICES BTP et à 33% par la société COMET PRO BTP.
La société EMT indique avoir mis à disposition de la société LOC SERVICES BTP une centrale à béton en février 2023, que les facturations à dater de mars 2023 ont été émises par la société EMT MAT, mais qu’elles n’ont pas été réglées par la société LOC SERVICES BTP ;
La société LOC SERVICES BTP a répliqué avoir contesté cette facturation dès la première facture émise par EMT MAT et l’absence de contrat la concernant ;
SUR QUOI :
Vu les conclusions n°4 prises aux intérêts de la SARL EMT MAT, déposées à l’audience du 08/04/2025,
Vu les conclusions en réponse n°4 prises aux intérêts de la société LOC SERVICES BTP, déposées à l’audience du 08/04/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la forme :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 12/09/2023 que l’opposition a été formulée le 04/10/2023, soit dans le délai légal d’un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 444 du C.P.C., la réouverture des débats peut être ordonnée afin de permettre à chaque partie d’exposer contradictoirement ses dires et conclusions.
Attendu que la SARLU EMT MAT invoque un contrat, qui serait du mois de février 2023, conclu entre la SARLU EMT MAT et la société LOC SERVICES BTP portant sur une centrale à béton type BLEND SEVENTY (Série 190107), mais que ledit contrat n’est pas versé aux débats ;
Attendu qu’en l’absence de cette pièce, le tribunal ne peut pas statuer sur le litige qui lui est soumis dans la présente instance, notamment au regard de la possibilité de contractualisation initiale par la tierce société EMT non appelée en la cause ;
Attendu de plus, que les pièces versées au débat font apparaitre une facturation de location entre la société EMT et la société PRO SERVICES BTP, toutes deux non citées et non intervenantes en l’instance ;
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience afin d’obtenir communication de la pièce sollicitée et de réserver les dépens.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé à diverses reprises ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme reçoit, la SAS LOC SERVICES BTP en son opposition, et substitue le présent jugement à l’ordonnance du 28/08/2023 enrôlée sous le numéro de rôle 2023/3025.
Au fond, ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 9 heures, afin de permettre aux parties de transmettre aux débats le contrat conclu entre la SARLU EMT MAT et la société LOC SERVICES BTP en février 2023, portant sur une centrale à béton type BLEND SEVENTY (Série 190107).
Réserve les dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
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