Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 29 janv. 2026, n° 2025R00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2026
N° RG: 2025R00281
DEMANDEUR
SAS GROUPE TAC
[Adresse 1] Représentée par Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO – Avocat [Adresse 2],
DÉFENDEUR
SAS 3F CONSTRUCTIONS
[Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SAS GROUPE TAC, spécialisée dans la location d’échafaudages, a été sollicitée par la société SAS 3F CONSTRUCTIONS, chargée de travaux de maçonnerie générale et de raccordement fibre sur un chantier situé à [Localité 1], afin de fournir et installer des échafaudages.
Un premier devis n° D 230315, établi le 1er septembre 2023 pour un montant total de 63 600 € TTC, a été accepté.
Les prestations ont été réalisées, mais seuls 19 050 € ont été réglés, laissant une créance impayée de 34 980 € TTC, correspondant aux factures n°240078 (9 540 €), n°240130 (9 540 €), n°240202 (19 080 €) et n°240260 (6 360 €).
Par la suite, un second devis n° D 240255, établi le 19 juin 2024 pour un montant de 46 800 € TTC, a également été accepté.
Les prestations ont été exécutées conformément aux procès-verbaux de réception, mais seuls 32 760 € ont été payés, laissant une créance de 14 040 € TTC, relative aux factures n°240349 (7 020 €) et n°240424 (7 020 €).
Le chantier étant terminé et les échafaudages démontés le 21 mai 2024, la société GROUPE TAC a tenté d’obtenir le règlement de la créance totale de 58 560 € TTC.
Un protocole d’accord a été transmis le 13 février 2025, mais n’a jamais été retourné ni accepté.
Face à l’absence de paiement, une mise en demeure a été adressée le 30 octobre 2025 par lettre recommandée, restée sans effet.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 décembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS GROUPE TAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 534 318 142, a fait assigner la SAS 3F CONSTRUCTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 882 003 825, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 janvier 2026.
La demande tend à voir :
Vu les articles 700, 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1217 5 ème tiret du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable la société de la société GROUPE TAC
En conséquence,
* Condamner la SAS 3F CONSTRUCTIONS à payer à la société GROUPE TAC la somme provisionnelle de 58 560 euros à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures,
* Condamner la SAS 3F CONSTRUCTIONS à payer à la société GROUPE TAC la somme de 3 500 euros exposée pour la présente procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la SAS GROUPE TAC a été entendue en ses explications, en l’absence de la SAS 3F CONSTRUCTIONS. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, la société GROUPE TAC justifie, par pièces à l’appui, de l’existence d’un contrat de location d’échafaudages avec la société 3F CONSTRUCTIONS, matérialisé par deux devis acceptés (n° D 230315 et D 240255), comportant une clause attributive de juridiction au profit du siège social du demandeur, situé à Gonesse, relevant du ressort du Tribunal de commerce de Pontoise.
Les prestations semblent avoir été exécutées conformément aux devis, comme en attestent les procès-verbaux de réception. Les factures impayées sont clairement identifiées.
La société 3F CONSTRUCTIONS, régulièrement assignée, n’a ni répondu ni produit d’éléments contradictoires.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société SAS GROUPE TAC sur la société SAS 3F CONSTRUCTIONS Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SAS 3F CONSTRUCTIONS à payer, par provision, à la société SAS GROUPE TAC la somme de 58 560 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée.
La société SAS GROUPE TAC sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS 3F CONSTRUCTIONS à payer à la société SAS GROUPE TAC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société 3F CONSTRUCTIONS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SAS GROUPE TAC recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la SAS 3F CONSTRUCTIONS à payer, par provision, à la SAS GROUPE TAC la somme de 58 560 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce,
Condamnons la société SAS 3F CONSTRUCTIONS à payer à la société SAS GROUPE TAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS 3F CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Procédure abusive ·
- Échange ·
- Pièces
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Réseau social ·
- Vente en gros ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Qualités ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
- Enquête ·
- Chambre du conseil ·
- Alcool ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Transport ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Liste
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Audience
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Création ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication ·
- Débiteur
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Clôture ·
- Production ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.