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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 16 sept. 2025, n° 2025007801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007801 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d’observation du 16/09/2025
Numéro de rôle : 2025 007801 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 16/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
H B A (SARL)
[Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Benoît PORTEU DE LA [T]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [B] [M], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par la procureure de la République, madame [Z] [P]
Par jugement en date du 27/02/2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de H B A (SARL), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience Maître [M] rappelle l’activité de la société et le contexte dans lequel a été ouverte la procédure collective.
Le passif déclaré est de 241 000€ dont 60% lié au PGE.
Concernant la période d’observation, le chiffre d’affaires est de 282 000€ pour un IBE de 1 041€.
Il indique avoir réceptionné l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce ainsi que les attestations d’assurance.
Enfin, la trésorerie est positive pour 27 851€.
Maître [M] en termine en faisant remarquer que le compte courant d’associé est débiteur d’un montant de 66 000€ environ ce qui constitue un point à régulariser en amont de la présentation d’un plan de continuation.
Maître [I], aux intérêts de la société, fait part des inquiétudes du dirigeant et de sa volonté de sortir de la procédure à terme.
Il précise néanmoins avoir besoin d’un temps complémentaire afin de présenter des chiffres plus cohérents avec l’activité, la période estivale n’étant pas propice, et de continuer à rembourser le compte courant (à ce jour à 57 000€).
Il ajoute souhaiter prendre attache avec Maître [M] afin de déterminer des modalités de mise en garantie du PER individuel du dirigeant afin de prouver sa bonne foi.
Le dirigeant confirme ce qui a été dit et précise être sur la bonne voie pour redresser la situation.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
La procureure de la République fait observer que le dirigeant a été entièrement transparent sur la situation et qu’il faut compter sur la régularisation du la situation afin de pouvoir présenter un plan de continuation.
En l’état, elle n’est pas opposée à l’octroi d’un délai complémentaire et donc à la poursuite de la période d’observation.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 27/02/2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 27/02/2026, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 20/01/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à H B A (SARL) de produire, au mandataire judiciaire 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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