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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 18 mars 2026, n° 2026L00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 18 mars 2026
Références : 2026L00236 / 2026J00147
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 11/02/2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
M. [C] [X] [U] [Adresse 1], exploitant un fonds de voiture de transport avec chauffeur, services Adminitratifs, achat revente de produits exotiques non réglementés, import export, location de salle, événementiel ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 881551931.
Et nommé :
M. [D] [R], en qualité de Juge-Commissaire.
* la SCP ANGEL-HAZANE-[S] représentée par Me [T] [S], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête déposée par le mandataire judiciaire aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire selon les dispositions des articles L.631-15-II et R.631-24 du Code Commerce.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2026.
Le mandataire judiciaire a été entendu en son rapport et a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, compte tenu de l’absence d’informations permettant d’apprécier la rentabilité de l’entreprise et de l’état de cessation des paiements.
M. [C] [X] [U] ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a indiqué être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Que surtout le greffe a notifié au débiteur, en LRAR, la requête en conversion en liquidation judiciaire du mandataire permettant la encore à la débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, compte tenu de la carence de la débitrice et de son dirigeant, aucune information sur sa situation économique, financière et sociale n’a pu être recueillie, si bien que le mandataire judiciaire n’est pas en mesure d’apprécier la rentabilité de l’entreprise ;
Que dans le cadre de l’enquête préalable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les créanciers fiscaux et sociaux ont annoncé un passif de l’ordre de 22 000 €, sans qu’il ait été démontré que l’entreprise bénéficie des ressources suffisantes pour y faire face ;
Attendu que la carence du débiteur a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu qu’il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 11/02/2026 en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Attendu que malgré la réunion des 2 seuils visés à l’article D641-10 alinéa 2 du Code de Commerce, le tribunal estime qu’il convient de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise de M. [C] [X] [U].
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maintient la date de cessation des paiements au 12 août 2024.
Maintient, M. [D] [R], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[S] représentée par Me [T] [S], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 15/09/2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [C] [X] [U] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 18 mars 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 18 mars 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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