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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 1er avr. 2025, n° 2024015965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION Du 01/04/2025
Numéro de rôle : 2024 015965 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/04/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 01/04/2025
Monsieur Christian BIGLIA
Président Juges MonsieurRomain FOURNIER
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier Madame Marine DESSAUX
SAPORE DI CAPRI (SAS) [Adresse 1] représentée par Maître Cécile PIAT
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [S], ès qualités de mandataire judiciaire SCP AJILINK AVAZERI-[C], prise en la personne de Maître [D] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire,
Par jugement en date du 08/10/2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SAPORE DI CAPRI (SAS), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, l’administrateur judiciaire rappelle l’historique de la société et les conditions d’ouverture de la procédure collective, il précise qu’il n’y a pas de salarié et qu’il s’agit surtout d’une activité d’achat revente,
Il ajoute que le plan de redressement actuellement en cours de réflexion inclus les quatre sociétés du groupe actuellement concernées par des procédures collectives,
Le budget prévisionnel 2025 fait apparaitre un chiffre d’affaires d’environ 200 000 euros et un résultat positif de 66 000 euros,
L’administrateur en termine en indiquant ne pas être entièrement convaincu par l’issu concernant le succès du plan de redressement mais précise qu’il n’y a pas d’urgence à convertir la procédure en l’état,
Le mandataire judiciaire rappelle que le passif est important. Il est dubitatif quant à l’issue de la procédure également mais confirme l’absence d’urgence d’une conversion en liquidation judiciaire,
Maître Piat, aux intérêts de la société SAPORE DI CAPRI (SAS), confirme la nécessité de poursuivre la période d’observation aux fins d’élaborer un plan,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 08/10/2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 08/10/2025, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 02/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à SAPORE DI CAPRI (SAS) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de
cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du
code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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